ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

3 octobre 2019 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 24 du statut – Demande d’assistance – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Portée du devoir d’assistance – Mesure d’éloignement – Durée de la procédure administrative – Responsabilité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑730/18,

DQ, et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mme E. Taneva et M. T. Lazian, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait, essentiellement, du traitement inapproprié de leur demande d’assistance visant des faits de harcèlement moral imputés à leur supérieur hiérarchique,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius, faisant fonction de président, P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Les requérants, DQ et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, sont des fonctionnaires du Parlement européen affectés à l’unité [confidentiel] (2) (ci-après l’« unité ») de la direction [confidentiel] de la direction générale (DG) « [confidentiel] » (ci-après la « direction générale »).

2        Au cours de l’année 2013, les requérants ainsi que deux autres de leurs collègues ont signalé au directeur de la direction [confidentiel] (ci-après le « directeur ») et au directeur général de la direction générale (ci-après le « directeur général »), supérieurs hiérarchiques du chef de l’unité (ci-après le « chef de l’unité »), des comportements inappropriés de la part de ce dernier.

3        Plus particulièrement, dans une lettre datée du 11 novembre 2013 et adressée au directeur général, les requérants ainsi que deux autres de leurs collègues, s’estimant soucieux de la santé de leur supérieur hiérarchique ainsi que de la cohésion et du professionnalisme de l’unité, demandaient à ce que le test de langue auquel devait participer le chef de l’unité soit ajourné (ci-après la « lettre du 11 novembre 2013 »). Selon eux, les membres du jury de ce test avaient été menacés par le chef de l’unité sur toute perspective d’échec à ce test. En l’occurrence, le chef de l’unité aurait menacé de se suicider ou d’adopter des mesures de représailles en cas d’échec. Les requérants ainsi que deux autres de leurs collègues faisaient également référence, dans la lettre du 11 novembre 2013, au fait que l’un des médecins-conseils du service médical aurait, dans une note qui aurait été ultérieurement remise au directeur, fait un inventaire des différents comportements du chef de l’unité qui avaient été décrits, de manière concordante, par certains membres du personnel de l’unité lors de leurs visites au service médical au cours du mois d’octobre 2013. Les requérants faisaient ainsi part, à l’adresse du directeur général, de leurs graves préoccupations au sujet de la conduite professionnelle et sociale du chef de l’unité.

4        Par courriel du 18 novembre 2013, le directeur général a annoncé aux requérants qu’il avait demandé au directeur, d’une part, d’enquêter, au sein de la direction générale, sur les faits dont ils l’avaient informé et, d’autre part, d’informer le chef de l’unité du report du test de langue auquel ce dernier devait participer.

5        Par courriel du 5 décembre 2013, les requérants ont demandé au directeur de cesser d’interroger individuellement les membres de l’unité et de considérer leur démarche comme étant collective, ce qui impliquait de les rencontrer en groupe. En réponse, le directeur a expliqué que, selon son expérience, les membres de l’unité seraient davantage disposés à parler franchement dans le cadre d’une conversation privée plutôt que dans une rencontre en groupe et que c’était pour cette raison qu’il avait privilégié des entretiens individuels. Estimant qu’il avait désormais une image correcte de la situation grâce aux entretiens qu’il avait menés individuellement, il a indiqué aux requérants, tout en regrettant de ne pas avoir été informé plus tôt de ces problèmes relationnels au sein de l’unité, qu’une réunion avec l’ensemble du personnel de l’unité serait à ce stade prématurée et qu’il n’entendait convoquer une telle réunion que lorsque l’atmosphère serait plus appropriée.

A.      Sur la demande d’assistance et les mesures adoptées par l’AIPN

6        Le 24 janvier 2014 et par l’intermédiaire d’un avocat, les requérants ainsi que deux autres de leurs collègues ont, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une demande d’assistance, au sens de l’article 24 du statut, concernant des faits allégués de harcèlement moral et sexuel du chef de l’unité contraires à l’article 12 bis dudit statut (ci-après la « demande d’assistance »), et ce auprès du secrétaire général du Parlement, lequel, avec le directeur général de la DG « Personnel », est responsable au sein de cette institution du traitement de telles demandes d’assistance.

7        Dans leur demande d’assistance, les requérants ainsi que deux autres de leurs collègues priaient le secrétaire général de suspendre immédiatement le chef de l’unité de ses fonctions en application de l’article 23 de l’annexe IX du statut ; de suspendre la procédure de notation les concernant pour l’exercice de notation portant sur leurs prestations professionnelles de 2013 (ci-après l’« exercice de notation 2014 ») ; d’ouvrir une enquête administrative et de prendre en charge les dépens de leur conseil.

8        Le 28 janvier 2014, les requérants ainsi que deux autres de leurs collègues ont interpellé le directeur de la gestion administrative du personnel du Parlement sur leurs craintes concernant la tenue d’une réunion de service, prévue le lendemain en présence du chef de l’unité, en raison de l’introduction de la demande d’assistance. Par courriel du même jour, ils ont été informés que deux personnes, « envoyées par la direction générale », seraient présentes à cette réunion de service.

9        À cet égard, les requérants auraient été surpris de découvrir que ces deux personnes étaient, d’une part, le directeur alors que celui-ci aurait été nommément visé dans la demande d’assistance et, d’autre part, le conseiller juridique du directeur général alors que ce dernier aurait également été visé dans ladite demande.

10      Selon les requérants, lors de la réunion du 29 janvier 2014, après avoir vanté les mérites du travail du chef de l’unité, le directeur aurait, après le départ du chef de l’unité, évoqué l’existence de la demande d’assistance, tout en indiquant en ignorer le contenu et en demandant aux requérants de lui parler à cœur ouvert. Il leur aurait en effet dit : « Open your hearts and tell me what is on your liver » (Ouvrez-vous et dites-moi ce que vous avez sur le cœur). Il aurait également suggéré aux requérants de s’adresser au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail. Ceux-ci auraient demandé au directeur si cet entretien revêtait une nature officielle, car, dans l’affirmative, ils auraient demandé la présence de leur conseil, lequel se tenait à l’extérieur de la salle. Le directeur aurait répondu qu’il s’agissait d’une réunion interne, excluant que le conseil puisse y participer. Dans la requête, les requérants indiquent qu’ils ont perçu cette rencontre avec le directeur comme une nouvelle tentative d’intimidation, une mise à l’épreuve déloyale de leur cohésion et une atteinte à leur dignité humaine.

11      Par lettre du 10 février 2014, le conseil des requérants s’est plaint du traitement de la demande d’assistance en se référant tant à la réunion du 29 janvier 2014, au cours de laquelle le directeur aurait eu des propos déplacés, qu’à une rencontre, deux jours plus tard, entre le chef de l’unité et l’un des membres du jury du test de langue. Il réitérait dans ce contexte l’importance d’ouvrir l’enquête administrative et d’adopter des mesures préventives dans les plus brefs délais.

12      Par lettre du 17 février 2014, le directeur général de la DG « Personnel » a informé les requérants des mesures provisoires que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du Parlement avait déjà adoptées en réponse à la demande d’assistance. L’AIPN avait ainsi décidé de confier la gestion de l’unité au chef d’une autre unité et annonçait qu’elle désignerait, en remplacement du chef de l’unité, une autre personne amenée à être premier notateur des requérants pour l’exercice de notation 2014 et, enfin, qu’elle ouvrirait une enquête administrative dans les meilleurs délais.

13      Le 4 mars 2014, le directeur a informé les requérants que le secrétaire général avait décidé de le désigner comme leur premier notateur tandis qu’un autre directeur devait jouer le rôle de notateur d’appel.

14      Le 11 avril 2014, les requérants ont été informés de l’ouverture d’une enquête administrative concernant l’unité et de leur convocation à une audition prévue le 15 avril suivant.

