DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

5 novembre 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2011 – Taux multiplicateurs de référence »

Dans l’affaire F‑14/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Peter Schönberger, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me O. Mader, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée initialement par M. J.-M. Stenier et Mme B. Schäfer, en qualité d’agents, puis par Mmes B. Schäfer et I. Ní Riagáin Düro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 février 2012, M. Schönberger demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la Cour des comptes de l’Union européenne a refusé de le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion 2011.

 Cadre juridique

2        L’article 5 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘AST’).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution.

[…] »

3        Aux termes de l’article 6 du statut :

« 1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

2. Afin de garantir l’équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘ancienne structure des carrières’) et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘nouvelle structure des carrières’) et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, point B. Ces taux s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004.

3. La Commission [européenne], en se fondant sur la méthode définie au paragraphe 5, présente chaque année à l’autorité budgétaire un rapport sur l’évolution des carrières moyennes au sein des deux groupes de fonctions dans toutes les institutions, qui indique si le principe d’équivalence a été respecté et, dans le cas contraire, dans quelle mesure il a fait l’objet d’une violation. S’il n’a pas été respecté, l’autorité budgétaire peut prendre les mesures correctrices nécessaires pour rétablir l’équivalence.

4. Pour assurer la cohérence entre ce système et le tableau des effectifs, l’équivalence entre l’ancienne et la nouvelle structure des carrières ainsi que la discipline budgétaire, les taux fixés à l’annexe I, point B, sont revus au terme de la période de cinq ans débutant le 1er mai 2004 sur la base d’un rapport présenté par la Commission au Conseil [de l’Union européenne] et d’une proposition élaborée par la Commission.

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. L’équivalence est évaluée en comparant, sur la base de la promotion et de l’ancienneté durant une période de référence donnée, à effectifs constants, la progression de la carrière moyenne avant le 1er mai 2004 et la progression de la carrière moyenne des fonctionnaires recrutés après cette date. »

4        Selon l’article 45, paragraphe 1, du statut :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

5        À l’annexe I, point B, du statut, qui concerne les taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes, figure le tableau suivant :

« 

Grade

Assistants

Administrateurs

13

20 %

12

25 %

11

25 %

10

20 %

25 %

9

20 %

25 %

8

25 %

33 %

7

25 %

33 %

6

25 %

33 %

5

25 %

33 %

4

33 %

3

33 %

2

33 %

1

33 %

 »

6        Aux termes de l’article 9 de l’annexe XIII du statut :

« À partir du 1er mai 2004 et jusqu’au 30 avril 2011, et par dérogation à l’annexe I, [point] B, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et [AD ]13 et du grade AST 10, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants :

Grade

Du 1er mai 2004 jusqu’au

 

30 avril 2005

30 avril 2006

30 avril 2007

30 avril 2008

30 avril 2009

30 avril 2010

30 avril 2011

A*/AD 13

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

A*/AD 12

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

B*/AST 10

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

 »

 Faits à l’origine du litige

7        Alors fonctionnaire du Parlement européen de grade A 5, affecté à la direction générale « Commissions et délégations », le requérant a été détaché dans l’intérêt du service auprès de la Cour des comptes à compter du 1er janvier 2002.

8        Le 1er mai 2004, le grade A 5 détenu par le requérant a été renommé A*11.

9        Le 1er janvier 2005, le requérant a été promu par le Parlement au grade A*12, grade renommé AD 12 à compter du 1er mai 2006.

10      Le 1er janvier 2007, le requérant est devenu fonctionnaire de la Cour des comptes.

11      Par la communication au personnel no 76/2010 du 15 décembre 2010, relative aux critères de promotion pour l’exercice de promotion 2011, le secrétaire général de la Cour des comptes, au point IV de cette communication, intitulé « Les critères adoptés par la commission paritaire de promotion », a rappelé le principe de l’examen comparatif des mérites et formulé que « [l]e statut […] cont[enait] des dispositions qui impliquent, pour les carrières normales […], un taux moyen de promotion tous les quatre à cinq ans », renvoyant, s’agissant des dispositions statutaires en cause, à une note de bas de page faisant référence en particulier à l’article 6, paragraphe 2, du statut ainsi qu’à l’article 9 de l’annexe XIII du statut.

12      Par la communication au personnel no 37/11 du 11 avril 2011, relative aux promotions aux grades AD 13 et AD 14 pour l’exercice de promotion 2011, le secrétaire général de la Cour des comptes a informé le personnel que trois postes seraient disponibles pour la promotion au grade AD 13. Dans cette communication, il était également précisé que chaque décision de promotion « ser[ait] prise sur la base d’une recommandation formulée par un groupe préparatoire » et que celui-ci « appliquer[ait] les critères fixés par la commission paritaire de promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 et publiés dans la communication au personnel no 76/2010 du 15 décembre 2010 ».

