DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale ZOOM – Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures ZOOM – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑204/20,

Zoom KK, établie à Tokyo (Japon), représentée par Me M. de Arpe Tejero, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Zajfert, MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Facetec, Inc., établie à Las Vegas, Nevada (États-Unis), représentée par Me P. Wilhelm, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2020 (affaire R 507/2019‑1), relative à une procédure d’opposition entre Zoom KK et Facetec,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2020,

à la suite de l’audience du 19 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 octobre 2016, l’intervenante, Facetec, Inc., a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1323959 de la marque verbale ZOOM (ci-après la « marque contestée »), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        Les produits désignés par la marque contestée relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Logiciels d’application informatiques pour téléphones mobiles, smartphones, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portatifs et tablettes, à savoir logiciels de sécurité permettant à des utilisateurs de sécuriser et d’accéder à leurs dispositifs mobiles par le biais d’une technique d’identification par reconnaissance faciale multidimensionnelle ».

3        Les indications de l’enregistrement international prévues à l’article 152, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (devenu article 190, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) ont été publiées au Bulletin des marques de l’Union européenne no 239/2016 du 15 décembre 2016.

4        Le 7 avril 2017, la requérante, Zoom KK, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à la demande de protection de l’enregistrement international pour les produits visés au point 2 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZOOM, enregistrée le 22 décembre 1999 sous le numéro 227157, puis renouvelée le 6 avril 2016, désignant les produits relevant des classes 9 et 15 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils pour la reproduction et l’enregistrement de sons, à savoir appareils de transmission à fréquence vocale, appareils de communication portables, appareils d’enregistrement du son, systèmes d’annonce publique, amplificateurs ; systèmes de synchronisation et de positionnement pour magnétoscopes, enregistreurs de bandes audio et instruments de musique ; appareils d’enseignement audio-visuels, à savoir appareils pour le développement, l’impression, l’agrandissement et la retouche de photographies, à l’exception de ceux capables de grossir ou élargir des images fixes ou animées ; ordinateurs et circuits intégrés à grande échelle » ;

–        classe 15 : « Instruments de musique électroniques ».

6        L’opposition était fondée, d’autre part, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure enregistrée le 28 avril 2008 sous le numéro 4888749, puis renouvelée le 25 novembre 2015, et correspondant au signe suivant :

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7        Ladite marque désigne les produits relevant des classes 9 et 15 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Disques magnétiques contenant des données programmées, programmes informatiques téléchargeables ; disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM, DVD-ROM, bandes magnétiques contenant des informations d’images et/ou des données textuelles de magazines, livres, journaux, cartes et images photographiques ; tous les produits précités conçus pour être utilisés avec des instruments de musique et des appareils pour l’enregistrement du son, et ne se rapportant pas à la téléphonie ; appareils et instruments de laboratoire ; machines et instruments de mesure et de test ; machines et appareils de distribution ou commande électriques ; convertisseurs rotatifs ; phases ; batteries et piles ; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques ; fils et câbles électriques ; machines et appareils photographiques ; machines et appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; lunettes (de vision et de protection) ; appareils et équipement de secours ; cartes magnétiques, feuilles magnétiques, bandes, disques compacts magnétiques, disques ; métronomes ; circuits électroniques et programmes de performances automatiques enregistrés sur CD-ROM pour instruments de musique électroniques ; tapis de souris pour ordinateurs électroniques ; bandes magnétiques ; machines et appareils électroniques, à savoir enregistreurs multipistes, enregistreurs de disques durs, boîtes à rythmes, batteries ; et processeurs de sons, processeurs d’effets et leurs pièces ; publications électroniques ; ozoniseurs ; électrolyseurs (cellules électrolytiques) ; circuits électroniques contenant des données programmées, bandes magnétiques pour ordinateurs pour appareils de jeux vidéo à usage commercial ; simulateurs d’entraînement sportif ; simulateurs de conduite ; fers à repasser électriques ; bigoudis électriques ; buzzers électriques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ; bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bateaux-pompes à incendie ; avertisseurs d’incendie ; alarmes (contre les fuites) de gaz ; avertisseurs antivol ; gants pour la protection contre les accidents ; appareils extincteurs ; bouches d’incendie ; lances à incendie ; systèmes d’arrosage anti-incendie ; pompes à incendie ; allume-cigares pour automobiles ; casques de protection ; vêtements ignifuges ; masques anti-poussière ; masques à gaz ; masques de soudage ; noyaux magnétiques ; câbles de résistance ; électrodes ; films cinématographiques impressionnés ; pellicules (films) impressionnées ; supports de diapositives ; disques vidéo et bandes vidéo enregistrés ; distributeurs automatiques ; portillons à prépaiement pour parcs à voitures ; caisses enregistreuses ; machines de comptage ou de tri de pièces de monnaie ; machines photocopieuses ; appareils de calcul à commande manuelle ; ceintures lestées (plongée sous-marine) ; combinaisons de plongée sous-marine ; bouées gonflables ; casques de protection pour le sport ; réservoirs d’air (plongée sous-marine) ; planches de natation ; régulateurs (plongée sous-marine) ; machines et appareils de plongée (non destinés aux sports) ; machines électriques à souder à l’arc ; appareils électriques de soudage ; circuits électroniques de données programmées, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM, DVD-ROM, bandes magnétiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo à usage personnel ; cartes mémoire à usage personnel ; jeux vidéo pour consommateurs ; circuits électroniques et programmes enregistrés sur CD-ROM pour jeux portables avec écrans à cristaux liquides ; gâches électriques ; aimants ; aimants permanents ; signaux de chemin de fer ; bouées de repérage ; allume-cigares pour motocycles ; tampons pour les oreilles » ;