15      Le 21 mai 2014, les requérants ont, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN de désigner le directeur comme étant leur premier notateur pour l’exercice de notation 2014, tout en demandant la suspension de cet exercice de notation ainsi que la suspension du chef de l’unité de ses fonctions et l’adoption de mesures de nature à garantir leur sécurité sur leur lieu de travail et la confidentialité dans le traitement de la demande d’assistance.

16      Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 22 mai 2014 et enregistrée sous le numéro F‑49/14, les requérants ainsi qu’un des deux autres de leurs collègues ont notamment demandé à cette juridiction d’annuler la décision de l’AIPN de désigner le directeur comme leur premier notateur, de suspendre l’exercice de notation 2014 ainsi que de suspendre de ses fonctions le chef de l’unité.

17      Par ordonnance du 12 juin 2014, DQ e.a./Parlement (F‑49/14 R, EU:F:2014:159), le président du Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de mesures provisoires introduite par acte séparé par les requérants ainsi que par un des deux autres de leurs collègues.

18      Le 2 juin 2014, le Parlement a fait connaître aux requérants ses conclusions définitives sur la demande d’assistance. Ces conclusions étaient au nombre de trois, à savoir, premièrement, que des mesures d’éloignement du chef de l’unité avaient été adoptées et que la gestion du personnel de l’unité serait désormais assurée par un autre chef d’unité ; deuxièmement, que le chef de l’unité avait été remplacé, en tant que premier notateur des requérants pour l’exercice de notation 2014, par le directeur et, troisièmement, qu’une enquête disciplinaire au titre de l’article 86 du statut avait été ouverte à l’encontre du chef de l’unité.

19      Par note du 3 juin 2014, le secrétaire général du Parlement a informé le directeur général qu’il avait constaté qu’il devenait compliqué de mener l’exercice de notation 2014 conformément au principe de bonne administration et qu’il avait dès lors décidé de suspendre provisoirement cet exercice de notation pour l’ensemble de l’unité en attendant de trouver une solution équilibrée, plus précisément jusqu’à ce que l’AIPN soit en mesure de se prononcer avec la sérénité requise.

20      Le 26 septembre 2014, le secrétaire général a, en sa qualité d’AIPN, rejeté la réclamation du 21 mai 2014 comme étant en partie prématurée, en ce qu’elle visait des mesures provisoires de l’AIPN, et en partie non fondée.

21      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 novembre 2014, les requérants ainsi qu’un des deux autres de leurs collègues ont informé cette juridiction qu’ils se désistaient de leur recours dans l’affaire F‑49/14 au motif principal que le Parlement avait notamment accepté de prendre « des mesures provisoires, telles que notifiées par [ses] notes des 2 et 3 juin 2014 ».

22      Par l’ordonnance du 12 janvier 2015, DQ e.a./Parlement (F‑49/14, EU:F:2015:1), le Tribunal de la fonction publique a radié l’affaire F‑49/14 de son registre, tout en décidant que le Parlement devrait supporter ses propres dépens de même que ceux des requérants ainsi que de deux autres de leurs collègues, au motif, essentiellement, que c’était en raison de l’absence de démarches concrètes et finalisées du Parlement visant à suspendre le chef de l’unité de ses fonctions et/ou l’exercice de notation 2014 qu’ils n’avaient eu d’autre possibilité que d’introduire ce recours, assorti d’une demande en référé, afin de préserver leurs droits et d’obtenir une action de l’AIPN face au harcèlement moral et sexuel auquel ils étaient prétendument confrontés.

23      Selon les dires des requérants, en octobre 2015, l’AIPN aurait, à l’issue de l’enquête administrative, établi un rapport, qui ne leur aurait pas été communiqué, concluant à l’existence de comportements du chef de l’unité constitutifs de harcèlement au sens de l’article 12 bis du statut.

B.      Sur la prise en charge des dépens, débours et honoraires du conseil des requérants afférents à la demande d’assistance

24      Le 2 décembre 2015, les requérants ainsi qu’un des deux autres de leurs collègues ont, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, réitéré leur demande, contenue dans la demande d’assistance, tendant à ce que l’AIPN prenne en charge l’ensemble des dépens, débours et honoraires de leur conseil.

25      Par décision du 2 février 2016, l’AIPN a rejeté cette demande. La réclamation introduite par les requérants ainsi que deux autres de leurs collègues le 4 mai suivant a également été rejetée par décision du 1er septembre 2016.

26      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 janvier 2017 et enregistrée sous le numéro T‑38/17, les requérants ainsi qu’un des deux autres de leurs collègues ont demandé au Tribunal de condamner le Parlement, à titre de réparation de leur préjudice matériel, au paiement d’une somme de 92 200 euros correspondant à la prise en charge de l’ensemble des dépens, débours et honoraires de leur conseil, premièrement, dans le cadre de la demande d’assistance ; deuxièmement, dans le cadre d’une procédure engagée par eux contre le Parlement devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique) et, troisièmement, dans le cadre du recours T‑38/17.

27      À la suite du dépôt, le 12 avril 2017, du mémoire en défense, le Tribunal (première chambre) a, par décision du 18 mai 2017, chargé le juge rapporteur d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 125 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

28      En réponse à la proposition du juge rapporteur d’engager un règlement amiable sur la base d’un projet d’accord en ce sens, le Parlement a indiqué, par lettre du 1er juin 2017, qu’il était disposé à entrer en pourparlers avec les requérants ainsi qu’un des deux autres de leurs collègues tandis que ces derniers ont, par lettre du 2 juin 2017, indiqué qu’ils ne souhaitaient pas un règlement du litige par la voie amiable.

29      Par lettre du 7 juin 2017, le juge rapporteur a invité les requérants ainsi qu’un des deux autres de leurs collègues à reconsidérer leur position et, le cas échéant, à reconfirmer leur souhait de renoncer à la procédure de règlement amiable, tout en attirant leur attention sur le fait que, dans le cadre de la procédure judiciaire, il y aurait lieu d’examiner la recevabilité du recours au regard de la jurisprudence résultant, notamment, de l’ordonnance du 20 mars 2014, Michel/Commission (F‑44/13, EU:F:2014:40, point 45 et jurisprudence citée), dans la mesure où, à deux reprises, en l’occurrence dans la demande d’assistance du 24 janvier 2014 et dans une lettre du 6 octobre 2014, ils avaient déjà sollicité de l’AIPN le remboursement des frais d’avocats exposés dans le cadre de la demande d’assistance et où il ne semblait pas ressortir du dossier qu’ils avaient entrepris de contester, par la voie d’une réclamation, les décisions implicites de rejet intervenues à l’issue du délai statutaire de réponse de quatre mois imparti à l’AIPN.

30      Par lettre du 15 juin 2017, les requérants ainsi qu’un des deux autres de leurs collègues ont informé le Tribunal qu’ils étaient finalement entrés en contact avec le Parlement et que, dans ce contexte, ils sollicitaient un délai de réponse supplémentaire, lequel, à la demande du Parlement, a été prolongé jusqu’au 21 juillet 2017. Par lettres respectivement du 11 et du 6 juillet 2017, les requérants ainsi qu’un des deux autres de leurs collègues et le Parlement ont informé le Tribunal qu’ils étaient parvenus à un accord pour mettre fin au litige par la voie amiable, de sorte que l’affaire a été radiée du registre du Tribunal par l’ordonnance du 17 juillet 2017, DQ e.a./Parlement (T‑38/17, non publiée, EU:T:2017:557). Cet accord était toutefois conclu sans préjudice d’éventuelles demandes de dédommagement distinctes qui n’auraient pas été formulées dans le cadre des demandes et réclamations en cause dans l’affaire T‑38/17.

