ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

30 septembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Article 64 du statut — Article 3, paragraphe 5, premier alinéa, et article 9 de l’annexe XI du statut — Coefficient correcteur — Égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑29/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Giorgio Lebedef et Trevor Jones, fonctionnaires de la Commission européenne, demeurant respectivement à Senningerberg (Luxembourg) et à Ernzen (Luxembourg), représentés par Mes F. Frabetti et J.-Y. Vergnaud, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme K. Zieleśkiewicz et M. M. Bauer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2009, MM. Lebedef et Jones demandent l’annulation d’une prétendue décision de la Commission des Communautés européennes refusant de porter le pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Luxembourg (Luxembourg) à un niveau équivalent à celui des fonctionnaires affectés à Bruxelles (Belgique) et, à titre subsidiaire, l’annulation de leurs bulletins de rémunération à partir du mois de juin 2008.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 64 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d’affectation.

[…] Le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires des Communautés est, à la date du 1er janvier 1962, égal à 100 %. »

3        L’article 1er de l’annexe XI du statut, intitulée « Modalités d’application des articles 64 et 65 du statut », dispose :

« 1. Rapport de l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat)

Aux fins de l’examen prévu à l’article 65, paragraphe 1, du statut, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d’octobre un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie à Bruxelles, sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d’affectation dans les États membres et sur l’évolution du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.

[…]

3. Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et indices implicites)

[…]

d)      L’évolution du coût de la vie à l’extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l’aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l’indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique.

[…] »

4        L’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut dispose :

« Aucun coefficient correcteur n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. »

5        Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut :

« Pour chacun des lieux d’affectation ayant fait l’objet de la fixation d’un coefficient correcteur (à l’exclusion de la Belgique et du Luxembourg), une estimation valable pour le mois de décembre des parités économiques mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3, est établie. L’évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l’article 1er, paragraphe 3. »

6        Enfin, l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut dispose :

« Les autorités compétentes des États membres concernés, l’administration d’une institution [de l’Union européenne] ou les représentants des fonctionnaires [de l’Union européenne] dans un lieu d’affectation déterminé peuvent demander la création d’un coefficient correcteur propre au lieu considéré.

La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du pouvoir d’achat dans un lieu d’affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l’État membre concerné (sauf pour les Pays-Bas, où l’on se réfère à La Haye plutôt qu’à Amsterdam). Si Eurostat confirme le caractère sensible (supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission présente une proposition de fixation d’un coefficient correcteur pour le lieu considéré. »

 Antécédents du litige

7        Estimant que le pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Luxembourg donnait des signes de diminution constante depuis quelques années par rapport aux fonctionnaires affectés à Bruxelles, M. M. Ott, président du syndicat Solidarité européenne, a, le 28 octobre 2005, adressé une note à M. S. Kallas, vice-président de la Commission, par laquelle il lui demandait d’entamer une étude sur la possibilité de doter Luxembourg d’un coefficient correcteur.

8        Par lettre du 29 novembre 2005, M. Kallas a répondu qu’il n’était pas dans l’intérêt du personnel d’entamer des travaux visant à la création d’un coefficient correcteur pour Luxembourg au motif, notamment, qu’une telle mesure nécessitait une modification du statut, ce qui comportait le risque d’une renégociation de la méthode d’adaptation annuelle des rémunérations, laquelle aurait été obtenue « après de longues et difficiles négociations dans le contexte de la réforme ».

9        Le 3 avril 2007, le collectif syndical interinstitutionnel, regroupant plusieurs organisations syndicales et professionnelles du Parlement européen, de la Commission et de la Cour de justice de l’Union européenne, a adressé une note au directeur général d’Eurostat l’invitant à entreprendre une étude afin d’établir le caractère sensible de la distorsion du pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Luxembourg, par rapport à ceux affectés à Bruxelles, et d’engager la procédure prévue à l’article 9 de l’annexe XI du statut en vue de la création d’un coefficient correcteur propre à Luxembourg.

10      Par note du 6 juin 2007, le directeur général d’Eurostat a répondu que toute demande d’établissement d’un coefficient correcteur échappait à la compétence d’Eurostat et devait être adressée à la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission.

11      Par note du 12 avril 2008, plusieurs organisations syndicales et professionnelles, réunies en front commun syndical, ont demandé au directeur général de la DG « Personnel et administration » une concertation interinstitutionnelle relative à la perte du pouvoir d’achat du personnel des institutions.

12      Par courrier du 12 septembre 2008, enregistré le 15 septembre de la même année par l’administration, les requérants ont introduit une réclamation à l’encontre de leurs bulletins de rémunération de juin 2008, lesquels comportaient une correction de l’adaptation des rémunérations qui avait eu lieu à la fin de l’année 2007, sans toutefois contenir de coefficient correcteur propre à leur lieu d’affectation, ainsi que contre les bulletins de rémunération des mois suivants.

13      Par décision du 17 décembre 2008, notifiée par lettre du 18 décembre suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté ladite réclamation.

 Conclusions des parties et procédure

14      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      [p]rincipalement, annuler la décision implicite de refus de porter le pouvoir d’achat des rémunérations à Luxembourg à un niveau équivalent à celui du pouvoir d’achat des rémunérations à Bruxelles ;

–        [s]ubsidiairement, annuler les bulletins de rémunération des réclamants émis pour la période à partir du 15 juin 2008 » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

16      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 25 juin 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 juin suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire, au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la troisième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 7 septembre 2009.

