DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

5 juin 2012 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Maladie grave – Prise en charge des frais de prothèses dentaires – Plafond de remboursement – Exception d’illégalité – Confiance légitime»

Dans l’affaire F‑14/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

AW, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes M. Heimburger, J. Schlenker, R. Bakker et U. Thanner, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Martin et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier: M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2011, AW demande au Tribunal, d’une part, d’annuler les décisions de la Commission européenne ayant soumis le remboursement de frais de prothèses dentaires exposés pour sa fille à un plafond de remboursement et, d’autre part, de condamner la Commission à lui payer des indemnités.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»):

«Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions de l’Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen[s] de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d’accouchement. […]»

3        L’article 72, paragraphe 3, du statut dispose:

«Si le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base du fonctionnaire ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, compte tenu de la situation de famille de l’intéressé, sur la base de la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.»

4        Aux fins de définir les conditions d’application de l’article 72 du statut, les institutions ont adopté une réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne. La version actuellement en vigueur de cette réglementation (ci-après la «réglementation commune») a pris effet le 1er décembre 2005.

5        L’article 1er de la réglementation commune institue un régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union (ci-après le «RCAM»).

6        S’agissant des «Règles générales de remboursement» qui font l’objet de l’article 20 de la réglementation commune, le paragraphe 1, premier alinéa, de cet article dispose:

«Dans le but de sauvegarder l’équilibre financier du [RCAM] et dans le respect du principe de couverture sociale qui inspire l’article 72 du [s]tatut, des plafonds de remboursement de certaines prestations peuvent être fixés dans les dispositions générales d’exécution.»

7        L’article 20 de la réglementation commune contient un paragraphe 6 ainsi libellé:

«Conformément à l’article 72, paragraphe 1, du [s]tatut, les frais sont remboursés à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladies mentales et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du médecin[-]conseil du [b]ureau liquidateur [de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO)].

Cet avis est émis sur la base des critères généraux fixés dans les dispositions générales d’exécution après consultation du [c]onseil médical.

Les frais liés aux examens de dépistage prévus dans les dispositions générales d’exécution et les frais d’accouchement sont également remboursés à 100 %.

Toutefois, dans le but de sauvegarder l’équilibre financier du [RCAM] et dans le respect du principe de couverture sociale qui inspire l’article 72 du [s]tatut, certaines prestations peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet de plafonds spéciaux de remboursement fixés dans les dispositions générales d’exécution.»

8        Selon l’article 24 de la réglementation commune, intitulé «Remboursement spécial»:

«1. Des remboursements spéciaux peuvent être accordés au titre de l’article 72, paragraphe 3, du [s]tatut sur la partie des frais non remboursés et pour autant que ces frais ne dépassent pas:

–        50 % du coût correspondant à 100 % des plafonds de remboursement prévus à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 6, quatrième alinéa;

[…]»

9        L’article 27, intitulé «Autorisation préalable», de la réglementation commune est libellé comme suit:

«Lorsqu’en vertu de la présente [r]églementation, le remboursement des frais ne peut être effectué qu’après autorisation préalable, la décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le [b]ureau liquidateur désigné par celle-ci, selon la procédure suivante:

a) la demande d’autorisation préalable, accompagnée d’une prescription et/ou d’un devis du dentiste ou du médecin traitant, est présentée par l’affilié au [b]ureau liquidateur qui, le cas échéant, en saisit le dentiste[-]conseil ou le médecin[-]conseil; dans ce cas, ce dernier transmet son avis au [b]ureau liquidateur dans un délai de deux semaines;

b) le [b]ureau liquidateur statue sur la demande s’il a été désigné à cet effet ou transmet son avis et, le cas échéant, celui du dentiste[-]conseil ou du médecin[-]conseil à l’autorité investie du pouvoir de nomination pour décision. L’affilié est informé immédiatement de la décision;

c) les demandes de remboursement de frais résultant de prestations soumises à autorisation ne seront pas prises en considération si l’autorisation n’a pas été demandée préalablement aux prestations. Une exception peut être faite dans les cas d’urgence médicalement justifiée et reconnue comme telle par le médecin[-]conseil du [b]ureau liquidateur.»

