DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

18 septembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative COLOMBIANO COFFEE HOUSE – Indication géographique protégée antérieure Café de Colombia – Articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 510/2006 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑359/14,

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, établie à Bogota (Colombie), représentée par Mes A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Accelerate s.a.l., établie à Beyrouth (Liban),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 27 mars 2014 (affaire R 1200/2013‑5), relative à une procédure de nullité entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia et Accelerate s.a.l.,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2014,

vu la décision du 1er décembre 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 6 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 décembre 2010, Accelerate s.a.l. a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement, sous le numéro 004635553, de la marque communautaire figurative suivante :

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2        Cet enregistrement avait été demandé le 5 octobre 2005.

3        Les produits et les services pour lesquels la marque COLOMBIANO COFFEE HOUSE a été enregistrée relèvent des classes 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, produits de boulangerie et de pâtisserie, confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».

4        Le 26 décembre 2011, la requérante, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Fédération nationale des planteurs de café de Colombie), a présenté à l’OHMI une demande en nullité de la marque COLOMBIANO COFFEE HOUSE au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous g) et k), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

5        La demande en nullité était fondée sur l’indication géographique protégée (IGP) « Café de Colombia » enregistrée dans l’Union européenne au titre du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12). L’enregistrement de l’IGP « Café de Colombia » a été demandé à la Commission le 8 juin 2005 et accordé pour le « café » par le règlement (CE) n° 1050/2007 de la Commission, du 12 septembre 2007, enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Mejillón de Galicia ou Mexillón de Galicia (AOP) — Café de Colombia (IGP) — Castagna Cuneo (IGP) — Asparago Bianco di Bassano (AOP)] (JO L 240, p. 7).

6        Par décision du 26 avril 2013, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité.

7        Le 25 juin 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 27 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli le recours. Elle a rejeté la demande de nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous c), du même règlement, ainsi que sur l’article 7, paragraphe 1, sous k), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Cependant, elle a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, pour une partie des produits couverts par la marque contestée, à savoir pour le « thé ; cacao ; sucre », relevant de la classe 30, et a rejeté la demande pour le surplus. Elle a considéré qu’il existait un risque suffisamment grave que le public pertinent, à savoir le grand public, soit induit en erreur en ce qui concerne une caractéristique particulière que semblent présenter les produits « thé ; cacao ; sucre », couverts par la marque contestée, à savoir qu’ils proviennent de la Colombie.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en accueillant la demande en nullité à l’égard de tous les produits et services visés dans la demande ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

  En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 14 du règlement n° 510/2006, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 13 du règlement n° 510/2006, troisièmement, de la violation de l’obligation de motivation, quatrièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous k), du règlement n° 207/2009 et, cinquièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009.

12      Il convient d’examiner tout d’abord le troisième moyen, puis le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

13      La requérante soutient que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en s’abstenant de répondre dans la décision attaquée à ses arguments concernant l’application erronée de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 par la division d’annulation. La requérante estime qu’elle n’a pas été en mesure de connaître les motifs pour lesquels la chambre de recours n’avait pas appliqué cette disposition.

14      En vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 64 et 65, et du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, EU:T:2012:576, point 18].

15      Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêts du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 81, et VITAL&FIT, point 14 supra, EU:T:2012:576, point 26].

16      Dans la décision attaquée, la chambre de recours, lorsqu’elle a examiné la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, a indiqué que le droit antérieur invoqué était une IGP relevant du règlement n° 510/2006. Elle a relevé qu’il convenait d’établir tout d’abord si l’IGP garantissait ou non, sur la base du règlement n° 510/2006, la nullité de la marque communautaire contestée. La chambre de recours a relevé que l’article 14 du règlement n° 510/2006 établissait trois conditions cumulatives pour que l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 soit applicable, à savoir, premièrement, que la date de dépôt de l’IGP soit antérieure à celle de la demande d’enregistrement de marque, deuxièmement, que l’IGP et la marque contestée se rapportent à la même classe de produit et, troisièmement, qu’il existe une des situations décrites à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006.

17      La chambre de recours a considéré la première condition comme satisfaite, étant donné que la demande d’enregistrement de la marque communautaire contestée a été déposée après la demande d’enregistrement de l’IGP. Elle a ensuite indiqué qu’il convenait d’examiner la deuxième condition, c’est-à-dire déterminer si les produits et les services visés par la marque contestée relevaient de la « même classe de produit » que le café visé par l’IGP « Café de Colombia ». À l’issue de son examen, la chambre de recours a conclu que cette condition de l’article 14 du règlement n° 510/2006 n’était pas satisfaite et que, étant donné que les conditions étaient cumulatives, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous c), du même règlement et les articles 13 et 14 du règlement n° 510/2006, devait être rejetée.

