DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 juillet 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative ANTONIO BACIONE – Marque communautaire figurative antérieure erreà et marque nationale figurative antérieure représentant deux losanges imbriqués – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑36/13,

Erreà Sport SpA, établie à Torrile (Italie), représentée par Mes D. Caneva et G. Fucci, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Antonio Facchinelli, demeurant à Dalang (Chine),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2012 (affaire R 1561/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Erreà Sport SpA et M. Antonio Facchinelli,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2013,

à la suite de l’audience du 5 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 avril 2010, M. Antonio Facchinelli, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif représenté ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; sacs, peaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, foulards, cravates ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 117/2010, du 29 juin 2010.

5        Le 29 septembre 2010, la requérante, Erreà Sport SpA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009, pour les produits visés au point 3 ci‑dessus, en se fondant sur les marques suivantes :

–        la marque communautaire figurative nº 7 008 477, représentée ci-dessous :

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–        la marque italienne figurative nº 782 515, représentée ci-dessous :

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6        La marque communautaire antérieure avait été enregistrée pour les produits et services correspondant à la description suivante :

–        classe 3 : « Parfums et produits de parfumerie alcoolisés et non alcoolisés, eaux de toilette, extraits parfumés, huiles essentielles ; serviettes pour le visage, lotions tonifiantes ; crème hydratantes et nutritives ; brillant à lèvres ; crèmes ; gels et lotions pour les mains ; produits hydratants, nutriments et exfoliants pour le corps ; crèmes polyvalentes, eaux et huiles pour le corps ; déodorants ; anti transpirants, crèmes dépilatoires, crèmes solaires ; gel, lotions, mousses, gominas, eaux, shampooings et après-shampooings, laque, fixateurs et mousses structurantes pour cheveux ; produits de bain et de douche moussants ; sels, poudres et huiles, talcs et poudres ; produits pour l’hygiène des pieds ; produits d’hygiène intime ; produits pour l’hygiène dentaire, dentifrices, collutoires, produits pour l’haleine fraîche » ;

–        classe 9 : « Lunettes, lunettes de soleil, étuis et montures pour lunettes, CD-roms et DVD vierges pour enregistrements audio et/ou vidéo » ;

–        classe 14 : « Horloges, chronomètres, chronographes, réveille-matin, articles de joaillerie et de bijouterie » ;

–        classe 16 : « Rubans adhésifs pour la papeterie, stylos à bille et stylographes, porte-plume pour écrire, calendriers, gommes, agendas/journaux, cahiers, pinceaux, crayons, cartes de vœux, dessous-de-verre, tapis de souris (papeterie), mouchoirs en papier, serviettes en papier, papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, papeterie, règles (papeterie) » ;

–        classe 18 : « Sacs, sacs de sport multiusage, sacs à main, sacs en cuir et en similicuir, sacoches ; sacs en toile, sacs porte-ballons, paquets, sacs de campeurs, de plage, de voyage ; porte-clés ; sacs de plage ; poche banane ; sacs pour cosmétiques vendus vides ; sacs à dos pour l’école, malles, sacs de voyage, valises, sacs à dos ; parapluies, cannes, parasols ; articles en peau non compris dans d’autres classes ; étuis porte-documents ; peaux et imitations de peau ; sacoches ; étuis pour cartes de visite professionnelles ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; porte-billets » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; vêtements de sport et de loisirs pour hommes, femmes et enfants, y compris tricots, maillots, t-shirts, débardeurs, sweat-shirts, pull-overs, polos, chemises, jupes, pantalons, pantacourts, shorts, bermudas, vestes, manteaux, jeans, tricots en jersey, cravates, vêtements, combinaisons (vêtements), combinaisons complètes pour équipes sportives, vêtements d’entraînement, complets pour le sport, y compris combinaisons de football, de mini-foot, de volley-ball, de rugby et de basket-ball, vêtements de football, de mini-foot, de volley-ball, de rugby, de basket-ball, de tennis, de ski, de cyclisme, de golf, de baseball, de marche, de course et d’exercice physique en général non compris dans d’autres classes ; ceintures (vêtements), ceintures de sport ; chaussures, souliers, chaussures de sport, y compris chaussures de football, de mini-foot, de volley-ball, de rugby, de basket-ball, de tennis, de ski, de cyclisme, de golf, de baseball, de marche, de course, de gymnastique et d’exercice physique en général non compris dans d’autres classes, chaussures de ski, savates de piscine, pantoufles ; articles de chapellerie, y compris chapeaux, bérets, bonnets, bandeaux cache-oreilles, bandeaux pour la tête et bandeaux contre la sueur, chapeaux et bérets pour le sport en général, bandanas ; gants (vêtements), écharpes, manchettes ; bas, chaussettes, bas sudorifuges, chaussons, bas-collants ; sous-vêtements, y compris slips, soutiens gorges, débardeurs, slips, caleçons, strings, sous-vêtements, en particulier pour la pratique du sport, à savoir réchauffe-muscles, bermudas, t-shirt élastiques, vêtements de nuit ; tenues de plage et de mer, tels que costumes de bain, shorts de bain, peignoirs ; vêtements de pluie » ;