17      Par son mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal le 16 octobre 2009 par télécopie, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme manifestement irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé en ce qui concerne une exception d’illégalité qui a été soulevée par les requérants à l’appui de leurs recours.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

18      La Commission estime que le recours est irrecevable, qu’il soit dirigé contre le prétendu refus de créer un coefficient correcteur pour Luxembourg ou contre les bulletins de rémunération des requérants à partir de juin 2008.

19      D’une part, elle observe que toutes les démarches entreprises préalablement à la réclamation ont été d’ordre syndical et politique, mais non statutaire. Il n’y aurait jamais eu de demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, émanant d’un fonctionnaire à titre individuel.

20      En tout état de cause, le recours, en tant qu’il serait dirigé contre le prétendu refus de créer un coefficient correcteur pour Luxembourg serait tardif, aucune réclamation n’ayant été introduite dans les trois mois suivant le rejet par M. Kallas de la demande d’octobre 2005, ni dans les trois mois suivant le refus du directeur général d’Eurostat d’effectuer les calculs demandés. La Commission observe également que les requérants n’étaient pas les auteurs des demandes en question.

21      De plus, la requête n’aurait pas le même objet que les démarches antérieures. Son objet principal serait de dénoncer l’absence d’un coefficient correcteur pour Luxembourg, lequel coefficient aurait nécessairement, selon les requérants, été supérieur à celui de Bruxelles, tandis que les démarches antérieures concerneraient l’absence de calculs ou de concertation.

22      D’autre part, la Commission reconnaît qu’un fonctionnaire a été jugé recevable à attaquer son bulletin de rémunération dans la mesure où celui-ci ne comportait pas l’application d’un coefficient correcteur auquel le fonctionnaire estimait avoir droit (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T‑64/92, RecFP p. I‑A‑227 et II‑723). Toutefois, cette possibilité supposerait que le bulletin en question matérialise un changement de situation ou une nouvelle décision — ce qui n’aurait pas été le cas en juin 2008.

23      À l’audience, les requérants ont fait valoir, d’abord, qu’ils étaient en droit d’attaquer directement devant le Tribunal la décision implicite de refus de porter, par l’établissement d’un coefficient correcteur spécifique, le pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Luxembourg à un niveau équivalent à celui du pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Bruxelles, ensuite, que le bulletin de rémunération de juin 2008 laissait apparaître un changement de situation, en ce qu’il comportait une correction de l’adaptation des rémunérations qui avait eu lieu suite à l’examen annuel de fin 2007, sans pour autant comporter de coefficient correcteur pour Luxembourg, enfin, que les délais de réclamation et recours avaient été pleinement respectés.

 Appréciation du Tribunal

 Sur le recours en tant qu’il est dirigé contre la prétendue décision implicite de refus de porter le pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Luxembourg à un niveau équivalent à celui du pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Bruxelles

24      Il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours organisé par les articles 90 et 91 du statut, un recours dirigé contre une décision implicite de rejet requiert :

–        soit l’introduction d’une demande préalable, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, par le fonctionnaire concerné, laquelle, en l’absence de réponse de l’AIPN dans un délai de quatre mois, est censée avoir été implicitement rejetée, auquel cas le fonctionnaire peut, dans un nouveau délai de trois mois, saisir l’AIPN d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        soit l’introduction d’une réclamation préalable contre un acte faisant grief, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à partir de l’introduction de la réclamation valant, conformément au deuxième alinéa du même paragraphe, décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 91 du statut.

25      En l’espèce, force est de constater que la procédure précontentieuse n’a pas été régulièrement suivie par les requérants. En effet, d’une part, ces derniers n’ont pas introduit de demande préalable, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce que le pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Luxembourg soit porté à un niveau équivalent à celui du pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Bruxelles, les lettres des 28 octobre 2005, 3 avril 2007 et 12 avril 2008, à supposer même qu’elles puissent être qualifiées de demandes au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut n’émanant pas des requérants eux-mêmes.

26      D’autre part, et en tout état de cause, les réponses du 29 novembre 2005 de M. Kallas et du 6 juin 2007 du directeur général d’Eurostat sont restées sans suite dans les délais de réclamation et de recours. De même, aucune démarche n’a été entreprise par les organisations syndicales et professionnelles après que leur demande de concertation interinstitutionnelle du 12 avril 2008 ait été laissée sans réponse expresse de la part du directeur général de la DG « Personnel et administration ».

27      Il convient, en conséquence, de rejeter comme irrecevable le recours en tant qu’il est dirigé contre la prétendue décision implicite de refus de porter le pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Luxembourg à un niveau équivalent à celui du pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Bruxelles.

 Sur le recours en tant qu’il est dirigé contre les bulletins de rémunération des requérants délivrés à partir de juin 2008

28      Il ressort de la requête que les requérants soulèvent, en substance, à l’appui de leur recours dirigé contre leurs bulletins de rémunération à partir du mois de juin 2008, des moyens à l’encontre de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut, pour invoquer devant le Tribunal l’inapplicabilité dudit article 3, paragraphe 5, premier alinéa.

