ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR
9 septembre 2021 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-705/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d'État, Italie), par décision du 14 mars 2019, parvenue à la Cour le 23 septembre 2019, dans la procédure
Axpo Trading AG
contre
Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA,
en présence de :
Fallimento Esperia SpA,
LA PRÉSIDENTE DE LA
TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Axpo Trading AG, par Mes M. Siragusa, F. M. Salerno et M. Zotta, avvocati,
– pour Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA, par Mes G. M. Roberti, M. Serpone, I. Perego et A. Rivolta, avvocati,
– pour Fallimento Esperia SpA, par Mes U. Grella et A. Masci, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par M. G. Gattinara et par Mmes Y. Marinova, M. Monfort et F. Tomat, en qualité d’agents,
l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par décision du 19 juillet 2021, parvenue au greffe de la Cour le 7 septembre 2021, le Consiglio di Stato (Conseil d'État, Italie) a informé la Cour qu’il retirait sa demande de décision préjudicielle.
2 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
3 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la présidente de la troisième chambre de la Cour ordonne :
L’affaire C-705/19 est radiée du registre de la Cour.
Signatures