ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 avril 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous a) – Règlement (CEE) n° 574/72 – Article 12 bis, point 1 bis – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse – Personnel navigant – Travailleurs détachés dans un autre État membre – Succursale suisse – Certificat E 101 – Force probatoire »

Dans l’affaire C‑620/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 6 novembre 2015, parvenue à la Cour le 23 novembre 2015, dans la procédure

A-Rosa Flussschiff GmbH

contre

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin,

Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. E. Regan, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour A-Rosa Flussschiff GmbH, par Me M. Schlingmann, Rechtsanwalt,

–        pour l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin, par Me J.-J. Gatineau, avocat,

–        pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme C. David, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, L. Van den Broeck et J. Van Holm, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour l’Irlande, par Mmes G. Hodge et E. Creedon ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. N. Donnelly, adviser,

–        pour le gouvernement chypriote, par Mme N. Ioannou, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. D. Martin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que de l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tels que modifiés par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 1) (ci-après, respectivement, le « règlement n° 1408/71 » et le « règlement n° 574/72 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A-Rosa Flussschiff GmbH (ci-après « A-Rosa »), d’une part, à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin (France) et, d’autre part, à la Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden (caisse d’assurance sociale du canton des Grisons, Suisse, ci-après la « caisse d’assurance sociale suisse ») au sujet d’un redressement, notifié par l’URSSAF à A-Rosa, pour le non-paiement de cotisations au régime français de sécurité sociale pour la période allant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement n° 1408/71

3        Les articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71 figuraient sous le titre II de ce dernier, intitulé « Détermination de la législation applicable ».

4        L’article 13 de ce règlement, après avoir posé, à son paragraphe 1, la règle selon laquelle les personnes auxquelles il est applicable ne sont soumises, en principe, qu’à la législation d’un seul État membre, prévoyait :

« 2.      Sous réserve des articles 14 à 17 :

a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

5        Sous l’intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », l’article 14 dudit règlement disposait :

« La règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

1)      a)      la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;

      [...]

2)      la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

a)      la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois :

i)      la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;

[...] »

6        Aux termes de l’article 80, paragraphe 1, du même règlement :

« La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée “commission administrative”, instituée auprès de la Commission est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques [...] »

7        En vertu de l’article 81, sous a), du règlement n° 1408/71, la commission administrative est chargée de traiter notamment toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions de ce règlement.

8        L’article 84 bis, paragraphe 3, dudit règlement prévoyait :

« En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’État compétent ou de l’État de résidence de la personne en cause s’adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative. »

9        Le règlement n° 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

 Le règlement n° 574/72

10      Sous l’intitulé « Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable », le titre III du règlement n° 574/72 fixait les modalités d’application des articles 13 à 17 du règlement n° 1408/71.

11      En particulier, l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 prévoyait que l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable, en application de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, était tenue de délivrer un certificat, dit « certificat E 101 », attestant que le travailleur concerné était soumis à la législation dudit État membre.

12      Le règlement n° 574/72 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1).

 La décision n° 181 de la commission administrative, du 13 décembre 2000

13      En application de l’article 81, sous a), du règlement n° 1408/71, la commission administrative a adopté la décision n° 181, du 13 décembre 2000, concernant l’interprétation des articles 14, paragraphe 1, 14 bis, paragraphe 1, et 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 (JO 2001, L 329, p. 73).

14      Aux termes du point 6 de cette décision, « [l]e formulaire E 101 doit de préférence être délivré avant le début de la période concernée ; toutefois il peut aussi être délivré au cours de cette période, même après son expiration, auquel cas il peut avoir un effet rétroactif ».