29      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 241 CE, applicable à la date de l’introduction du recours et devenu, après modification, l’article 277 TFUE, prévoit que toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause la légalité d’un règlement visé par cette disposition, se prévaloir, en particulier à l’appui d’un recours contre une mesure d’application, des moyens prévus à l’article 230, deuxième alinéa, CE, devenu, après modification, article 263, deuxième alinéa, TUFE, même après l’expiration du délai de recours contre le règlement. Il ressort d’une jurisprudence constante que cette voie de droit incidente constitue l’expression d’un principe général qui tend à garantir que toute personne dispose ou ait disposé d’une possibilité de contester un acte émanant de l’Union qui sert de fondement à une décision qui lui est opposée (arrêts de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777 ; du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec. p. 195, et du 10 juillet 2003, Commission/BCE, C‑11/00, Rec. p. 7147, points 74 à 78). La règle posée par l’article 241 CE s’impose assurément dans le cadre du contentieux porté devant le Tribunal au titre de l’article 236 CE, devenu, après modification, article 270 TFUE.

30      Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que la possibilité que donne l’article 241 CE d’invoquer l’inapplicabilité d’un règlement ne constitue pas un droit d’action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente, de telle sorte que l’absence d’un droit de recours principal ou l’irrecevabilité du recours principal entraîne l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité (arrêts de la Cour du 16 juillet 1981, Albini/Conseil et Commission, 33/80, Rec. p. 2141, point 17, et du 7 juillet 1987, Étoile commerciale et CNTA/Commission, 89/86 et 91/86, Rec. p. 3005, point 22).

31      Or, selon les articles 90 et 91 du statut, la réclamation et, par conséquent, le recours ne peuvent être dirigés que contre un acte faisant grief émanant de l’AIPN. Il est également constant qu’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 33, et la jurisprudence citée).

32      Il convient donc de vérifier si le recours, en tant qu’il est dirigé contre les fiches de rémunération des requérants délivrées à partir de juin 2008 répond aux exigences des articles 90 et 91 du statut.

33      À cet égard, il importe de souligner qu’une fiche de rémunération, par sa nature et son objet, ne présente pas les caractéristiques d’un acte faisant grief dès lors qu’elle ne fait que traduire en termes pécuniaires la portée de décisions administratives antérieures, relatives à la situation personnelle et juridique du fonctionnaire (arrêts du Tribunal du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, RecFP p. I‑A‑1‑101 et II‑A‑1‑527, point 72, et Bain e.a./Commission, F‑112/05, RecFP p. I‑A‑1‑111 et II‑A‑1‑579, point 73). Toutefois, dans la mesure où elle fait apparaître clairement l’existence et le contenu d’une décision administrative de portée individuelle, passée jusqu’alors inaperçue, dès lors qu’elle n’avait pas été formellement notifiée à l’intéressé, la fiche de rémunération, contenant le décompte des droits pécuniaires, peut être considérée comme un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, RecFP p. I‑A‑33 et II‑147, points 38 et 39, à propos du remboursement de frais de voyage, ou encore ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, RecFP p. I‑A‑151 et II‑481, à propos d’une déduction d’un montant d’allocations familiales perçues par ailleurs). Dans ces conditions, la communication de la fiche de rémunération a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre la décision administrative prise à l’égard du fonctionnaire concerné et reflétée dans la fiche (arrêts précités, Pickering/Commission, point 75, et Bain e.a./Commission, point 76).

34      Il en va de même lorsque la fiche de rémunération matérialise, pour la première fois, la mise en œuvre d’un nouvel acte de portée générale concernant la fixation de droits pécuniaires, tels une décision modifiant la méthode de calcul des frais de voyage (arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, points 24 et 25), une décision modifiant un barème de contributions parentales pour les services de crèche (arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 1997, Vanderhaeghen/Commission, T‑297/94, RecFP p. I‑A‑7 et II‑13), un règlement modifiant des coefficients correcteurs (arrêt du Tribunal de première instance du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1053 ; arrêts précités, Pickering/Commission, et Bain e.a./Commission), un règlement adaptant le montant des rémunérations (arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef/Commission, T‑98/92 et T‑99/92, RecFP p. I‑A‑167 et II‑541) ou un règlement instaurant une contribution exceptionnelle de crise ou une contribution temporaire (arrêt de la Cour du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission, 3/83, Rec. p. 1995 ; arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, RecFP p. I‑A‑159 et II‑511).

35      Dans ces dernières hypothèses, le premier bulletin de rémunération faisant suite à l’entrée en vigueur d’un acte de portée générale, modifiant les droits pécuniaires d’une catégorie abstraite de fonctionnaire, traduit nécessairement, à l’égard de son destinataire, l’adoption d’une décision administrative de portée individuelle produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire concerné. Aussi, à supposer même que l’on puisse considérer qu’une nouvelle décision administrative de portée individuelle est adoptée mensuellement par l’AIPN quant à la fixation des droits pécuniaires du fonctionnaire et se trouve reflétée dans la fiche de rémunération correspondante, ces décisions successives ne seraient-elles que confirmatives de la première décision ayant modifié de façon caractérisée la situation juridique de l’intéressé en application du nouvel acte de portée générale.

