DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 juillet 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Grand Lion 4011 B552 – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑541/23,

Laura Food Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Me C. Bercial Arias, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Bella Tawziaa II SLU, établie à Marbella (Espagne),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni (rapporteur) et I. Gâlea, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Laura Food Srl, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juin 2023 (affaire R 2017/2022-2) (ci‑après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 14 mai 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Thé ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; crèmes glacées, sorbets, yaourts glacés et autres glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; moutarde ; sandwiches ; pizzas ; crêpes [alimentation] ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; pain grillé ; boissons à base de thé ; cakes ; tartes ; sucre candi ; sirops aromatisés ; sirops à usage alimentaire ; sucreries ; desserts préparés (pâtisseries et confiseries) ; plats cuisinés et en-cas salés, à savoir en-cas à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame ; crackers ; plats à base de pâtes, riz et de céréales ; produits de boulangerie ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ».

4        Le 2 septembre 2021, Bella Tawziaa II SLU a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, reproduite ci-après, enregistrée le 30 janvier 2015 sous le numéro 13 237 268, désignant notamment les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; pain ; glaces et crèmes glacées ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » :

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6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 20 septembre 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 17 octobre 2022, Bella Tawziaa II a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours. En premier lieu, elle a relevé que le public pertinent était constitué par les consommateurs de l’Union européenne susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée et que le niveau d’attention dudit public était inférieur à la moyenne. En deuxième lieu, elle a considéré que les produits couverts par les marques en conflit étaient en partie identiques, en partie très similaires et en partie similaires. En troisième lieu, elle a estimé que les marques en cause étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel, n’étaient pas similaires ou faiblement similaires sur le plan phonétique et présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel, à tout le moins pour les publics anglophone et francophone de l’Union, et pour la partie du public de l’Union qui comprenait l’arabe. En dernier lieu, elle a considéré que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen. En conclusion, à la suite d’une appréciation globale des signes en cause, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques pour le public pertinent de l’Union.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a infirmé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement pour le « thé » relevant de la classe 30 ;

–        condamner l’EUIPO et, en cas d’intervention de sa part, Bella Tawziaa II aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, dans l’hypothèse où une audience serait convoquée.

 En droit

 Sur la recevabilité des preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal

12      La requérante a produit, en annexe 6.2 à la requête, des éléments de preuve visant à établir le caractère descriptif de l’élément « 4011 » commun aux marques en conflit. En outre, en annexe 11 à la requête, la requérante a produit des extraits d’un site Internet afin d’établir que, en raison du prix élevé des produits en cause, le niveau d’attention du public ne saurait être considéré comme étant inférieur à la moyenne.

13      L’EUIPO considère que lesdits éléments constituent des éléments de preuve nouveaux, qui n’ont pas été présentés au préalable dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, et sont, partant, irrecevables.

14      La requérante soutient en revanche que les éléments de preuve produits en annexe 6.2 ne sauraient être considérés comme des éléments de preuve nouveaux, puisque ceux-ci ne font que compléter une décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 1er mars 2021 que la requérante a produite devant la chambre de recours pour prouver le caractère descriptif de l’élément « 4011 ».

15      Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision faisant l’objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

16      Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

17      Il convient de relever que, devant la chambre de recours, afin d’établir le caractère descriptif de l’élément « 4011 », la requérante s’est fondée sur une décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 1er mars 2021 (affaire 8 930 349) annulant une marque constituée exclusivement du numéro « 4011 » en vertu de son caractère descriptif. La requérante a produit des extraits de ladite décision en annexe à son mémoire en réponse devant la chambre de recours.

18      Or, force est de constater que, devant la chambre de recours, la requérante n’a produit que les extraits de ladite décision de la division d’annulation de l’EUIPO, sans présenter aucun des éléments de preuve présentés en annexe 6.2 à la requête devant le Tribunal. La requérante n’a pas non plus présenté, devant la chambre de recours, les éléments de preuve figurant dans l’annexe 11 au regard du prix des produits en cause.

19      Dans ces conditions, il convient de constater, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que ces éléments ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et qu’ils doivent, partant, être déclarés irrecevables.