–        classe 15 : « Appareils à tourner les pages pour instruments de musique ; instruments de musique ; accessoires pour jouer de la musique, à savoir enregistreurs multipistes, appareils multi-effets, boîtes à rythmes, consoles et pédales à effets de guitare, pédales à effets de graves, pédales à effets acoustiques, processeurs à effets de guitare, diapasons ».

8        Les motifs invoqués initialement à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001], avant que la requérante, par un courrier adressé à l’EUIPO le 17 avril 2017, ne déclare renoncer à invoquer les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

9        Le 13 février 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition. À la suite de l’examen des éléments de preuve produits par la requérante afin de démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, la division d’opposition a estimé, d’une part, que la marque de l’Union européenne figurative antérieure ZOOM avait été utilisée pour les produits « enregistreurs portables ; disques compacts magnétiques, disques ; boîtes à rythmes, batteries ; et processeurs de sons, processeurs d’effets et leurs pièces », compris dans la classe 9, et les produits « enregistreurs multipistes, appareils multi-effets, boîtes à rythmes, consoles et pédales à effets de guitare, pédales à effets de graves, pédales à effets acoustiques, processeurs à effets de guitare », compris dans la classe 15, et, d’autre part, que la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZOOM avait été utilisée pour les produits « enregistreurs portables » compris dans la classe 9. La division d’opposition a considéré que, au regard des produits susmentionnés, pour lesquels les marques antérieures étaient valablement enregistrées, il y avait lieu de rejeter l’opposition dans son intégralité au motif que la condition tenant à la similitude desdits produits et de ceux désignés par la marque contestée n’était pas remplie.

10      Le 27 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 7 février 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a estimé que, outre les produits à l’égard desquels la division d’opposition avait admis la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative antérieure ZOOM, il convenait de considérer qu’une telle preuve avait également été apportée en ce qui concernait les « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son » relevant de la classe 9, et ce pour la période pertinente de cinq ans s’étendant du 16 octobre 2011 au 15 octobre 2016. La chambre de recours a dès lors concentré son analyse du risque de confusion sur la comparaison de la marque contestée avec la marque figurative antérieure ZOOM en prenant en compte ces derniers produits.

12      Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que la marque contestée et la marque figurative antérieure ZOOM étaient pratiquement identiques.

13      Par ailleurs, s’agissant de la comparaison des produits désignés par la marque contestée avec ceux désignés par la marque figurative antérieure ZOOM, pour lesquels la preuve de l’usage sérieux avait été apportée, et plus particulièrement, les « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son » relevant de la classe 9, la chambre de recours a estimé que, s’ils avaient en commun la nature de logiciels, leurs destinations étaient en revanche différentes, les premiers étant destinés à identifier la personne accédant à un dispositif mobile tel qu’un smartphone, alors que les seconds étaient destinés à modifier et altérer les sons lors de l’enregistrement. L’utilisation de canaux de distribution identiques, en l’occurrence les boutiques en ligne de vente d’applications, ne serait pas un facteur pertinent décisif. En conclusion, les produits en question n’auraient présenté qu’un faible degré de similitude, la différence liée à leur destination l’emportant sur la similitude liée à leur nature.

