DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 avril 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ABARCA SEGUROS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ABANCA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑106/19,

Abarca – Companhia de Seguros SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes J. Pimenta et Á. Pinho, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. G. Schneider, J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Abanca Corporación Bancaria, SA, établie à Betanzos (Espagne), représentée par Me M. Aznar Alonso, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 novembre 2018 (affaire R 1370/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Abanca Corporación Bancaria et Abarca – Companhia de Seguros,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 novembre 2016, la requérante, Abarca – Companhia de Seguros SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif avec une revendication de couleurs (rose : Pantone 486 C ; bleu clair : Pantone 283 C ; vert clair : Pantone 374 C ; noir : Pantone black C) reproduit ci-après :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Agences d’assurances ; souscription d’assurances, y compris, le cautionnement pour libération conditionnelle ; services de cautionnement pour libération conditionnelle ; services de garantie ; souscription d’assurances et estimations et évaluations dans le cadre d’assurances ; administration de portefeuilles d’assurance ; gestion des déclarations de sinistres en matière d’assurances ; gestion des opérations d’assurance ; administration des régimes d’assurance collective ; administration des régimes d’assurance ; services d’agences et de courtage en assurances ; service de conseils et d’information en matière d’assurance ; consultation en matière d’assurances ; consultation en matière financière et en assurance ; services de conseil en réassurance ; services de contrats d’assurance ; courtage ; courtage en réassurance ; calculs de primes d’assurance ; études en matière d’assurance ; courtage d’assurances non-vie ; courtage en assurances dans le domaine immobilier ; courtage d’assurances de transport ; courtage d’assurances de biens et de dommages ; mise à disposition d’informations en matière de calcul de primes d’assurance ; mise à disposition d’informations en matière de réassurance ; mise à disposition en ligne d’informations en matière de réassurance à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; mise à disposition en ligne d’informations en matière d’assurance à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ; mise à disposition d’informations en matière de courtage d’assurance-vie ; mise à disposition d’informations en matière d’assurances ; garanties d’assurance ; informations en matière de réassurance ; informations en matière d’assurances ; assurance des risques de crédit ; assurance des risques de crédit (affacturage) ; services de réassurance ; réassurance des règlements des déclarations de sinistres ; ajustement des demandes de sinistres pour assurances autres que les assurances-vie ; mise à disposition de rentes ; traitement informatisé des déclarations de sinistres ; réassurance des déclarations de sinistres ; mise à disposition d’informations concernant les assurances et les services financiers ; organisation de rentes ; organisation d’assurance-vie ; organisation d’assurances ; courtage d’assurance-vie ; courtage en assurances ; recherches en matière d’assurances ; assurance maladie ; bancassurance ; assurance accidents ; bancassurance hypothécaire ; assurances pour entreprises ; assurance pour propriétaires de biens immobiliers ; assurance de responsabilité civile ; assurance médicale ; assurance maritime ; assurance hypothécaire ; assurance-vie ; assurance-voyage ; assurance maladie privée ; assurance contre le risque de dépassement des délais et des coûts ; assurance pour le respect des délais et des coûts ; assurance du contenu de la maison ; assurance des marchandises ; assurances pour responsabilité professionnelle ; assurance de bâtiments ; assurance-crédit ; assurance-aviation ; assurance en cas de perte de crédits ; services de conseil en matière de courtage d’assurances ; services de conseils et d’information en matière de courtage d’assurances ; informations en matière d’assurance et de finance et services de conseil ; services d’évaluation de garanties financières ; services de conseil en matière d’assurance-vie ; services de conseils en matière de déclarations de sinistres ; services de conseil en matière de contrats d’assurance ; services financiers de conseil en matière d’assurance-vie ; services de conseil en assurance ; services de rentes ; services d’actuariat dans le domaine de la réassurance ; services d’investissements d’assurance variable ; services d’investissements à rente variable ; services de financement de primes d’assurance ; services de courtage d’assurance-santé ; services de conseils et de courtage en matière d’assurance-vie ; services de conseils et de courtage en matière d’assurance voyage ; services de conseils et de courtage en matière d’assurance des véhicules ; services de conseils et de courtage en matière d’assurance accident ; services de consultation et de conseils en actuariat ; services d’assurance concernant les crédits ; services d’assurance concernant les plans d’urgence ; services d’assurance en matière de fonds de retraite ; subrogation d’assurance ; traitement de déclarations de sinistre ; services immobiliers ; prêt sur nantissement ; fourniture de cartes prépayées et de tokens ; services financiers et monétaires, et services bancaires ; collecte de fonds et parrainage ; services d’évaluation financière ; consultation, conseil et informations concernant les services précités ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/29, du 13 février 2017.