15      Le point 7 de ladite décision est libellé en ces termes :

« Le devoir de coopération auquel se réfère le point 5 d) de la présente décision impose également à :

a)      l’institution compétente de l’État d’envoi de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l’application des articles 14, paragraphe 1, 14 bis, paragraphe 1, et 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement [n° 1408/71] et 11, et 11 bis, du règlement [n° 574/72] et, partant, de garantir que les mentions figurant dans le formulaire E 101 soient bien complétées ;

b)      l’institution compétente de l’État d’emploi et de tout autre État membre de se considérer comme liée par le formulaire E 101 aussi longtemps qu’il n’aura pas été retiré ou déclaré invalide par l’institution compétente de l’État d’envoi ;

c)      l’institution compétente de l’État d’envoi de reconsidérer le bien-fondé de la délivrance de ce formulaire et, le cas échéant, de retirer ledit formulaire lorsque l’institution de l’État d’emploi émet des doutes sur l’exactitude des faits à la base dudit formulaire. »

16      Le point 9 de la même décision prévoit :

« En cas de désaccord persistant, toute institution compétente concernée peut soumettre à la commission administrative, par l’intermédiaire de son représentant gouvernemental, une note qui sera examinée à la première réunion suivant le vingtième jour après l’introduction de ladite note en vue de tenter de concilier les points de vue divergents au sujet de la législation applicable en l’espèce. »

 L’accord CE-Suisse

17      L’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique, du 4 avril 2002, relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO 2002, L 114, p. 1, ci-après l’« accord CE-Suisse »), stipule :

« Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale [...] »

18      L’annexe II de l’accord CE-Suisse, relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoyait, à son article 1er :

« 1.      Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.

2.      Le terme “État(s) membre(s)” figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse. »

19      La section A de cette annexe faisait notamment référence aux règlements nos 1408/71 et 574/72.

20      Par la décision n° 1/2012 du comité mixte institué par l’accord CE-Suisse, du 31 mars 2012, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2012, L 103, p. 51), entrée en vigueur le 1er avril 2012, la section A de ladite annexe a été mise à jour et fait désormais référence aux règlements nos 883/2004 et 987/2009.

21      Toutefois, les faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur de cette décision, tels que ceux afférents au litige au principal, demeurent régis par les règlements nos 1408/71 et 574/72, en application de l’annexe II, section A, points 3 et 4, de l’accord CE-Suisse, telle que modifiée par la décision n° 1/2012, qui renvoie toujours aux règlements nos 1408/71 et 574/72 « lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées ».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

22      A-Rosa, dont le siège est établi en Allemagne, exploite notamment deux bateaux de croisière naviguant sur le Rhône (France) et la Saône (France), à bord desquels travaillent respectivement 45 et 46 travailleurs saisonniers, ressortissants d’autres États membres que la France et exerçant des fonctions hôtelières. Les deux bateaux naviguent exclusivement sur les eaux intérieures françaises.

23      A-Rosa dispose d’une succursale située en Suisse dont l’activité consiste à gérer tout ce qui a trait à l’activité des bateaux, à la gestion, à l’administration ainsi qu’aux ressources humaines, c’est-à-dire au personnel employé sur ces bateaux. À cet égard, tous les contrats de travail des travailleurs saisonniers susmentionnés sont soumis au droit suisse.

24      À la suite d’un contrôle des deux bateaux, effectué le 7 juin 2007, l’URSSAF a relevé des irrégularités portant sur la couverture sociale des travailleurs salariés accomplissant les activités hôtelières. Ce constat a donné lieu à un redressement, notifié à A-Rosa le 22 octobre 2007, à hauteur d’un montant de 2 024 123 euros au titre d’arriérés de cotisations sociales au régime français de sécurité sociale, pour la période allant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007.

25      Lors de ces opérations de contrôle, A-Rosa a fourni un premier lot de certificats E 101, pour l’année 2007, délivrés par la caisse d’assurance sociale suisse, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71.

26      A-Rosa a contesté ce redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (France). Ce recours a été rejeté par jugement du 9 février 2011. Cette juridiction a en effet considéré que l’activité de A-Rosa était entièrement orientée vers le territoire français et qu’elle y était exercée de façon habituelle, stable et continue, de telle sorte que A-Rosa ne pouvait pas se prévaloir de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, invoqué par celle-ci dans le cadre de son recours, dès lors que cette disposition régit la situation particulière du détachement de travailleurs.

