ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

10 octobre 2007


Affaire F-107/06


Michael Berrisford

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Attribution de points de priorité – DGE de l’article 45 du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Berrisford demande, notamment, l’annulation de la décision de ne pas inclure son nom sur la liste, publiée le 23 novembre 2005 aux Informations administratives n° 85‑2005, des fonctionnaires promus au grade A*13 au titre de l’exercice de promotion 2005 et la condamnation de la Commission à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Décision : La décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade A*13 au titre de l’exercice de promotion 2005 est annulée. Le surplus des conclusions du recours est rejeté. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites


Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’examen comparatif des mérites des candidats à une promotion, en application de l’article 45 du statut, elle a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de chaque candidature.

Constitue un élément devant être pris en compte le fait qu’un fonctionnaire a fait l’objet d’une proposition de promotion, non suivie d’effet, lors d’exercices de promotion antérieurs. En effet, ce fait constitue un élément de mérite pertinent, à condition que l’intéressé n’ait pas entre-temps démérité.

Le caractère obligatoire de cette prise en compte est confirmé par les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut adoptées par la Commission, qui prévoient que la promotion doit être attribuée après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée.

Par ailleurs, ne pas prendre ces propositions antérieures en considération pourrait conduire à traiter de la même manière des situations différentes.

S’il devait s’avérer que les critères d’attribution des points de priorité retenus par le comité de promotion font obstacle à la prise en compte de cet aspect particulier des mérites, il appartiendrait à l’autorité investie du pouvoir de nomination, tenue de respecter les règles de droit de niveau supérieur, d’écarter l’application desdits critères.

(voir points 67, 68, 71 à 76 et 103)

Référence à :

Cour : 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14

Tribunal de première instance : 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T‑169/89, Rec. p. II‑1403, point 69 ; 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, RecFP p. I‑A‑113 et II‑519, point 80 ; 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 69 ; 6 juin 2007, Parlante/Commission, T‑432/04, RecFP p. I-A-2-0000 et II-A-2-0000, point 97