C.      Sur la demande indemnitaire en cause en l’espèce

31      Le 13 décembre 2017, les requérants ont, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, demandé à l’AIPN d’être indemnisés, ex æquo et bono, à hauteur de 192 000 euros pour le préjudice moral qu’ils auraient subi en raison des défaillances de l’AIPN dans le traitement de leur demande d’assistance, notamment la méconnaissance du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi qu’une violation de la dignité des réclamants et de leur droit à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur dignité.

32      L’AIPN n’ayant pas donné suite à cette demande indemnitaire, les requérants ont, le 23 mai 2018, introduit une réclamation contre la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire intervenue le 13 avril 2018.

33      Par décision du 12 septembre 2018, le secrétaire général a, en sa qualité d’AIPN, rejeté la réclamation du 23 mai 2018 comme étant non fondée, en rappelant les mesures d’assistance qui avaient été adoptées par l’AIPN, notamment la suspension de ses fonctions du chef de l’unité et l’engagement, le 6 janvier 2016, d’une procédure disciplinaire à son égard ayant conduit, après saisine du conseil de discipline et l’intéressé entendu le 14 novembre 2016, à l’infliction, le 27 février 2017, d’une sanction disciplinaire. Selon l’AIPN, ces mesures avaient rétabli les requérants dans des conditions de travail respectueuses de leur santé, de leur sécurité et de leur dignité. Cela serait démontré par le fait qu’aucun agissement constitutif de harcèlement moral n’aurait eu lieu après l’adoption par l’AIPN, au cours du mois de février 2014, des mesures d’assistance.

II.    Procédure et conclusions des parties

34      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 décembre 2018, les requérants ont introduit le présent recours, dans lequel ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire et, en tant que de besoin, la décision du 12 septembre 2018 de rejet de leur réclamation du 23 mai précédent ;

–        ordonner la réparation de leur préjudice moral, évalué ex æquo et bono à un montant de 192 000 euros ;

–        condamner le Parlement « à verser les intérêts compensatoires et les intérêts de retard échus entre-temps » ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

35      Par acte séparé déposé le même jour, les requérants ont demandé à bénéficier de l’anonymat au titre de l’article 66 du règlement de procédure.

36      Dans le mémoire en défense, déposé le 20 mars 2019, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

37      Par acte séparé déposé le même jour, le Parlement a demandé l’omission envers le public de certaines données concernant des personnes tierces.

38      Le 19 avril 2019, le Tribunal a clos la phase écrite de la procédure.

39      En l’absence de demande en ce sens formulée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, décidé de statuer sans phase orale de la procédure.

40      Par lettre du greffe du 1er août 2019, le Parlement a été prié, à titre de mesure d’organisation de la procédure, de répondre à plusieurs questions, ce qu’il a fait dans les délais impartis.

III. En droit

A.      Sur les conclusions en annulation

41      Les requérants, tout en présentant des conclusions indemnitaires, concluent à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire et, en tant que de besoin, de la décision du 12 septembre 2018 portant rejet de leur réclamation du 23 mai précédent.

42      À cet égard, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal. Étant donné que l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité, les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision de rejet ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité (arrêts du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, EU:T:1997:211, point 45 ; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, EU:T:2001:71, point 68, et ordonnance du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission, F‑102/08, EU:F:2010:21, point 23).

43      Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de manière autonome sur le premier chef de conclusions.

B.      Sur les conclusions indemnitaires

44      À l’appui de leur recours, les requérants font essentiellement valoir qu’ils ont subi un préjudice moral résultant de la carence de l’AIPN à adopter en temps utile les mesures appropriées de nature à répondre à leur demande d’assistance et à leur garantir des conditions de travail conformes à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Comme l’attesteraient les différents incidents qu’ils décrivent dans leur requête, les requérants estiment que, en raison de la passivité des services de l’AIPN, ils ont été exposés à des atteintes à leur dignité, à leur personnalité et à leur intégrité physique et psychique de la part du chef de l’unité. En outre, l’AIPN n’aurait pas conduit l’enquête administrative dans le respect du principe du délai raisonnable. Elle n’aurait pas non plus diligenté la procédure disciplinaire visant le chef de l’unité et infligé à ce dernier une sanction disciplinaire en temps utile. Les requérants invoquent encore une violation par le chef de l’unité de leur droit à la protection du secret médical.

45      Les requérants revendiquent par conséquent la réparation de leur préjudice moral, qu’ils évaluent ex æquo et bono à un montant de 192 000 euros.

46      Le Parlement conclut au rejet des conclusions indemnitaires comme étant non fondées, en soulignant que ses services auraient adopté toutes les mesures raisonnables à partir du moment où l’AIPN avait été formellement saisie par les requérants de la demande d’assistance. S’il concède que la situation n’a pas toujours été gérée avec la radicalité qui aurait été nécessaire, il souligne que, après son éloignement décidé en réponse à la demande d’assistance, le chef de l’unité n’a eu qu’occasionnellement des contacts avec les fonctionnaires de l’unité et qu’il n’a eu que ponctuellement à prendre des décisions affectant ladite unité. Or, selon le Parlement, ces incidents ponctuels et marginaux ne sauraient être de nature à engager sa responsabilité, surtout au regard du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’AIPN dans la définition des mesures d’assistance. Quant à la durée de la procédure d’enquête administrative et de la procédure disciplinaire diligentée contre le chef de l’unité, le Parlement explique que l’enquête administrative concernait un nombre important de personnes et que le chef de l’unité, malgré l’abondance de la documentation réunie dans le cadre des enquêtes, n’a pas accepté les mesures et sanctions prises à son égard, alors même que l’AIPN devait assurer le respect de ses droits fondamentaux et procéduraux en tant que personne mise en cause. D’ailleurs, le Parlement souligne que le chef de l’unité a introduit un recours devant le Tribunal afin de contester la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, en l’occurrence le recours ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2019, UZ/Parlement (T‑47/18, EU:T:2019:650) par lequel le Tribunal a annulé ladite sanction. En tout état de cause, les requérants demeureraient en défaut de prouver qu’ils auraient subi d’autres comportements inappropriés du fait du chef de l’unité après la réaffectation de ce dernier.

1.      Sur l’existence d’illégalités commises par l’AIPN de nature à engager la responsabilité de l’Union

a)      Considérations générales

47      À titre liminaire, il convient de rappeler que, d’une manière générale, l’engagement de la responsabilité d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union européenne est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué, ces trois conditions étant cumulatives (arrêt du 10 avril 2019, AV/Commission, T‑303/18 RENV, non publié, EU:T:2019:239, point 104 ; voir, également, arrêt du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 71 et jurisprudence citée).

48      À cet égard, le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE (arrêt du 10 avril 2019, AV/Commission, T‑303/18 RENV, non publié, EU:T:2019:239, point 105).

49      En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution, à l’organe ou à l’organisme dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’employeur institutionnel à l’égard de l’intéressé (voir arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46 et jurisprudence citée, tel que confirmé par décision du 8 février 2011, Réexamen Commission/Petrilli, C‑17/11 RX, EU:C:2011:55, points 4 et 5).

50      Au regard de cette responsabilité accrue de l’Union lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, la seule constatation d’une illégalité commise, selon les cas, par l’AIPN ou l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, qu’il s’agisse d’un acte ou d’un comportement décisionnel, est suffisante pour considérer comme remplie la première des trois conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Union pour les dommages causés à ses fonctionnaires et agents en raison d’une violation du droit de la fonction publique de l’Union (arrêts du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46, et du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 45), et ce, par conséquent, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la question de savoir s’il s’agit d’une violation « suffisamment caractérisée » d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêts du 14 juin 2018, Spagnolli e.a./Commission, T‑568/16 et T‑599/16, EU:T:2018:347, point 196, et du 6 mai 2019, Mauritsch/INEA, T‑271/18, non publié, EU:T:2019:286, point 42).

