Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 9 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Italie) - Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d'Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA), anciennement Sviluppo Italia SpA

(Affaire C-378/08)1

(Principe du pollueur-payeur - Directive 2004/35/CE - Responsabilité environnementale - Applicabilité ratione temporis - Pollution antérieure à la date prévue pour la transposition de ladite directive et continuant après cette date - Réglementation nationale imputant les coûts de réparation des dommages liés à cette pollution à une pluralité d'entreprises - Exigence d'une faute ou d'une négligence - Exigence d'un lien de causalité - Marchés publics de travaux)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d'Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA), anciennement Sviluppo Italia SpA

en présence de: ENI Divisione Exploration and Production SpA, ENI SpA, Edison SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Interprétation de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56) et du principe du "pollueur-payeur"- Réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner à des entrepreneurs privés de mettre en oeuvre des mesures de réparation, indépendamment de la conduite d'une enquête propre à déterminer le responsable de la pollution en

Dispositif

Lorsque, dans une situation de pollution environnementale, les conditions d'application ratione temporis et/ou ratione materiæ de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ne sont pas remplies, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d'autres actes de droit dérivé.

La directive 2004/35 ne s'oppose pas à une réglementation nationale permettant à l'autorité compétente, agissant dans le cadre de cette directive, de présumer l'existence d'un lien de causalité, y compris dans le cas de pollutions à caractère diffus, entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d'indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l'installation de l'exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités.

Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'elle décide d'imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux à des exploitants dont les activités relèvent de l'annexe III de cette directive, l'autorité compétente n'est tenue d'établir ni une faute ni une négligence non plus qu'une intention dolosive dans le chef des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l'environnement. En revanche, il incombe à cette autorité, d'une part, de rechercher préalablement l'origine de la pollution constatée, ladite autorité disposant à cet égard d'une marge d'appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d'une telle recherche. D'autre part, cette autorité est tenue d'établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution.

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1 - JO C 301 du 22.11.2008