13      Par la communication au personnel no 43/2011 du 26 mai 2011, le secrétaire général de la Cour des comptes a publié la liste des trois fonctionnaires promus au grade AD 13, liste arrêtée par la Cour des comptes en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision litigieuse »).

14      Par note du 30 juillet 2011, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse.

15      Par décision du 18 novembre 2011, la Cour des comptes a rejeté la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

16      Le présent recours a été introduit le 4 février 2012.

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        annuler la décision du 18 novembre 2011 portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

18      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2011 portant rejet de la réclamation

19      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

20      La décision de rejet de la réclamation introduite à l’encontre de la décision litigieuse étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision litigieuse.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse

21      Le requérant soulève deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, du statut et de l’article 45, paragraphe 1, du statut, le second, de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 2, du statut et de l’article 45, paragraphe 1, du statut

–       Arguments des parties

22      Le requérant fait valoir que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, seuls trois postes ont été ouverts à la promotion au grade AD 13, alors que, selon l’article 6, paragraphe 2, du statut lu en combinaison avec l’article 9 de l’annexe XIII du statut, au moins treize emplois auraient dû être ouverts à la promotion. Le requérant conclut à la violation des dispositions susmentionnées.

23      Le requérant ajoute que, contrairement à ce que la Cour des comptes a prétendu dans la décision de rejet de la réclamation, l’article 6, paragraphe 3, du statut n’autoriserait pas une administration à s’écarter des pourcentages fixés par l’article 9 de l’annexe XIII du statut.

24      En outre, le requérant fait observer que la Cour des comptes s’est référée, pour fixer le nombre de postes ouverts à la promotion au grade AD 13 au titre de l’exercice 2011, à la moyenne annuelle des fonctionnaires promus de 2005 à 2011, soit sur une période de sept ans, alors que, selon une exacte interprétation des dispositions statutaires, elle aurait dû se référer à la moyenne annuelle des fonctionnaires promus sur une période de cinq ans.

25      En tout état de cause, même en retenant l’interprétation de la Cour des comptes, celle-ci aurait dû, dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, ouvrir au moins cinq postes à la promotion au grade AD 13, et non, comme ce qui a été le cas, seulement trois postes.

26      En défense, la Cour des comptes conclut à titre principal à l’irrecevabilité du moyen, au prétexte que le requérant ne serait pas directement et individuellement affecté par la prétendue violation des dispositions statutaires. En effet, la fixation, par l’autorité budgétaire, du nombre de postes de grade AD 13 à la Cour des comptes serait une décision de portée générale, qui n’affecterait pas directement et individuellement le requérant.

27      Par ailleurs, la Cour des comptes met en doute l’intérêt du requérant à soulever le moyen. La Cour des comptes explique en effet que, même au cas où un nombre plus élevé de postes aurait été ouvert à la promotion, la promotion du requérant n’aurait en rien été automatique. À cet égard, la Cour des comptes souligne que, au 1er janvier 2011, 53 fonctionnaires de grade AD 12 étaient promouvables au grade AD 13, dont 16 fonctionnaires avec une ancienneté dans le grade égale ou supérieure à celle du requérant (72 mois d’ancienneté au 1er janvier 2011), soit respectivement 4 et 12 fonctionnaires, et 13 fonctionnaires occupaient des postes de chefs d’unité. Par ailleurs, la Cour des comptes souligne que, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne serait pas établi que les rapports annuels d’évaluation de celui-ci attesteraient un niveau de performance ainsi qu’un potentiel supérieurs à la moyenne. De même, le fait que le requérant aurait exercé un niveau élevé de responsabilité ne constituerait qu’un des critères à considérer.

28      À titre subsidiaire, la Cour des comptes conclut, sur le fond, au rejet du moyen.

29      La Cour des comptes fait valoir qu’elle aurait organisé les promotions au grade AD 13 au titre de l’exercice 2011 « de manière responsable, équitable et dans le respect de la ratio legis des dispositions existantes ».

30      La Cour des comptes explique que la thèse du requérant serait fondée sur la prémisse que chaque exercice de promotion devrait être considéré isolément et que les taux multiplicateurs devraient être appliqués de manière rigide, indépendamment du nombre de fonctionnaires promus dans le cadre des exercices de promotion antérieurs.