20      La conclusion qui précède ne saurait être infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle les éléments de preuve produits en annexe 6.2 ne font que compléter la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 1er mars 2021. En effet, même en admettant que ces éléments viennent au soutien de l’argumentation invoquée par la requérante devant les instances de l’EUIPO, il n’en demeure pas moins que ces éléments ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et, partant, sont irrecevables.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

21      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

22      Dans le cadre de ce moyen, la requérante soulève, en substance, six griefs à l’égard de la décision attaquée, tirés, les deux premiers, d’une appréciation erronée de la similitude des signes en cause, respectivement, sur le plan visuel et sur le plan phonétique, le troisième, d’une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de l’élément « 4011 », le quatrième, d’une appréciation erronée de la similitude des signes en cause sur le plan conceptuel, le cinquième, d’une détermination erronée du public pertinent et de son niveau d’attention et, le sixième, d’une évaluation erronée du risque de confusion.

23      La requérante précise que la portée de son recours est limitée en ce que la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement contestée pour le produit « thé » relevant de la classe 30 de l’arrangement de Nice.

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

26      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

27      C’est à la lumière de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner si, comme le soutient la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le public et le territoire pertinents

28      Aux points 18 à 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, constaté que le public pertinent était constitué par les consommateurs de l’Union susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée et que le niveau d’attention dudit public était inférieur à la moyenne. La chambre de recours a envisagé, en particulier, les cas de figure, d’une part, des publics anglophone et francophone ne comprenant pas l’arabe, tant percevant que ne percevant pas l’expression « grand lion » dans la marque antérieure, et, d’autre, part, celui du public européen comprenant l’arabe.

29      D’une part, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré le public européen comprenant l’arabe comme étant partie du public pertinent, la population de l’Union comprenant l’arabe étant très limitée et les produits en cause ne s’adressant pas nécessairement à la communauté arabe. D’autre part, elle fait valoir que le niveau d’attention moyen des consommateurs n’est pas nécessairement inférieur à la moyenne, ceux-ci étant attentifs lors du choix des produits en cause, pour des raisons tenant à leurs prix et à la protection de leur santé.

30      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

31      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il convient de prendre en compte les consommateurs du territoire de l’Union, la marque demandée étant une marque de l’Union européenne. La requérante ne conteste pas non plus le fait que le public pertinent est composé des consommateurs de l’Union susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en question ces appréciations.

32      S’agissant de l’argument selon lequel la partie de la population de l’Union comprenant l’arabe ne constituerait pas le public pertinent pour les produits en cause en l’espèce, d’une part, il y a lieu de rappeler que la compréhension d’une langue étrangère ne peut en général être présumée [voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Space Beach Club/OHMI – Flores Gómez (SpS space of sound), T‑144/10, non publié, EU:T:2011:243, point 63, et du 20 octobre 2021, Yadex International/EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir), T‑559/20, non publié, EU:T:2021:713, point 53]. D’autre part, s’agissant de la communauté arabe présente dans l’Union, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, même si les produits en cause sont des thés qui ne sont pas nécessairement destinés spécifiquement à cette communauté, il ne saurait être exclu que ladite communauté fasse partie du public pertinent. Par conséquent, cet argument doit être écarté.

33      S’agissant de l’argument selon lequel le niveau d’attention moyen des consommateurs n’est pas nécessairement inférieur à la moyenne, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

34      Or, il est de jurisprudence constante que, pour des produits relevant de la classe 30 similaires ou identiques à ceux désignés par les marques en conflit, le niveau d’attention du public concerné devrait être tout au plus moyen, voire faible, lesdits produits en cause étant des produits alimentaires pour la plupart peu onéreux et destinés à la grande consommation [arrêts du 7 octobre 2015, Panrico/OHMI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T‑534/13, non publié, EU:T:2015:751, point 32 ; du 13 septembre 2016, Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO – PepsiCo (3D), T‑390/15, non publié, EU:T:2016:463, points 39 et 40, et du 7 février 2018, Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia « Roshen » (CRABS), T‑795/16, non publié, EU:T:2018:73, point 21].

35      En l’espèce, d’une part, il a lieu de rappeler que les preuves que la requérante a fournies en annexe à son recours (annexe 11) visant à démontrer le prix élevé des produits en cause ont été rejetées comme étant irrecevables (voir les points 20 et 21 ci-dessus). D’autre part, la requérante n’étaye nullement son affirmation selon laquelle le niveau d’attention des consommateurs pertinents est moyen, notamment en raison de l’impact que l’achat de ces produits aurait sur leur santé. Dès lors, la requérante ne parvenant pas à remettre en cause les considérations de la chambre de recours, il convient de conclure que le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme étant inférieur à la moyenne.