14      Enfin, la chambre de recours a confirmé l’absence d’un risque de confusion en estimant que, même en tenant compte de l’usage de la marque figurative antérieure ZOOM afin de désigner des « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son », la quasi identité tant des marques en conflit que de la nature des produits qu’elles désignaient était compensée par les facteurs tenant, premièrement, à la fonction totalement différente desdits produits, deuxièmement, au niveau élevé d’attention du public respectivement visé par les produits en cause et, troisièmement, au degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque figurative antérieure ZOOM qui, ainsi que l’aurait fait valoir l’intervenante sans que cet argument ne fût réfuté par la requérante, serait peu distinctive pour les produits liés au son en raison de la signification du terme anglais « zoom », qui renverrait au fait d’émettre un son de bourdonnement ou de ronronnement.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

16      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À titre liminaire, il convient de constater que, compte tenu de la date d’introduction de la demande de protection dans l’Union de l’enregistrement international de la marque contestée, à savoir le 16 octobre 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

18      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’instance, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

19      L’EUIPO invoque l’irrecevabilité des annexes A. 3 à A. 14 de la requête. Il fait valoir que ces annexes contiennent des documents qui sont présentés pour la première fois devant le Tribunal et qui ne relèvent pas des exceptions au principe de l’irrecevabilité des documents présentés pour la première fois devant celui-ci, en ce qu’ils ne prouvent pas une dénaturation évidente des faits, n’étayent pas ou ne contestent pas l’exactitude d’un fait notoire relatif à la décision attaquée et ne constituent pas des décisions juridictionnelles ou de l’EUIPO présentées à titre purement illustratif.

20      Il doit être constaté, ainsi que le soutient l’EUIPO, que les annexes A. 3 à A. 14 de la requête sont produites pour la première fois devant le Tribunal. Certaines annexes sont constituées de diverses images issues de sites Internet illustrant la large gamme de logiciels offerte par certains développeurs (annexes A. 7 à A. 13 de la requête). Les autres annexes comportent des articles faisant état de statistiques de téléchargements et d’utilisation d’applications destinées aux téléphones mobiles et aux tablettes, des articles relatifs à la recherche d’applications dans un magasin virtuel (annexes A. 8 à A. 10), ainsi que des données statistiques issues dudit magasin virtuel, qui concernent les méthodes de recherche permettant aux consommateurs d’identifier les deux applications de la requérante ainsi que les notes explicatives y afférentes (annexes A. 11 à A. 14).

21      Ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise en l’espèce au contrôle de la légalité de la décision attaquée au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

22      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

23      Ce moyen se décompose en deux branches.

24      Par la première branche, la requérante fait valoir, en substance, que, même en se fondant sur les constatations erronées auxquelles la chambre de recours est parvenue, en particulier celles tenant à la similitude des marques en conflit ainsi que des produits qu’elles désignent, cette dernière aurait dû parvenir à la conclusion de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Par la seconde branche, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’examen des faits et arguments relatifs à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en particulier en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit et des produits qu’elles désignent, de même qu’en ce qui concerne le caractère distinctif des marques antérieures, ce qui a conduit à une appréciation globale erronée du risque de confusion.

25      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

26      Le Tribunal estime opportun de traiter ensemble les deux branches du moyen unique, compte tenu des liens qu’elles entretiennent entre elles.

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

30      À titre liminaire, il convient d’observer, ainsi que le soutient la requérante, que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas expressément procédé à un examen du risque de confusion entre la marque verbale antérieure ZOOM et la marque contestée. En outre, s’agissant des produits désignés par les marques antérieures et pour lesquels un usage sérieux a été considéré comme étant prouvé, la chambre de recours a limité sa comparaison aux seuls « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son » relevant de la classe 9 et désignés par la marque figurative antérieure ZOOM.

31      Toutefois, ainsi que cela est mentionné au point 9 ci-dessus, lorsque la division d’opposition a procédé à la comparaison entre les produits désignés par la marque contestée et les produits pour lesquels elle a estimé qu’un usage sérieux des marques antérieures avait été démontré, elle n’avait pas retenu, parmi ces derniers, les « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son » relevant de la classe 9 et désignés par la marque figurative antérieure ZOOM (voir points 9 et 14 ci-dessus).

32      Or, il convient de relever que, d’une part, il ressort des points 7 et 13 de la décision attaquée, que la requérante a essentiellement fondé son recours devant la chambre de recours sur le fait que la division d’opposition aurait également dû reconnaître l’usage de la marque figurative antérieure ZOOM en ce qui concerne les « programmes informatiques téléchargeables » relevant de la classe 9 et que, dans la mesure où les produits désignés par la marque contestée étaient hautement similaires à ces derniers, un risque de confusion aurait dû être constaté. Par ailleurs, au regard de leur nature, ces derniers produits sont, selon la requérante, le plus susceptibles de présenter un degré de similitude avec les produits désignés par la marque contestée, pouvant amener au constat de l’existence d’un risque de confusion.

