Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 1 (République tchèque) représenté par un notaire en qualité de commissaire judiciaire à Prague le 6 février 2024 – L. P. et autres

(Affaire C-98/24, Koda 1 )

Langue de procédure : le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 1

Parties à la procédure au principal

L. P.

A. K.

R. K.

R. F. von K.-K.

Questions préjudicielles

L’article 83, paragraphes 3 et 4, du règlement no 650/2012, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 650/2012 1 , doit-il être interprété en ce sens que la notion de disposition à cause de mort inclut également la déclaration d’exhérédation ?

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 83, paragraphe 4, du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que si le testateur a pris avant le 17 août 2015 plusieurs dispositions à cause de mort qui étaient conformes à la loi d’un État que le testateur aurait pu choisir en vertu du règlement no 650/2012, la loi qui est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession est celle conformément à laquelle le testateur a pris la dernière disposition à cause de mort avant le 17 août 2015 ?

L’article 26, paragraphe 2, du règlement no 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que, si la capacité du testateur de tester était limitée en vertu d’une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 conformément à la loi qui régissait l’ensemble de sa succession, et si une modification ultérieure de cette loi a changé les conditions d’exercice de sa capacité de tester, la capacité du testateur de tester reste limitée conformément à la loi qui aurait été appliquée à sa succession s’il était décédé à la date de conclusion du pacte successoral, et ce indépendamment du fait qu’en vertu de la loi régissant l’ensemble de sa succession à son décès le testateur avait le droit d’annuler le pacte successoral (de le révoquer ou de le modifier) ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).