51      S’agissant des cas dans lesquels une illégalité peut être constatée, il y a lieu de prendre en considération la marge d’appréciation dont disposait l’administration. Ainsi, lorsque l’administration doit adopter un comportement déterminé en vertu des textes en vigueur, des principes généraux ou des droits fondamentaux, ou encore des règles qu’elle s’est imposées à elle-même, un simple manquement à une telle obligation est susceptible d’engager la responsabilité de l’institution concernée. En revanche, lorsqu’elle dispose d’une large marge d’appréciation, notamment lorsqu’elle n’est pas tenue d’agir dans un sens déterminé en vertu du cadre juridique applicable, seule l’erreur manifeste d’appréciation est constitutive d’une illégalité (voir arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑703/16 RENV, non publié, EU:T:2017:892, point 31 et jurisprudence citée).

52      C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs des requérants dans le cadre de leurs conclusions indemnitaires.

53      À cet égard, malgré le manque de clarté de la requête, il convient de comprendre que les requérants mettent essentiellement en cause, au titre de la condition relative à l’illégalité de l’action de l’AIPN, trois aspects : premièrement, le comportement du chef de l’unité en tant que tel ; deuxièmement, le caractère inapproprié des mesures adoptées par l’AIPN en réponse à la demande d’assistance et, plus en amont, en réponse au signalement au sens de l’article 22 bis du statut qu’ils auraient entendu faire au moyen, notamment, de leur lettre du 11 novembre 2013 et, troisièmement, la durée, déraisonnable selon eux, de l’enquête administrative et la tardiveté subséquente de la procédure disciplinaire diligentée contre le chef de l’unité.

54      Il convient d’examiner successivement ces trois catégories de griefs.

b)      Sur les conclusions indemnitaires visant le préjudice moral des requérants résultant du comportement même du chef de l’unité

55      S’agissant des conclusions indemnitaires visant la réparation du préjudice moral des requérants du fait du comportement du chef de l’unité, il convient de les écarter d’emblée comme prématurées, dans la mesure où les requérants n’ont pas préalablement été déboutés d’un recours en indemnité introduit devant une juridiction nationale contre ledit chef de l’unité.

56      En effet, aux termes de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’Union assiste le fonctionnaire ou agent « notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions ». Par ailleurs, aux termes de l’article 24, second alinéa, du statut, l’Union « répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur ».

57      À cet égard, l’obligation d’assistance énoncée par l’article 24 du statut vise la défense des fonctionnaires et agents, par leur institution, contre les agissements de tiers et non contre les actes émanant de l’institution elle-même dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (arrêts du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, EU:C:1981:310, point 23, et du 9 septembre 2016, De Esteban Alonso/Commission, T‑557/15 P, non publié, EU:T:2016:456, point 45). Cela étant, au sens de cette disposition, d’autres fonctionnaires ou agents ou des membres d’une institution de l’Union, tels que le chef de l’unité, peuvent être considérés comme des tiers (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 1979, V./Commission, 18/78, EU:C:1979:154, point 15).

58      Ainsi, conformément à l’article 24, second alinéa, du statut, s’agissant du dommage moral que les requérants auraient prétendument subi du fait des agissements du chef de l’unité, ils doivent chercher en premier lieu la réparation d’un tel préjudice au moyen d’une action en réparation devant une juridiction nationale, étant entendu que, en application de cette disposition du statut, ce n’est que si un tel dommage ne pouvait pas être réparé que l’AIPN pourrait être tenue de réparer solidairement les dommages causés aux requérants par de tels agissements d’un « tiers » au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 112).

59      Pour autant, il convient de préciser que, au titre du devoir d’assistance, l’AIPN peut être tenue d’assister les requérants, notamment financièrement, dans une telle recherche de réparation, en l’occurrence en vue d’obtenir, par une action judiciaire « assistée », que les agissements les visant, en raison de leur qualité ou de leurs fonctions et ayant motivé la demande d’assistance, soient reconnus illégaux et donnent lieu à une réparation par une juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2016, De Esteban Alonso/Commission, T‑557/15 P, non publié, EU:T:2016:456, point 42, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 113 et jurisprudence citée).

60      Eu égard aux considérations qui précèdent, les conclusions indemnitaires en lien avec le préjudice des requérants résultant du comportement du chef de l’unité en tant que tel doivent donc être rejetées, y compris celles concernant une prétendue méconnaissance par le chef de l’unité de leur droit à la protection du secret médical, laquelle n’avait au demeurant pas été évoquée dans la demande indemnitaire.

c)      Sur les conclusions indemnitaires portant sur le caractère inapproprié des mesures d’assistance adoptées dans le cas d’espèce par l’AIPN

1)      Sur le comportement de l’AIPN au cours de l’année 2013

61      Les requérants reprochent tout d’abord à l’AIPN son inertie dans le traitement du signalement, au sens de l’article 22 bis du statut, qu’ils avaient entendu faire au moyen de la lettre du 11 novembre 2013, laquelle se référait également à des déclarations d’une partie d’entre eux qui auraient été consignées dans leurs dossiers médicaux respectifs et reprises dans une note établie par le service médical en octobre 2013. Selon eux, l’AIPN aurait dû, dès l’année 2013, prendre les mesures pour faire cesser la méconnaissance par le chef de l’unité de certaines dispositions statutaires.

62      À cet égard, le harcèlement moral est interdit par l’article 12 bis du statut et, par conséquent, des comportements d’un fonctionnaire relevant de cette interdiction peuvent être considérés comme un « manquement grave aux obligations des fonctionnaires de l’Union » et faire ainsi l’objet d’un signalement au titre de l’article 22 bis du statut, lequel prévoit que « [l]e fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l’Union, ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires de l’Union, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude » (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, point 106).

63      Sur ce point, les requérants font à juste titre valoir que la lettre du 11 novembre 2013 devrait être considérée non pas comme une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut, mais comme un signalement au sens de l’article 22 bis du statut. En effet, dans ladite lettre et ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes exposé dans la demande d’assistance introduite subséquemment, en y expliquant que c’était « [p]our éviter le déroulement irrégulier du test et en respectant leurs obligations découlant de l’article 2[2] du statut[ qu’ils avaient] avisé par écrit [le directeur général] », les requérants demandaient pour l’essentiel le report du test de langue, tout en faisant part de leur inquiétude quant à l’état mental du chef de l’unité et à son comportement dans le service. En revanche, cette lettre n’évoquait pas, du moins pas explicitement, l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel. Elle dénonçait davantage, pour l’essentiel, des difficultés, y compris conflictuelles, au sein de l’unité, de même que la méconnaissance par le chef de l’unité du principe élémentaire de l’indépendance des jurys amenés à se prononcer sur les aptitudes professionnelles de fonctionnaires.

64      En décidant, quelques jours après la réception de la lettre du 11 novembre 2013, d’une part, de confier au directeur la conduite d’une enquête, interne à la direction générale et portant sur les faits dont les requérants l’avaient informée et, d’autre part, de reporter le test de langue auquel le chef de l’unité devait participer, l’AIPN, en la personne du directeur général, a fait droit à la demande des requérants, telle que formulée dans cette lettre et relevant de l’article 22 bis du statut, même si la nature et la portée de cette enquête, interne à la direction générale, n’avaient pas été précisées dans la lettre en réponse du 18 novembre 2013.

65      À cet égard, étant donné que, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus, l’administration peut, dans cet objectif et en fournissant les moyens logistiques et humains appropriés, décider de confier la conduite d’une telle enquête à la hiérarchie de l’institution, telle qu’un directeur (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 99 et jurisprudence citée), les requérants ne sauraient reprocher à l’AIPN le fait que le directeur général a confié au directeur la conduite de l’enquête en lien avec le signalement, au sens de l’article 22 bis du statut, effectué par les requérants au moyen de leur lettre du 11 novembre 2013.