33      D’autre part, ainsi que cela ressort du point 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, entériné les motifs figurant dans la décision de la division d’opposition, notamment s’agissant de la comparaison entre les produits pour lesquels cette dernière avait estimé qu’un usage sérieux des marques antérieures avait été démontré et les produits désignés par la marque contestée, pour se concentrer, après, sur la comparaison entre ces derniers produits et les « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son », désignés par la marque figurative antérieure ZOOM.

34      Dans ces conditions, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 30, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, points 57 et 58], la décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, Kozmetika Afrodita/EUIPO – Núñez Martín et Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA), T‑574/15, non publié, EU:T:2016:574, point 66]. Par conséquent, dans le cadre de l’analyse du risque de confusion, il conviendra de prendre en compte, en plus des motifs de la décision attaquée, ceux de la décision de la division d’opposition.

 Sur le public pertinent

35      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

36      La chambre de recours a estimé, au point 61 de la décision attaquée, que le public pertinent visé par les produits en cause était composé de consommateurs qui devaient s’identifier avant de pouvoir utiliser un dispositif mobile ainsi que de consommateurs intéressés par la transformation des sons lors de l’enregistrement de fichiers audio.

37      Au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention et de discernement de ces consommateurs pouvait être considéré comme élevé. À cet égard, s’agissant de la marque contestée, ce degré d’attention élevé, même à l’égard du grand public, tiendrait au fait qu’il est question de sécurité. S’agissant des marques antérieures, la transformation des sons lors de l’enregistrement audio serait une activité plutôt spécialisée et technique qui présenterait un intérêt pour les professionnels et un nombre relativement restreint d’amateurs.

38      Ces considérations, au demeurant non contestées par les parties, apparaissent correctes au regard des éléments du dossier de l’affaire.

39      En effet, même si la chambre de recours a limité son analyse aux « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son », tels que désignés par la marque figurative antérieure ZOOM, il y a lieu de constater que tous les produits désignés par les marques antérieures pour lesquels un usage sérieux a été démontré relèvent sensiblement de la même catégorie en ce qu’ils ont tous trait à la transformation et à l’enregistrement du son. Par conséquent, au vu des éléments du dossier, il y a lieu de considérer que ces produits s’adressent au même type de consommateurs, à savoir des professionnels et un nombre restreint d’amateurs dont le niveau d’attention lors de l’achat desdits produits doit être considéré comme élevé.

 Sur la comparaison des produits couverts par les marques en conflit

40      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

41      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

42      La division d’opposition a considéré, s’agissant des produits couverts par les marques antérieures à l’égard desquels elle estimait qu’un usage sérieux desdites marques avait été démontré (voir point 9 ci-dessus), qu’ils n’étaient pas similaires aux produits visés par la marque contestée, car ils avaient une finalité et un usage différent et qu’ils répondaient à des besoins différents et n’étaient ni complémentaires ni en concurrence.

43      S’agissant des « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son » désignés par la marque figurative antérieure ZOOM, la chambre de recours a considéré que leur destination était différente de celle des produits désignés par la marque contestée, dans la mesure où ces produits répondaient à des besoins différents et n’étaient pas complémentaires et que le seul facteur de similitude entre eux résidait dans leur nature, à savoir qu’il s’agissait de logiciels. Toutefois, puisque le consommateur accorderait une importance primordiale à la destination des logiciels, la différence liée à la destination l’emporterait sur la similitude liée à la nature.

44      S’agissant, premièrement, des produits visés au point 9 ci-dessus et pour lesquels la division d’opposition a constaté un usage sérieux des marques antérieures, la requérante soutient, bien qu’ils diffèrent des produits désignés par la marque contestée, principalement dans leurs destinations concrètes respectives et leur principe de fonctionnement, qu’ils reposent sur la même technologie et ont besoin de logiciels pour fonctionner. Par conséquent, étant donné que des logiciels seraient souvent nécessaires tant pour le fonctionnement des produits désignés par les marques antérieures que pour celui des produits visés par la marque contestée, il existerait un certain degré de complémentarité entre ces produits. De plus, la requérante soutient qu’ils peuvent provenir de la même entreprise, être fournis par les mêmes canaux de distribution et viser les mêmes consommateurs. Les produits en cause auraient donc la même destination et présenteraient un lien étroit de complémentarité de sorte que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise, de sorte qu’ils seraient, au moins, moyennement similaires.