10      Enfin, selon l’article 52, paragraphe 1, de la réglementation commune:

«En vertu de l’article 72, paragraphe 1, troisième alinéa, du [s]tatut, les institutions délèguent à la Commission la compétence pour fixer, par des dispositions générales d’exécution, les règles régissant le remboursement des frais dans le but de sauvegarder l’équilibre financier du [RCAM] et dans le respect du principe de couverture sociale qui inspire l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, du [s]tatut.»

11      Les dispositions générales d’exécution prévues à l’article 52 de la réglementation commune ont été adoptées par la Commission par une décision du 2 juillet 2007 (ci-après les «DGE»).

12      Le chapitre 5, intitulé «Soins, traitement et prothèses dentaires», du titre II des DGE comprend huit points numérotés, intitulés respectivement «Soins et traitements préventifs», «Parodontie», «Orthodontie», «Occlusodontie», «Prothèses dentaires», «Implantologie», «Maladie grave» et «Dispositions particulières».

13      Le point 1, intitulé «Soins et traitements préventifs», du chapitre 5 du titre II des DGE est libellé ainsi:

«Les frais de prévention bucco-dentaire, de radiologie, de soins et de chirurgie sont remboursés à 80 % avec un plafond de 750 [euros] par année civile et par bénéficiaire, pour autant que les actes soient effectués par des personnes habilitées par les autorités nationales compétentes.

En cas de maladie grave telle que cancer, diabète insulino[-]dépendant, valvulopathie (retentissement à distance de foyers dentaires) affectant ou ayant des répercussions sur la sphère buccale, les frais sont remboursés à 100 %, après avis favorable conjoint du médecin[-]conseil et du dentiste-conseil, avec un plafond de 1 500 [euros]. Ce montant est applicable également en cas de difficulté de soins chez l’enfant hyperactif et chez la femme enceinte.

Ce montant couvre l’ensemble des prestations suivantes:

–        [c]onsultation;

–        [r]adiographie endobuccale;

–        [r]adiographie panoramique et téléradiographie effectuées au cabinet dentaire […];

–        [f]luoration;

–        [s]cellement des puits et fissures;

–        [d]étartrage;

–        [o]bturation coronaire […];

–        [r]econstitution, faux moignon (avec vis ou tenon), inlays et facettes en résine;

–        [d]évitalisation et obturation radiculaire;

–        [e]xtraction normale, incision d’abcès, esquillectomie;

–        [e]xtraction chirurgicale, dent incluse, apectomie, amputation radiculaire, frénectomie […];

–        [a]nesthésie locale ou régionale.

Les prestations non reprises dans cette liste peuvent, après avis du dentiste-conseil, être remboursées à 80 % ou à 100 % en cas de maladie grave, dans la limite du plafond annuel.»

14      Le point 5, intitulé «Prothèses dentaires», du chapitre 5 du titre II des DGE dispose:

«Les frais de prothèses dentaires, autorisés préalablement sur présentation d’un devis et après avis du dentiste-conseil, sont remboursés à 80 %, dans la limite des montants maxim[aux] remboursables fixés dans le tableau suivant. En cas d’urgence ne permettant pas l’introduction d’un devis, seuls les frais relatifs aux prothèses provisoires sont remboursés.

Type de prestation

Plafond [EUR]

1. a) Prothèses conjointes

 

Inlay or ou céramique, faux moignon coulé

250

Couronne coulée, coiffe télescopique, couronne ou élément céramo-métallique, facette céramique

250

Attachement (Barre Dolder: par pilier)

250

Couronne ou pontique provisoire […]

30

b) Réparation de prothèses conjointes

 

Dépose ou repose d’éléments fixes (par élément)

50

Réparation de couronnes ou d’éléments de bridge (à l’exception des couronnes et éléments provisoires) par élément

90

2. a) Prothèses amovibles

 

Plaque base résine, gouttière occlusale (à l’exclusion de la gouttière de bleaching)

200

Dent ou crochet sur base résine

50

Prothèse complète supérieure ou inférieure

800

Plaque base résine provisoire

90

Dent ou crochet provisoire sur base résine

30

Plaque métallique coulée (avec les crochets)

400

Dent sur plaque métallique coulée (jusqu’à 10 max.)