5        Le 12 mai 2017, l’intervenante, Abanca Corporación Bancaria, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services de la classe 36 mentionnés au point 3 ci-dessus à l’exclusion des « services immobiliers ».

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale ABANCA, enregistrée le 2 février 2016 sous le numéro 12674081, désignant les services de la classe 36 qui correspondent à la description suivante : « Services d’assurances ; services financiers ; affaires monétaires ; crédit-bail ; agences de recouvrement de créances : services bancaires, informations (financières) ; services de cartes de crédit et de débit ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 16 mai 2018, la division d’opposition a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services contestés visés au point 5 ci-dessus en raison de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 16 juillet 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 22 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les frais afférents aux procédures devant la division d’opposition et devant la chambre de recours.

11      En substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public et d’un public professionnel dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé (point 21 de la décision attaquée). En outre, s’agissant du territoire pertinent, la chambre de recours a estimé qu’il était celui de l’Union européenne (point 17 de la décision attaquée). Cependant, elle a décidé, à l’instar de la division d’opposition, qu’il y avait lieu, en substance, d’apprécier l’existence du risque de confusion au regard de la partie suédophone et danophone du public pertinent (point 18 de la décision attaquée). Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que les services en cause étaient identiques en renvoyant, en substance, aux constatations effectuées à cet égard par la division d’opposition (points 22 et 23 de la décision attaquée). S’agissant de la comparaison visuelle et phonétique des marques en conflit, la chambre de recours a conclu que celles-ci étaient similaires à un degré moyen (points 31 et 32 de la décision attaquée). En revanche, elle a considéré qu’il n’était pas possible de procéder à la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit, celles-ci étant dépourvues de signification pour la partie suédophone et danophone du public pertinent (points 33 et 46 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a estimé que, en l’espèce, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, partant, a rejeté le recours de la requérante (points 48 et 49 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer totalement la décision attaquée ;

–        en conséquence, accepter l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner les autres parties aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’EUIPO et par l’intervenante

15      L’EUIPO et l’intervenante soulèvent l’irrecevabilité du recours dans son ensemble en ce que la requérante n’aurait pas introduit de demande visant à l’annulation de la décision attaquée. En outre, s’agissant du premier chef de conclusions visant à la réformation de la décision attaquée, l’EUIPO prétend que, si le Tribunal parvenait à la conclusion que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, il devrait analyser si ce risque existait pour les parties du public pertinent autres que les parties suédophone et danophone, alors même que la chambre de recours n’a pas procédé à une telle analyse. Or, conformément à la jurisprudence, le pouvoir de réformation du Tribunal ne lui conférerait pas le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle une chambre de recours n’aurait pas encore pris position. Enfin, l’EUIPO et l’intervenante considèrent que le deuxième chef de conclusions est irrecevable au motif, en substance, que la chambre de recours et, a fortiori, le Tribunal ne seraient pas compétents pour connaître d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.

16      En ce qui concerne la fin de non-recevoir dirigée contre le recours dans son ensemble, il suffit de constater que, par les premier et deuxième chefs de conclusions, et ainsi qu’il ressort clairement de ses écritures, la requérante demande nécessairement, non seulement la réformation de la décision attaquée, mais aussi l’annulation de cette dernière, ce qui, au demeurant, se déduit également de la présentation du moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, point 16].