45      S’agissant, deuxièmement, des « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son », désignés par la marque figurative antérieure ZOOM, la requérante soutient que la présomption de la chambre de recours selon laquelle la fonction du logiciel doit être considérée comme le critère principal de similitude avec les produits désignés par la marque contestée est inadéquate. Il serait en effet courant dans le secteur des logiciels que les développeurs fournissent des logiciels ou des applications pour couvrir des besoins différents, ce qui pourrait amener les consommateurs à croire que des logiciels proviennent de la même entreprise, indépendamment de leurs fonctions. La requérante soutient également que le fait que les logiciels désignés par la marque contestée soient vendus à travers les mêmes canaux de distribution que les produits désignés par la marque figurative antérieure ZOOM jouerait un rôle important dans l’appréciation de la similitude entre lesdits produits, dans la mesure où ces logiciels seraient en concurrence pour attirer l’attention de l’utilisateur et où la tendance sur le marché serait d’utiliser le nom du logiciel, et non sa fonction, pour trouver le logiciel convoité. Les produits en question seraient donc moyennement similaires.

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

47      En l’espèce, s’agissant de la marque verbale antérieure ZOOM, la requérante prétend, au point 52 de la requête, que la preuve de son usage sérieux aurait également été apportée en ce qui concerne d’autres produits que les « enregistreurs portables ». Or, aucun élément dans le dossier ne permet de corroborer cette affirmation, de sorte qu’il y a lieu de ne prendre en considération que ces derniers produits s’agissant de cette marque.

48      La comparaison doit donc s’effectuer en prenant en considération, d’une part, l’ensemble des produits visés par la marque contestée et, d’autre part, les produits pour lesquels la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures doit être considérée comme ayant été rapportée, à savoir, premièrement, en ce qui concerne la marque verbale antérieure ZOOM, les « enregistreurs portables », compris dans la classe 9, et, deuxièmement, en ce qui concerne la marque figurative antérieure ZOOM, les « enregistreurs portables ; disques compacts magnétiques, disques ; boîtes à rythmes, batteries ; et processeurs de sons, processeurs d’effets et leurs pièces », les « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son », compris dans la classe 9, et les « enregistreurs multipistes, appareils multi-effets, boîtes à rythmes, consoles et pédales à effets de guitare, pédales à effets de graves, pédales à effets acoustiques, processeurs à effets de guitare », compris dans la classe 15.

49      S’agissant, premièrement, de la comparaison entre les « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musiques et des appareils pour l’enregistrement du son », désignés par la marque figurative antérieure ZOOM, et les produits désignés par la marque contestée, il convient de relever que les parties ne contestent pas que tous les produits en cause coïncident par leur nature de logiciels tout en ayant des destinations différentes. En effet, s’il s’agit de logiciels dans les deux cas, les produits désignés par la marque figurative antérieure ZOOM sont destinés à modifier et altérer l’enregistrement du son, tandis que les produits désignés par la marque contestée sont destinés à permettre de sécuriser l’accès et à accéder à des dispositifs mobiles via une technique de reconnaissance faciale multidimensionnelle.

50      Or, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer que, s’agissant de ces produits, il convenait de comparer la fonction des logiciels et des programmes afin de déterminer s’ils étaient similaires.

51      Ainsi que l’expose, en substance, la requérante, au point 28 de la requête, un logiciel est composé de programmes qui commandent le fonctionnement d’une machine, en particulier d’ordinateurs, et qui lui permettent d’exécuter une suite voulue d’opérations. Il en résulte qu’un programme s’appréhende par rapport aux opérations qu’il effectue et donc par rapport à sa fonction. Ainsi, le consommateur sera principalement guidé par la fonction spécifique de ce produit plutôt que par sa nature.

52      De plus, dans la société très technologique d’aujourd’hui, presqu’aucun équipement ou matériel électronique ou numérique ne fonctionne sans le recours à des ordinateurs, sous une forme ou une autre, de sorte qu’il existe une multitude de logiciels ou programmes aux fonctions radicalement variées. Admettre une similitude dans tous les cas où des droits concurrents couvrent des programmes ou des logiciels informatiques reviendrait assurément à outrepasser l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque. Une telle position conduirait à une situation dans laquelle l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne désignant des logiciels ou des programmes serait pratiquement susceptible d’exclure l’enregistrement ultérieur de tout autre droit concurrent désignant ce type de logiciels ou de programmes [voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 69].