–        classe 28 : « Sacs adaptés au transport d’articles de sport, sacs de sport, sacs de football, sacs pour combinaisons, appareils de gymnastique, d’entraînement et de culturisme, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, balles de jeu, ballons de jeu, gants de gardiens et de sport en général, gants (accessoires pour jeux), jambières (articles pour le sport), genouillères, bandeaux pour le sport, équipement de sport » ;

–        classe 35 : « Service de vente de produits en gros et au détail de parfums, lunettes, articles d’horlogerie et articles de papeterie, bagages, vêtements, articles de sport ; commerce électronique des produits précités » ;

–        classe 41 : « Services d’organisation de compétitions sportives ; services d’éducation, formation ; divertissements ; activités sportives et culturelles ».

7        La marque italienne antérieure avait été enregistrée pour les produits correspondant à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements de sport, chapeaux, bérets, bonnets, peignoirs, ceintures de sport, bas, bas sudorifuges, chaussons, chaussettes, tricots, pantacourts, combinaisons (vêtements), gants (habillement), combinaisons complètes pour équipes sportives, vêtements d’entraînement » ;

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; balles de jeux, ballons de jeu ».

8        Le 15 juin 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. D’une part, elle a estimé que, même si les produits relevant des classes 3, 14, 18 et 25 étaient identiques, la marque demandée présentait un degré de similitude à tout le moins faible avec les marques antérieures, dans la mesure où elles ne présentaient qu’une certaine similitude visuelle. D’autre part, la division d’opposition a considéré que la requérante n’avait fourni aucun élément permettant d’établir que la marque demandée tirerait un profit indu de la renommée des marques antérieures.

9        Le 29 juillet 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.

10      Par décision du 24 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. S’agissant de la comparaison de la marque demandée et de la marque communautaire antérieure, elle a considéré que lesdites marques, prises dans leur ensemble, n’étaient pas similaires. En premier lieu, elle a considéré que les marques en conflit ne contenaient pas d’éléments pouvant être considérés comme négligeables. En deuxième lieu, elle a estimé que, sur le plan visuel, les marques en conflit présentaient des différences importantes, résultant, d’une part, de la présence, dans la marque demandée, d’une intersection entre deux losanges dont le contour est noir, soulignée par de petits points blancs, et d’autre part, de la disparité des éléments verbaux. En troisième lieu, elle a considéré que, eu égard aux différences existant entre les éléments verbaux des marques en conflit, celles-ci étaient différentes sur le plan phonétique. En quatrième lieu, elle a estimé que la comparaison sur le plan conceptuel n’était pas pertinente, car aucun concept ne se dégageait des marques. Tout au plus, la marque demandée évoquerait le nom d’une personne et la marque communautaire antérieure la prononciation d’un acronyme et elles seraient donc différentes. S’agissant de la comparaison entre la marque demandée et la marque italienne antérieure, la chambre de recours a considéré que les différences entre lesdites marques étaient encore plus intenses que dans le cas de la marque communautaire antérieure, en raison de l’absence d’élément verbal dans la marque italienne susvisée. Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée tirerait un profit indu de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours l’a écarté en raison de l’absence de similitude entres les marques en conflit.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, partant, rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par ladite marque ;

–        condamner l’OHMI au remboursement des frais exposés au cours de la présente procédure.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer en partie à son premier chef de conclusions, en ce qu’elle demandait au Tribunal de rejeter l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par ladite marque, ce dont il a été pris acte dans le procès‑verbal de l’audience.