17      Ainsi, contrairement à ce que prétendent l’EUIPO et l’intervenante, le présent recours est recevable en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée.

18      La fin de non-recevoir dirigée contre le recours dans son ensemble, soulevée par l’EUIPO et l’intervenante, doit donc être rejetée.

19      Par ailleurs, il convient de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal conformément l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, est limité aux situations dans lesquelles, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, le Tribunal est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72). Ainsi, dans le cadre du contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs énoncés à l’article 72, paragraphe 2, dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS), T‑558/18, non publié, EU:T:2019:268, point 38 et jurisprudence citée].

20      Dès lors, en l’espèce, il convient de procéder, en premier lieu, au contrôle de l’appréciation portée par la chambre de recours et, partant, d’examiner les griefs invoqués par la requérante aux fins d’obtenir l’annulation de la décision attaquée. Ce n’est qu’en second lieu que seront analysées, le cas échéant, la recevabilité des premier et deuxième chefs de conclusions.

 Sur le fond

21      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès lors que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion.

22      L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du moyen unique et du recours dans son ensemble.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

26      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

27      Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion était celui de l’Union. Au point 18 de la décision attaquée, elle a toutefois rappelé la jurisprudence selon laquelle, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union, il suffit qu’un motif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 16 juillet 2014, Endoceutics/OHMI – Merck (FEMIVIA), T‑324/13, non publié, EU:T:2014:672, point 21 et jurisprudence citée]. Dès lors, en l’espèce, la chambre de recours a décidé de suivre l’approche adoptée par la division d’opposition consistant à limiter l’examen du risque de confusion à la partie suédophone et danophone du public pertinent pour qui la marque antérieure ABANCA et l’élément verbal « abarca » de la marque demandée n’avaient pas de signification. Enfin, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les services en cause s’adressaient tant au grand public qu’au public professionnel, de sorte que le niveau d’attention variait de moyen à élevé.

28      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par les parties.

 Sur la comparaison des services

29      Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a approuvé les constatations de la division d’opposition relatives à l’identité des services en cause, lesquelles n’ont pas été contestées par les parties dans le cadre du présent recours. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces constatations.

 Sur la comparaison des marques en conflit

30      À titre liminaire, les signes à comparer sont, d’une part, la marque antérieure ABANCA, laquelle est composée uniquement de l’élément verbal « abanca » et, d’autre part, la marque demandée ABARCA SEGUROS, laquelle est une marque figurative composée des éléments verbaux « abarca » et « seguros », ainsi que d’un élément figuratif représentant un oiseau qui vole. L’élément verbal « abarca », écrit en majuscules légèrement stylisées et dans une police de couleur noire, est placé au-dessus de l’élément verbal « seguros », lequel est écrit en majuscules et dans une police ordinaire de couleur noire de taille inférieure à celle de l’élément verbal « abarca ». Par ailleurs, sur le côté droit du signe, au-dessus de la dernière lettre de l’élément verbal « abarca », se trouve l’élément figuratif en forme d’oiseau aux couleurs rose, bleu clair et vert clair.

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43).

33      Aux points 28 à 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré moyen au motif que, en substance, la marque antérieure figurait de manière quasi identique dans le premier élément de la marque demandée, qui était aussi l’élément visuellement dominant de celle-ci. En ce qui concerne la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’elle était neutre, ces marques étant dépourvues de signification pour la partie suédophone et danophone du public pertinent.

34      En l’espèce, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours relative à la similitude des marques en conflit. Selon elle, d’une part, la chambre de recours n’aurait pas convenablement apprécié les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée. D’autre part, elle aurait apprécié la similitude des marques en conflit sans tenir compte de l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Or, lorsqu’elles sont examinées dans leur ensemble, ces marques seraient tout à fait différentes.

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

36      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

37      Par ailleurs, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée). Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir point 32 ci-dessus).