53      Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, pour apprécier utilement le degré de similitude entre les programmes et logiciels en cause, le critère de la fonction, et donc de la destination, revêt, parmi les facteurs pertinents à prendre en compte, une importance primordiale.

54      À cet égard, il y a lieu de relever que chacune des descriptions des produits en cause renvoie à des destinations particulières et distinctes.

55      D’une part, comme l’a relevé la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, les « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisés avec des instruments de musique et des appareils pour l’enregistrement du son », désignés par la marque figurative antérieure ZOOM, ne sont pas uniquement définis comme « des programmes informatiques téléchargeables », mais leur destination fait partie de leur spécification, de sorte qu’elle doit être prise en compte lors de l’examen de l’usage de la marque.

56      D’autre part, ainsi que cela figure au point 40 de la décision attaquée, la description des produits désignés par la marque contestée est, quant à elle, assortie de la locution adverbiale « à savoir », qui précède la spécification des logiciels concernés. Or, cette spécification ne renvoie pas à « tous types de logiciels », mais uniquement aux « logiciels de sécurité permettant à des utilisateurs de sécuriser et d’accéder à leurs dispositifs mobiles par le biais d’une technique d’identification par reconnaissance faciale multidimensionnelle ».

57      Il y a donc lieu de constater que, dans la mesure où la destination des produits en cause est spécifiée avec un certain degré de précision, elle contribue à les différencier au-delà de leur nature commune de logiciels.

58      En outre, dans la mesure où les logiciels et programmes en cause ont des destinations différentes, où l’usage de l’un n’est pas nécessaire ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs n’imputent pas la responsabilité de la fabrication de ces produits à la même entreprise, ils ne sont pas complémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.

59      L’affirmation de la requérante selon laquelle le critère de finalité serait inadéquat pour procéder à la comparaison des produits en question, dans la mesure où il serait courant qu’une entreprise propose différents types de logiciels, amenant les consommateurs à croire qu’un logiciel proviendrait de la même entreprise indépendamment de sa fonction, n’est pas susceptible de remettre en cause ces constatations. En effet, d’une part, le critère de la finalité est important aux fins de la comparaison de ces produits (voir points 52 et 53 ci-dessus) et, d’autre part, s’il est certes exact qu’une entreprise peut proposer différents types de logiciels, cette seule circonstance ne peut suffire à ce que les consommateurs présument que tous ces logiciels proviennent de la même entreprise, eu égard à la multitude de logiciels présents sur le marché.

60      De même, la circonstance que les produits en cause sont mis à disposition à travers les mêmes canaux de distribution est certes un facteur à prendre en compte. Toutefois, il ne permet pas de conclure en l’espèce à la similitude des produits en cause dès lors qu’une multitude de logiciels ou de programmes aux fonctions radicalement variées peut être trouvée dans des mêmes boutiques, physiques ou virtuelles, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir, par analogie, arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 83].

61      L’argument de la requérante selon lequel la tendance sur le marché serait, lorsqu’on recherche une application, d’effectuer une recherche en utilisant son nom ne permet pas de contredire la considération de la chambre de recours, telle qu’elle figure au point 56 de la décision attaquée, selon laquelle, en général, les personnes déterminent la fonction souhaitée, puis lancent une recherche parmi l’ensemble des applications disponibles sur le marché qui remplissent cette fonction, avant enfin de sélectionner l’application convoitée. En effet, à supposer que, comme le soutient la requérante, l’ensemble des consommateurs ait tendance à rechercher dans les boutiques en ligne l’application convoitée par son nom, cela n’exclut pas que la recherche de celle-ci ait été déterminée préalablement par la fonction souhaitée, de sorte que, même si un consommateur recherche l’application qu’il convoite par son nom, sa recherche dans la liste des résultats sera guidée in fine par la fonction souhaitée.

62      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et ainsi que l’a considéré à bon droit la chambre de recours au point 57 de la décision attaquée, que les produits en cause ne présentent qu’un faible degré de similitude.

63      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison entre les autres produits couverts par les marques antérieures tels que mentionnés au point 9 ci-dessus, à l’égard desquels la division d’opposition a retenu la démonstration de l’usage sérieux desdites marques, et les produits désignés par la marque contestée, force est de constater que les produits en cause n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation.