27      A-Rosa a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Colmar (France).

28      Par lettre du 27 mai 2011, l’URSSAF a présenté une demande de retrait des certificats E 101 à la caisse d’assurance sociale suisse, en relevant, notamment, que ces formulaires n’auraient pas dû être établis sur le fondement de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dès lors que l’activité des bateaux en cause s’exerçait en permanence et exclusivement en France, de sorte que les salariés recrutés spécifiquement pour être affectés à bord de ceux-ci auraient dû faire l’objet de déclarations périodiques auprès des organismes de sécurité sociale français.

29      Par lettre du 18 août 2011, la caisse d’assurance sociale suisse a répondu à cette demande, en indiquant, notamment, avoir fait obligation à A-Rosa de décompter les cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays respectif pour les personnes ne travaillant effectivement que dans un État membre de l’Union et en demandant à l’URSSAF, eu égard au fait que, s’agissant de l’année 2007, toutes les cotisations de sécurité sociale concernant ces personnes avaient été décomptées et payées en Suisse, de renoncer à une correction à titre rétroactif de l’assujettissement desdites personnes au régime français de sécurité sociale.

30      Au cours de la procédure d’appel, A-Rosa a fourni un second lot de certificats E 101, au titre des années 2005 et 2006, également délivrés par la caisse d’assurance sociale suisse sur le fondement de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71.

31      L’appel interjeté par A-Rosa a été rejeté pour l’essentiel par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 septembre 2013. À cet égard, si cette société invoquait le bénéfice des certificats E 101 qu’elle avait produits, cette juridiction, après avoir relevé que de tels certificats avaient été émis au titre non pas de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, sur lequel A-Rosa déclarait se fonder, mais de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, et que lesdits certificats avaient été fournis par A-Rosa en deux lots, le premier, lors des opérations de contrôle de l’URSSAF, et le second, postérieurement à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, a constaté que les travailleurs salariés dont la rémunération faisait l’objet du redressement n’exerçaient leur activité que sur le territoire français, de telle sorte que A-Rosa n’avait pas justifié des exceptions lui permettant de se soustraire au principe de territorialité établi à l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71.

32      A-Rosa s’est pourvue contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, la Cour de cassation (France). Celle-ci, en partant des constatations effectuées par la cour d’appel de Colmar, s’interroge sur le point de savoir si la délivrance d’un certificat E 101 par l’institution compétente d’un État membre, sur la base de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, est assortie des effets que la jurisprudence de la Cour attache d’ordinaire à un tel certificat, lorsque les modalités selon lesquelles le travailleur salarié concerné par ledit certificat exerce son activité sur le territoire d’un autre État membre n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des régimes dérogatoires dudit article 14.

33      Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 [...], par l’institution désignée par l’autorité de l’État membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s’impose-t-il, d’une part, aux institutions et autorités de l’État [membre] d’accueil, [et], d’autre part, aux juridictions du même État membre, lorsqu’il est constaté que les conditions de l’activité du travailleur salarié n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des règles dérogatoires de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ? »

 Sur la question préjudicielle

34      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 doit être interprété en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71.

35      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal. Dans ce cadre, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi, afin de donner à cette dernière les éléments utiles à la solution du litige dont elle est saisie (arrêt du 28 juillet 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, point 27).

36      Ainsi, c’est en partant de constatations effectuées par la juridiction de renvoi qu’il convient de répondre à la question posée par celle-ci, telle que reformulée au point 34 du présent arrêt, celui-ci ne préjugeant donc pas du point de savoir si les travailleurs concernés relèvent ou non du champ d’application de l’article 14 du règlement n° 1408/71 ni de la législation applicable auxdits travailleurs.

37      Il convient de rappeler que le certificat E 101 vise, à l’instar de la réglementation de droit matériel prévue à l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 20 et jurisprudence citée).

38      Dans ledit certificat, l’institution compétente de l’État membre où l’entreprise qui emploie les travailleurs concernés est établie déclare que son propre régime de sécurité sociale restera applicable à ces derniers. Ce faisant, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ce certificat implique nécessairement que le régime de l’autre État membre n’est pas susceptible de s’appliquer (arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 21 et jurisprudence citée).