18      Il y a lieu de considérer que, par ce raisonnement, la chambre de recours a présenté suffisamment clairement le motif pour lequel elle estimait que, une des conditions cumulatives de l’article 14 du règlement n° 510/2006 n’étant pas remplie, à savoir que la marque contestée ne concernait pas la « même classe de produit » que l’IGP, il n’y avait pas lieu de rechercher si la demande de nullité de cette marque correspondait à l’une des situations visées à l’article 13 de ce règlement.

19      Il en ressort que la requérante était en mesure de comprendre pour quels motifs la chambre de recours a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 et que la chambre de recours a suffisamment répondu à ses arguments à cet égard.

20      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 13 du règlement n° 510/2006

21      La requérante fait valoir que la chambre de recours a appliqué à tort l’article 14 du règlement n° 510/2006, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, alors qu’elle aurait dû appliquer l’article 13 du règlement n° 510/2006. La chambre de recours aurait donc rejeté à tort la demande en nullité au motif que n’était pas satisfaite la condition imposée par l’article 14 du règlement n° 510/2006, selon laquelle la marque contestée devait concerner la « même classe de produit » que l’IGP. La requérante soutient que, si la chambre de recours avait appliqué l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en combinaison avec l’article 13 du règlement n° 510/2006, elle aurait accueilli la demande en nullité.

22      L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 prévoit :

« Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)      des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire ;

b)      ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

23      En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article article 41, paragraphe 1, sous c), du même règlement, l’existence d’un signe autre qu’une marque permet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire si celui‑ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de priorité revendiquée à l’appui de la demande de marque communautaire ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces quatre conditions limitent le nombre des signes autres que des marques qui peuvent être invoqués à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire sur l’ensemble du territoire de l’Union, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [arrêts du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, Rec, EU:T:2009:77, point 32, et du 14 septembre 2011, Olive Line International/OHMI – Knopf (O-live), T‑485/07, EU:T:2011:467, point 49].

24      Il résulte de l’expression « lorsque et dans la mesure où, selon [...] le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué trouve sa justification dans la reconnaissance, prévue par le règlement n° 207/2009, de la possibilité que des signes étrangers au système de la marque communautaire soient invoqués à l’encontre d’une marque communautaire. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque communautaire et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [arrêts GENERAL OPTICA, point 23 supra, EU:T:2009:77, point 34, et du 7 mai 2013, macros consult/OHMI – MIP Metro (makro), T‑579/10, Rec, EU:T:2013:232, point 56].

25      En l’espèce, il est constant que le droit antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité est l’IGP « Café de Colombia », qui est régie par le règlement n° 510/2006. Il est également constant que cette IGP, dont la demande d’enregistrement a été déposée le 8 juin 2005, bénéficie d’une priorité sur la marque contestée, déposée à l’enregistrement le 5 octobre 2005.

26      Il incombait donc à la chambre de recours de prendre en considération le règlement n° 510/2006 afin de déterminer s’il conférait au titulaire d’une IGP le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et donc d’apprécier si, sur le fondement de ce règlement, la requérante pouvait demander la nullité de la marque contestée.

27      L’article 13 du règlement n° 510/2006, intitulé « Protection », prévoit dans son paragraphe 1 :

« Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :

a)       utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

b)       usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que ‘genre’, ‘type’, ‘méthode’, ‘façon’, ‘imitation’, ou d’une expression similaire ;

c)      autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine ;

d)      autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu’une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, [sous] a) ou b). »

28      L’article 14 du règlement n° 510/2006, intitulé « Relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques », énonce dans son paragraphe 1 :

« Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant la même classe de produit est refusée si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées. »

29      Il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé qu’il convenait d’établir tout d’abord si l’IGP garantissait ou non, sur la base du règlement n° 510/2006, la nullité de la marque contestée. Elle a considéré que les trois conditions cumulatives prévues par l’article 14 du règlement n° 510/2006 devaient être remplies pour que l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 soit applicable.