100

b) Réparation de prothèses amovibles

 

Réparation d’une base résine, adjonction (remplacement) d’une dent ou d’un crochet sur base résine ou métallique […]

60

Rebasage (partiel ou complet / plaque résine ou métallique)

150


L’autorisation de renouvellement des prothèses mobiles ou fixes qui ont déjà fait l’objet d’un remboursement par le [RCAM] ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de [six] ans. Le remboursement s’effectue conformément aux conditions fixées ci[-]dessus.

Toutefois, à titre exceptionnel, notamment en cas d’accident traumatique ou de maladie grave (telle que cancer des maxillaires[, etc.]) affectant ou ayant des répercussions sur la sphère buccale et rendant impossible le port de la prothèse en place, les délais de renouvellement peuvent être réduits, après avis du dentiste-conseil, sur présentation d’une justification médicale détaillée et d’un devis.»

15      Enfin, le point 7, intitulé «Maladie grave», du chapitre 5 du titre II des DGE prévoit ce qui suit:

«En cas de maladie grave affectant ou ayant des répercussions sur la sphère buccale, après avis conjoint du médecin[-]conseil et du dentiste[-]conseil, les frais concernant les traitements prévus aux points 2 à 6 sont remboursés à 100 % dans la limite du double du plafond prévu pour chaque prestation.»

 Faits à l’origine du litige

16      Au cours de l’année 2008, la partie requérante a fait parvenir au PMO un devis ainsi qu’un plan de traitement établis par un dentiste, concernant des soins devant être apportés à sa fille, alors âgée de 15 ans et atteinte d’une affection dentaire.

17      Le PMO a alors demandé à la partie requérante de produire un nouveau devis établi au terme d’une «expertise indépendante».

18      Par note du 30 septembre 2009, la partie requérante a transmis au PMO une expertise réalisée par un docteur en médecine dentaire de la clinique universitaire d’Aix-la-Chapelle (Allemagne), ainsi qu’un devis détaillé réalisé par ce médecin concernant le traitement de l’affection dentaire de sa fille. Dans cette même note, la partie requérante a sollicité du PMO la reconnaissance comme maladie grave, au sens de l’article 20, paragraphe 6, de la réglementation commune, de l’affection dentaire de sa fille.

19      Par décision du 13 octobre 2009, le PMO a fait droit à la demande de reconnaissance de maladie grave. Cette décision portait le sous-titre suivant: «Remboursement à 100 % des frais de maladie (en cas de maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut)».

20      Les 6 janvier, 13 janvier, 20 janvier, 24 février, 8 mars et 10 mars 2010, la fille de la partie requérante a fait l’objet de soins de prothèses dentaires (pose de 22 couronnes provisoires). Ces soins ont été effectués sans qu’une autorisation préalable n’ait été préalablement obtenue, la partie requérante estimant qu’elle se trouvait dans le cas visé à l’article 27, sous c), de la réglementation commune, en vertu de laquelle, dans des cas d’urgence médicalement justifiée, les frais résultant de prestations soumises à autorisation peuvent être pris en considération même si l’autorisation n’a pas été demandée préalablement aux prestations.

21      Le 24 février 2010, la partie requérante a sollicité du PMO une autorisation pour les soins de prothèses dentaires mentionnés au point précédent.

22      Les frais de prothèses dentaires exposés les 6 et 13 janvier 2010 (pose de six couronnes provisoires) ont fait l’objet d’une demande de remboursement le 19 janvier 2010 pour un montant de 1 410 euros.

23      Par une décision du 3 juin 2010, formalisée dans un décompte du 4 juin 2010, le PMO n’a accepté de rembourser ces frais qu’à hauteur de 360 euros, après application d’un plafond de remboursement de 30 euros par couronne provisoire multiplié par deux du fait de la maladie grave de la fille de la partie requérante, soit 60 euros par couronne provisoire. Dans cette même décision, le PMO a refusé de faire bénéficier la partie requérante du remboursement spécial prévu à l’article 72, paragraphe 3, du statut.