66      S’agissant de la référence des requérants à l’existence de déclarations consignées dans leurs dossiers médicaux respectifs et dans une note établie par l’un des médecins-conseils du service médical, elle est inopérante.

67      En effet, au sein de chaque institution, seuls les professionnels de santé composant le service médical, soumis aux règles déontologiques de la profession de médecin, sont habilités à poser un diagnostic médical et à communiquer à l’AIPN les informations dont cette dernière peut avoir besoin en vue d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (arrêt du 10 avril 2019, AV/Commission, T‑303/18 RENV, non publié, EU:T:2019:239, point 109).

68      À cet égard, il n’est pas avéré que, en l’espèce, le service médical aurait, de lui-même, informé la personne habilitée au Parlement à traiter des demandes d’assistance au nom de l’AIPN, à savoir le directeur général de la DG « Personnel » ou, le cas échéant, le secrétaire général, de comportements du chef de l’unité susceptibles de relever de l’article 12 bis du statut. Tout au plus, il ressort d’un courriel du 11 janvier 2014 que l’un des requérants a transmis à leur conseil une copie d’une note attribuée au service médical en indiquant que le directeur en avait également reçu une copie. Cependant, ce dernier n’était pas la personne habilitée au Parlement à traiter des demandes d’assistance au sens de l’article 24 du statut.

69      Dans ces conditions, avant l’intervention de la lettre du 11 novembre 2013, il ne saurait être reproché à l’AIPN d’avoir ignoré l’existence et le contenu des déclarations de certains fonctionnaires de l’unité faites au cours de l’année 2013 auprès du service médical et qui auraient été consignées par ce dernier dans une note produite par les requérants.

70      S’agissant de la circonstance que les requérants auraient remis au directeur général, concomitamment à leur lettre du 11 novembre 2013, une copie de la note du service médical faisant la synthèse de leurs déclarations auprès de ce service, il convient de relever, à nouveau, que, aux fins de la mise en œuvre de l’article 22 bis du statut, le directeur général était certes, en tant que supérieur hiérarchique du directeur et du chef de l’unité, la personne habilitée à engager l’AIPN. Cependant, il n’était pas la personne habilitée à traiter, au nom de l’AIPN, une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut concernant des faits de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis dudit statut.

71      Ensuite, indépendamment du fait qu’il n’est pas estampillé du service médical, le document mentionné par les requérants et produit en tant qu’annexe A. 7 de la requête ne fait que confirmer que ceux-ci ont été reçus en consultation dans le cadre des permanences du service médical du Parlement.

72      Cela étant, force est de rappeler que les avis d’experts médicaux ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence, en droit, d’un harcèlement ou d’une faute de l’institution eu égard à son devoir d’assistance (arrêts du 6 février 2015, BQ/Cour des comptes, T‑7/14 P, EU:T:2015:79, point 49 ; du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 127, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 92). En particulier, si les médecins-conseils de l’institution peuvent mettre en évidence l’existence de troubles psychiques chez des fonctionnaires ou des agents, ils ne sauraient toutefois établir que lesdits troubles résultent d’un harcèlement moral, dès lors que, pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement, les auteurs d’une telle attestation médicale se fondent nécessairement et exclusivement sur la description que les intéressés leur ont faite de leurs conditions de travail au sein de l’institution en cause (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2018, HF/Parlement, T‑218/17, sous pourvoi, EU:T:2018:393, point 106 ; du 2 décembre 2008, K/Parlement, F‑15/07, EU:F:2008:158, point 41, et du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 127), sans confronter cette version des faits à celle de la personne mise en cause, dans ses comportements, par lesdits fonctionnaires ou agents.

73      Certes, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, un chef de service ou le service médical d’une institution puisse interpeller l’AIPN sur l’existence d’un cas potentiel de méconnaissance patente ou flagrante de l’article 12 bis du statut et que cela puisse conduire l’AIPN à ouvrir d’office une enquête administrative sans disposer de demande d’assistance, assortie d’un commencement de preuve, introduite par la victime supposée.

74      Cependant, dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’avoir, à l’époque, formellement introduit une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut auprès de la ou des personnes habilitées à traiter les demandes d’assistance au sein du Parlement, les requérants, qui avaient entendu se limiter à un signalement au titre de l’article 22 bis du statut sans y invoquer une violation de l’article 12 bis dudit statut, ne sauraient faire grief à l’AIPN de ne pas avoir ouvert spontanément, dès l’année 2013, une enquête administrative portant sur des faits de harcèlement moral, ni de ne pas avoir, à cette même époque, adopté des mesures d’éloignement visant le chef de l’unité.

75      Il convient donc de conclure que l’AIPN n’a méconnu en l’espèce ni l’article 22 bis du statut, ni son devoir de sollicitude, ni encore le principe de bonne administration en n’adoptant pas, dès 2013, des mesures d’assistance en faveur des requérants pour remédier à la situation dans la forme dont elle avait pu en avoir connaissance à cette époque.

76      S’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle le directeur aurait conduit l’enquête administrative, interne à la direction générale et ouverte en réponse à leur signalement, de manière partiale en débutant celle-ci par des entretiens avec trois personnes qui avaient la confiance du chef de l’unité et qui auraient été plus malléables, afin de les convaincre qu’il s’agissait d’une machination des requérants, force est de constater que celle-ci n’est pas étayée, ni prouvée et qu’elle doit, partant, être considérée comme spéculative.

77      En tout état de cause, il convient de rappeler que l’entité chargée d’une enquête administrative, à laquelle il incombe d’instruire de façon proportionnée les dossiers qui lui sont soumis, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite de l’enquête et, en particulier, l’évaluation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par des témoins (arrêts du 29 juin 2018, HF/Parlement, T‑218/17, sous pourvoi, EU:T:2018:393, point 97, et du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 124). Or, le choix des personnes auditionnées par le directeur de même que la décision du directeur général de confier cette enquête interne à la direction générale audit directeur en novembre 2013 relevaient du large pouvoir d’appréciation de l’AIPN en la matière et, sur ce point, les requérants restent en défaut de démontrer que l’AIPN aurait à cet égard outrepassé les limites de son pouvoir.

78      Enfin, les requérants restent également en défaut de prouver leur allégation selon laquelle le directeur n’aurait pas « assuré la tenue de l’enquête qu[e l’AIPN lui] avait confié[e] » en 2013.

79      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires en ce qu’elles visent le comportement de l’AIPN avant l’introduction de la demande d’assistance.

2)      Sur les mesures adoptées par l’AIPN après l’introduction de la demande d’assistance

80      S’agissant du comportement de l’AIPN postérieurement à l’introduction de la demande d’assistance, à savoir le 24 janvier 2014, il convient de rappeler que, lorsque l’AIPN ou, selon les cas, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si cette autorité est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle‑ci (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, points 15 et 16, et du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 136 ; voir, également, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 46 et jurisprudence citée) et, au regard des résultats de l’enquête, d’adopter les mesures qui s’imposent, telles que, comme cela a été fait en l’espèce, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la personne mise en cause lorsque l’administration conclut, à l’issue de l’enquête administrative, à l’existence d’un harcèlement moral.

81      En présence d’allégations de harcèlement, l’obligation d’assistance comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci (arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 47, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 98).