30      La requérante soutient que l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009 n’exige pas que la législation applicable à un signe permette à son titulaire d’« annuler » une marque, mais seulement d’interdire son « utilisation ». Ainsi, en application de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, il conviendrait d’examiner les conditions suivantes : si l’IGP « Café de Colombia » a été utilisée dans la vie des affaires, avec une portée qui n’est pas seulement locale, si les droits ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque communautaire et si, conformément au règlement n° 510/2006, cette IGP permettait à son titulaire d’interdire l’utilisation de la marque contestée. Cette dernière condition ne serait pas prévue par l’article 14 du règlement n° 510/2006, mais par l’article 13 de ce règlement, qui détermine la portée de la protection de l’IGP. Elle ajoute que cette interprétation est confirmée par la jurisprudence du Tribunal.

31      L’article 14 du règlement n° 510/2006 a, selon la requérante, une fonction différente de celle de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. L’article 14 du règlement n° 510/2006 contiendrait une interdiction absolue d’enregistrement susceptible d’être constatée d’office par l’OHMI et s’appliquerait dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus. Cet article n’exigerait pas que le refus d’enregistrement intervienne sur « opposition du titulaire » du droit antérieur, à la différence de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 régissant les procédures concernant les motifs relatifs de refus. La requérante renvoie aux nouvelles directives de l’OHMI relatives à l’examen pratiqué à l’OHMI sur les marques communautaires et les dessins ou modèles communautaires enregistrés, adoptées par une décision de son président du 13 juin 2014 et entrées en vigueur le 1er août 2014 (ci-après les « directives de l’OHMI »), et plus particulièrement à leur partie concernant l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, qui confirmeraient son interprétation selon laquelle cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 13 du règlement n° 510/2006.

32      L’OHMI fait valoir que l’article 14 du règlement n° 510/2006 est une disposition spécifique qui régit les relations entre les marques et les IGP et définit le cadre de la protection conférée à une IGP en conflit avec une demande de marque. L’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 serait la disposition de fond applicable à une demande en nullité fondée sur une IGP.

33      Selon l’OHMI, il résulterait de la position de la requérante que l’étendue de la protection de l’IGP diffèrerait selon que l’affaire concerne un examen d’office de motifs absolus de refus ou un examen dans le cadre d’une procédure inter partes. L’OHMI ajoute que, en revanche, s’il est estimé que la notion de « même classe de produit » de l’article 14 du règlement n° 510/2006 et celle de « produits comparables » de l’article 13 du même règlement sont équivalentes, le chevauchement entre ces deux dispositions serait plus large et les différences d’étendue de la protection seraient moins prononcées. Telle semblerait être la pratique suivie par la chambre de recours. La chambre de recours, en utilisant les critères établis par la Cour pour la notion de « produits comparables » pour définir la notion de « même classe de produit », appliquerait les mêmes critères dans les deux situations. Ainsi, l’OHMI soutient que l’issue du litige aurait été identique, même dans l’hypothèse d’une application directe de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 au cas d’espèce.

34      Il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, la demande en nullité a été introduite sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous c), du même règlement, dont il ressort qu’une marque est déclarée nulle lorsque la législation applicable au signe invoqué à l’appui de la demande en nullité « donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ».

35      Or, la protection d’une IGP contre une utilisation commerciale de la dénomination protégée résulte de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006.

36      Dès lors, dans le cas d’une demande en nullité fondée sur une IGP, comme en l’espèce, c’est l’application combinée de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 qui est appropriée pour permettre à la chambre de recours de statuer.

37      Cela est confirmé par la jurisprudence, dont il ressort que l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 prévoit que, selon la législation nationale applicable, le signe en cause doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’« utilisation » d’une marque plus récente, mais n’exige pas que, selon la législation nationale applicable, le signe en cause donne à son titulaire le droit d’interdire l’« enregistrement d’une marque » [arrêts du 12 juin 2007, Budějovický Budvar et Anheuser-Bush/OHMI (BUDWEISER et AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS), T‑57/04 et T‑71/04, Rec, EU:T:2007:168, point 95, et Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUD), T‑60/04 à T‑64/04, EU:T:2007:169, point 78].

38      De plus, s’agissant de l’argument de l’OHMI selon lequel la Cour aurait jugé que « [l]’article 14 du règlement n° 2081/92 [devenu article 14 du règlement n° 510/2006] régit spécialement les relations entre les dénominations enregistrées au titre du règlement et les marques » (arrêt du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, Rec, EU:C:1999:115, point 21) et selon lequel cet article constituerait donc une lex specialis applicable lorsqu’une IGP est en conflit avec une demande d’enregistrement d’une marque, il suffit de relever que cet arrêt de la Cour ne concernait pas une procédure introduite devant l’OHMI sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. L’OHMI ne saurait extraire une phrase générale de son contexte pour prétendre qu’elle s’applique également en l’espèce.