24      Les frais de prothèses dentaires exposés les 20 janvier, 24 février, 8 mars et 10 mars 2010 (pose de seize couronnes provisoires) ont fait l’objet d’une demande de remboursement le 18 mars 2010 pour un montant de 3 760 euros (pose de seize couronnes provisoires). Le même jour, la partie requérante a également sollicité le remboursement de frais de soins dentaires exposés le 10 mars 2010 pour un montant de 280 euros.

25      Par une décision du 28 mai 2010, formalisée dans un décompte du 1er juin 2010, le PMO n’a accepté de rembourser les frais de prothèses dentaires qu’à hauteur de 960 euros, soit le même plafond de 60 euros par couronne provisoire que celui mentionné au point 23 ci-dessus. Quant aux frais de soins dentaires exposés le 10 mars 2010, le remboursement a été limité à 90 euros. Enfin, cette même décision a également refusé de faire application des dispositions de l’article 72, paragraphe 3, du statut.

26      Par décision du 4 juin 2010, confirmée le 11 juin suivant, le PMO a formellement accordé l’autorisation sollicitée le 24 février 2010 par la partie requérante pour la pose des 22 couronnes provisoires à sa fille. Le PMO a toutefois limité le remboursement de ces frais de prothèses dentaires à la somme de 1 320 euros, soit le plafond de 60 euros par couronne provisoire, alors que, dans sa demande d’autorisation préalable, l’intéressé avait indiqué que ces frais devraient s’élever à la somme de 5 170 euros. En revanche, dans cette même décision, le PMO a accepté de rembourser les frais de soins dentaires exposés le 10 mars 2010 à hauteur du montant sollicité, soit 280 euros.

27      Par note du 30 juillet 2010, la partie requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de remboursement du PMO des 28 mai et 3 juin 2010, ainsi que contre celle du 4 juin 2010 confirmée le 11 juin suivant.

28      Par décision du 24 novembre 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a partiellement rejeté la réclamation, faisant valoir que la partie requérante avait été soumise à bon droit au plafond de remboursement institué par les DGE. En revanche, l’AIPN a reconnu à l’intéressé le bénéfice des dispositions de l’article 72, paragraphe 3, du statut et lui a accordé un remboursement spécial supplémentaire de 30 euros par couronne provisoire.

29      Entre-temps, le 25 octobre 2010, la partie requérante avait introduit une nouvelle demande de remboursement pour des frais de traitement orthodontique exposés les 31 mai et 30 novembre 2009 (400 euros au total), des frais d’examen psychologique exposés les 17 septembre et 3 octobre 2009 (265 euros au total), des frais de consultation et visite médicale exposés le 23 mars 2010 (30 euros) ainsi que des frais d’analyses et d’examens exposés le 22 juin 2010 (91,90 euros). Par décision du PMO du 24 novembre 2010, formalisée dans un décompte du 25 novembre 2010, le montant du remboursement a été fixé à 959,89 euros.

30      Par courrier du 14 avril 2011, soit après l’introduction du présent recours, la partie requérante a demandé le remboursement des frais exposés pour la pose des couronnes définitives à sa fille, d’un montant de 20 800 euros. Après avoir, dans un premier temps, rejeté cette demande, au motif que l’intéressé n’avait pas introduit de devis préalablement aux soins, le PMO a finalement accepté, par une décision du 16 septembre 2011, de rembourser les frais à hauteur de 13 000 euros. Contre cette dernière décision, l’intéressé a introduit une réclamation le 30 novembre 2011.

 Procédure et conclusions des parties

31      Le présent recours a été introduit le 17 février 2011.

32      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler les décisions de remboursement du PMO des 28 mai, 3 juin, et 24 novembre 2010, en tant qu’elles n’ont fait que partiellement droit aux demandes de remboursement des frais dentaires exposés, ainsi que la décision du 4 juin 2010 confirmée le 11 juin suivant;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 4 251,49 euros, augmentée des intérêts à hauteur de 5 %;

–        condamner la Commission aux dépens.