38      Aux points 27 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était composée d’un élément verbal visuellement dominant, à savoir le terme « abarca », d’un élément occupant une part négligeable, le terme « seguros », et d’un élément figuratif en forme d’oiseau occupant une place secondaire au sein du signe et susceptible d’être perçu comme un élément de fond décoratif par la partie suédophone et danophone du public pertinent.

39      En outre, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les éléments verbaux « abarca » et « seguros » n’avaient pas de signification pour la partie suédophone et danophone du public pertinent et étaient donc distinctifs.

40      La requérante conteste ces appréciations. D’une part, elle prétend que, dans la marque demandée, l’élément verbal « seguros » aurait « le même impact » que l’élément verbal « abarca », car il détiendrait un caractère distinctif élevé par rapport aux services en cause et serait écrit en lettres majuscules. D’autre part, l’élément figuratif de la marque demandée serait également « accrocheur sur le plan visuel » compte tenu de ses couleurs et de sa configuration.

41      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

42      Premièrement, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « abarca » est visuellement dominant eu égard à sa grande taille et à la position centrale qu’il occupe au sein du signe (voir point 28 de la décision attaquée).

43      Deuxièmement, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « seguros » est dépourvu de signification pour la partie du public pertinent suédophone et danophone et, partant, est distinctif (voir point 27 de la décision attaquée). Toutefois, elle prétend que cet élément verbal détiendrait un caractère distinctif élevé.

44      Tout d’abord, force est de constater que la requérante ne fournit pas d’argumentation ou d’élément de preuve à l’appui de cette allégation.

45      Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’aucune règle n’établit que l’absence de lien conceptuel entre un élément composant une marque et les produits ou les services qu’elle désigne conférerait automatiquement à cet élément un caractère distinctif intrinsèque élevé (ordonnance du 16 mai 2013, Arav/H.Eich et OHMI, C‑379/12 P, non publiée, EU:C:2013:317, point 71).

46      Ainsi, en l’absence d’autres éléments invoqués par la requérante ou figurant au dossier, il y a lieu de rejeter l’argument tiré du caractère distinctif élevé de l’élément verbal « seguros », lequel n’est pas étayé.

47      Enfin, si le caractère distinctif d’un élément composant un signe doit effectivement être pris en considération pour déterminer l’éventuel caractère dominant de cet élément [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 65 et jurisprudence citée], il n’en demeure pas moins que la taille et la couleur font aussi partie des qualités intrinsèques de l’élément en cause qui doivent être prises en considération aux fins de cette analyse ainsi que, de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36 et jurisprudence citée]. Or, compte tenu de sa taille et de sa position centrale au sein de la marque demandée, la chambre de recours a pu, à juste titre, considérer que l’élément verbal « abarca » était dominant visuellement, notamment par rapport à l’élément verbal « seguros ».

48      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que l’élément verbal « seguros » est écrit en lettres majuscules, également invoqué par la requérante. En effet, d’une part, le terme « seguros » est écrit dans une police ordinaire qui n’est donc susceptible ni de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent, ni de distinguer les services de la requérante de ceux des autres prestataires sur le marché [voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 42]. D’autre part, l’élément verbal « abarca » est également écrit en lettres majuscules, mais de taille largement supérieure à celle de l’élément verbal « seguros », et dans une police légèrement stylisée.

49      Dès lors, la requérante n’a pas démontré que l’élément « seguros » aurait « le même impact » que le terme « abarca » et, partant, que la chambre de recours aurait commis une erreur en estimant que seul ce dernier était visuellement dominant.

50      Troisièmement, la requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif de la marque demandée aurait une place secondaire dans la comparaison des marques en conflit. En effet, elle prétend que cet élément serait « accrocheur sur le plan visuel » compte tenu de sa couleur et de sa configuration.

51      À cet égard, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours (point 28 de la décision attaquée), que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38].

52      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, en substance, que l’élément figuratif de la marque demandée était moins déterminant que l’élément verbal « abarca » aux fins de la comparaison des marques en conflit.