39      Force est donc de constater que la chambre de recours a commis une erreur en appliquant les dispositions de l’article 14 du règlement n° 510/2006 dans le cadre de la demande de nullité formée par la requérante sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

40      Par ailleurs, il convient de relever que l’interprétation selon laquelle l’article 14 du règlement n° 510/2006 n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 est confirmée par les directives de l’OHMI. Les directives de l’OHMI, bien que n’ayant pas de valeur contraignante, constituent une source de référence sur la pratique de l’OHMI en matière de marques.

41      Les directives relatives aux procédures devant l’OHMI, publiées sur son site Internet, constituent la codification d’une ligne de conduite qu’il se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’OHMI, en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles qu’il s’est imposées [voir arrêt du 25 octobre 2012, Automobili Lamborghini/OHMI – Miura Martínez (Miura), T‑191/11, EU:T:2012:577, point 30 et jurisprudence citée ; ordonnance du 24 octobre 2013, Stromberg Menswear/OHMI – Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG), T‑457/12, EU:T:2013:576, point 41].

42      S’agissant de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, les directives de l’OHMI indiquent qu’une protection est accordée aux IGP, au niveau de l’Union, notamment s’agissant des denrées alimentaires et de certains produits agricoles non alimentaires, par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1), qui abroge et remplace le règlement n° 510/2006. L’article 13, paragraphe 1, et l’article 14 du règlement n° 1151/2012 contiennent des dispositions équivalentes, respectivement, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14 du règlement n° 510/2006.

43      Certes, ces directives concernant l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 sont entrées en vigueur le 1er août 2014, soit postérieurement à l’adoption de la décision attaquée et postérieurement à l’adoption du règlement n° 1151/2012. Toutefois, il y a lieu de relever, d’une part, que ces directives sont conçues pour rassembler la pratique découlant notamment des décisions des juridictions de l’Union et de l’OHMI et ont été rédigées afin de refléter la pratique de l’OHMI et, d’autre part, qu’elles concernent des dispositions (l’article 13, paragraphe 1, et l’article 14 du règlement n° 1151/2012) équivalentes aux dispositions applicables en l’espèce (l’article 13, paragraphe 1, et l’article 14 du règlement n° 510/2006). Le fait, comme le soutient l’OHMI, qu’elles ne devront être appliquées qu’après leur entrée en vigueur ne saurait empêcher le Tribunal de s’y référer pour connaître la position de l’OHMI sur l’interprétation de certaines dispositions.

44      À cet égard, il y a lieu de relever que ces directives ne contiennent aucune indication selon laquelle elles constitueraient une nouvelle interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, postérieure à l’adoption du règlement n° 1151/2012. En plus, elles font également expressément référence à des arrêts de la Cour et du Tribunal antérieurs à l’adoption du règlement n° 1151/2012. Dès lors, la simple affirmation de l’OHMI selon laquelle ces directives proposent une nouvelle approche, plus proche de la position de la requérante, n’étant pas confirmée par le contenu de ces directives, elle ne saurait prospérer.

45      S’agissant des IGP, les directives de l’OHMI indiquent :

« Les droits antérieurs qui sont enregistrés ou demandés en tant qu’IGP au titre [notamment du règlement n° 1151/2012] (y compris des IGP de pays tiers) peuvent constituer un ‘signe utilisé dans la vie des affaires’ au sens de l’article 8, paragraphe 4, du [règlement n° 207/2009], et un motif d’opposition recevable en ce qu’ils confèrent à leur titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

46      Concernant l’étendue de la protection des IGP, les directives de l’OHMI indiquent :

« La capacité des IGP à interdire l’usage est régie par les dispositions pertinentes des règlements de l’Union […] (article 13 [du règlement n° 1151/2012]). Il est important, dans ce contexte, d’établir une distinction entre ces dispositions, qui interdisent l’usage, et celles qui interdisent l’enregistrement d’une marque [article 14 du règlement n° 1151/2012] et qui ne constituent pas des motifs d’opposition au sens de l’article 8, paragraphe 4, du [règlement n° 207/2009]. En conséquence, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du [règlement n° 207/2009], une IGP peut prévaloir si les conditions fixées dans les dispositions interdisant l’usage sont remplies. Ces conditions sont les suivantes :

–        la demande de marque communautaire contestée se compose exclusivement de l’IGP dans son intégralité ou inclut d’autres termes ou éléments figuratifs (usage direct ou indirect) pour des produits comparables ou, même s’il ne s’agit pas de produits comparables, si l’usage de l’IGP s’appuie sur la renommée du nom protégé ;

–        la demande de marque communautaire contestée contient ou consiste en une imitation ou une évocation de l’IGP ;

–        autres indications et pratiques pouvant prêter à confusion. »

47      Il ressort ainsi clairement des directives de l’OHMI que l’article 13 du règlement n° 510/2006 doit être considéré comme concernant les procédures d’opposition et de nullité fondées sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, alors que l’article 14 du règlement n° 510/2006 doit être considéré comme concernant les procédures relatives aux motifs absolus de refus fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous k), du règlement n° 207/2009.