82      En ce qui concerne les mesures à prendre dans une situation qui, telle celle de l’espèce, entre dans le champ d’application de l’article 24 du statut, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle du juge de l’Union, dans le choix des mesures et des moyens d’application de l’article 24 du statut (voir arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 48 et jurisprudence citée, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 99 et jurisprudence citée), même si, s’agissant du point de savoir si des faits sont constitutifs ou non d’un harcèlement moral ou sexuel, constat qu’elle ne peut opérer qu’à l’issue d’une enquête administrative, elle ne dispose pas d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du 29 juin 2018, HF/Parlement, T‑218/17, sous pourvoi, EU:T:2018:393, point 123 ; du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T‑377/17, EU:T:2018:478, point 99, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 75).

83      En l’espèce, le Parlement ne conteste pas que la demande d’assistance était accompagnée d’un commencement de preuve suffisant au soutien des allégations de harcèlement moral et sexuel qu’elle contenait.

84      Or, lorsque le demandeur d’assistance fournit un commencement de preuve suffisant de ses allégations, d’une part, l’administration est tenue d’ouvrir une enquête administrative afin d’éclaircir les faits et de pouvoir adopter ensuite, le cas échéant, les mesures d’assistance appropriées (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 94), sans disposer à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’ouvrir et de conduire ladite enquête administrative et, d’autre part, l’enquête doit être diligentée avec la plus grande célérité afin de pouvoir, à terme, restaurer des conditions de travail conformes à l’intérêt du service.

85      Si, en l’espèce, l’AIPN a certes ouvert l’enquête administrative en réponse à la demande d’assistance, elle n’y a toutefois procédé que le 19 mars 2014 et n’en a informé les requérants qu’en avril 2014, soit près de trois mois après l’introduction de cette demande. Force est de constater que, ce faisant, l’AIPN a méconnu le principe de bonne administration et l’article 24 du statut, tout en exposant les requérants à une incertitude quant aux suites données à leur demande.

86      S’agissant de la réunion du 29 janvier 2014, les requérants restent en défaut, eu égard notamment au large pouvoir d’appréciation reconnu à l’AIPN dans l’organisation de ses services, de démontrer en quoi la présence du directeur et d’un conseiller juridique affecté auprès du directeur général aurait méconnu une disposition statutaire applicable. En particulier, force est de rappeler que, dans la demande d’assistance, la seule personne formellement et directement mise en cause était le chef de l’unité. Ainsi, en l’absence d’allégations concernant d’autres personnes et même si les requérants ont pu subjectivement considérer que le directeur était solidaire du chef de l’unité et qu’il ne leur avait pas fourni, au cours de l’année 2013, l’assistance qui leur était due au titre de l’article 24 du statut, l’AIPN n’a aucunement méconnu cette disposition en prévoyant la présence du directeur et dudit conseiller juridique lors de la réunion du 29 janvier 2014.

87      S’agissant des propos que le directeur aurait tenus durant cette réunion du 29 janvier 2014, il convient de noter qu’il était le supérieur hiérarchique du chef de l’unité mis en cause dans la demande d’assistance, qu’il n’était pas lui-même, à ce stade, formellement et directement mis en cause par cette demande d’assistance et que c’est auprès de lui que les requérants se sont adressés en premier lieu au cours de l’année 2013 et non à l’AIPN en la personne du directeur général de la DG « Personnel » ou, le cas échéant, du secrétaire général.

88      Dans ces conditions, l’AIPN pouvait décider d’informer le directeur de l’existence de la demande d’assistance, y compris afin qu’il l’aide dans le traitement de cette demande. En effet, s’il est certes préférable, en principe, dans un souci de protection tant de la victime supposée que de l’intégrité professionnelle du harceleur présumé, que, dans un premier temps, l’AIPN n’informe pas ce dernier, ni d’autres personnes tierces, de l’introduction d’une demande d’assistance, cela ne concerne pas les personnes occupant des positions hiérarchiquement supérieures à celles du harceleur allégué et de la victime supposée. L’essentiel, à cet égard, est que la révélation de l’existence de la demande d’assistance ne porte pas atteinte à l’efficacité de l’enquête (arrêt du 29 juin 2018, HF/Parlement, T‑218/17, sous pourvoi, EU:T:2018:393, point 165).

89      S’agissant de la prétendue hésitation de l’AIPN à décharger le chef de l’unité de ses fonctions en le réaffectant sur un emploi ne lui permettant plus d’être en contact avec les requérants, il convient de considérer que, au regard de la gravité des faits allégués en l’espèce, notamment des allégations de harcèlement sexuel à l’endroit de l’un des membres de l’unité, ainsi que de la crédibilité des éléments de preuve produits par les requérants, lesquels composaient au demeurant la quasi-totalité de l’unité, l’AIPN était tenue, en vertu de l’article 24 du statut, d’adopter une mesure d’éloignement complet du chef de l’unité. Cependant, ainsi que le Parlement l’a fait valoir, dans l’adoption d’une telle mesure, l’AIPN reste tenue de respecter les droits de la personne mise en cause, notamment les droits de la défense et la présomption d’innocence, étant entendu que seule la conduite jusqu’à son terme de l’enquête administrative est censée permettre l’adoption de mesures d’assistance définitives (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 57).

90      En l’espèce, si l’AIPN a effectivement réaffecté le chef de l’unité dans un autre emploi et a désigné un autre chef d’unité pour la conduite de l’unité ainsi que la notation des requérants au titre de l’exercice de notation 2014, force est de constater que, ainsi que le reconnaît lui-même le Parlement, le chef de l’unité a, dans les faits, continué à jouer un rôle résiduel dans les travaux de l’unité, notamment dans la gestion des congés et des formations ainsi que dans le cadre de l’exercice de notation 2014, alors même que, conformément à l’article 24 du statut, le chef de l’unité aurait dû être tenu complètement à l’écart de la gestion de cette unité pendant toute la durée de l’enquête administrative. De même, même si, dans l’attente des résultats de l’enquête administrative, le chef de l’unité ne pouvait pas, sur la seule base des allégations des requérants, faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou de toute autre mesure administrative équivalente, il apparaît manifestement inapproprié que le chef de l’unité ait été affecté, pendant la durée de l’enquête administrative et de la procédure disciplinaire subséquente, à des fonctions, [confidentiel], qui impliquaient qu’il puisse côtoyer au quotidien les requérants composant l’essentiel de l’unité et, le cas échéant, les intimider ou les menacer.

91      Ce faisant, la méconnaissance par l’AIPN de l’obligation lui incombant au titre de l’article 24 du statut d’éloigner effectivement le chef de l’unité des autres membres de cette unité a eu pour effet de ne pas restaurer pleinement des conditions de travail respectant la dignité des requérants au sens de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux.

92      S’agissant du comportement du directeur, perçu par les requérants comme ayant été partisan et en faveur du chef de l’unité, il apparaît que, à l’exception de A, les requérants n’ont pas entendu imputer au directeur des actes relevant de l’article 12 bis du statut et n’ont pas introduit de demande d’assistance afin que l’AIPN les protège des comportements du directeur qu’ils dénoncent désormais dans le cadre du présent recours.

93      S’agissant de A, il apparaît que, en sus de la demande visant le chef de l’unité, celui-ci a, le 23 janvier 2015, introduit une demande auprès de l’AIPN afin que le directeur ne soit plus chargé de sa notation. Dans cette demande, l’intéressé estimait que, depuis quatre ans, il souffrait d’abus de pouvoir et d’un harcèlement moral du directeur ayant eu des conséquences sur sa santé. Cette demande, qualifiée par l’AIPN de demande d’assistance, a été rejetée par une décision de celle-ci prise le 16 février 2015, au motif que le secrétaire général avait désigné le directeur comme notateur d’appel dans le cadre de l’exercice de notation 2014 pour l’ensemble du personnel de l’unité, et ce avant que ne soit introduite cette demande d’assistance.