53      L’argument de la requérante selon lequel la couleur et la configuration de l’élément figuratif le rendraient « accrocheur sur le plan visuel » ne saurait infirmer la conclusion qui précède. D’une part, l’élément figuratif se situe sur le côté droit de la marque demandée, c’est-à-dire dans une position visuellement secondaire par rapport à l’élément verbal « abarca », qui est placé au centre du signe.

54      D’autre part, eu égard aux considérations exposées aux points 51 à 53 ci-dessus, la simple coloration de l’élément figuratif de la marque demandée ne saurait suffire à le rendre visuellement dominant par rapport à l’élément verbal « abarca ».

55      Dès lors, la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours aurait commis une erreur dans l’identification des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée.

–       Sur la similitude visuelle des marques en conflit

56      Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel, car la marque antérieure figurait de manière quasi identique dans le premier élément verbal de la marque demandée, qui était aussi l’élément visuellement dominant de cette dernière. Pour la chambre de recours, cette similitude n’était pas remise en cause par les éléments de différenciation entre les marques en conflit, à savoir la quatrième lettre des éléments verbaux « abarca » et « abanca », l’élément verbal « seguros » et l’élément figuratif de la marque demandée.

57      La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir examiné la similitude visuelle des marques en conflit sans avoir procédé à une appréciation d’ensemble desdites marques. Or, l’impression d’ensemble qui se dégagerait de ces marques serait différente.

58      L’intervenante conteste les arguments de la requérante.

59      Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a procédé à une appréciation d’ensemble des marques en conflit sur le plan visuel. En effet, au point 31 de la décision attaquée, elle a pris le soin de relever que les marques en conflit différaient par la quatrième lettre des éléments verbaux « abarca » et « abanca », l’élément verbal « seguros » et l’élément figuratif de la marque demandée, tout en concluant que ces différences ne remettaient pas en cause la similitude existant entre ces marques sur le plan visuel eu égard au fait que la marque antérieure figurait de manière presque identique dans le premier élément de la marque demandée, à savoir l’élément dominant « abarca ».

60      À cet égard, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le fait que le seul élément verbal de la marque antérieure soit presque identique à l’élément visuellement dominant de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « abarca », suffit, en l’espèce, à établir une similitude visuelle entre les marques en conflit. En effet, les éléments verbaux « abanca » et « abarca » ont la même structure et partagent cinq lettres sur six. En outre, l’incidence de la similitude entre ces deux éléments verbaux dans la comparaison visuelle des marques en conflit est d’autant plus grande que l’élément verbal « abarca » est placé au début de la marque demandée, c’est-à-dire à l’endroit le plus visible du signe [voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, SELENIUM-ACE, T‑312/03, EU:T:2005:289, point 41, et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51].

61      Enfin, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que les éléments de différenciation entre les marques en conflit ne remettaient pas en cause la similitude visuelle entre ces marques.

62      Premièrement, la différence entre les éléments verbaux « abarca » et « abanca » réside uniquement dans une lettre sur six, à savoir la quatrième lettre. Ainsi, la partie initiale de ces deux éléments verbaux, qui est celle à laquelle les consommateurs attachent normalement plus d’importance [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 40 et jurisprudence citée], est identique, tout comme la partie finale de ces éléments verbaux, constituée par la syllabe « ca ».

63      Deuxièmement, il ressort des points 47 et 48 ci-dessus que l’élément verbal « seguros », bien que distinctif, est écrit en dessous de l’élément verbal distinctif et dominant « abarca », et dans une police de taille très inférieure par rapport à ce dernier. Dès lors, il ne peut pas être exclu qu’une partie du public pertinent ne le prendra pas en considération étant rappelé, à cet égard, que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

64      Troisièmement, il ressort des points 51 à 54 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que l’élément figuratif de la marque demandée occupait une place visuellement secondaire par rapport à l’élément verbal « abarca » aux fins de la comparaison des marques en conflit, les consommateurs prêtant, en principe, plus d’attention aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs des marques complexes (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, SELENIUM-ACE, T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 31 janvier 2012, LA VICTORIA DE MEXICO, T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38).