64      L’argumentation de la requérante selon laquelle les produits visés par les marques antérieures reposeraient largement sur l’usage de la même technologie que le matériel informatique et qu’ils auraient donc besoin de logiciels pour fonctionner, ce qui les rendrait au moins moyennement semblables aux produits visés par la marque contestée, ne saurait remettre en cause ce constat. En effet, le simple fait qu’un produit donné soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents (arrêt du 27 octobre 2005, MOBILIX, T‑336/03, EU:T:2005:379, point 61).

65      Or, tel est le cas en l’espèce, puisque les produits visés par la marque contestée sont uniquement destinés à sécuriser l’accès à des dispositifs mobiles par le biais d’une technique d’identification par reconnaissance faciale multidimensionnelle, tandis que les produits en question visés par les marques antérieures sont des appareils destinés à enregistrer, transmettre ou jouer de la musique ou des vidéos. Ils ne s’adressent donc pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas complémentaires au sens de la jurisprudence, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils ne sont pas similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

66      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

67      La chambre de recours a considéré que la marque contestée et la marque figurative antérieure ZOOM étaient pratiquement identiques et que la seule différence résidait dans le fait que, dans la dernière, le terme « zoom » apparaissait sous une forme stylisée, alors qu’il était écrit en lettres majuscules dans la marque contestée.

68      La requérante soutient que, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, il existe une identité complète entre la marque verbale antérieure ZOOM et la marque contestée dans la mesure où elles sont constituées toutes les deux du mot « zoom ».

69      L’EUIPO conclut à un degré élevé de similitude entre les signes en cause.

70      En l’espèce, il convient de relever que tant la marque verbale antérieure ZOOM que la marque contestée sont composées du seul mot « zoom », de sorte que ces marques sont identiques. De même, dans la mesure où ce mot constitue également l’élément verbal unique dont la marque figurative antérieure ZOOM est constituée, sous une forme certes stylisée, ladite marque et la marque contestée sont pratiquement identiques et présentent dès lors un degré de similitude élevé.

71      Contrairement à ce que soutient la requérante, ces appréciations ne sont pas contredites par la conclusion figurant au point 37 de la décision attaquée dont il ressort que la chambre de recours s’est uniquement référée à la marque figurative antérieure ZOOM, mais sans se prononcer à l’égard de la marque verbale antérieure ZOOM. En effet, si la chambre de recours a constaté que la marque contestée et la marque figurative antérieure ZOOM étaient pratiquement identiques, ce que la requérante ne conteste pas, a fortiori, il ne saurait être contesté que la marque verbale antérieure ZOOM et la marque contestée sont identiques.

 Appréciation globale du risque de confusion

72      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

73      Parmi les facteurs pertinents dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure. Toutefois, le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

74      Il ressort également de la jurisprudence que, dans des circonstances où il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les produits en conflit et où, conformément à la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, il y a lieu de vérifier si ce faible degré peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en conflit, l’existence d’un caractère distinctif de la marque antérieure est particulièrement pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Veronese Design Company/EUIPO – Veronese (VERONESE), T‑608/19, non publié, EU:T:2020:423, point 85 et jurisprudence citée].

75      La division d’opposition a considéré que le risque de confusion entre les marques en conflit devait être écarté dans la mesure où les produits désignés par lesdites marques et pris en considération aux fins de l’évaluation dudit risque étaient clairement différents. Même si les marques antérieures avaient été considérées comme présentant un degré élevé de caractère distinctif, cette conclusion n’aurait pas été remise en question.

76      La chambre de recours a considéré, à propos du caractère distinctif de la marque figurative antérieure ZOOM, que celui-ci pouvait être considéré comme inférieur à la moyenne, dans la mesure où le mot « zoom » pouvait, parmi ses significations en anglais, renvoyer au fait d’émettre un son de bourdonnement ou de ronronnement, présentant un certain rapport avec les produits en cause, liés au son. Elle a en outre relevé, au regard des « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisées avec des instruments de musique et des appareils pour l’enregistrement du son » désignés par la marque figurative antérieure ZOOM et des produits désignés par la marque contestée, que la quasi-identité des marques en conflit et de la nature des produits désignés était compensée par la fonction différente desdits produits, le niveau élevé d’attention du public respectivement visé par les produits en cause et le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque figurative antérieure.

77      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a fait une mauvaise application du principe d’interdépendance des facteurs pris en considération, selon lequel un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

78      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

79      En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération le fait que, à l’exception des « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisées avec des instruments de musique et des appareils pour l’enregistrement du son », désignés par la marque figurative antérieure ZOOM, il n’existe aucune similitude entre les produits visés par les marques antérieures et les produits désignés par la marque contestée (voir point 65 ci-dessus).