94      À cet égard, force est de constater que A n’a introduit ni réclamation à l’encontre de cette décision de rejet de sa demande d’assistance visant le directeur ni recours au titre de l’article 270 TFUE. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’AIPN de ne pas avoir adopté, avant le 23 janvier 2015, date d’introduction de la demande d’assistance de A, de mesures visant le directeur, puisqu’elle ignorait, avant cette date, qu’il lui était reproché de ne pas se conduire conformément aux dispositions statutaires. Or, les comportements reprochés au directeur dans la requête sont antérieurs à ladite demande du 23 janvier 2015.

95      Il convient donc de rejeter les prétentions indemnitaires des requérants visant la prétendue carence de l’AIPN à adopter des mesures d’assistance pour remédier au comportement du directeur.

96      S’agissant des prétendues remarques négatives contenues dans les rapports de notation de certains des requérants établis à l’issue de l’exercice de notation 2014 qui a été conduit par le directeur, le Parlement a reconnu que les commentaires qui n’étaient pas fondés sur des éléments matériels vérifiables avaient été supprimés. Cette démarche salutaire de l’AIPN d’avoir fait corriger les rapports concernés par un autre directeur de la même DG corrobore toutefois que le directeur a effectivement pu intervenir de manière négative et biaisée dans le processus de notation de certains des requérants, y compris en évoquant la demande d’assistance au cours des entretiens afférents à l’exercice de notation 2014 et en révélant qu’il avait consulté le chef de l’unité au sujet de la notation.

97      Certes, en corrigeant les rapports de notation concernés, l’AIPN a pu rétablir l’objectivité de l’exercice de notation 2014. Cependant, dans un contexte dans lequel une demande d’assistance était en cours de traitement, cet élément établit l’existence d’une illégalité dans la conduite de l’exercice de notation 2014 qui justifie que l’AIPN soit condamnée à réparer le préjudice moral des requérants à cet égard.

98      Cela étant, pour autant que les requérants, notamment A, entendent obtenir la réparation du préjudice moral qui leur aurait été causé par les « diffamations, ingérences et commentaires blessants » du directeur et sa conduite « répétitive et systématique », force est de constater que cette demande indemnitaire ne saurait prospérer.

99      En effet, d’une part, à supposer qu’ils entendent obtenir la réparation des dommages causés chez eux par les comportements du directeur qu’ils estiment contraires à l’article 12 bis du statut, il leur incomberait, comme pour le dommage moral prétendument subi du fait du comportement du chef de l’unité, d’engager une action devant le juge national pour laquelle, le cas échéant, ils pourraient solliciter l’aide de l’AIPN au titre de l’article 24 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, points 111 à 113). D’autre part et en tout état de cause, les comportements évoqués, au regard des preuves produites à ce stade devant le Tribunal, traduisent pour l’essentiel une gestion maladroite d’une situation conflictuelle au sein de l’unité (voir, s’agissant d’un cas de mauvaise gestion dans la même direction administrative, arrêts du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 128, et du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑124/13, EU:F:2015:23, point 117, non annulé sur ce point par l’arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632).

100    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure, d’une part, que, au regard de l’obligation d’assistance qui pèse sur elle au titre de l’article 24 du statut et de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux, l’AIPN a failli à adopter des mesures de nature à éloigner effectivement le chef de l’unité des requérants et à assurer une conduite impartiale de l’exercice de notation 2014 et, d’autre part, que ce manquement justifie l’engagement de la responsabilité du Parlement.

d)      Sur les conclusions indemnitaires en ce qu’elles portent sur la durée des procédures

101    S’agissant des allégations relatives au caractère déraisonnable de la durée de la procédure d’enquête administrative, il convient de rappeler que, dans la mesure où le statut ne prévoit pas de disposition spécifique quant au délai dans lequel une enquête administrative doit être conduite par l’administration, notamment en matière de harcèlement moral, l’AIPN est tenue dans ce domaine au respect du principe du délai raisonnable. À cet égard, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné doit, dans la conduite de l’enquête administrative, veiller à ce que chaque acte adopté intervienne dans un délai raisonnable par rapport au précédent (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 101 et jurisprudence citée).

102    Sur ce point, le caractère raisonnable ou non de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir, par analogie, arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, points 109 et 113 et jurisprudence citée). Dans le cas d’allégations concernant un harcèlement moral, lequel est interdit par l’article 12 bis du statut, cette appréciation doit se faire à partir du moment où l’administration a pris suffisamment connaissance des faits et des conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires du ou des fonctionnaires ou agents mis en cause (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2019, AV/Commission, T‑303/18 RENV, non publié, EU:T:2019:239, point 82 et jurisprudence citée).

103    Il convient encore de préciser que l’administration ne dispose pas d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de ce qui constitue un délai raisonnable, d’autant moins dans des cas allégués de harcèlement moral pour lesquels, d’une part, conformément à la jurisprudence (arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, points 101 et 102), l’administration est tenue d’agir avec toute la célérité requise, en particulier en vue de conduire jusqu’à son terme l’enquête administrative et, d’autre part, le législateur de l’Union a omis de prescrire aux administrations appliquant le statut un délai applicable aux procédures de traitement des demandes d’assistance et des signalements effectués au titre, respectivement, de l’article 24 et de l’article 22 bis du statut, lus conjointement avec l’article 12 bis du même statut.

104    En l’espèce, il convient de relever que l’enquête administrative n’a été ouverte que près de deux mois après l’introduction de la demande d’assistance, alors même que l’AIPN ne contestait pas la réalité du commencement de preuve des allégations de harcèlement moral et sexuel figurant dans ladite demande. Ensuite, alors que les auditions des demandeurs d’assistance et du chef de l’unité ont débuté à partir du 15 avril 2014, il ressort des réponses du Parlement aux questions posées par le Tribunal que des rapports d’enquête n’ont été établis que les 3 mars et 17 novembre 2015 par les enquêteurs désignés par l’AIPN tandis que, le 6 janvier 2016, l’AIPN a saisi le conseil de discipline du cas du chef de l’unité.

105    Ainsi, l’AIPN a pris près de deux ans pour traiter la demande d’assistance, ce qui, dans un cas affectant la quasi-totalité d’une unité, constitue une durée déraisonnable.

106    À cet égard, le Parlement ne saurait se retrancher derrière le fait que l’enquête administrative impliquait un nombre important de personnes, alors même que ces personnes occupaient toutes des fonctions dans la même unité et étaient, à ce titre, disponibles (voir, a contrario, s’agissant de l’audition de témoins se trouvant dans plusieurs États membres voire d’un État tiers et justifiant une procédure plus longue, arrêt du 10 juin 2016, HI/Commission, F‑133/15, EU:F:2016:127, point 115), d’autant plus qu’elles étaient dans l’attente de la conduite jusqu’à son terme de l’enquête administrative. De même, la nécessité pour l’AIPN de protéger les droits de la défense de la personne mise en cause dans la demande d’assistance ne saurait justifier une telle durée, puisque ces droits sont clairement énoncés tant aux articles 41 et 48 de la charte des droits fondamentaux que, notamment, à l’article 86 du statut et à l’annexe IX de celui-ci.

107    Ainsi que le soulignent les requérants, la méconnaissance du délai raisonnable est d’autant plus préjudiciable en l’espèce qu’elle a exposé tant les requérants que le chef de l’unité à une situation insatisfaisante sur une longue période. Or, l’article 24 du statut exige de l’AIPN qu’elle agisse avec la plus grande célérité dans la conduite de l’enquête administrative, car, d’une part, la reconnaissance éventuelle par l’AIPN, à l’issue de l’enquête administrative, de l’existence d’un harcèlement moral est en elle-même susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction des victimes et peut en outre être utilisée par elles aux fins d’une éventuelle action judiciaire nationale et, d’autre part, la conduite jusqu’à son terme d’une enquête administrative peut, à l’inverse, permettre d’infirmer les allégations faites par la prétendue victime, permettant alors de réparer les torts qu’une telle accusation, si celle-ci devait s’avérer non fondée, a pu causer chez la personne visée à tort en tant que harceleur présumé par une procédure d’enquête (arrêts du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 59, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, points 95, 123 et 124).