65      Eu égard à ce qui précède, la requérante n’a pas établi l’existence d’erreurs entachant l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude visuelle entre les marques en conflit. En effet, bien que cette similitude n’apparaisse pas particulièrement élevée dans l’impression visuelle globale produite par les marques en conflit, elle est toutefois suffisamment notable pour être perçue au moins par une partie du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 84).

–       Sur la similitude phonétique entre les marques en conflit

66      Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la prononciation des marques en conflit coïncidait par le son des lettres « a », « b », « a », « c » et « a », et qu’elle différait par le son de la quatrième lettre des éléments verbaux « abarca » et « abanca », c’est-à-dire, respectivement, par le son des lettres « r » et « n », ainsi que par le son de l’élément verbal « seguros ». En outre, la chambre de recours a précisé que le public pertinent se rappellerait de la marque demandée comme « abarca » étant donné que les consommateurs auraient tendance à raccourcir les signes et à ne mentionner que leurs éléments dominants. Dès lors, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique moyenne entre les marques en conflit.

67      La requérante conteste, en substance, l’existence d’une similitude phonétique entre les marques en conflit. Selon elle, la chambre de recours aurait examiné la similitude phonétique entre ces marques sans avoir procédé à une appréciation d’ensemble de celles-ci.

68      L’intervenante conteste les arguments de la requérante.

69      Tout d’abord, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort du point 32 de la décision attaquée que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient similaires sur le plan phonétique après avoir dûment relevé les éléments de différenciation et de similitude entre celles-ci (voir point 66 ci-dessus). Partant, l’argument de la requérante, tiré de l’absence d’appréciation d’ensemble des marques en conflit doit être rejeté.

70      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen fait plus facilement référence aux produits ou aux services en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto ! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée]. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de l’élément figuratif de la marque demandée aux fins de la comparaison phonétique entre les marques en conflit.

71      Enfin, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la différence phonétique découlant de la prononciation de l’élément verbal « seguros » n’est pas déterminante dès lors que, d’une part, le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer et, d’autre part, ce même consommateur retient généralement davantage le début d’un signe que sa fin [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 76].

72      Eu égard à ce qui précède, malgré les différences sur le plan phonétique qui existent entre les marques en conflit, rappelées au point 66 ci-dessus, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que, du fait de la présence, au début de la marque demandée, du terme « abarca », dont la prononciation est presque identique à l’unique élément verbal de la marque antérieure, il existait une certaine similitude phonétique entre ces deux marques prises dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 123].

–       Sur la similitude conceptuelle

73      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit était neutre, ces marques étant dépourvues de signification pour la partie suédophone et danophone du public pertinent. Au point 46 de la décision attaquée, elle a ajouté que la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit n’avait pas pu être effectuée.

74      La requérante ne conteste pas que la marque demandée est dépourvue de signification pour la partie suédophone et danophone du public pertinent. Toutefois, elle prétend que la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que la marque antérieure était dépourvue de signification pour cette partie du public pertinent. En effet, selon la requérante, le public de l’Union connaîtrait toutes les traductions du terme « banque ». Partant, elle soutient que la partie suédophone et danophone du public pertinent identifierait le terme « banque » dans la marque antérieure ABANCA.

75      À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’a produit aucun élément aux fins de démontrer que la partie suédophone et danophone du public pertinent comprendrait, d’une part, que la marque antérieure inclurait le terme « banca » et, d’autre part, que ce terme serait une traduction du mot « banque ».

76      Dès lors, la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que la marque antérieure était dépourvue de signification pour la partie suédophone et danophone du public pertinent.

77      Par ailleurs, selon la jurisprudence, la comparaison conceptuelle entre des marques est neutre lorsque celles-ci n’ont pas de signification pour le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (VOGUE), T‑229/12, non publié, EU:T:2014:95, point 47 et jurisprudence citée].

