DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 février 2016 (*)
« Recours en annulation – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2015/408 – Établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée – Inscription du métalaxyl sur ladite liste – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑296/15,
Industrias Químicas del Vallés, SA, établie à Mollet del Vallès (Espagne), représentée par Mes C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et C. Vila Gisbert, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme I. Galindo Martín, MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, du 11 mars 2015, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO L 67, p. 18),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Industrias Químicas del Vallés, SA, est une société de droit espagnol dont les activités comprennent la production, la vente, la distribution, la représentation et la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, de produits d’alimentation animale et d’autres produits chimiques. Elle importe notamment une substance chimique active, le métalaxyl, en Espagne et commercialise dans plusieurs États membres des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.
2 En avril 1995, la requérante et une autre société ont présenté aux autorités compétentes de la République portugaise une demande d’inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).
3 Par la décision 2003/308/CE, du 2 mai 2003, concernant la non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 113, p. 8), la Commission des Communautés européennes a rejeté la demande d’inscription du métalaxyl sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414 et a invité les États membres à retirer les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active et à ne plus en accorder de nouvelles.
4 Par arrêt du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission (T‑158/03, Rec, EU:T:2005:253), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la requérante, qui était dirigé contre la décision 2003/308.
5 Par arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, Rec, EU:C:2007:443), la Cour a accueilli le pourvoi formé par la requérante contre l’arrêt Industrias Químicas del Vallés/Commission, point 4 supra (EU:T:2005:253), et a annulé cet arrêt. Considérant que le litige était en état d’être jugé, elle a, en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, statué sur le fond de l’affaire et annulé la décision 2003/308.
6 Le 23 avril 2010, la Commission a adopté la directive 2010/28/UE modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl (JO L 104, p. 57).
7 La directive 91/414 a été abrogée par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant la directive 79/117/CEE (JO L 309, p. 1).
8 Le 25 mai 2011, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 portant application du règlement n° 1107/2009, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153, p. 1). Selon le considérant 1 et l’article 1er du règlement d’exécution n° 540/2011, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sont désormais réputées approuvées en vertu du règlement n° 1107/2009 et sont inscrites à l’annexe dudit règlement d’exécution.
9 Le 11 mars 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/408, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (JO L 67, p. 18) (ci-après le « règlement attaqué »). Par ledit règlement, la Commission a inscrit le métalaxyl sur la liste des substances dont la substitution est envisagée, annexée à ce règlement, au motif que cette substance avait une teneur non négligeable en isomères non actifs, au sens du point 4 de l’annexe II du règlement n° 1107/2009.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2015, la requérante a introduit le présent recours.
11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
12 La requérante a déposé ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 8 octobre 2015.
13 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué en tant qu’il porte inscription du métalaxyl sur la liste des substances dont la substitution est envisagée ;
– déclarer inapplicable le règlement n° 1107/2009 en particulier son article 24 et le point 4 de son annexe II ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
16 Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
17 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission invoque deux fins de non-recevoir, tirées, la première, du défaut d’intérêt à agir de la requérante et, la seconde, du défaut de qualité pour agir de la requérante.
18 Le Tribunal considère qu’il convient de statuer, d’abord, sur la seconde fin de non-recevoir invoquée par la Commission.
19 La Commission fait valoir, d’une part, que la requérante n’est affectée ni directement, ni individuellement par le règlement attaqué et, d’autre part, que ledit règlement ne produit ses effets à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
20 La requérante conteste l’argumentation de la Commission et soutient que le règlement attaqué la concerne directement et ne comporte pas de mesures d’exécution à son égard.
21 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
22 Force de constater que la requérante n’est pas destinataire du règlement attaqué. Dans ces conditions, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, elle ne peut former un recours en annulation contre ledit règlement que dans deux cas de figure, à savoir, d’une part, si elle est directement et individuellement concernée par celui-ci ou, d’autre part, si ce règlement constitue un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution. Il convient, dès lors, d’examiner si la requérante se trouve dans l’un de ces deux cas de figure.