31      Or, selon la Cour des comptes, une telle prémisse serait erronée.

32      En effet, ainsi que le prévoient tant le libellé que la ratio legis de l’article 6, paragraphe 2, du statut, les taux multiplicateurs s’appliqueraient sur une base périodique. Ainsi, il résulterait de cette disposition que, au titre d’un exercice de promotion, le nombre de postes ouverts à la promotion pourrait être parfois supérieur, parfois inférieur à ce qui résulterait de l’application rigide du taux multiplicateur prévu, ce afin précisément d’assurer la moyenne sur la période considérée.

33      Or, dans le cas d’espèce, la Cour des comptes fait observer que le nombre de promotions au grade AD 13 auxquelles elle a procédé pour les exercices 2005 à 2009 aurait excédé de treize le nombre qui aurait résulté d’une application rigide des taux prévus à l’article 9 de l’annexe XIII du statut.

34      Ainsi, afin de parvenir, sur l’ensemble de la période 2005-2011, au nombre de promotion qu’exigeait l’application de l’article 9 de l’annexe XIII du statut, en l’occurrence 42 postes, la Cour des comptes soutient qu’elle aurait été contrainte de procéder à des « mesures correctrices ». À cet effet, elle aurait fixé, pour l’exercice 2010 et l’exercice 2011, un nombre de postes inférieur à ce qui aurait résulté, pour chacun de ces deux exercices, de l’application stricte des taux de l’article 9 de l’annexe XIII du statut, soit 4 postes en 2010 (au lieu de 11) et 3 postes en 2011 (au lieu de 13).

35      La Cour des comptes précise que le bien-fondé de telles « mesures correctrices » serait justifié non seulement par le paragraphe 2 de l’article 6 du statut, mais également par les paragraphes 3 et 4 du même article. Elle ajoute qu’elle aurait été attentive au respect de la discipline budgétaire et qu’elle aurait pris les décisions relatives à la promotion en ayant cet élément à l’esprit.

36      Enfin, la Cour des comptes reconnaît que, sur l’ensemble de la période 2005-2011, 40 fonctionnaires ont été promus au grade AD 13, alors que, s’il avait été fait application des taux multiplicateurs prévus à l’article 9 de l’annexe XIII du statut, 42 fonctionnaires auraient été promus. Toutefois, la Cour des comptes souligne qu’elle aurait l’intention de corriger ce déficit de deux postes dans un avenir proche.

–       Appréciation du Tribunal

37      Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (voir, notamment, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, points 51 et 52), le juge de l’Union peut apprécier si, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un recours doit, en tout état de cause, être rejeté au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. En l’espèce, une bonne administration de la justice justifie qu’il soit d’abord statué sur le fond du moyen.

38      Selon l’article 6, paragraphe 1, du statut, « [u]n tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions ». Par ailleurs, d’après l’article 6, paragraphe 2, première phrase, du statut, « […] sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, point B. » Enfin, l’article 6, paragraphe 2, dernière phrase, du statut précise que les taux fixés à l’annexe I, point B, du statut « s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004 ».

39      Il en résulte que les institutions ne sont pas tenues, dans le cadre de chaque exercice de promotion, d’ouvrir à la promotion, pour un grade déterminé, un nombre d’emplois vacants strictement égal au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle l’exercice de promotion est organisé, multiplié par le taux fixé, pour ce grade, à l’annexe I, point B, du statut.

40      Il suffit simplement que les institutions veillent à ce que, pour chaque période quinquennale, le nombre total d’emplois vacants soit égal à la somme des emplois vacants qui résulterait, au titre de chacun des cinq exercices de promotion se déroulant au cours de la période quinquennale, de l’application du taux fixé, pour ce grade, à l’annexe I, point B, du statut.

41      Le législateur a néanmoins apporté une dérogation temporaire à l’application des taux prévus à l’annexe I, point B, du statut pour la promotion aux grades de fin de carrière, à savoir aux grades AD 14, AD 13 et AST 10. Ainsi, l’article 9 de l’annexe XIII du statut fixe, notamment pour les promotions au grade AD 13, des taux progressifs sur base annuelle jusqu’au 30 avril 2011 distincts du taux figurant à l’annexe I, point B, du statut.

42      Les dispositions de l’article 9 de l’annexe XIII du statut ne doivent pas non plus être interprétées comme faisant obligation à l’administration de fixer, pour chacun des exercices de promotion prévus par cet article, un nombre d’emplois vacants strictement égal au nombre de fonctionnaires de grade AD 12 en activité au 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle l’exercice de promotion est organisé, multiplié par le taux fixé, pour ce grade, à l’article 9 de l’annexe XIII du statut.