 En droit

14      La requérante soulève deux moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et le second de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009

15      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures. Elle fait grief à la chambre de recours d’avoir porté une appréciation erronée, d’une part, sur la similitude des marques en conflit et, d’autre part, sur l’appréciation globale du risque de confusion.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

19      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

21      En l’espèce, il est constant que, comme la chambre de recours l’a indiqué à juste titre, aux points 12 et 30 de la décision attaquée, le public pertinent est, dans le cas de la marque communautaire antérieure, le consommateur communautaire des produits en cause, qu’il convient de considérer comme étant raisonnablement attentif et informé, et, dans le cas de la marque italienne antérieure, le consommateur italien desdits produits, également raisonnablement attentif et informé.

22      De même, il est constant que, comme la chambre de recours l’a conclu à bon droit, aux points 13, 37 et 40 de la décision attaquée, d’une part, dans le cas de la marque communautaire antérieure, les produits relevant des classes 3, 14, 18 et 25, visés par ladite marque, et ceux visés par la marque demandée sont identiques et, d’autre part, dans le cas de la marque italienne antérieure, les produits relevant de la classe 25, visés par ladite marque, et ceux visés par la marque demandée sont identiques, tandis que les produits relevant de la classe 18, visés par cette même marque, présentent une faible similitude avec les produits relevant de la classe 25 et visés par la marque italienne antérieure.

 Sur la similitude des signes

23      Tout d’abord, les parties s’opposent sur la question de la similitude des marques en conflit.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 7 novembre 2013, IBSolution/OHMI – IBS (IBSolution), T‑533/12, non publié au Recueil, point 25].

25      Conformément à la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

26      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

27      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’apprécier l’existence d’une similitude entre les marques en conflit.

28      La chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que la marque communautaire antérieure et la marque demandée ne pouvaient être considérées comme étant similaires, car leurs différences sur le plan visuel seraient immédiatement perçues par le public pertinent. Elle a également considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les différences entre la marque italienne antérieure et la marque demandée étaient encore plus marquées que celles constatées lors de la comparaison avec la marque communautaire antérieure. Eu égard à l’absence de similitude entre les marques en conflit, la chambre de recours a écarté, aux points 40 et 44 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre celles-ci.

29      Dès lors, il convient d’examiner la similitude des marques en conflit, en procédant, tout d’abord, à la comparaison entre la marque communautaire antérieure et la marque demandée et, ensuite, à la comparaison entre la marque italienne antérieure et la marque demandée.

–       Sur la comparaison entre la marque communautaire antérieure et la marque demandée

30      En substance, la requérante fait valoir que, en premier lieu, l’élément figuratif de la marque communautaire antérieure domine l’impression d’ensemble produite par ladite marque et, en second lieu, les marques en conflit sont fortement similaires sur le plan visuel.

31      En premier lieu, s’agissant du caractère dominant de l’élément figuratif de la marque antérieure, la requérante soutient que sa position au centre de la marque, au-dessus de l’élément verbal, qui est, par ailleurs, plus petit, le fort caractère distinctif des éléments géométriques dans le secteur de l’habillement de sport, ainsi que la renommée dudit élément, sont des circonstances permettant de conclure à son caractère dominant.

32      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

33      À cet égard, il convient de relever que, conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal MATRATZEN, précité, point 35, et du 18 juin 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS), T‑338/12, non publié au Recueil, point 23].

34      Premièrement, comme la requérante le reconnaît, l’élément figuratif faisant partie de la marque communautaire antérieure est une forme géométrique redessinée avec un certain degré de fantaisie. En effet, il est composé de deux losanges fusionnés partiellement qui présentent un intérieur compact, de couleur noire, entouré d’un bord intérieur blanc, ainsi qu’un bord extérieur noir (voir point 44 ci-après).

35      Certes, comme la requérante le fait valoir, ledit élément figuratif ne présente aucun lien avec les produits désignés par la marque communautaire antérieure. Néanmoins, conformément à la jurisprudence, cette seule circonstance ne permet de lui reconnaître qu’un caractère distinctif intrinsèque normal [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND), T‑176/10, non publié au Recueil, point 37]. Dès lors, en l’absence d’un caractère particulièrement inventif ou frappant, ledit élément figuratif ne peut pas être considéré comme bénéficiant d’un caractère distinctif intrinsèque de nature à éclipser l’élément verbal « erreà », qui ne présente également aucun lien avec les produits en cause, dans l’impression globale produite par ladite marque.