23 S’agissant du premier cas de figure, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de son considérant 2 et de son article 1er, le règlement attaqué a pour objet, conformément à l’article 80, paragraphe 7, du règlement n° 1107/2009, d’établir une liste de substances actives qui répondent aux critères énoncés au point 4 de l’annexe II dudit règlement, dénommée « liste des substances dont on envisage la substitution ». Cette liste est annexée au règlement attaqué et contient une énumération des substances concernées par ordre alphabétique. Les motifs de l’inscription sur cette liste figurent dans les considérants du règlement attaqué. À cet égard, il convient de rappeler que le métalaxyl figure sur la liste annexée au règlement attaqué au motif que cette substance a une teneur non négligeable en isomères non actifs, au sens du quatrième tiret du point 4 de l’annexe II du règlement n° 1107/2009 (voir point 9 ci-dessus).
24 Dès lors, il convient de considérer que le règlement attaqué, d’une part, s’applique à des situations déterminées objectivement, à savoir, en l’espèce, en raison des caractéristiques d’une substance active et, d’autre part, comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir tout opérateur dont l’activité est liée à l’une des substances inscrites sur la liste annexée à ce règlement. Par conséquent, le règlement attaqué est un acte de portée générale.
25 Toutefois, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, les dispositions d’un acte de portée générale puissent concerner individuellement certaines personnes physiques ou morales, revêtant dès lors un caractère décisionnel à leur égard. Selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concernée individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si elle est atteinte, par l’acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17, p. 223 ; voir, également, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, Rec, EU:C:2015:284, point 63 et jurisprudence citée, et ordonnance du 4 juin 2012, Hüttenwerke Krupp Mannesmann e.a./Commission, T‑379/11, EU:T:2012:272, point 22 et jurisprudence citée).
26 À cet égard, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, Rec, EU:C:2001:622, point 52, et du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, Rec, EU:C:2013:852, point 47).
27 En l’espèce, il ressort du considérant 4 du règlement attaqué que la liste annexée à ce règlement a été établie sur la base des informations figurant dans le rapport d’examen, des conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), du projet de rapport d’évaluation et des addenda qui y sont afférents, des rapports d’examen par les pairs, ou encore de la classification établie conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 p. 1). En outre, l’adoption du règlement attaqué était prévue par l’article 80, paragraphe 7, du règlement n° 1107/2009, selon lequel la Commission devait établir, au plus tard le 14 décembre 2013, la liste des substances dont la substitution est envisagée. À cet égard, ainsi qu’il résulte de son intitulé même, le règlement attaqué est relatif à l’application de cette disposition.
28 Il en résulte que la requérante n’est concernée par le règlement attaqué qu’en raison de sa qualité objective d’importateur de métalaxyl et de vendeur de produits contenant cette substance, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement et potentiellement, dans une situation identique. À cet égard, force est de constater que la circonstance selon laquelle la requérante avait introduit la demande ayant abouti à l’inscription du métalaxyl sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414 n’est pas à elle seule de nature à l’individualiser. En effet, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une personne intervienne d’une manière ou d’une autre dans le processus menant à l’adoption d’un acte de l’Union n’est de nature à l’individualiser par rapport à l’acte en question que lorsque la réglementation de l’Union lui accorde certaines garanties procédurales (ordonnance du 27 juin 2008, Denka International/Commission, T‑30/07, EU:T:2008:233, point 62 et jurisprudence citée).
29 La condition de l’affectation individuelle n’étant pas remplie, la recevabilité du recours ne peut être établie au titre du premier cas de figure énoncé au point 22 ci-dessus dans la mesure où les conditions qui y sont mentionnées sont cumulatives.
30 S’agissant du second cas de figure visé au point 22 ci-dessus, en premier lieu, il convient de rappeler que la notion d’acte réglementaire au sens de cette disposition doit être comprise comme visant tout acte de portée générale, à l’exception des actes législatifs.
31 En l’espèce, le règlement attaqué a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir point 24 ci-dessus).
32 En outre, le règlement attaqué ne constitue pas un acte législatif, dès lors qu’il n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE. Il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 78, paragraphe 3, et de l’article 79, paragraphe 2, du règlement n° 1107/2009 lesquelles renvoient aux articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), le règlement attaqué a été adopté par la Commission dans l’exercice de compétences d’exécution.