36      En conséquence, un fonctionnaire ayant omis d’attaquer, dans les délais de réclamation et de recours, la fiche de rémunération matérialisant, pour la première fois, la mise en œuvre d’un acte de portée générale portant fixation des droits pécuniaires ne saurait valablement, après le dépassement desdits délais, attaquer les fiches ultérieures, en invoquant à leur encontre la même illégalité que celle dont serait entachée la première fiche (arrêts précités, Pickering/Commission, points 75 à 89, et Bain e.a./Commission, points 76 à 89).

37      Toutefois, la situation, en l’espèce, ne correspond pas aux hypothèses visées ci-dessus. En effet, il apparaît à la lecture des arguments des requérants que ces derniers critiquent essentiellement la persistance de la Commission à faire application de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut sans avoir procédé à une étude sur l’éventuelle distorsion du pouvoir d’achat entre Bruxelles et Luxembourg, alors qu’ils invoquent l’apparition de circonstances économiques nouvelles, lesquelles ne justifieraient plus, au regard notamment du principe de l’égalité de traitement, l’application de cette disposition.

38      À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement s’impose au législateur, ainsi que le reconnaît la Commission, et que l’établissement de coefficients correcteurs, prévus par les articles 64 et 65 du statut, tend précisément à mettre en œuvre ce principe, en garantissant le maintien d’un pouvoir d’achat équivalent pour tous les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 novembre 1981, Benassi/Commission, 194/80, Rec. p. 2815, point 5 ; du 23 janvier 1992, Commission/Conseil, C‑301/90, Rec. p. I‑221, point 19, et ordonnance de la Cour du 29 avril 2004, Drouvis/Commission, C‑187/03 P, non publiée au Recueil, point 25, et, jurisprudence citée).

39      Dans le cas où, comme en l’espèce, un justiciable estime que des éléments nouveaux entraînent l’obligation, pour l’Union européenne, d’adopter de nouvelles mesures normatives, il lui incombe, en règle, de suivre les procédures prévues par le traité ainsi que par les actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 octobre 2002, National Farmers’Union, C‑241/01, Rec. p. I‑9079, point 38).

40      Cependant, force est de constater que l’article 90, paragraphe 1, du statut permet seulement aux fonctionnaires de demander à l’administration agissant en qualité d’AIPN d’adopter une décision à leur égard. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les requérants reprochent, en substance, à la Commission de ne pas avoir pris les initiatives politiques nécessaires pour que soit établi, dans l’avenir, un coefficient correcteur spécifique pour Luxembourg, ce qui suppose l’abrogation de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut. Une telle demande sort du champ d’application de l’article 90, paragraphe 1, du statut, puisqu’une initiative politique ne saurait être qualifiée de « décision prise à l’égard d’un fonctionnaire ».

41      Dans ces conditions et compte tenu des difficultés d’ordre procédural que rencontrerait un particulier qui entendrait agir en carence, au titre de l’article 265 TFUE, contre une institution aux fins de l’abrogation d’une disposition d’un règlement, adopté par le législateur de l’Union (voir, en ce sens, notamment, arrêt de la Cour du 16 février 1993, ENU/Commission, C‑107/91, Rec. p. I‑599, points 16 et 17), exclure, en application de la jurisprudence susmentionnée aux points 33 à 36 ci-dessus, la possibilité pour un fonctionnaire de contester son bulletin de rémunération en raison d’un changement de circonstances de fait, tel un changement de conditions économiques, en soulevant, à cette occasion, une exception d’illégalité à l’encontre d’une disposition statutaire, qui, si elle apparaissait valide au moment de son adoption, est devenue, selon le fonctionnaire concerné, illégale en raison de ce changement de circonstances, conduirait à rendre pratiquement impossible l’exercice d’un recours visant à assurer le respect du principe général d’égalité de traitement reconnu par le droit de l’Union et porterait ainsi une atteinte disproportionnée au droit à une protection juridictionnelle effective.

42      Il convient dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, afin de préserver leur droit au recours, d’admettre que des fonctionnaires puissent contester leur bulletin de rémunération, en soulevant à l’encontre d’une disposition statutaire fixant leurs droits pécuniaires une exception d’illégalité tirée notamment de la violation du principe d’égalité de traitement, nonobstant les restrictions découlant de la jurisprudence rappelées aux points 33 à 36 ci-dessus.

43      Compte tenu de tout ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité du recours, en tant que celui-ci est dirigé contre les bulletins de rémunération des requérants à partir de juin 2008, doit être rejetée.

 Sur le fond

44      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent quatre moyens, les trois premiers, développés ensemble dans la requête, étant tirés de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, du principe de bonne administration, ainsi que du principe de protection de la confiance légitime ; le quatrième moyen étant tiré de la violation de l’article 64 du statut.

 Sur les trois premiers moyens

 Arguments des parties

45      Les requérants font valoir que le coût de la vie à Luxembourg est plus élevé qu’à Bruxelles. Ils invoquent, à l’appui de cette affirmation, le salaire minimum national et le coût du logement, ainsi que des données diffusées par la société de services bancaires UBS, des calculs informels obtenus par des statisticiens d’Eurostat et les appréciations de collègues qui, dans le cadre de la mobilité, se seraient déplacés de Luxembourg à Bruxelles ou inversement.