33      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

34      La tentative de règlement amiable initiée par le juge rapporteur n’a pas abouti.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de remboursement du PMO du 24 novembre 2010

35      Il résulte des dispositions de l’article 91, paragraphe 2, du statut qu’un recours n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et dans le délai y prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

36      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de remboursement du PMO du 24 novembre 2010 n’a fait l’objet d’aucune réclamation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de remboursement du PMO des 28 mai et 3 juin 2010 et de la décision du PMO du 4 juin 2010 confirmée le 11 juin suivant, ainsi que sur les conclusions indemnitaires

37      À l’appui des conclusions susmentionnées, la partie requérante soulève un certain nombre de griefs qui peuvent être, en substance, regroupés en trois moyens, tirés, pour le premier, de la violation des DGE, pour le deuxième, de l’illégalité des DGE, pour le troisième, de la méconnaissance du principe de confiance légitime.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des DGE

–       Arguments des parties

38      La partie requérante reproche au PMO d’avoir fait une fausse application des DGE et de lui avoir, à tort, appliqué le plafond de remboursement prévu par celles-ci. En effet, selon la partie requérante, la maladie de sa fille ne figurerait pas au nombre de celles pour lesquelles les DGE ont institué de tels plafonds. En particulier, les DGE limiteraient l’application de ces plafonds aux seules maladies graves «affectant ou ayant des répercussions sur la sphère buccale», alors que la maladie de sa fille ne remplirait pas cette condition.

39      En défense, la Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

40      Il ressort de l’article 72, paragraphe 1, du statut que le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, sont couverts contre les risques de maladie dans la limite de 80 % des frais exposés, taux porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladies mentales et autres maladies reconnues de gravité comparable. Toutefois, cette même disposition renvoie à la réglementation commune pour les conditions de remboursement.

41      Or, l’article 20, paragraphe 6, quatrième alinéa, de la réglementation commune dispose précisément, s’agissant des frais exposés en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladies mentales et autres maladies reconnues de gravité comparable, que, «dans le but de sauvegarder l’équilibre financier du [RCAM] et dans le respect du principe de couverture sociale qui inspire l’article 72 du [s]tatut, certaines prestations peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet de plafonds spéciaux de remboursement fixés dans les [DGE]».

42      À cet égard, les DGE prévoient, au point 5 du chapitre 5 de leur titre II, que les frais de prothèses dentaires «sont remboursés à 80 %, dans la limite des montants maxim[aux] remboursables fixés dans [un] tableau», ce tableau fixant à 30 euros le plafond de remboursement en cas de pose d’une couronne provisoire. Par ailleurs, le point 7 du même chapitre des DGE précise qu’«[e]n cas de maladie grave affectant ou ayant des répercussions sur la sphère buccale, après avis conjoint du médecin[-]conseil et du dentiste[-]conseil, les frais concernant les traitement prévus [notamment au point 5] sont remboursés à 100 % dans la limite du double du plafond prévu pour chaque prestation».

43      En l’espèce, il est constant que les frais dont la partie requérante a sollicité le remboursement concernaient la pose, pour sa fille, de 22 couronnes provisoires. Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté que ces frais de prothèses dentaires ont été exposés du fait de l’affection dentaire dont la fille de la partie requérante est atteinte, affection reconnue comme maladie grave par la décision du PMO, du 13 octobre 2009, mentionnée au point 19 du présent arrêt.

44      C’est donc par une exacte application des points 5 et 7 du chapitre 5 du titre II des DGE que le PMO, qui ne disposait d’aucune marge d’appréciation en la matière, a soumis les demandes de remboursement présentées par la partie requérante au plafond de remboursement de droit commun par couronne provisoire multiplié par deux, compte tenu de la maladie grave de sa fille, soit 60 euros par couronne provisoire.

45      Au demeurant, si, comme le prétend la partie requérante, la maladie grave présentée par sa fille devait être considérée comme dépourvue de «répercussion[s] sur la sphère buccale» au sens du point 7 du chapitre 5 du titre II des DGE, la conséquence en serait non pas le remboursement de l’intégralité des frais de prothèses dentaires mais l’application du plafond de remboursement de droit commun, hors les cas de maladie grave, de 30 euros par couronne provisoire.

