ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 novembre 2012

Affaire T‑286/11 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle – Indemnisation du préjudice résultant de l’envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission (F‑21/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Décision entachée par une violation du droit à la confidentialité – Condition non suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union – Réalité du préjudice et lien de causalité – Charge de la preuve

(Art. 340, al. 2, TFUE)

2.      Pourvoi – Moyens – Nécessité d’une critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal de la fonction publique

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, al. 1, c)]

3.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal du refus du Tribunal de la fonction publique d’ordonner des mesures d’instruction – Portée

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 58, § 1)

4.      Pourvoi – Moyens – Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif – Moyen inopérant

5.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)

1.      L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué.

Le fait qu’une décision d’une institution soit entachée d’une illégalité, telle qu’une violation du droit à la confidentialité, n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que le requérant soit parvenu à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue et le lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité invoquée.

(voir points 48, 49 et 53)

Référence à :

Tribunal : 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑77 et II‑B‑1‑479, point 66, et la jurisprudence citée ; 6 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑401/09, non publiée au Recueil, point 26 ; 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, point 45, et la jurisprudence citée

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 56 et 57)

Référence à :

Cour : 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34 ; 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68 ; 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426

Tribunal : 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 59

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 59 à 63)

Référence à :

Cour : 14 octobre 2004, Antas de Campos/ Parlement, C‑279/02 P, non publié au Recueil, points 32 et 35 ; 4 octobre 2007, Olsen/Commission, C‑320/05 P, non publié au Recueil, points 63 et 64 ; 9 juin 2011, Diputacion Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, non publié au Recueil, point 108

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 66)

Référence à :

Cour : 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 69)

Référence à :

Tribunal : 20 juin 2011, Marcuccio/Commission, T‑256/10 P, point 77