36      Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance selon laquelle les éléments géométriques redessinés sont habituellement utilisés dans le secteur de l’habillement de sport, en raison du fait qu’ils sont plus visibles que les éléments verbaux et plus facilement mémorisables que ceux-ci, ne permet pas d’établir, à elle seule, que l’élément figuratif en question a un caractère distinctif de nature à éclipser l’élément verbal « erreà » dans la comparaison des marques en conflit. D’une part, l’importance des éléments géométriques des marques dans le secteur de l’habillement de sport, en tant qu’éléments de « diffusion de l’image de l’entreprise » ou éléments « publicitaires », utilisés lors des différentes compétitions sportives, ne saurait avoir pour conséquence que les éléments figuratifs géométriques sont plus distinctifs dans ce secteur que les éléments verbaux. D’autre part, le seul fait que le public pertinent soit en mesure de mémoriser ledit élément figuratif, utilisé dans le cadre des compétitions sportives, comme un élément publicitaire plus facilement que les autres éléments de la marque et qu’il soit plus visible que ceux-ci ne permet pas d’établir que, lors de la décision d’achat, le public pertinent reconnaîtra exclusivement l’origine commerciale des produits en cause par ledit élément et écartera l’élément verbal de la marque communautaire antérieure comme étant négligeable.

37      Troisièmement, comme l’OHMI le fait valoir, la taille de l’élément figuratif de la marque communautaire antérieure est seulement légèrement supérieure à celle de l’élément verbal de ladite marque. Ainsi, les deux éléments présentent des dimensions très similaires et occupent un espace également très similaire dans la marque communautaire antérieure. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, l’élément figuratif de la marque communautaire antérieure n’est pas susceptible de s’imposer à la perception du consommateur de ladite marque en raison de sa position dans celle-ci ou de sa dimension.

38      Quatrièmement, à la différence de la marque demandée examinée dans l’arrêt du Tribunal du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T‑214/04, Rec. p. II‑239), invoqué par la requérante, l’élément verbal de la marque communautaire antérieure n’est pas écrit en petits caractères et n’est pas disposé d’une façon qui rende sa lecture difficile. Dès lors, le fait que, dans cet arrêt, le Tribunal ait conclu au caractère dominant de l’élément figuratif sur les éléments verbaux de ladite marque est dépourvu de pertinence en l’espèce.

39      Cinquièmement, dans les circonstances de l’espèce, dans lesquelles, d’une part, aucun des éléments de la marque communautaire antérieure ne présente de lien avec les produits en cause (voir point 35 ci-dessus), et, d’autre part, lesdits éléments présentent des dimensions très similaires (voir point 37 ci-dessus), un éventuel caractère distinctif accru de l’élément figuratif de la marque communautaire antérieure acquis par l’usage ou l’éventuelle renommée de celui-ci n’aurait pas pour conséquence d’éclipser l’élément verbal dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

40      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément figuratif dans la marque communautaire antérieure exerce un impact comparable à celui exercé par l’élément verbal « erreà » dans ladite marque, lequel ne saurait donc être considéré comme négligeable dans l’impression globale produite par celle-ci.

41      En second lieu, s’agissant de l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit, la requérante reproche à la chambre de recours, premièrement, de ne pas avoir correctement apprécié la similitude existant sur le plan visuel entre les éléments figuratifs des marques en conflit et, deuxièmement, de ne pas avoir tenu compte de la règle selon laquelle le consommateur ne garde pas en mémoire un souvenir parfait des marques en conflit.

42      Premièrement, s’agissant de l’appréciation de la similitude existant entre les marques en conflit sur le plan visuel, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas correctement identifié l’élément figuratif de la marque communautaire antérieure, composé de deux losanges, qui, comme dans le cas de la marque demandée, s’entrelacent et présentent un contour noir. Selon elle, l’élément figuratif de la marque demandée est le « négatif » photographique de l’élément figuratif de la marque antérieure.

43      La chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs des marques en conflit étaient différents. En particulier, elle a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que les losanges intégrant l’élément figuratif de la marque demandée présentaient un contour noir et s’entrelaçaient, tandis que les losanges faisant partie de la marque communautaire antérieure présentaient un contour blanc et se touchaient sans s’entrelacer. Eu égard à ces différences, ainsi qu’à celles résultant de l’absence d’éléments verbaux communs, la chambre de recours a conclu, au point 23 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient globalement différentes sur le plan visuel.

