ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

22 août 2023 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-191/23,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article  258  TFUE, introduit le 24 mars 2023,

Commission européenne, représentée par MM. C. Hermes et L. Santiago de Albuquerque, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par Mmes P. Barros da Costa, S. Faria, L. Medeiros et M. J. Reis Silva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par dépôt e-Curia du 17 juillet 2023, la Commission européenne a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la République portugaise soit condamnée aux dépens.

2        Par dépôt e-Curia du 7 août 2023, la partie défenderesse a fait savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur ce désistement.

3        Aux termes de l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission européenne ont été le résultat de l’attitude de la République portugaise, celle-ci n’ayant pris qu’après l’introduction du recours les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.

5        Il y a donc lieu de condamner la République portugaise aux dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      L’affaire C-191/23 est radiée du registre de la Cour.

2)      La République portugaise est condamnée aux dépens.

Signatures




* Langue de procédure : le portugais.