46      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité des DGE

–       Arguments des parties

47      Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les frais de prothèses dentaires exposés pour la pose des couronnes provisoires à sa fille entraient bien dans le champ d’application des dispositions des DGE prévoyant l’existence d’un plafond de remboursement, la partie requérante soutient en substance que celles-ci seraient illégales. La partie requérante explique que, compte tenu du montant des frais laissés à sa charge, l’application du plafond de remboursement aurait porté atteinte au principe de couverture sociale qui inspire l’article 72 du statut. Elle ajoute que, du fait de la rareté de la maladie de sa fille, les conséquences financières sur le RCAM d’un remboursement de l’ensemble des frais exposés pour la pose des couronnes provisoires aurait été très limitées et n’auraient pas menacé la sauvegarde de l’équilibre financier du RCAM.

48      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

49      Il importe de rappeler que le taux de 100 % visé à l’article 72, paragraphe 1, du statut fixe seulement la limite maximale remboursable en cas, notamment, de maladie grave, et n’implique pas l’obligation de rembourser les affiliés et les assurés dans la proportion de 100 % dans tous les cas (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1991, Pincherle/Commission, T‑110/89, point 25). Par ailleurs, les ressources du RCAM étant limitées aux contributions des affiliés et des institutions et son équilibre financier impliquant une nécessaire corrélation entre les dépenses et les cotisations, il a été jugé que les institutions se trouvaient habilitées, à défaut de plafonds de remboursement établis par le statut, à fixer de tels plafonds dans les dispositions d’exécution de l’article 72, paragraphe 1, du statut, sans toutefois outrepasser les limites tracées à leur pouvoir par le principe de couverture sociale qui est à la base de cette disposition du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 25 février 1992, Barassi/Commission, T‑41/90, point 33, et du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, point 74).

50      En l’espèce, il est vrai que, pour chacune des couronnes provisoires posées, la partie requérante a exposé des frais nettement supérieurs au plafond de remboursement de 60 euros qui lui a été appliqué. En effet, la pose des couronnes provisoires lui a été facturée entre 205 et 285 euros par couronne.

51      Toutefois, la partie requérante n’établit pas que, en fixant à 60 euros le plafond de remboursement pour la pose d’une couronne provisoire en cas de maladie grave, les DGE porteraient atteinte au principe de couverture sociale qui est à la base de l’article 72 du statut. En effet, outre qu’un tel principe n’implique nullement le droit pour un assuré de bénéficier du remboursement des frais médicaux qu’il a exposés dans une proportion prédéterminée de ces frais, et ce quel que soit le prix réclamé par le fournisseur des prestations médicales en cause, la partie requérante ne prouve ni même n’allègue que les prix pratiqués habituellement par les dentistes dans les États membres pour la pose des couronnes provisoires seraient sans commune mesure avec le plafond de remboursement de 60 euros prévu par les DGE.

52      De plus, pour apprécier la légalité, au regard du principe de couverture sociale, du plafond de 60 euros par couronne provisoire en cas de maladie grave prévu par les DGE, il convient également de prendre en considération les dispositions de l’article 72, paragraphe 3, du statut, lesquelles disposent que «[s]i le montant des frais non remboursés pour une période de douze mois dépasse la moitié du traitement mensuel de base du fonctionnaire ou de la pension versée, un remboursement spécial est accordé par l’[AIPN], compte tenu de la situation de famille de l’intéressé, sur la base de la réglementation [commune]».

53      Or, dans le cas d’espèce, il est constant que le PMO a accordé à la partie requérante le bénéfice des dispositions de l’article 72, paragraphe 3, du statut, de telle sorte que, pour chaque couronne provisoire, le PMO a décidé que seraient remboursées à l’intéressé, outre la somme de 60 euros, correspondant au plafond prévu par les points 5 et 7 du chapitre 5 des DGE, celle de 30 euros au titre du remboursement spécial, soit un total de 90 euros par couronne provisoire.

54      Enfin, si la partie requérante prétend que, du fait de la rareté de la maladie de sa fille, le remboursement de l’ensemble des frais exposés pour la pose des couronnes provisoires n’aurait pas menacé la sauvegarde de l’équilibre financier du RCAM, un tel argument ne saurait être pertinemment avancé, la partie requérante n’ayant pas établi, ainsi qu’il a été dit, avoir été dans l’impossibilité de s’adresser à un dentiste facturant la pose de couronnes provisoires à des prix en rapport avec le plafond de remboursement prévus par les DGE.