44      En l’espèce, il résulte de la comparaison des marques en conflit que, comme la chambre de recours l’a observé, au point 19 de la décision attaquée, lesdits éléments comportent deux losanges, qui, dans le cas de la marque demandée, s’entrelacent et, dans le cas de la marque communautaire antérieure, sont fusionnés partiellement. De même, il convient de relever que, contrairement à ce qu’indique la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, lesdits éléments figuratifs présentent un bord extérieur noir.

45      Ainsi, il convient de relever que les marques en conflit ont en commun une silhouette ou un profil extérieur noir qui représente la forme de deux losanges qui se confondent. Cependant, cette coïncidence n’est pas suffisamment importante pour contrebalancer les différences existant, sur le plan visuel, entre les marques en conflit. En effet, comme il résulte des points 21 et 22 de la décision attaquée, les marques en conflit présentent des différences significatives qui concernent, d’une part, la représentation de l’intérieur des losanges et, d’autre part, les éléments verbaux présents dans lesdites marques.

46      D’une part, s’agissant de la représentation de l’intérieur des losanges, il convient d’observer que, dans le cas de la marque communautaire antérieure, celui-ci est plein et représenté en noir et, contrairement à ce que prétend la requérante, aucune intersection n’y est représentée. En outre, cet intérieur noir est entouré d’un bord blanc, qui, comme il a été indiqué au point 44 ci-dessus, est lui-même entouré d’un bord extérieur noir. Dans le cas de la marque demandée, l’intérieur des deux losanges au bord noir est creux et représenté en blanc, ce qui permet de montrer l’entrelacement existant entre ceux-ci, dont les points de contact sont rehaussés par deux petits points blancs.

47      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’élément figuratif de la marque demandée ne saurait être perçu, par le public pertinent, comme le négatif photographique de l’élément figuratif de la marque communautaire antérieure et donc comme étant semblable à celui-ci. Dans le cas de la marque communautaire antérieure, ledit élément sera perçu, par le public pertinent, comme une figure de fantaisie résultant de la fusion partielle de deux losanges pleins, de couleur noire, tandis que, dans le cas de la marque demandée, celui-ci sera perçu par ledit public comme deux anneaux noirs, en forme de losange, entrelacés. Partant, lesdits éléments figuratifs seront perçus par le public pertinent comme étant différents.

48      De même, les éléments figuratifs des marques en conflit étant différents et l’élément figuratif de la marque communautaire antérieure exerçant un impact comparable à celui exercé par l’élément verbal de ladite marque (voir point 40 ci-dessus), il ne saurait être conclu, contrairement à ce que prétend la requérante, sur la base de l’arrêt du Tribunal du 19 juin 2012, H.Eich/OHMI – Arav (H.EICH) (T‑557/10, non publié au Recueil, point 84), que les marques en conflit sont similaires du fait qu’elles partagent un élément dominant commun et pourraient être perçues comme désignant différentes lignes de produits.

49      D’autre part, s’agissant des éléments verbaux présents dans les marques en conflit, il convient de relever que, comme la chambre de recours l’a observé au point 22 de la décision attaquée, lesdits éléments ont seulement en commun deux lettres, à savoir « a » et « e », qui sont placées différemment dans chacune des marques en conflit. Comme l’OHMI l’a fait valoir, lesdites lettres sont associées à des séries de lettres différentes. Ainsi, les éléments verbaux divergent également par leur longueur et leur structure, l’élément verbal de la marque demandée étant composé de deux termes et celui de la marque communautaire antérieure d’un seul.

50      Dès lors, il y a lieu de considérer que, malgré l’erreur, constatée au point 44 ci-dessus, qu’elle a commise en considérant que la marque communautaire antérieure n’était pas entourée d’un bord noir, la chambre de recours a correctement identifié les éléments figuratifs des marques en conflit et a correctement conclu, au point 23 de la décision attaquée, que l’impression transmise par les marques en conflit était différente sur le plan visuel du fait des importantes différences existant entre celles-ci.