46      Luxembourg étant le seul lieu d’affectation privé de coefficient correcteur, les requérants estiment que la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination est manifeste.

47      Selon les requérants, il est difficile, voire impossible, de calculer un coefficient correcteur pour Luxembourg en l’absence de l’indice international du coût de la vie dans cette ville, lequel indice devrait être établi au moyen d’un sondage effectué par Eurostat, ce qui n’aurait jamais été effectué.

48      En laissant sans suite les demandes en ce sens des représentants du personnel, ce qui ressortirait de la lecture des bulletins de rémunération des mois de juin 2008 et suivants, la Commission n’aurait pas respecté l’article 9 de l’annexe XI du statut et aurait violé le principe de bonne administration. Les requérants sont d’avis que ledit article, en se référant à « une distorsion sensible du pouvoir d’achat dans un lieu d’affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l’État membre concerné », vise en réalité « une distorsion sensible du pouvoir d’achat dans un lieu d’affectation déterminé par rapport à celui constaté dans le lieu d’affectation qui impose les rémunérations aussi dans ce lieu d’affectation déterminé ».

49      Enfin, les requérants font valoir que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier dans le chef duquel l’administration a fait naître des espérances fondées. En l’espèce, les requérants auraient été portés à croire que l’absence de coefficient correcteur pour Luxembourg signifiait que la Commission avait procédé aux vérifications nécessaires lui permettant de considérer qu’il était justifié de ne pas prévoir un tel coefficient.

50      La Commission rétorque que les requérants n’expliquent nullement comment l’article 9 de l’annexe XI du statut aurait pu être violé, s’agissant de Luxembourg, étant donné que l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de ladite annexe, qui est de rang égal, exclut qu’il puisse y avoir un coefficient correcteur pour Luxembourg.

51      Certes, la Commission ne conteste pas que le législateur soit, de manière générale, tenu par le principe de l’égalité de traitement. Toutefois, s’agissant de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut, l’invocation d’un tel grief requérrait une démonstration particulièrement approfondie quant à l’existence d’une différence réelle et persistante entre Bruxelles et Luxembourg. C’est ce qui découlerait de la jurisprudence, s’agissant de la mise en cause d’un coefficient fixé par le Conseil, de manière ponctuelle, pour un lieu d’affectation donné. La même exigence de preuve s’imposerait a fortiori lorsqu’il s’agit de démontrer que le législateur a méconnu, dans le statut lui-même, le principe de l’égalité de traitement en considérant que deux lieux d’affectation devaient être traités de la même manière.

52      La Commission rappelle également la large marge d’appréciation dont disposent les institutions quant aux éléments à prendre en considération aux fins de la fixation des coefficients correcteurs, seule une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir pouvant être censurés par le juge (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, RecFP p. I‑A‑167 et II‑885, points 47 à 49, et Bareyt e.a./Commission, précité, points 57 et 64).

53      Or, les requérants ne fourniraient pas le moindre élément dont on pourrait déduire l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à propos de l’absence de coefficient pour Luxembourg.

54      D’abord, tout en postulant comme une évidence que la vie est plus chère à Luxembourg qu’à Bruxelles, le président du syndicat Solidarité européenne a demandé, en 2005, à la Commission une étude sur la faisabilité d’un coefficient spécifique. Or, il serait impossible pour Eurostat d’effectuer une enquête sur les budgets familiaux des fonctionnaires affectés à Luxembourg, dans le but d’établir un tel coefficient puisque, en droit, celui-ci ne peut exister en vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut.

55      De plus, la Commission estime que les requérants se bornent à faire valoir des considérations générales et vagues, sans la moindre démonstration en matière de prix, permettant d’établir que le coût de la vie à Luxembourg est effectivement supérieur à celui de Bruxelles de manière significative et durable.

56      Par ailleurs, la Commission estime que l’invocation, en l’espèce, de l’article 9 de l’annexe XI, du statut, est erronée puisque cet article concerne la création d’un coefficient pour un lieu autre que la capitale d’un État et non la capitale elle-même, pour laquelle, s’agissant de Luxembourg, il existe une disposition spéciale contenue à l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de ladite annexe.

57      La Commission ajoute que les informations disponibles quant au coût de la vie à Luxembourg sont loin d’aller toutes dans le même sens que celui indiqué par les requérants. Elle cite un exemple tiré de Mercer’s Cost of Living Survey, d’où il ressortirait que, au mois de mars 2008, le coût de la vie à Luxembourg (91,3) aurait été inférieur à celui de Bruxelles (92,9), l’indice de New York étant de 100.

58      S’agissant de la prétendue violation du principe de bonne administration, la Commission observe que, selon la jurisprudence, une disposition statutaire ne peut être contestée pour ce motif (arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP, p. I‑A‑2‑297 et II‑A‑2‑1527, point 149).

59      Quant à la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, la Commission estime que la position des requérants est incohérente. Elle l’aurait mieux comprise si ces derniers avaient soutenu que l’administration leur avait effectivement promis l’établissement d’un coefficient spécifique pour Luxembourg, sans l’avoir jamais établi. De toute façon, il aurait été exclu en droit que les requérants aient pu avoir la moindre espérance d’obtenir un coefficient pour Luxembourg puisque l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut l’interdit expressément. Toute promesse en ce sens, si elle avait existé, aurait été contraire aux dispositions applicables, donc incapable de créer une attente légitime (arrêt du Tribunal de première instance du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T‑123/89, Rec. p. II‑131, points 26 à 30).