55      Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime

–       Arguments des parties

56      La partie requérante fait valoir que la décision du PMO, du 13 octobre 2009, de reconnaissance de la qualité de maladie grave à l’affection dentaire de sa fille, lui aurait garanti, sans restriction et de manière inconditionnelle, le remboursement à 100 % de tous les frais en lien avec ladite affection. Dans ces conditions, en soumettant ses demandes de remboursement de frais à des plafonds de remboursement, la Commission aurait méconnu le principe de confiance légitime.

57      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

58      Il est de jurisprudence constante que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 1er mars 2007, Neirinck/Commission, F‑84/05, point 79).

59      En l’espèce, il est vrai que la décision du PMO, du 13 octobre 2009, portant reconnaissance comme maladie grave de l’affection dentaire dont est atteinte la fille de la partie requérante portait le sous-titre suivant: «Remboursement à 100 % des frais de maladie (en cas de maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut)». Il est également vrai que cette décision n’attirait pas explicitement l’attention de son destinataire sur l’existence de plafonds de remboursement. Enfin, elle renvoyait à la version antérieure de la réglementation commune, qui a été abrogée le 1er décembre 2005.

60      Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, sur le formulaire de demande de reconnaissance de maladie grave que la partie requérante a rempli et signé le 30 septembre 2009, il était indiqué que «les dispositions régissant une reconnaissance de maladie grave se trouv[aient] au verso du présent document». Or, au verso du formulaire figurait l’information selon laquelle, «[d]ans le but de sauvegarder l’équilibre financier du [RCAM] et dans le respect du principe de couverture sociale qui inspire l’article 72 du statut, certaines prestations [pouvaient], à titre exceptionnel, faire l’objet de plafonds spéciaux de remboursement fixés dans les [DGE]». En outre, en introduisant sa demande de reconnaissance de maladie grave, la partie requérante a confirmé par sa signature avoir «pris connaissance des conditions et règles en vigueur».

61      En tout état de cause, à supposer que, par la décision de reconnaissance de maladie grave, du 13 octobre 2009, le PMO ait fourni à la partie requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que les frais de prothèses dentaires lui seraient intégralement remboursés sans application d’un plafond de remboursement, de telles assurances n’auraient pas été susceptibles de créer dans le chef de la partie requérante le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, dès lors que de telles assurances n’auraient pas été conformes aux DGE et que, ainsi qu’il a été dit, la confiance légitime suppose l’existence d’assurances conformes aux normes applicables.

62      Par suite, le troisième moyen doit être écarté.

63      Il s’ensuit que la partie requérante, laquelle a été suffisamment informée avant l’introduction de son recours des éléments de fait et de droit à la base des décisions de remboursement du PMO des 28 mai et 3 juin 2010 et de la décision du 4 juin 2010 confirmée le 11 juin suivant, n’est pas fondée à prétendre que celles-ci seraient entachées d’illégalité.

64      Dans ces conditions, les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

65      Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

67      Il résulte des motifs du présent arrêt que la partie requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Toutefois, même si, dans le formulaire de reconnaissance de maladie grave que la partie requérante a rempli et signé, celle-ci s’est vue rappeler l’existence de plafonds spéciaux de remboursement, la décision de reconnaissance de maladie grave, du 13 octobre 2009, sous-titrée «Remboursement à 100 % des frais de maladie (en cas de maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut)», ne mentionnait pas l’existence de ces plafonds et renvoyait en outre à une réglementation commune qui n’était plus en vigueur à la date où ladite décision a été adoptée. Ce faisant, alors même que cette décision était insusceptible de créer une confiance légitime dans le chef de la partie requérante, elle n’en était pas moins de nature, en raison de son contenu lapidaire et partiellement inexact, à lui faire accroire qu’elle pourrait bénéficier du remboursement de l’intégralité des frais exposés en raison de l’affection dentaire de sa fille. Dans ces conditions, le Tribunal estime que les circonstances de l’espèce justifient l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, et décide, en conséquence, que la partie requérante qui succombe ne doit pas être condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours de AW est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Kreppel

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure: l’allemand.