51      Il convient donc de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante comme dépourvus de fondement.

52      Par ailleurs, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas les considérations de la chambre de recours, formulées aux points 25 et 26 de la décision attaquée, selon lesquelles lesdites marques sont différentes sur le plan phonétique et neutres ou également différentes sur le plan conceptuel. Ces conclusions doivent être entérinées. En effet, les marques en conflit se prononcent différemment et, même si aucun concept ne se dégage de celles-ci, elles évoquent des contenus différents, à savoir, pour la marque demandée, le nom d’une personne ou un patronyme, tandis que, pour la marque communautaire antérieure, il s’agit soit d’un mot imaginaire, soit de la prononciation de l’acronyme R.A.

53      Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 27 de la décision attaquée, que, en l’absence de toute similitude entre les marques en conflit, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, elles ne pouvaient pas être considérées comme étant similaires.

54      Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la règle selon laquelle le consommateur ne garde pas en mémoire un souvenir parfait des marques en conflit.]

55      Par ses arguments, la requérante prétend minimiser l’importance des différences existant entre les marques en conflit, telles que constatées par la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, en considérant qu’elles ne seront pas retenues par le public pertinent qui ne garde en mémoire qu’un souvenir imparfait desdites marques.

56      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26, et arrêt MATRATZEN, précité, point 26).

57      En l’espèce, il convient d’observer que, en raison des différences existant, sur le plan visuel, entre les marques en conflit, relevées aux points 46 à 49 ci-dessus, celles-ci produisent une impression d’ensemble bien différente. Ainsi, la marque communautaire antérieure sera perçue comme la combinaison d’un élément figuratif, consistant en une figure de fantaisie, représentée en noir, qui rappelle deux losanges fusionnés partiellement, et de l’élément verbal court « erreà », placé au-dessous dudit élément figuratif, tandis que la marque demandée sera perçue comme la combinaison d’un élément figuratif consistant en deux anneaux noirs entrelacés, en forme de losange, et d’un élément verbal long, à savoir, « antonio baccione », placé également au-dessous dudit élément figuratif.

58      Ainsi, même si le consommateur doit se fier à l’image imparfaite qu’il doit garder des marques en conflit, l’impression différente produite par les marques en conflit lui permettra de les distinguer sur le plan visuel.

59      Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, en l’espèce, de la règle selon laquelle le consommateur ne garde pas en mémoire un souvenir parfait des marques en conflit. Il convient, donc, de rejeter cet argument comme dépourvu de fondement.

 Sur la comparaison de la marque italienne antérieure et de la marque demandée

60      La requérante réitère, en substance, pour la marque italienne antérieure, les arguments relatifs à la similitude visuelle des marques en conflit, ainsi que l’argument relatif à la violation de la règle selon laquelle le consommateur ne garde pas en mémoire un souvenir parfait des marques en conflit.

61      L’OHMI conteste l’ensemble des arguments de la requérante.

62      La chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que, dans le cas de la marque italienne antérieure, les différences étaient encore plus importantes que celles constatées lors de la comparaison avec la marque communautaire antérieure, en raison de l’absence de tout élément verbal dans ladite marque et de la présence de l’élément verbal « antonio baccione » dans la marque demandée.

63      S’agissant, premièrement, de l’argument relatif à la similitude sur le plan visuel des marques en conflit, il est certes vrai que, comme il a été indiqué au point 45 ci-dessus, les éléments figuratifs desdites marques ont en commun une silhouette ou un profil extérieur noir qui représente la forme de deux losanges qui se confondent. Néanmoins, cette coïncidence n’est pas suffisamment importante pour contrebalancer les différences existant entre les marques en conflit.

64      En effet, comme il a été indiqué au point 47 ci-dessus, par rapport à la marque communautaire antérieure, l’élément figuratif de la marque demandée ne saurait être perçu par le public pertinent comme le négatif photographique de l’élément figuratif de la marque italienne antérieure. Dans le cas de la marque italienne antérieure, ledit élément sera probablement perçu par ledit public comme une figure de fantaisie résultant de la fusion partielle de deux losanges pleins et de couleur noire, tandis que, dans le cas de la marque demandée, celui-ci sera perçu par ledit public comme deux anneaux noirs en forme de losange et entrelacés. Partant, les éléments figuratifs des marques en conflit seront perçus comme étant différents.

65      En outre, les marques en conflit se différencient sur le plan visuel en raison de l’absence de tout élément verbal dans la marque italienne antérieure et de la présence de l’élément verbal « antonio baccione » dans la marque demandée.