108    Par ailleurs, il convient de considérer que l’AIPN a failli à son obligation, au titre de son devoir d’assistance (arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 47, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 98), d’informer en temps utile les demandeurs de la suite réservée à leur demande d’assistance. En effet, alors que le chef de l’unité a été informé dès le 19 mars 2014 de l’ouverture de l’enquête administrative, les requérants n’ont, eux, été informés que près d’un mois plus tard. De la même manière, les requérants ne semblent avoir été officiellement informés ni de la date à laquelle la procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre du chef de l’unité ni de la nature et de la gravité de la sanction qui a été infligée à ce dernier, alors même que ces informations auraient dû leur être fournies en ce qu’elles s’inscrivent dans le traitement de la demande d’assistance.

109    De même, les requérants n’ont pas reçu une copie, le cas échéant en version non confidentielle, des rapports établis à l’issue de l’enquête administrative, alors même que cette transmission était nécessaire au regard du principe de bonne administration et du devoir d’assistance, lesquels impliquent que l’AIPN informe les intéressés de l’issue de leur demande d’assistance, d’autant plus dans un cas, tel que celui de l’espèce, dans lequel la reconnaissance par l’AIPN, dans le rapport établi à l’issue de l’enquête administrative, de l’existence d’un harcèlement moral est en elle-même susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction des victimes et pourrait en outre être utilisée aux fins d’une éventuelle action judiciaire nationale (arrêts du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 59, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, points 95, 123 et 124).

110    Cela étant dit, les requérants ne sauraient faire grief à l’AIPN de ne pas avoir conduit avec la célérité suffisante la procédure disciplinaire engagée contre le chef de l’unité. En effet, cette procédure obéit à des règles qui lui sont propres et, notamment, aux délais strictement prévus à l’annexe IX du statut pour chacune des étapes que contient ladite procédure disciplinaire et qui, en tout état de cause, ne semblent pas avoir été méconnus. En effet, en l’espèce, cette procédure, ouverte le 6 janvier 2016 par la saisine du conseil de discipline, a duré un peu plus d’une année jusqu’à l’adoption, le 27 février 2017, de la décision finale de l’AIPN visée à l’article 22 de l’annexe IX du statut, ce qui n’apparaît pas constituer une durée déraisonnable au regard de la complexité du cas en cause.

111    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans le traitement exclusivement de la demande d’assistance, l’AIPN a méconnu tant l’article 24 du statut que le principe du délai raisonnable, ce qui justifie l’engagement de la responsabilité extracontractuelle du Parlement à l’égard des requérants.

2.      Sur le préjudice et le lien de causalité

112    Au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère que les requérants ont effectivement subi un préjudice moral résultant de la manière dont l’AIPN a traité leur demande d’assistance au regard tant de l’article 24 du statut que du principe du délai raisonnable ainsi que de la manière dont elle a, dans le contexte du traitement de la demande d’assistance, conduit l’exercice de notation 2014.

113    Toutefois, s’agissant du préjudice allégué en lien avec la démission de l’un des fonctionnaires de l’unité, qui aurait été le résultat de son exaspération au regard de la longueur de la procédure administrative, force est de constater, d’une part, que ledit fonctionnaire n’est pas requérant dans la présente affaire et, d’autre part, que celui-ci a certes fait référence, dans sa lettre de démission, aux motifs invoqués dans la demande d’assistance, mais qu’il a ensuite indiqué qu’il démissionnait pour accepter un emploi dans son État membre d’origine, ce qui lui permettait de rejoindre son épouse qui avait eu une grossesse à risques nécessitant, pour l’avenir, sa présence permanente à ses côtés.

114    S’agissant de la quantification du préjudice moral pouvant être revendiqué par les requérants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait, souligné par le Parlement, que cette institution a accepté de prendre en charge non seulement les frais judiciaires exposés au titre du précédent recours devant le Tribunal ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 juillet 2017, DQ e.a./Parlement (T‑38/17, non publiée, EU:T:2017:557), mais également et surtout, d’une part, les frais de représentation des requérants dans le cadre du recours qu’ils ont introduit contre le Parlement devant une juridiction belge et, d’autre part, l’ensemble des prestations du conseil des requérants dans le cadre de la procédure de traitement de la demande d’assistance.

115    En effet, s’agissant des frais de représentation devant la juridiction belge, ceux-ci ne relevaient pas du devoir d’assistance au titre de l’article 24 du statut, puisque les requérants ne poursuivaient pas le chef de l’unité, mais le Parlement. Quant aux frais relatifs à la demande d’assistance, force est de rappeler que, en l’absence d’obligation de représentation par un avocat dans le cadre de la procédure précontentieuse, ces derniers frais n’auraient en principe pas pu être considérés comme des dépens récupérables, ni être revendiqués au titre du présent recours indemnitaire (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2008, Nardone/Commission, T‑57/99, EU:T:2008:555, points 139 et 140).

116    Eu égard à la sollicitude dont était emprunte la démarche financière ex gratia du Parlement, le Tribunal, tout en prenant en compte l’ensemble des éléments avancés par les requérants et pouvant être considérés comme des illégalités imputables à l’AIPN leur ayant causé un préjudice moral, estime, d’une part, qu’il est fait une juste appréciation de ce préjudice moral en le fixant, ex æquo et bono, à un montant total de 36 000 euros à répartir entre l’ensemble des requérants et, d’autre part, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires pour le surplus.

C.      Sur les conclusions portant sur la condamnation du Parlement au paiement d’intérêts moratoires et compensatoires

117    Les requérants concluent encore à ce que le Parlement soit condamné « à verser des intérêts compensatoires et les intérêts de retard échus entre-temps ».

118    En l’absence d’observation du Parlement portant spécifiquement sur ce chef de conclusions, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants en décidant que le montant de 36 000 euros devra être augmenté d’intérêts au taux de base de la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement majoré de trois points et demi de pourcentage et, en l’absence d’indication précise de la date à partir de laquelle de tels intérêts devraient courir, de retenir à cet égard la date d’introduction de la demande indemnitaire.

IV.    Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, l’article 134, paragraphe 3, de ce même règlement prévoit que, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens, à moins que le Tribunal n’estime justifié, au vu des circonstances de l’espèce, qu’une partie supporte, outre ses propres dépens, une fraction des dépens de l’autre partie.

120    En l’espèce, les requérants et le Parlement ont partiellement succombé sur un ou plusieurs de leurs chefs de conclusions. Cependant, au regard des circonstances du cas d’espèce, il apparaît justifié que le Parlement supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par les requérants, étant souligné que, aux fins du paiement de ces dépens, le Parlement pourra tenir compte du fait que le travail du conseil, aux fins de l’introduction du présent recours, a été substantiellement facilité par celui qui avait été nécessaire aux fins de la procédure de traitement de la demande d’assistance ainsi que de l’introduction des recours dans les affaires F‑49/14 et T‑38/17, lequel travail a déjà été financièrement supporté par cette institution.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le Parlement européen est condamné à verser à DQ et aux autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe un montant global de 36 000 euros, devant être réparti entre eux, au titre du préjudice moral qu’ils ont subi, augmenté d’intérêts, à compter de la date du 13 décembre 2017, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement majoré de trois points et demi de pourcentage, et ce jusqu’à la date de paiement par le Parlement du montant de 36 000 euros.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Parlement supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par DQ et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe.

4)      DQ et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront la moitié de leurs propres dépens.

Valančius

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.


2Données confidentielles occultées.