80      Ainsi, dans la mesure où l’existence d’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, il y a lieu de considérer que le constat de l’absence d’un risque de confusion doit en tout état de cause être approuvé à l’égard des produits indiqués au point 9 ci-dessus.

81      En revanche, en ce qui concerne les « programmes informatiques téléchargeables conçus pour être utilisées avec des instruments de musique et des appareils pour l’enregistrement du son », relevant de la classe 9 et désignés par la marque figurative antérieure ZOOM, qui sont similaires à un certain degré aux produits désignés par la marque contestée, l’existence d’un risque de confusion ne saurait d’emblée être exclue, de sorte qu’il y a lieu, en ce qui les concerne, de procéder à l’appréciation globale de ce risque au regard de tous les facteurs pertinents.

82      Premièrement, s’agissant du facteur tenant à la similitude des signes en cause, il convient de relever que celle-ci est susceptible de jouer un rôle important dans la mesure où lesdits signes sont constitués du même mot, à savoir « zoom ». La marque figurative antérieure ZOOM et la marque contestée sont quasiment identiques, la seule différence tenant à l’apparence stylisée de la marque figurative antérieure ZOOM, ainsi que cela a été constaté au point 70 ci-dessus.

83      Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque figurative antérieure ZOOM, il convient de rappeler que, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celle-ci ou celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 avril 2019, NSC Holding/EUIPO – Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC), T‑468/18, non publié, EU:T:2019:214, point 42 et jurisprudence citée].

84      Or, en l’espèce, si, comme l’a constaté la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée, aucun élément ne vient démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage de la marque figurative antérieure ZOOM pendant la période pertinente, ladite marque est en revanche susceptible de présenter un lien conceptuel en rapport avec les produits liés au son, tels que ceux qu’elle désigne. En effet, ainsi que l’a fait valoir l’intervenante sans que cet argument ne soit contredit par la requérante, le mot « zoom » en anglais peut signifier « émettre un son de bourdonnement ou de ronronnement ». Dans ces conditions, il est exact que, pour une partie du public pertinent, la marque figurative antérieure ZOOM n’est pas dénuée de tout caractère descriptif à l’égard des produits pour lesquels elle a été enregistrée.

85      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Ainsi, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, existe dans une partie de l’Union [arrêt du 1er juillet 2014, Jyoti Ceramic Industries/OHMI – DeguDent (ZIECON), T‑239/12, non publié, EU:T:2014:592, point 60].

86      Dans la mesure où le public anglophone constitue une partie du public pertinent sur le territoire de l’Union, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle la signification du mot « zoom », en ce qu’elle serait uniquement perçue par le public anglophone, serait dénuée de pertinence pour établir un lien conceptuel entre le mot « zoom » et les produits liés au son.

87      Il s’ensuit que, eu égard à la signification en anglais du terme « zoom », en rapport avec les produits liés au son, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le caractère distinctif de la marque figurative antérieure ZOOM pouvait en l’espèce être considéré comme inférieur à la moyenne.

88      Troisièmement, il y a lieu de prendre en considération le facteur tenant au fait que les produits en cause sont constitués, pour la marque contestée, de logiciels, et pour la marque figurative antérieure ZOOM, de programmes informatiques. À ce titre, il convient de rappeler que, pour les produits en cause, le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention élevé.

89      Or, il ne pourrait être conclu à l’existence d’un risque de confusion que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur sur l’origine commerciale des produits en cause.

90      En l’espèce, ce risque n’apparait pas démontré. En effet, confrontés aux produits visés par la marque contestée, les consommateurs relevant du public pertinent n’établiront pas de lien entre cette même marque et la marque figurative antérieure ZOOM dans la mesure où, premièrement, ils feront preuve d’un degré élevé d’attention lors de l’achat desdits produits, deuxièmement, la fonction des produits respectivement désignés par chacune de ces marques, qui est déterminante pour le consommateur, est différente, ainsi que cela résulte, en particulier, de la spécification de leur destination, et, troisièmement, le degré de caractère distinctif de la marque figurative antérieure ZOOM peut être considéré comme inférieur à la moyenne.

91      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, d’une part, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’évaluation des critères sur lesquels elle s’est fondée pour procéder à l’appréciation globale du risque de confusion et que, d’autre part, elle a pu, sans commettre d’erreur, conclure en l’espèce à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit. Il convient donc de rejeter les deux branches du moyen unique et, partant, ledit moyen et le recours dans leur ensemble.

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

93      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zoom KK est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.