36      Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation lors de la détermination du public pertinent et de son niveau d’attention.

 Sur la comparaison des produits

37      Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits visés par le recours en question étaient identiques.

38      Cette appréciation n’ayant pas été contestée par la requérante, il n’y a pas lieu de la remettre en cause.

 Sur la comparaison des signes

39      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

 Sur les éléments distinctifs et dominants

41      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

42      Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [ordonnance du 3 mai 2018, Siberian Vodka/EUIPO – Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE), T‑234/17, non publiée, EU:T:2018:259, point 38].

43      Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ses composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58 et jurisprudence citée].

44      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier l’existence éventuelle d’éléments distinctifs et dominants dans les signes en conflit.

45      À cet égard, la chambre de recours a relevé que la marque demandée se composait des éléments suivants :

–        les éléments verbaux « al assad », « thé vert de chine », « hboub » et « chaara » ainsi que d’autres éléments verbaux en arabe ;

–        l’élément « 4011 » ;

–        l’élément « r3505 » ;

–        plusieurs éléments figuratifs, à savoir deux paires de lions, une rangée d’étoiles, l’arrière-plan du signe et les éléments du cadre métallique.

46      Selon la chambre de recours, l’élément verbal « al assad » et la représentation des deux paires de lions constituent les éléments les plus frappants de la marque demandée, tous les deux ayant aussi un caractère distinctif. De plus, les éléments « hboub » et « r3505 », ayant également un caractère distinctif, ne sont par ailleurs pas négligeables dans la perception globale du signe en cause. En outre, la chambre de recours a estimé, notamment, que l’élément « 4011 » serait perçu, d’une part, comme une indication descriptive de la qualité du thé par une partie non négligeable des consommateurs pertinents, mais aussi, d’autre part, comme le nombre auquel il renvoie par une partie substantielle des consommateurs pertinents. De surcroît, elle a considéré que les éléments « thé vert de chine » et « chaara » ne sauraient se voir accorder beaucoup d’importance dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé, tout en n’étant pas négligeables dans la perception globale dudit signe. Enfin, la chambre de recours a conclu que les éléments verbaux en arabe n’avaient qu’une importance secondaire et que les autres éléments de la marque demandée, tels que l’élément figuratif constitué d’une rangée d’étoiles, l’arrière-plan du signe et les éléments du cadre métallique, seraient perçus comme de simples éléments décoratifs.

47      En ce qui concerne la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, aux points 67 à 74 de la décision attaquée, qu’elle se composait des éléments suivants :

–        l’élément « 4011 » ;

–        les éléments figuratifs consistant en trois représentations de lions ;

–        les éléments verbaux « grand lion » et « لسبعا ».

48      D’après la chambre de recours, l’élément le plus frappant sur le plan visuel dans cette marque est l’élément « 4011 ». À l’instar de la marque demandée, cet élément sera perçu, d’une part, comme une indication descriptive de la qualité du thé par une partie non négligeable des consommateurs pertinents, mais aussi, d’autre part, comme le nombre auquel il renvoie par une partie substantielle des consommateurs pertinents. En outre, la chambre de recours a relevé que les trois représentations de lions n’étaient pas négligeables dans la perception globale de la marque antérieure, bien qu’elles puissent être imperceptibles pour certains des consommateurs pertinents. Enfin, d’après la chambre de recours, les éléments verbaux « grand lion » et « لسبعا » sont revêtus d’un caractère distinctif.

49      La requérante conteste la décision attaquée en affirmant, d’une part, que l’élément « 4011 » aurait un caractère descriptif en ce qui concerne les thés, de sorte que cet élément ne saurait être pris en compte pour apprécier la similitude des signes en cause, et, d’autre part, que les éléments verbaux de la marque demandée « thé vert de chine » et « chaara » devraient être considérés comme parfaitement distinctifs pour les consommateurs de l’Union.

50      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

51      Il convient de rappeler que, comme cela a été relevé au point 48 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que si, d’une part, une partie non négligeable des consommateurs pertinents percevait l’élément « 4011 » comme une indication descriptive de la qualité du thé, il n’en demeure pas moins que, d’autre part, une partie substantielle des consommateurs ne percevrait cet élément que comme le nombre auquel il renvoie.