43      En effet, l’article 9 de l’annexe XIII du statut doit être lu à la lumière de l’économie du système de promotion, lequel, tout en poursuivant l’objectif d’assurer l’équivalence des profils de carrière moyens entre la nouvelle et l’ancienne structure des carrières, entend accorder à chaque institution, sur une base périodique, une marge de manœuvre dans la mise en application des taux multiplicateurs.

44      En outre, si l’article 9 de l’annexe XIII du statut déroge à l’annexe I, point B, du statut en prévoyant, en ce qui concerne les grades AD 13, AD 12 et AST 10, et pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2011, des taux différents de ceux figurant à ladite annexe, il ne contient aucune disposition permettant de conclure qu’il devrait également être dérogé à la règle, figurant à l’article 6, paragraphe 2, du statut, selon laquelle les taux multiplicateurs doivent être appliqués sur une base quinquennale.

45      En l’espèce, le requérant se plaint de ce que, en ayant ouvert à trois, et non à treize, le nombre d’emplois vacants à la promotion au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, la Cour des comptes aurait méconnu les dispositions de l’article 9 de l’annexe XIII du statut.

46      Le requérant fait valoir que, compte tenu du nombre de fonctionnaires de grade AD 12 en activité et promouvables au grade AD 13 au 1er janvier 2010, l’application du taux figurant à l’article 9 de l’annexe XIII du statut aurait dû conduire la Cour des comptes, dans le cadre de l’exercice de promotion 2011, à ouvrir treize postes à la promotion au grade AD 13 et non, comme cela a été le cas, seulement trois postes.

47      Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les taux multiplicateurs fixés à l’article 9 de l’annexe XIII dudit statut doivent s’appliquer non pas sur une base strictement annuelle, mais sur une base quinquennale.

48      Dans ces conditions, dès lors que l’exercice de promotion 2011 faisait partie de la période quinquennale qui, à la Cour des compte, a couvert les exercices de promotion 2010 à 2014, la circonstance que seulement trois postes aient été ouverts à la promotion 2011 n’est pas, par elle-même, constitutive d’une méconnaissance de l’article 9 de l’annexe XIII du statut.

49      Il appartiendra en définitive à la Cour des comptes, dans le cadre du dernier exercice de promotion de la période quinquennale en litige, à savoir l’exercice de promotion 2014, d’ouvrir à la promotion au grade AD 13 un nombre de postes tel que le nombre des postes qui aura été ouvert à la promotion au grade AD 13 au titre des exercices de promotion 2010 à 2014 soit finalement égal à la somme des postes qui, au titre de chacun de ces exercices successifs, auraient été ouverts sur la base d’une application stricte des taux fixés à l’article 9 de l’annexe XIII du statut et à l’annexe I, point B, dudit statut.

50      Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté, sans qu’il soit par conséquent nécessaire de statuer sur sa recevabilité.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

51      Le requérant prétend que la Cour des comptes aurait doublement enfreint le principe d’égalité de traitement.

52      En effet, d’une part, l’intéressé soutient qu’il aurait été défavorisé dans le cadre de l’exercice de promotion 2011 par rapport à ceux de ses collègues qui ont été pris en considération et promus au cours des exercices de promotion antérieurs.

53      D’autre part, le requérant souligne que, en interprétant et appliquant de manière illégale l’article 6, paragraphe 2, du statut, la Cour des comptes lui aurait réservé un traitement moins favorable que celui que les autres institutions accordent à leurs agents.

54      La Cour des comptes conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

55      Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit notamment que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 28 avril 2009, Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement, F‑115/07, point 26, et la jurisprudence citée).

56      En l’espèce, le requérant ne peut être regardé comme étant dans une situation comparable à celle des fonctionnaires ayant bénéficié, dans le cadre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2011, d’une promotion au grade AD 13. En effet chaque exercice de promotion est nécessairement indépendant des exercices de promotion qui le précèdent ou qui le suivent, puisque les fonctionnaires dont les mérites doivent être comparés et les critères définis pour procéder à cette comparaison sont propres à chaque exercice de promotion.

57      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que d’éventuelles différences entre les mesures adoptées par les institutions ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement par des fonctionnaires d’une autre institution (arrêt du Tribunal de première instance du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, point 162, et la jurisprudence citée).

58      Il s’ensuit que le moyen susmentionné doit être écarté.

59      Les deux moyens soulevés à l’encontre de la décision litigieuse ayant été écartés, les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision doivent être rejetées.

60      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

62      Il résulte des motifs du présent arrêt que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Cour des comptes a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Cour des comptes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Schönberger supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’allemand.