Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 26 janvier 2017 – Fashion ID GmbH & Co. KG contre Verbraucherzentrale NRW eV

(Affaire C-40/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Appelante : Fashion ID GmbH & Co. KG

Intimée : Verbraucherzentrale NRW eV

Questions préjudicielles

1.    Le régime des articles 22, 23 et 24 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 1 s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui, en marge des pouvoirs d’intervention des autorités de protection des données et des actions en justice de la personne concernée, habilite, en cas d’atteintes, des associations d’utilité publique de défense des intérêts des consommateurs à agir contre l’auteur d’une atteinte ?

Si la première question appelle une réponse négative :

2.    Dans un cas comme celui de l’espèce, où quelqu’un insère dans son site un code programme permettant au navigateur de l’utilisateur de solliciter des contenus d’un tiers et de transmettre à cet effet au tiers des données à caractère personnel, celui qui fait l’insertion est-il « responsable du traitement » au sens de l’article 2, sous d), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données lorsqu’il ne peut avoir lui-même aucune influence sur ce processus de traitement des données ?

3.    Si la deuxième question appelle une réponse négative : l’article 2, sous d), de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit-il être interprété en ce sens qu’il régit exhaustivement la responsabilité en ce sens qu’il s’oppose à la mise en cause sur le plan civil d’un tiers qui n’est certes pas « responsable du traitement » mais est à l’origine du processus de traitement des données sans avoir d’influence sur celui-ci?

4.    Dans un contexte comme celui de l’espèce, quel est l’« intérêt légitime » à prendre en compte dans la mise en balance à faire au titre de l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE ? Est-ce l’intérêt d’insérer des contenus de tiers ou est-ce l’intérêt du tiers ?

5.    Dans un contexte comme celui de l’espèce, à qui doit être donné le consentement visé à l’article 7, sous a), et à l’article 2, sous h), de la directive 95/46/CE ?

6.    L’obligation d’informer la personne concernée en vertu de l’article 10 de la directive 95/46/CE dans une situation telle que celle qui se présente en l’espèce pèse-t-elle également sur le gestionnaire du site qui a inséré le contenu d’un tiers et est ainsi à l’origine du traitement des données à caractère personnel fait par un tiers ?

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1 JO 1995, L 281, p. 31.