66      Dès lors, il y lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les marques en conflit produisaient une impression différente sur le plan visuel.

67      Par ailleurs, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas les considérations de la chambre de recours, formulées aux points 42 et 43 de la décision attaquée, selon lesquelles lesdites marques sont différentes sur les plans phonétique et conceptuel du fait de l’absence de tout élément verbal dans la marque italienne antérieure. S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, ces conclusions doivent être entérinées. En effet, les marques en conflit se différencient par le fait que la marque demandée contient un élément verbal, composé de deux termes, susceptible d’être prononcé. S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, il résulte de celle-ci que les marques en conflit sont neutres ou également différentes. Ainsi, comme il a été indiqué au point 52 ci-dessus, même si aucun concept ne se dégage de la marque demandée, elle évoque le nom d’une personne ou un patronyme, tandis que la marque italienne antérieure ne contient aucun élément verbal.

68      Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que, en l’absence de similitude entre les marques en conflit, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, elles étaient différentes.

69      S’agissant, deuxièmement, de l’argument tiré de la violation de la règle selon laquelle le consommateur ne garde pas en mémoire un souvenir parfait des marques en conflit, il convient de l’écarter comme non fondé. À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 58 ci-dessus, même si, conformément à la jurisprudence, le consommateur doit se fier à l’image imparfaite qu’il doit garder des marques en conflit, la différente impression produite par les marques en conflit sur le plan visuel lui permettra de les distinguer.

70      Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, en l’espèce, de la règle selon laquelle le consommateur ne garde pas en mémoire un souvenir parfait des marques en conflit. Il convient donc de rejeter cet argument comme dépourvu de fondement.

 Sur le risque de confusion

71      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 74).

72      La requérante soutient que, eu égard à la forte similitude existant entre les éléments figuratifs des marques en conflit et à l’identité existant entre les produits en cause, la chambre de recours, en écartant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, n’aurait pas correctement appliqué le principe d’interdépendance.

73      La chambre de recours ayant constaté, aux points 27 et 40 de la décision attaquée, l’absence de similitude existant, d’une part, entre la marque communautaire antérieure et la marque demandée et, d’autre part, entre la marque italienne antérieure et la marque demandée, elle a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 devait être écarté.

74      À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 18 ci-dessus, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, celles-ci étant des conditions cumulatives.

75      Il résulte également de la jurisprudence qu’une absence de similitude entre les signes en cause ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par le fait que les produits désignés sont identiques [arrêt du Tribunal du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance), T‑490/08, Rec. p. II‑2579, point 66].

76      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, comme il a été indiqué aux points 53 et 68 ci-dessus, les marques en conflit n’étant similaires sur aucun des plans pertinents, elles ne peuvent être considérées comme étant semblables.

77      Ainsi, en l’absence de toute similitude entre les marques en conflit, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence invoquée aux points 73 et 75 ci-dessus, la chambre de recours a correctement appliqué le principe d’interdépendance et n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 44 de la décision attaquée, que le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 devait être écarté.

78      Aucun des arguments invoqués par la requérante et tendant à établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’étant fondé, il convient donc de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009

79      La requérante fait valoir que les marques antérieures sont renommées et que la reproduction de l’élément figuratif desdites marques permet de tirer un profit indu de leur prestige, qui ne saurait être neutralisé par la présence de l’élément verbal « antonio baccione ».

80      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

81      La chambre de recours a considéré, aux points 48 à 53 de la décision attaquée, que l’une des conditions qui, conformément à la jurisprudence, doit être remplie afin de bénéficier de la protection de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, à savoir celle relative au fait que le public pertinent soit en mesure d’établir un lien entre les marques en conflit en raison de l’identité ou de la similitude existant entre lesdites marques, ne l’était pas et elle a donc rejeté l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.

82      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

83      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, points 54 et 55].

84      En l’espèce, il résulte des points 53 et 68 ci-dessus que les marques en conflit ne sont pas similaires.

85      La deuxième des conditions énoncées au point 83 ci-dessus n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter ce moyen sans examiner si la requérante a présenté des éléments permettant d’établir que l’usage de la marque demandée tirerait un profit indu de la renommée des marques antérieures.

86      Aucun des arguments invoqués par la requérante ne pouvant être accueilli, il convient de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Erreà Sport SpA est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.