52      La requérante ne parvient pas à remettre en cause ces considérations de la chambre de recours.

53      En premier lieu, la requérante a apporté un certain nombre de preuves documentaires à l’appui de son allégation selon laquelle l’élément « 4011 » aurait un caractère descriptif. Toutefois, ces éléments de preuve sont irrecevables en tant que preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal (voir points 19 et 20 ci-dessus) et, partant, ne sauraient être pris en considération pour apprécier le caractère descriptif de cet élément.

54      En second lieu, la requérante s’est appuyée sur une décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 1er mars 2021 annulant une marque constituée exclusivement de l’élément « 4011 » en raison de son caractère descriptif, sur le fondement des motifs absolus de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 1001/2017. Néanmoins, à l’instar de la chambre de recours et comme cela a été relevé à juste titre par l’EUIPO dans son mémoire en réponse, il convient de relever que la décision en question était fondée sur le fait qu’une partie du public pertinent, à savoir les importateurs, les amateurs et les consommateurs qui achètent ou consomment souvent du thé, puisse comprendre l’élément « 4011 » comme étant une description des produits en cause. Il n’en demeure pas moins que, dans cette même décision, la division d’annulation de l’EUIPO a constaté qu’une partie du public pertinent ne percevrait pas l’élément en question comme étant descriptif des produits couverts par la marque contestée. Par conséquent, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ainsi qu’il a été relevé par la chambre de recours, cette décision ne saurait démontrer que tous les consommateurs de l’Union percevront l’élément « 4011 » comme étant descriptif.

55      Par conséquent, cette allégation ne saurait prospérer.

56      Ensuite, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer que l’élément « chaara » n’a aucune signification particulière à l’égard des produits en cause pour une partie des consommateurs pertinents, à l’exception des consommateurs systématiques de thé, des amateurs ou des professionnels du secteur, pour lesquels le terme en cause est simplement descriptif du thé, étant donné qu’il fait référence à un type spécifique de feuilles de thé. En outre, ainsi qu’il a été relevé par la chambre de recours, l’élément verbal « thé vert de chine » ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance dans l’impression d’ensemble produite par le signe, compte tenu de sa position, de sa taille et du fait qu’une partie du public pertinent percevra cet élément comme étant descriptif.

57      Partant, il y a lieu de confirmer les conclusions de la chambre de recours sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée.

58      S’agissant des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, il convient de rappeler que, en principe, l’appréciation du risque de confusion s’effectue sur la base d’une comparaison entre la marque demandée telle que décrite dans le registre de l’EUIPO et la marque antérieure telle qu’enregistrée [voir arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, point 35 et jurisprudence citée].

59      À cet égard, à l’instar de la requérante, il y a lieu de considérer que les représentations de lions dans la marque antérieure, ainsi que les éléments verbaux, ne sauraient être perçus et lus sans difficulté par les consommateurs pertinents, en raison de leur taille. En outre, il convient de relever que la marque antérieure se compose également de l’élément « b552 » qui, en raison de sa taille et de sa position dans le signe en cause, ne saurait être considéré comme étant négligeable dans la perception globale dudit signe. Or, la chambre de recours a commis une erreur en ne prenant pas du tout en compte cet élément.

60      Dans ces conditions, il convient de considérer l’élément « 4011 » et l’élément « b552 » comme les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure.

61      C’est sur la base de ces éléments qu’il convient d’apprécier le degré de similitude entre les signes en cause.

 Sur la similitude visuelle

62      La requérante fait valoir que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel. En particulier, elle affirme que les signes en cause ne coïncident que, d’une part, par l’élément descriptif « 4011 », et, d’autre part, par des éléments secondaires. En outre, elle soutient que les représentations de lions dans les marques en conflit sont différentes en raison de leur taille et du caractère plus réaliste de ces images dans la marque demandée que dans la marque antérieure. Enfin, elle fait valoir que la marque demandée contient des éléments supplémentaires qui la différencieraient davantage de la marque antérieure.

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en faisant valoir que, en raison du caractère illisible ou imperceptible des représentations de lions dans la marque antérieure, celles-ci ne pourraient pas servir en tant qu’éléments de différenciation entre lesdits signes.