 Appréciation du Tribunal

60      Les requérants reprochent, en substance, à la Commission de ne pas avoir, nonobstant l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut, chargé Eurostat de procéder à des enquêtes statistiques permettant d’établir l’existence, ou non, d’une distorsion sensible du pouvoir d’achat au détriment des fonctionnaires et agents affectés à Luxembourg, par rapport au pouvoir d’achat constaté à Bruxelles. Ils estiment que, par sa carence et malgré les indices produits par les requérants, lesquels indices laisseraient apparaître, ces dernières années, une augmentation sensible du coût de la vie à Luxembourg, la Commission a violé les principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de protection de la confiance légitime.

61      Il y a donc lieu de comprendre l’argumentation des requérants comme tendant à mettre en cause principalement la légalité de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut en ce que cette disposition fait obstacle non seulement à la possibilité d’établir un coefficient correcteur pour Luxembourg, mais également à ce que la Commission charge Eurostat d’effectuer les enquêtes statistiques nécessaires pour démontrer l’existence d’une éventuelle distorsion du coût de la vie entre Bruxelles et Luxembourg, alors même que les indices fournis par les requérants justifieraient le lancement de pareilles enquêtes.

62      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la finalité des coefficients correcteurs affectant les rémunérations des fonctionnaires, prévus par les articles 64 et 65 du statut, est de garantir le maintien d’un pouvoir d’achat équivalent pour tous les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation, conformément au principe de l’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts précités, Benassi/Commission, point 5 ; Commission/Conseil, point 19, et ordonnance précitée, Drouvis/Commission, point 25 et jurisprudence citée). Il appartient au Conseil, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du statut, lorsqu’il constate une variation sensible du coût de la vie, d’en tirer les conséquences en adaptant les coefficients correcteurs (arrêt Commission/Conseil, précité, point 24). La Cour a ajouté, à propos d’une variation sensible du coût de la vie avérée entre un lieu d’affectation, autre que la capitale de l’État membre considéré, et celle-ci, que le Conseil ne disposait d’aucune marge d’appréciation quant à la nécessité d’introduire un coefficient correcteur spécifique pour un lieu d’affectation (arrêt Commission/Conseil, précité, point 25).

63      Il convient également de rappeler que le principe d’égalité de traitement, que vise à garantir l’établissement de coefficients correcteurs, prévus par les articles 64 et 65 du statut, s’impose également au législateur, ainsi que le reconnaît la Commission.

64      En l’espèce, il est clair que les requérants, qui allèguent un traitement discriminatoire à l’encontre des fonctionnaires affectés à Luxembourg, du fait de l’absence de coefficient correcteur spécifique pour cet État membre, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut, se trouvent devant le Tribunal dans une situation particulièrement difficile en ce qui concerne l’établissement de la preuve, en raison des difficultés techniques liées au relevé et à l’élaboration de données statistiques suffisamment fiables.

65      Dans ces conditions, la Commission ne saurait se borner à faire valoir que les requérants n’ont pas démontré l’existence d’un écart sensible et durable entre Luxembourg et Bruxelles, à l’appui de leur moyen tiré d’une violation de l’égalité de traitement, tout en arguant de ce qu’il lui est impossible de demander à Eurostat de diligenter des enquêtes statistiques à cet égard, au motif que l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut interdit l’établissement d’un coefficient correcteur spécifique pour Luxembourg. Un tel raisonnement circulaire, s’il était suivi par le Tribunal, ne permettrait pas de garantir le respect de l’égalité de traitement entre fonctionnaires en matière de rémunération et, en particulier, l’exigence du maintien d’un pouvoir d’achat équivalent pour tous les fonctionnaires.

66      Dans ces conditions, compte tenu des difficultés techniques liées à la définition et au choix des données de base et des méthodes statistiques, il ne saurait être exigé des requérants qu’ils démontrent devant le Tribunal, à suffisance de droit, l’existence d’une hausse sensible et durable du coût de la vie à Luxembourg, par rapport à Bruxelles, de nature à établir l’existence d’une inégalité de traitement entre fonctionnaires, selon leur lieu d’affectation. Il leur incombe, seulement, comme l’a concédé le Conseil au cours de l’audience, d’apporter un faisceau d’indices suffisamment significatif laissant apparaître une possible distorsion du pouvoir d’achat, de nature à déplacer la charge de la preuve sur la Commission et à justifier, le cas échéant, le lancement d’enquêtes administratives par Eurostat.

67      Il est vrai qu’il ressort de l’article 65, paragraphe 2, du statut et de l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe XI de celui-ci que seule une augmentation sensible du coût de la vie à Luxembourg, par rapport à Bruxelles, serait susceptible de justifier l’adoption de mesures d’adaptation aux fins de garantir l’équivalence du pouvoir d’achat entre les fonctionnaires affectés à Luxembourg et leurs collègues travaillant à Bruxelles. Le principe d’égalité de traitement ne saurait, en effet, imposer une parfaite identité du pouvoir d’achat des fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation, mais une correspondance substantielle du coût de la vie entre les lieux d’affectation considérés. Le législateur dispose, à cet égard, compte tenu de la complexité de la matière, d’une large marge d’appréciation, l’intervention du juge devant se limiter à examiner si les institutions sont restées dans des limites raisonnables par rapport aux considérations qui les ont inspirées et n’ont pas usé de leur pouvoir de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt du tribunal de première instance du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, RecFP, p. I‑A‑271 et II‑815, point 76).

