ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

9 mars 2010


Affaire F-33/09


Aglika Tzvetanova

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Agents temporaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut — Résidence habituelle antérieurement à l’entrée en fonctions — Séjour en qualité d’étudiant au lieu d’affectation pendant la période de référence — Stages en dehors du lieu d’affectation pendant la période de référence — Prise en compte de la résidence effective »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Tzvetanova, née Sabeva, demande l’annulation de la décision de la Commission lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, telle que cette décision ressort de la fiche portant fixation des droits individuels de la requérante, établie le 10 juillet 2008 par l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels ».

Décision : La décision de la Commission, du 10 juillet 2008, refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, est annulée. La Commission supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Conditions d’octroi

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]


Même si les termes « habit[er] » ou « exerc[er] son activité professionnelle principale » sont utilisés dans l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, cette disposition doit être interprétée comme retenant pour critère primordial, quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement, la résidence habituelle (et non pas le domicile ou la simple habitation) du fonctionnaire, antérieurement à son entrée en fonctions. La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.

L’inscription au registre d’une localité est un élément purement formel qui ne permet pas d’établir la résidence effective de l’intéressé dans ladite localité. De même, sont dénuées de force probante des pièces qui reflètent les liens de l’intéressé avec un pays donné ou même mentionnent une adresse dans ce pays, comme par exemple les attestations relatives à l’exercice des droits civiques ou à l’immatriculation d’une voiture et les paiements des taxes et charges y afférant, sans que les autorités ou les personnes physiques ou morales ayant établi ces pièces n’aient fait de vérification quant à la résidence effective de l’intéressé.

Si, en principe, le fait de séjourner dans un pays, afin notamment de compléter ses études universitaires et de réaliser des stages pratiques professionnels, tous deux par définition temporaires et parties complémentaires de la formation d’un individu, ne présume pas la volonté de ce dernier de déplacer le centre de ses intérêts dans ce pays, il n’est cependant pas exclu qu’un tel séjour constitue une résidence habituelle dans ce pays, si, pris en considération avec d’autres faits pertinents, il démontre l’existence de liens sociaux et professionnels durables de la personne concernée avec le pays en question. Si, parmi ces autres « faits pertinents » figure la circonstance que l’étudiant a continué à séjourner dans le pays de ses études de façon presque ininterrompue après la fin de celles‑ci et même au‑delà de la période de référence, les études en elles‑mêmes ne permettent pas de présumer l’existence d’une volonté certaine de déplacement du centre permanent des intérêts dans le pays des études, mais tout au plus une perspective encore incertaine de le faire.

Un fonctionnaire perd le bénéfice de l’indemnité de dépaysement uniquement si c’est durant la totalité de la période de référence qu’il a eu sa résidence habituelle ou a exercé son activité professionnelle principale dans le pays du lieu de son affectation.

(voir points 39, 43, 45, 46, 48 et 57)

Référence à :

Cour : 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, Rec. p. 3109, point 10

Tribunal de première instance : 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, point 42 ; 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48 ; 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, RecFP p. I‑A‑191 et II‑867, point 51 ; 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, points 52, 55 et 56 ; 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, point 85 ; 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commission, T‑299/02, RecFP p. I‑A‑303 et II‑1377, point 66 ; 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04, RecFP p. I‑A‑2‑181 et II‑A‑2‑897, points 90, 105 et 106 ; 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, RecFP p. I‑A‑2‑139 et II‑A‑2‑963, points 73 et 74, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, RecFP p. I‑A‑1‑87 et II‑A‑1‑435, points 74, 76 et 77