Demande de décision préjudicielle présentée par le Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 5 janvier 2011 - République fédérale d'Allemagne / M. Kaveh Puid
(affaire C-4/11)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante (appelante): République fédérale d'Allemagne (Office fédéral de la migration et des réfugiés).
Partie défenderesse (intimé): M. Kaveh Puid.
Questions préjudicielles
1. Faut-il interpréter l'article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement Dublin II
1, permettant, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, désignant l'État membre responsable du traitement de la demande d'asile (ci-après l' " État membre responsable "), à un autre État membre d'examiner une demande d'asile présentée chez lui (ce que nous conviendrons d'appeler l'" évocation "), en ce sens que l'on peut aussi en déduire une obligation pour cet autre État membre d'user du droit conféré par cette disposition au bénéfice du demandeur d'asile concerné même pour des raisons qui ne sont pas propres à la personne du demandeur d'asile et ne découlent pas d'autres particularités du cas d'espèce mais qui résultent de la situation régnant dans l'État responsable mettant en péril les droits fondamentaux du demandeur d'asile visés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la " Charte ")?
2. Si la première question devait appeler une réponse affirmative:
La situation régnant dans l'État membre responsable donne-t-elle, au regard des droits fondamentaux garantis par les articles 3, paragraphe 1, 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte, des raisons suffisantes d'obliger l'autre État membre à évoquer une demande d'asile du simple fait que l'État responsable ne remplit pas à grande échelle sur une période non négligeable certaines obligations et/ou conjointement plusieurs obligations établies par la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18) et par les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13)?
3. Si la deuxième question devait appeler une réponse négative:
Existe-t-il une obligation pour l'autre État membre d'exercer le droit conféré par l'article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement Dublin II au vu des garanties précitées de la Charte à tout le moins lorsque l'État membre responsable connaît des déficiences particulièrement graves mettant fondamentalement en cause les garanties procédurales des demandeurs d'asile ou menaçant l'existence ou l'intégrité physique des demandeurs d'asile renvoyés ?
4. Si la deuxième ou la troisième question devait appeler une réponse affirmative:
L'obligation de l'autre État membre d'exercer le droit conféré par l'article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement Dublin II donne-t-elle au demandeur d'asile un droit subjectif à l'exercice du droit d'évocation susceptible d'être invoqué en justice envers cet autre État membre?
____________1 - Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1).