68      Toutefois, même si les écrits des requérants ne sont pas très clairs à cet égard, le grief principal avancé à l’appui du présent recours semble bien être la persistance de la Commission à faire application de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut sans avoir procédé à une étude sur l’éventuelle distorsion du pouvoir d’achat entre Bruxelles et Luxembourg. Dans un tel contexte, le contrôle du juge n’est pas limité à la vérification de l’erreur manifeste d’appréciation, mais porte sur le point de savoir si les intéressés ont, ou non, fourni les indices suffisants, telles des études chiffrées ou autres, de source autorisée, suffisamment étayées, justifiant le lancement d’une enquête.

69      Or, force est de constater, en l’espèce, que les requérants se bornent à formuler quelques considérations plutôt abstraites sans fournir un début de preuve de nature à établir, à tout le moins, une apparence de distorsion sensible pouvant justifier le lancement d’enquêtes statistiques par Eurostat. En effet, dans leur requête, les requérants font état :

–        de « données diffusées par UBS », sans que ces données soient explicitées ni même produites ;

–        d’affirmations non étayées sur le salaire minimum national, le prix du logement, le prix de la location de bureaux à Luxembourg ;

–        d’« informations obtenues par les collègues qui, dans le cadre de la mobilité, se sont déplacés de Luxembourg à Bruxelles ou de Bruxelles à Luxembourg et on constaté que leur pouvoir d’achat à Luxembourg est inférieur à celui de Bruxelles », sans autres commentaires plus précis ;

–        de « calculs informels, obtenus par des statisticiens d’Eurostat », également sans autres commentaires ;

–        d’une lettre du 6 mars 2006 émanant du directeur des ressources de l’Agence d’entretien et d’approvisionnement de l’OTAN, dans laquelle celui-ci se borne à exprimer sa préoccupation quant à « l’écart grandissant entre le coût de la vie à Bruxelles et à Luxembourg »,

–        et d’autres affirmations contenues dans des correspondances et des tracts syndicaux, annexés à la requête.

70      De tels indices ne suffisent pas à établir une apparence de différence sensible et durable du coût de la vie entre les deux lieux d’affectation en cause, qui, à défaut de coefficient correcteur spécifique pour Luxembourg, diminuerait de façon substantielle le pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés à Luxembourg par rapport à celui de leurs collègues travaillant à Bruxelles, d’autant que la Commission, de son côté, a produit des éléments suggérant, au contraire, l’existence d’un coût de la vie moins élevé à Luxembourg qu’à Bruxelles (voir point 57 ci-dessus).

71      Par ailleurs, quant à la prétendue violation du principe de bonne administration, il suffit de rappeler que, en tout état de cause, une disposition statutaire régulièrement adoptée par le Conseil ne peut être utilement mise en cause au motif d’une prétendue violation d’un tel principe (arrêts du Tribunal de première instance du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, RecFP p. I‑A‑23 et II‑99, point 66, et Campoli/Commission, précité, point 149).

72      Enfin, s’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il suffit également de constater que les requérants n’ont pas pu établir avoir obtenu de l’administration des assurances précises quant à la présence d’un écart sensible, en ce qui concerne le pouvoir d’achat des fonctionnaires, entre Bruxelles et Luxembourg, voire quant à l’adoption future d’un coefficient correcteur pour Luxembourg. En tout état de cause, un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime pour mettre en cause la légalité d’une disposition statutaire, en l’occurrence l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe XI du statut, et s’opposer à son application, des promesses de l’administration qui ne tiendraient pas compte des dispositions statutaires ne pouvant créer une confiance légitime dans le chef de celui auquel elles s’adressent (voir, en ce sens, arrêt Chomel/Commission, précité, points 26 à 30, et arrêt du Tribunal de première instance du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, RecFP p. I‑A‑211 et II‑939, points 46 et 47).

73      Il importe encore de souligner, à cet égard, que le recours n’est pas dirigé contre le refus d’accéder à une demande tendant à ce qu’il soit procédé à une enquête statistique, mais, notamment, contre des bulletins de rémunération sur la base d’une exception d’illégalité dirigée contre une disposition statutaire.

74      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les trois premiers moyens.

 En ce qui concerne le quatrième moyen

 Arguments de parties

75      Les requérants observent que, selon l’article 64, deuxième alinéa, du statut, le coefficient correcteur « applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires des Communautés est, à la date du 1er janvier 1962, égal à 100 % ». Cela signifierait qu’avec les années le coefficient de Luxembourg peut changer. Estimant que l’annexe XI ne peut pas limiter la portée l’article 64, les requérants contestent la légalité de l’article 1er, paragraphe 3, sous d), de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe XI du statut qui se réfèrent à Luxembourg.