33 Par conséquent, le règlement attaqué constitue un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
34 En second lieu, aux fins de déterminer si le règlement attaqué comporte ou non des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêts Telefónica/Commission, point 26 supra, EU:C:2013:852, point 30, et T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, point 25 supra, EU:C:2015:284, point 32). En outre, pour déterminer si le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours. Ainsi, dans le cas où une partie requérante ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent le cas échéant être prises en considération (arrêt Telefónica/Commission, point 26 supra, EU:C:2013:852, point 31).
35 En l’espèce, il convient de déterminer si le règlement attaqué, en tant qu’il porte inscription du métalaxyl sur la liste qui y est annexée, comporte ou non des mesures d’exécution à l’égard de la requérante.
36 Il y a lieu de rappeler que le règlement attaqué a pour objet d’établir la liste des substances dont la substitution est envisagée, ces substances étant définies comme étant celles qui répondent aux critères énoncés au point 4 de l’annexe II du règlement n° 1107/2009.
37 Selon son article 1er, paragraphe 1, le règlement n° 1107/2009 établit les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de l’Union européenne.
38 Or, ce règlement prévoit l’application de règles particulières à certains types de substances actives, parmi lesquelles les substances dont la substitution est envisagée, qui dérogent à celles applicables à d’autres substances actives. S’agissant des substances dont la substitution est envisagée, ces règles concernent, premièrement, l’approbation de telles substances ainsi que le renouvellement de cette approbation ; deuxièmement, les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances ainsi que le renouvellement de ces autorisations et, troisièmement, la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, de ces autorisations.
39 Premièrement, il convient de relever que, le métalaxyl ayant déjà été approuvé, seule la procédure de renouvellement de l’approbation des substances dont la substitution est envisagée est pertinente à l’égard de la requérante. À cet égard, il ressort de l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1107/2009 que cette procédure ne diffère de celle relative à d’autres substances actives que par la durée de validité de l’approbation renouvelée. Ainsi, l’approbation d’une substance dont la substitution est envisagée peut être renouvelée pour une durée maximale de sept ans, au lieu de quinze ans pour le renouvellement de l’approbation d’une autre substance active, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1107/2009.
40 En revanche, l’inscription d’une substance active sur la liste des substances dont la substitution est envisagée est sans influence sur le déroulement de la procédure de renouvellement de l’approbation, laquelle aboutit, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 1107/2009, à l’adoption d’un règlement par la Commission.
41 Il en résulte que les effets du règlement attaqué relatifs à la durée de validité du renouvellement de l’approbation d’une substance déjà approuvée dont la substitution est envisagée, telle que le métalaxyl ne seront déployés à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire d’un règlement adopté par la Commission renouvelant ladite approbation. Un tel règlement constitue, dès lors, une mesure d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
42 Deuxièmement, en ce qui concerne la procédure d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique contenant une substance dont la substitution est envisagée ainsi que le renouvellement et la modification d’une telle autorisation, l’article 50, paragraphes 1 et 4, et l’annexe IV du règlement n° 1107/2009 prévoient la réalisation par les États membres d’une évaluation comparative des risques pour la santé ou l’environnement du produit phytopharmaceutique concerné par rapport à un produit de remplacement ou à une méthode non chimique de prévention ou de lutte contre les ennemis des cultures.
43 Toutefois, la réalisation de cette évaluation comparative est sans influence sur la circonstance que, en vertu de l’article 36, paragraphe 2, de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 44, paragraphe 3, et de l’article 45, paragraphe 1, du règlement n° 1107/2009, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives sont, le cas échéant, respectivement accordées ou refusées, renouvelées, retirées ou modifiées par les États membres. En effet, l’article 50, paragraphe 1, du règlement n° 1107/2009 énumère les conditions dans lesquelles l’évaluation comparative doit conduire les États membres à ne pas autoriser ou à limiter l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique contenant une substance dont la substitution est envisagée pour une culture donnée. En outre, l’article 50, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que, sur la base de l’évaluation comparative, les États membres maintiennent, retirent ou modifient l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique contenant une substance dont la substitution est envisagée.
44 Il en résulte que les effets du règlement attaqué relatifs à la réalisation, par les États membres, d’une évaluation comparative des risques pour la santé ou l’environnement des produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl par rapport à un produit de remplacement ou à une méthode non chimique de prévention ou de lutte contre les ennemis des cultures ne seront déployés à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités compétentes des États membres. De tels actes constituent, dès lors, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
45 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel certains États membres envisageraient de faire supporter aux demandeurs d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est envisagée les coûts relatifs à la réalisation de l’évaluation comparative. En effet, une telle circonstance, même à la supposer avérée, est sans influence sur l’existence des mesures d’exécution relevées au point 44 ci-dessus.