64      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 75 de la décision attaquée, que les marques en conflit coïncidaient par l’élément « 4011 », qui ne serait pas perçu comme étant descriptif par une partie substantielle du public pertinent de l’Union. En outre, selon la chambre de recours, les deux signes ont en commun des représentations comparables de lions, qui présentent toutefois des différences significatives entre elles. Enfin, la chambre de recours a relevé que les couleurs et l’utilisation de certains éléments décoratifs dans les marques contestées étaient similaires. Dès lors, elle a conclu qu’il existait un faible degré de similitude visuelle entre les marques en cause.

65      À cet égard, il a déjà été constaté aux points 53 à 55 ci-dessus que l’élément commun « 4011 » n’avait pas de caractère descriptif pour tous les consommateurs de l’Union. Cet élément figure aussi bien dans la marque demandée que dans la marque antérieure, dans des positions et une taille différentes.

66      Ensuite, il est certes vrai que les signes contestés coïncident également par la représentation du même animal, à savoir le lion. Néanmoins, d’une part, ces représentations dans les signes en conflit diffèrent en raison de leurs formes, de leur taille et de leurs couleurs. D’autre part, ainsi qu’il a été relevé au point 61 ci-dessus, compte tenu des dimensions de ces représentations dans la marque antérieure, il est très probable qu’elles soient imperceptibles pour les consommateurs pertinents de l’Union.

67      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la marque demandée diffère de la marque antérieure par d’autres éléments verbaux, notamment les éléments « al assad », « hboub », « r3505 », « chaara » et « thé vert de chine », qui ne sont pas négligeables dans la perception globale du signe contesté. Les deux marques diffèrent également par l’élément « b552 », celui-ci figurant uniquement dans la marque antérieure. Les deux signes se rapprochent tout au plus par des éléments secondaires, tels que la décoration du cadre métallique et les couleurs, qui présentent néanmoins des différences entre eux. En particulier, les décorations du cadre métallique diffèrent sur le plan visuel et les tonalités de jaune et de vert utilisées dans les deux marques ne sont pas les mêmes. Ces éléments ne sauraient ainsi être considérés que comme faiblement similaires.

68      Par conséquent, compte tenu des éléments qui coïncident dans les marques en conflit mais également des différences entre elles notamment, en raison de plusieurs éléments verbaux non négligeables, ainsi que des difficultés de perception de certains éléments dans la marque antérieure, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le degré de similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit est faible.

 Sur la similitude phonétique

69      La requérante fait valoir, en substance, que, compte tenu de la nature descriptive de l’élément « 4011 », le seul élément qui sera prononcé dans la marque demandée est le terme « al assad ». Par conséquent, il n’y aurait aucune similitude sur le plan phonétique entre les signes en conflit même si la marque antérieure est prononcée « 4011 », ce qui selon la requérante semble douteux en raison de son caractère descriptif.

70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante, en réitérant les considérations de la chambre de recours sur la similitude phonétique entre les signes en conflit en raison de l’absence de caractère descriptif global de l’élément « 4011 ».

71      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, aux points 76 et 77, que les consommateurs ne faisaient généralement référence qu’aux éléments dominants des marques et qu’ils avaient tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, d’après la chambre de recours, pour certains consommateurs, la marque antérieure sera désignée en prononçant le numéro « 4011 » et la marque contestée en prononçant l’élément verbal « al assad ». Pour ces consommateurs, les marques en conflit ne seraient ainsi pas similaires sur le plan phonétique. Il n’en demeure pas moins que, selon la chambre de recours, certains consommateurs pourraient prononcer également, pour désigner la marque demandée, l’élément « 4011 ». Dès lors, pour cette partie des consommateurs pertinents, il existe un faible degré de similitude phonétique entre les marques en cause.

72      En l’espèce, la requérante n’ayant pas démontré que l’élément « 4011 » serait dépourvu de caractère distinctif, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure sera désignée en prononçant cet élément. Il convient toutefois d’ajouter que l’élément « b552 » de ladite marque pourrait également être prononcé par le public pertinent.

73      Dans la marque demandée, l’élément dominant est « al assad ». Quand bien même l’élément « 4011 » ne serait pas négligeable dans la perception du signe contesté, il n’en demeure pas moins qu’il est représenté dans des dimensions inférieures et de manière subordonnée par rapport à l’élément verbal « al assad ».