76      Les requérants estiment qu’il existe un lien juridique entre la décision individuelle attaquée, à savoir le refus de la Commission de porter le pouvoir d’achat des rémunérations à Luxembourg à un niveau équivalent à celui du pouvoir d’achat des rémunérations à Bruxelles, et l’acte général mis en cause et que l’exception d’illégalité soulevée est limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige.

77      La Commission et le Conseil rétorquent que les requérants ne fournissent aucune argumentation au soutien de leur quatrième moyen, ce qui devrait conduire à rejeter ce moyen comme irrecevable au regard de l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure.

78      Sur le fond, selon la Commission, contrairement à ce que laisseraient entendre les requérants, l’article 64 du statut n’est pas de rang supérieur aux dispositions de l’annexe XI. Il serait donc impossible de soutenir que celles-ci aient pu violer l’article 64.

79      Toutes les dispositions invoquées seraient en réalité de rang égal et devraient en conséquence être lues ensemble afin de garantir leur interprétation harmonieuse. Or, l’article 64 du statut ne pourrait pas vouloir dire qu’un coefficient spécifique peut être adopté pour Luxembourg, car cela reviendrait à interpréter cet article de manière à s’écarter du texte clair de l’article 3, paragraphe 3 ou 5, de l’annexe XI. Au contraire, il convient de comprendre l’article 64 comme visant les cas autres que ceux faisant l’objet de dispositions particulières, telles que celles relatives à Luxembourg.

80      Le Conseil partage la position de la Commission à cet égard. Il ajoute que, dans la mesure où les requérants chercheraient à critiquer les dispositions en cause au regard du principe de l’égalité de traitement, il découle de l’annexe XI, et notamment de son article 9, paragraphe 1, que l’objectif du législateur n’est pas de garantir la parfaite identité, à tout moment, du pouvoir d’achat des fonctionnaires affectés en des lieux différents. En effet, la disposition précitée prévoit qu’une demande de création d’un nouveau coefficient correcteur « doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du pouvoir d’achat dans un lieu d’affectation déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l’État membre concerné ». En outre, ainsi que l’a observé l’avocat général Capotorti dans ses conclusions du 30 septembre 1982 sous l’arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 1982, Roumengous Carpentier/Commission (158/79, Rec. p. 4379), « l’adaptation des coefficients correcteurs n’est obligatoire qu’en cas d’augmentation sensible du coût de la vie, [ce dont il] peut [être déduit] que l’objectif du législateur communautaire n’est pas la parfaite identité du traitement (pouvoir d’achat identique indépendamment du lieu d’affectation), mais une correspondance substantielle et rationnelle de traitement, [avec] d’éventuelles différences d’importance modeste ». À supposer que l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe XI, du statut soit transposable, par analogie, au cas d’espèce, il en découlerait que la légalité des dispositions en cause concernant le Luxembourg, au regard du principe de l’égalité de traitement, ne saurait être mise en cause qu’en présence d’éléments objectifs faisant apparaître une différence sensible et durable du coût de la vie entre Bruxelles et Luxembourg.

81      Or, les requérants n’auraient avancé aucun élément objectif faisant apparaître une telle différence entre les deux capitales, et encore moins le caractère significatif et durable d’une telle différence.

 Appréciation du Tribunal

82      Les requérants font, en substance, valoir que les dispositions de l’annexe XI du statut, et notamment son article 3, paragraphe 5, premier alinéa, ne sauraient s’écarter de l’article 64 du statut, dont la lettre et l’esprit impliqueraient obligatoirement la possibilité de modifier les coefficients correcteurs affectant la rémunération des fonctionnaires, selon les conditions de vie des différents lieux d’affectation.

83      À cet égard, il est vrai que « [l]’article 65 bis du statut prévoit que les modalités d’application des articles 64 et 65 sont définies à l’annexe XI ». Il est possible d’en inférer que lesdites modalités d’application ne sauraient s’écarter des règles de base inscrites aux articles 64 et 65 du statut. De plus, de façon générale, s’il n’existe pas à proprement parler de hiérarchie formelle entre les règles organiques du statut et ses annexes, les deux catégories de normes étant adoptées par le Conseil, il pourrait exister, selon le cas, entre celles-ci, une hiérarchie substantielle, les annexes devant être interprétées en tenant compte des fondements et du système de la fonction publique de l’Union européenne, tels qu’ils sont fixés par le statut proprement dit.

84      Toutefois, en l’espèce, les requérants n’ont pas établi que les dispositions de l’annexe XI et, en particulier, son article 3, paragraphe 5, premier alinéa, méconnaissent une règle essentielle, contenue à l’article 64 du statut, les requérants n’ayant pas démontré que le législateur avait illégalement estimé que les conditions de vie à Bruxelles et à Luxembourg ne justifiaient pas l’établissement de coefficients correcteurs distincts. La question de savoir si une telle appréciation méconnaît le principe d’égalité de traitement ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation a précisément été examinée dans le cadre des trois premiers moyens invoqués à l’appui du recours.

85      Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

87      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les requérants ont succombé en leur recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que les requérants soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner les requérants aux dépens.

88      Par ailleurs, aux termes de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’intervenant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MM. Lebedef et Jones supportent l’ensemble des dépens, à l’exception de ceux du Conseil de l’Union européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Mahoney

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.