46 Il en va de même de l’argument tiré de la prétendue absence de pouvoir d’appréciation des autorités nationales, lesquelles, selon la requérante, seraient obligées, du seul fait du règlement attaqué, de mener des procédures d’évaluation comparative à l’égard des produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl. En effet, cette circonstance est dépourvue de pertinence pour déterminer si le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (voir, en ce sens, arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, point 25 supra, EU:C:2015:284, points 41 et 42).
47 Troisièmement, en ce qui concerne les règles régissant la reconnaissance mutuelle entre les États membres des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est envisagée, l’article 41, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1107/2009 prévoit qu’un État membre, saisi d’une demande en ce sens, peut autoriser un tel produit dans les mêmes conditions que l’État membre ayant examiné la demande d’autorisation initiale alors que, en dehors des autres hypothèses visées à cette disposition, l’État membre est tenu de délivrer une telle autorisation, conformément à l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement.
48 Il en résulte que les effets du règlement attaqué relatifs à la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est envisagée concernent uniquement la marge d’appréciation laissée aux États membres pour statuer sur une demande en ce sens. Or, ces effets ne seront, le cas échéant, déployés à l’égard de la requérante que par l’intermédiaire des actes des autorités nationales statuant sur des demandes de reconnaissance mutuelle introduites par la requérante. De tels actes constituent, dès lors, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
49 Il résulte de ce qui précède que le règlement attaqué comporte à l’égard de la requérante des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
50 Par ailleurs, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle elle serait privée d’une protection juridictionnelle effective dans l’hypothèse où son recours serait rejeté comme irrecevable, en ce qu’elle n’aurait pas d’intérêt à agir contre les actes adoptés sur le fondement du règlement attaqué qui renouvelleraient l’approbation du métalaxyl ou les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance, au motif que de tels actes lui donneraient satisfaction.
51 En effet, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, point 25 supra, EU:C:2015:284, point 44 et jurisprudence citée).
52 Le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par la Cour, mais également par les juridictions des États membres. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 TFUE et 277 TFUE, d’une part, et par son article 267 TFUE, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (voir arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, point 25 supra, EU:C:2015:284, point 45 et jurisprudence citée).
53 À ce titre, il convient de préciser que les justiciables ont le droit, dans le cadre d’une procédure nationale, de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (voir arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, point 25 supra, EU:C:2015:284, point 46 et jurisprudence citée).
54 Il s’ensuit que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union (arrêts du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C‑143/88 et C‑92/89, Rec, EU:C:1991:65, point 18, et du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec, EU:C:2005:741, point 103 ; voir, également, arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, point 25 supra, EU:C:2015:284, point 47).
55 À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office, sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (voir arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, point 25 supra, EU:C:2015:284, point 48 et jurisprudence citée).
56 À l’égard des personnes qui ne satisfont pas aux conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour porter un recours devant la juridiction de l’Union, il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, point 25 supra, EU:C:2015:284, point 49 et jurisprudence citée).
57 Cette obligation des États membres a été réaffirmée à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, selon lequel ceux-ci « établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union » (voir arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, point 25 supra, EU:C:2015:284, point 50 et jurisprudence citée). Une telle obligation résulte également de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’agissant des mesures prises par les États membres mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.
58 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de l’absence de protection juridictionnelle effective dans l’hypothèse où son recours serait rejeté comme irrecevable.
59 En tout état de cause, il sera loisible à la requérante, le cas échéant, de contester devant la juridiction compétente, d’une part, les actes d’une institution de l’Union ou d’une autorité nationale appliquant à son égard, en vertu du règlement attaqué, les dispositions du règlement n° 1107/2009 relatives aux substances dont la substitution est envisagée et, d’autre part, à cette occasion, d’exciper de l’invalidité desdites dispositions et du règlement attaqué.
60 En raison du fait que le règlement attaqué constitue un acte réglementaire qui comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’éventuelle affectation directe de la requérante.
61 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Par conséquent, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la première fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission,
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Industrias Químicas del Vallés, SA est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 février 2016.