39      À cet égard, il convient de relever que le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, impose à l’institution émettrice de procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l’application des règles relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et, partant, de garantir l’exactitude des mentions figurant dans le certificat E 101 (arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 22 et jurisprudence citée).

40      En ce qui concerne l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travail est effectué, il résulte également des obligations de coopération découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE que celles-ci ne seraient pas respectées – et les objectifs de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 et de l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 seraient méconnus – si l’institution dudit État membre considérait qu’elle n’est pas liée par les mentions du certificat E 101 et soumettait ces travailleurs également à leur propre régime de sécurité sociale (voir, par analogie, arrêt du 30 mars 2000, Banks e.a., C‑178/97, EU:C:2000:169, point 39 et jurisprudence citée).

41      Par conséquent, le certificat E 101, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui l’occupe, s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2000, Banks e.a., C‑178/97, EU:C:2000:169, point 40 et jurisprudence citée).

42      La solution inverse serait de nature à porter atteinte au principe de l’affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale, ainsi qu’à la prévisibilité du régime applicable et, partant, à la sécurité juridique. En effet, dans des cas où le régime applicable serait difficile à déterminer, chacune des institutions compétentes des deux États membres concernés serait portée à considérer, au détriment des travailleurs concernés, que son propre régime de sécurité sociale leur est applicable (arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 25 et jurisprudence citée).

43      Dès lors, aussi longtemps que le certificat E 101 n’est pas retiré ou déclaré invalide, l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui l’emploie et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale (arrêt du 30 mars 2000, Banks e.a., C‑178/97, EU:C:2000:169, point 42 et jurisprudence citée).

44      Toutefois, il incombe à l’institution compétente de l’État membre qui a établi le certificat E 101 de reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et, le cas échéant, de retirer ce certificat lorsque l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur effectue un travail émet des doutes quant à l’exactitude des faits qui sont à la base dudit certificat et, partant, des mentions qui y figurent, notamment parce que celles-ci ne correspondent pas aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 (voir, par analogie, arrêt du 30 mars 2000, Banks e.a., C‑178/97, EU:C:2000:169, point 43 et jurisprudence citée).

45      Dans l’hypothèse où les institutions concernées ne parviendraient pas à se mettre d’accord notamment sur l’appréciation des faits propres à une situation spécifique et, par conséquent, sur la question de savoir si celle-ci relève de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, il leur est loisible d’en appeler à la commission administrative (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 28 et jurisprudence citée).

46      Si cette dernière ne parvient pas à concilier les points de vue des institutions compétentes au sujet de la législation applicable en l’espèce, il est à tout le moins loisible à l’État membre sur le territoire duquel le travailleur concerné effectue un travail, et ce, sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle existant dans l’État membre dont relève l’institution émettrice, d’engager une procédure en manquement, conformément à l’article 259 TFUE, aux fins de permettre à la Cour d’examiner, à l’occasion d’un tel recours, la question de la législation applicable audit travailleur et, partant, l’exactitude des mentions figurant dans le certificat E 101 (arrêt du 10 février 2000, FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, point 58).

47      S’il était admis que l’institution nationale compétente puisse, en saisissant une juridiction de l’État membre d’accueil du travailleur concerné dont elle relève, faire déclarer invalide un certificat E 101, le système fondé sur la coopération loyale entre les institutions compétentes des États membres risquerait d’être compromis (arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 30).

48      Il ressort de ce qui précède que, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 s’impose dans l’ordre juridique interne de l’État membre dans lequel le travailleur salarié se rend pour effectuer un travail et, partant, lie les institutions de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 31).

49      Il en découle qu’une juridiction de l’État membre d’accueil n’est pas habilitée à vérifier la validité d’un certificat E 101 au regard des éléments sur la base desquels il a été délivré (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 32).

50      La Cour a, par ailleurs, déjà jugé que, dans la mesure où le certificat E 101 s’impose à l’institution compétente de l’État membre d’accueil, rien ne justifierait que la personne qui fait appel aux services d’un travailleur puisse ne pas y donner suite. Si elle éprouve des doutes sur la validité du certificat, cette personne doit toutefois en informer l’institution en question (arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C‑72/14 et C‑197/14, EU:C:2015:564, point 42 et jurisprudence citée).