48      Enfin, l’OHMI fait valoir que, même dans l’hypothèse où la chambre de recours aurait appliqué l’article 13 du règlement n° 510/2006, elle aurait adopté une solution identique. L’OHMI soutient que l’application de l’article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 510/2006 n’aurait pas modifié la solution adoptée par la chambre de recours dans la mesure où cette dernière assimile la notion de « produits comparables » visée par cette disposition à celle de « même classe de produit » de l’article 14 du même règlement. Selon l’OHMI, la situation dans laquelle l’utilisation d’une marque permet de tirer profit de la réputation de l’IGP, prévue par l’article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 510/2006, ne s’appliquerait pas lorsque l’IGP n’est pas utilisée en tant que telle dans la marque contestée, mais est simplement imitée ou évoquée. Or, en l’espèce, la marque contestée ne reproduirait pas l’IGP « Café de Colombia ». L’OHMI soutient également que l’application de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 510/2006 n’aurait pas modifié la solution adoptée par la chambre de recours, dans la mesure où l’application des situations d’imitation ou d’évocation supposerait que les produits visés par la marque contestée soient identiques à ceux visés par l’IGP. Or, en l’espèce, la marque contestée ne viserait pas les mêmes produits.

49      Certes, il ressort de la jurisprudence qu’une erreur commise par la chambre de recours ne peut entraîner l’annulation de la décision attaquée que si elle est déterminante quant à l’appréciation de celle-ci. En effet, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat, l’argumentation fondée sur une telle erreur est inopérante et ne saurait donc suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée [voir arrêt du 9 mars 2012, Colas/OHMI – García-Teresa Gárate et Bouffard Vicente (BASE-SEAL), T‑172/10, EU:T:2012:119, point 50 et jurisprudence citée].

50      Toutefois, il y a lieu de relever que, à l’appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué l’application d’autres hypothèses que celles de l’article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 510/2006 relatives à l’utilisation d’une IGP pour des produits comparables et à l’utilisation de l’IGP permettant de profiter de la réputation de celle-ci et que celle de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 510/2006 relative à l’évocation de l’IGP. Elle a également invoqué l’article 13, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 510/2006 relatif à l’hypothèse où la marque contestée constitue une indication fausse quant à la nature ou aux qualités essentielles du produit et l’article 13, paragraphe 1, sous d), du même règlement relatif à l’hypothèse où la marque demandée est susceptible d’induire le consommateur en erreur.

51      Partant, l’argument de l’OHMI selon lequel la solution de la chambre de recours aurait été la même si elle avait appliqué l’article 13, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 510/2006 ne concerne pas toutes les hypothèses invoquées par la requérante à l’appui de sa demande en nullité et ne permet donc pas de conclure que la chambre de recours aurait rejeté la demande en nullité dans toutes les hypothèses invoquées par la requérante.

52      Il en ressort que l’erreur commise par la chambre de recours en ce qu’elle a appliqué l’article 14 du règlement n° 510/2006, et non pas l’article 13 du même règlement, est susceptible d’avoir une influence déterminante quant au résultat de la demande en nullité. En effet, la chambre de recours, en n’appliquant pas l’article 13 du règlement n° 510/2006, n’a pas examiné si la demande en nullité pouvait être accueillie en ce qu’elle était fondée sur les différentes hypothèses visées par cette disposition invoquées par la requérante.

53      Ces questions n’ayant pas été examinées par la chambre de recours, il n’appartient pas au Tribunal de statuer à leur égard, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, points 72 et 73 ; du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Rec, EU:T:2011:739, point 63, et du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T‑369/10, EU:T:2012:177, point 75 et jurisprudence citée].

54      Par conséquent, il convient d’accueillir le deuxième moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité de la requérante, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante ni de se prononcer sur son premier chef de conclusions visant, en substance, à réformer la décision attaquée.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 mars 2014 (affaire R 1200/2013-5) est annulée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.