Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal - Royaume-Uni) - London Borough of Harrow / Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-310/08)1

(Libre circulation de personnes - Droit de séjour d'un ressortissant d'un État tiers, qui est le conjoint d'un ressortissant d'un État membre, et de leurs enfants, eux-mêmes ressortissants d'un État membre - Cessation de l'activité salariée du ressortissant d'un État membre suivie de son départ de l'État membre d'accueil - Inscription des enfants dans un établissement scolaire - Absence de moyens de subsistance - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 12 - Directive 2004/38/CE)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: London Borough of Harrow

Parties défenderesses: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Objet

Demande de décision préjudicielle - Court of Appeal - Interprétation de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77) et de l'art. 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) - Conjointe ressortissante d'un pays tiers et ses enfants, eux-mêmes ressortissants d'un État membre, ayant rejoint son conjoint, ressortissant de cet État membre, au Royaume-Uni où il exerçait un travail salarié - Droit de séjour de la conjointe et des enfants suivant la perte de la qualité de travailleur salarié du conjoint et son départ du Royaume-Uni

Dispositif

Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui travaille ou a travaillé dans l'État membre d'accueil et le parent qui a effectivement la garde de ceux-ci peuvent se prévaloir, dans ce dernier État, d'un droit de séjour sur le seul fondement de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, sans qu'un tel droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet État.

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1 - JO C 247 du 27.09.2008