74      En outre, il convient de relever que la marque demandée se compose également des éléments verbaux « hboub », « r3503 », « chaara » et « thé vert de chine », qui ont eux aussi une importance non négligeable dans la perception globale dudit signe. Il ne pourrait être exclu qu’une partie des consommateurs pertinents fassent référence également à ces éléments verbaux supplémentaires lors de la prononciation de la marque demandée, ce qui la différencie davantage de la marque antérieure.

75      Dans ces conditions, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que pour certains consommateurs il existait un faible degré de similitude sur le plan phonétique, les signes en cause n’étant pas similaires pour le public pertinent de l’Union en ce qu’il existait un nombre élevé de différences entre lesdits signe sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

76      La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient, dans leur ensemble, similaires sur le plan conceptuel à un degré supérieur à la moyenne. Elle soutient que les marques en cause ont comme seul élément commun des représentations de lions, qui seraient toutefois très différentes entre elles. Elle reproche ainsi à la chambre de recours d’avoir accordé un monopole au titulaire de la marque antérieure sur le concept de lion, du fait qu’elle a attribué une importance significative à cet élément figuratif commun, bien que ses représentations soient différentes sur le plan visuel.

77      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante, en affirmant que la requérante aurait confondu l’analyse de la similitude conceptuelle et l’évaluation globale du risque de confusion.

78      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, aux points 78 à 85 de la décision attaquée, que, pour le public pertinent de l’Union, il existait une similitude supérieure à la moyenne sur le plan conceptuel entre les signes en conflit, ceux-ci coïncidant par la représentation de lions ayant un caractère distinctif.

79      En l’espèce, s’il est certes vrai que les marques en conflit coïncident par la représentation du même animal, le lion, il convient toutefois de relever que, dans la marque antérieure, telle qu’elle a été enregistrée, la représentation des lions est difficilement perceptible en raison de leur taille. Par ailleurs, l’expression « grand lion » et le terme arabe « لسبعا », dont la signification est « lion », ne sauraient être compris par les consommateurs pertinents sans difficulté. Dans ces conditions, il est improbable que le public pertinent considère que la marque antérieure renvoie au concept lié à la représentation de lions.

80      Dès lors, contrairement à la chambre de recours, il y a lieu de considérer que les marques en cause sont faiblement similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

81      La requérante n’a pas contesté les conclusions de la chambre de recours quant au caractère distinctif moyen de la marque antérieure.

 Sur le risque de confusion

82      La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Elle s’oppose à l’appréciation globale de la similitude des signes effectuée par la chambre de recours, réitérant les arguments soulevés pour contester les similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

83      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante, en affirmant que la chambre de recours est parvenue à retenir l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes sur la base de plusieurs éléments.

84      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

85      Il ressort des points 87 à 92 de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en tenant compte notamment, en plus de l’identité des produits en cause, du niveau d’attention inférieur à la moyenne des consommateurs, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure et du degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne entre les marques en conflit.

86      Or, il convient de rappeler que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public pertinent par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de la disposition visée (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 26).

87      En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance [voir arrêt du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 80 et jurisprudence citée].

88      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que les produits couverts par les marques en conflit sont destinés à la grande consommation. Ils sont ainsi principalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et l’aspect visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance

89      En second lieu, il résulte de tout ce qui précède que les signes en cause présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel, compte tenu, d’une part, de l’inclusion dans la marque demandée de plusieurs éléments supplémentaires non négligeables dans la perception globale du signe ne figurant pas dans la marque antérieure et, d’autre part, des représentations difficilement perceptibles de certains éléments de la marque antérieure. De surcroît, ainsi qu’il a été relevé aux points 69 à 80 ci-dessus, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique et sont faiblement similaires sur le plan conceptuel.

90      Par conséquent, compte tenu du faible degré de similitude sur le plan visuel, aspect prépondérant pour les produits destinés à la grande consommation, du faible degré de similitude sur le plan conceptuel et de l’absence de similitude sur le plan phonétique, c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit pour le public pertinent de l’Union, et ce même si le niveau d’attention du public pertinent est inférieur à la moyenne.

91      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

93      Dès lors, l’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juin 2023 (affaire R 2017/2022-2) est annulée en tant qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition du 20 septembre 2022relative à la marque de l’Union européenne figurative Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011 pour ce qui concerne le « thé » relevant de la classe 30au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux de Laura Food Srl.

Spielmann

Mastroianni

Gâlea

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.