51      Dès lors, un certificat E 101 délivré par l’institution compétente d’un État membre, conformément à l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72, alors que, selon les institutions et les juridictions de l’État membre dans lequel le travail est effectué, les travailleurs concernés ne relèvent pas du champ d’application de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, lie tant ces institutions et ces juridictions que la personne qui fait appel aux services de ces travailleurs.

52      Le fait que les travailleurs concernés ne relèvent manifestement pas du champ d’application dudit article 14 ne modifie en rien les considérations qui précèdent.

53      En effet, dès lors que la Cour a déterminé, à travers sa jurisprudence, la procédure à suivre pour résoudre les éventuels différends entre les institutions des États membres concernés portant sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101, les institutions des États amenés à appliquer les règlements nos 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l’accord CE‑Suisse, doivent observer cette procédure, même s’il était avéré que les conditions de l’activité des travailleurs concernés n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de la disposition sur la base de laquelle le certificat E 101 a été délivré.

54      Dans ce contexte, les arguments invoqués par le gouvernement français et par l’URSSAF quant à l’inefficacité de ladite procédure et la nécessité de prévenir la concurrence déloyale ainsi que le dumping social ne sauraient nullement justifier la méconnaissance de celle-ci ni, a fortiori, la décision d’écarter un certificat E 101 délivré par l’institution compétente d’un autre État membre.

55      De tels arguments ne sauraient non plus être considérés fondés aux fins de modifier, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la jurisprudence de la Cour à cet égard.

56      En effet, tout d’abord, dans le cadre du litige au principal, il ressort du dossier soumis à la Cour que les autorités françaises n’ont ni épuisé la voie de dialogue avec la caisse d’assurance sociale suisse ni même tenté de saisir la commission administrative, de sorte que les faits ayant donné lieu à ce litige ne sauraient être de nature à mettre en avant de prétendues déficiences de la procédure déterminée par la jurisprudence de la Cour ou à démontrer l’impossibilité de résoudre des situations éventuelles de concurrence déloyale ou de dumping social, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 75 et 82 de ses conclusions.

57      Ensuite, il convient d’observer que la décision n° 181 a fait siens les principes juridiques qui ressortent de la jurisprudence de la Cour relative au certificat E 101, y compris l’obligation de soumettre à la commission administrative les éventuelles divergences relatives à la législation applicable aux faits qui sont à la base de la délivrance d’un certificat E 101.

58      Par ailleurs, le législateur de l’Union prévoit, à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, en cas de difficultés d’interprétation ou d’application de ce règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, en premier lieu, la voie du dialogue entre les institutions compétentes des États membres concernés et, en second lieu, le recours à la commission administrative.

59      De plus, le règlement n° 987/2009, actuellement en vigueur, a codifié la jurisprudence de la Cour, en consacrant le caractère contraignant du certificat E 101 et la compétence exclusive de l’institution émettrice quant à l’appréciation de la validité dudit certificat, et en reprenant explicitement la procédure remise en cause par le gouvernement français et par l’URSSAF en tant que moyen pour résoudre les différends portant tant sur l’exactitude des documents établis par l’institution compétente d’un État membre que sur la détermination de la législation applicable au travailleur concerné.

60      Enfin, le fait que, en l’occurrence, l’État émetteur des certificats E 101 est la Confédération suisse et que, partant, un éventuel recours en manquement ne saurait être engagé au regard de cet État, ainsi que l’a fait valoir le gouvernement français, n’a aucune incidence sur le caractère contraignant des certificats E 101 en cause au principal, l’accord CE-Suisse prévoyant son propre système de règlement des différends entre les parties contractantes, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions.

61      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 doit être interprété en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71.

 Sur les dépens

62      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71.




Silva de Lapuerta

Regan

Arabadjiev

Fernlund

 

      Rodin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 avril 2017.

Le greffier

 

      Le président de la Ière chambre

A. Calot Escobar

 

       R. Silva de Lapuerta


* Langue de procédure : le français.