78      Dès lors, ayant estimé que l’élément figuratif de la marque demandée était susceptible d’être perçu comme un élément de fond décoratif pour la partie suédophone et danophone du public pertinent (voir point 38 ci-dessus), la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que, pour cette partie du public pertinent, la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit était neutre.

 Sur l’existence d’un risque de confusion

79      Il ressort d’une jurisprudence constante que constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 17, et du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 26).

80      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

81      Au point 48 de la décision attaquée, après avoir rappelé, premièrement, l’existence d’une impression globale de similitude entre les marques en conflit, deuxièmement, l’identité des services en cause et, troisièmement, le caractère distinctif normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion à tout le moins pour la partie suédophone et danophone du public pertinent, y compris celle faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.

82      La requérante conteste cette conclusion aux motifs, d’une part, que les marques en conflit, appréciées dans leur ensemble, ne seraient pas similaires et, d’autre part, que la marque antérieure détiendrait un caractère distinctif faible.

83      Premièrement, il convient de rappeler que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuels et phonétique à un degré moyen (voir points 65 et 72 ci-dessus) et que la comparaison entre ces marques était neutre sur plan conceptuel, à tout le moins pour la partie du public pertinent pour qui l’élément figuratif de la marque demandée constitue un élément décoratif (voir point 78 ci-dessus). Par ailleurs, la marque antérieure figure de manière quasi identique dans le premier élément verbal de la marque demandée, qui est aussi l’élément dominant de celle-ci (point 46 de la décision attaquée).

84      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les différences entre les marques en conflit n’étaient pas suffisantes pour neutraliser leur similitude (point 46 de la décision attaquée).

85      Deuxièmement, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque antérieure était dépourvue de signification pour la partie suédophone et danophone du public pertinent. Selon la chambre de recours, il serait en effet très peu probable que cette partie du public pertinent associe la marque antérieure au terme « bank ». Au point 39 de la décision attaquée, elle en a conclu que la marque antérieure présentait un caractère distinctif normal.

86      La requérante prétend que la marque antérieure aurait un faible caractère distinctif, car elle ferait à tout le moins allusion aux services bancaires auxquels elle se rapporte.

87      Toutefois, pour les raisons exposées au point 75 ci-dessus, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure était dépourvue de signification pour la partie suédophone et danophone du public pertinent et détenait donc un caractère distinctif intrinsèque normal.

88      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, puisqu’il existe plusieurs marques enregistrées pour des services relevant de la classe 36 qui contiennent l’élément verbal « banca », telles que les marques de l’Union européenne INFRABANCA (no 6293948), EXTRABANCA (no 7103088), CAMBIABANCA (no 7253503) et BANDENIABANCA (no 9820994), il n’y aurait pas de risque de confusion en l’espèce.

89      À cet égard, il suffit de rappeler que, en principe, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 68 et jurisprudence citée, et du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T‑352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 32 et jurisprudence citée]. En outre, la requérante n’a ni allégué ni, a fortiori, établi que les circonstances ayant justifié l’enregistrement des marques de l’Union européenne INFRABANCA (no 6293948), EXTRABANCA (no 7103088), CAMBIABANCA (no 7253503) et BANDENIABANCA (no 9820994) étaient réunies en l’espèce. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, l’existence de ces marques ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation, au cas d’espèce, de l’existence d’un risque de confusion.

90      Enfin, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le propriétaire d’un signe distinctif ne peut pas exiger du signe d’un concurrent de maintenir une distance plus grande à l’égard de son signe que celle qu’il aurait lui-même respectée à l’égard des signes préexistants, lequel n’est ni étayé ni suffisamment clair pour permettre au Tribunal de l’examiner.

91      Troisièmement, compte tenu du degré moyen de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique, ainsi que de l’ensemble des autres facteurs pertinents pris en compte conformément à l’arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS (T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée), à savoir, en l’espèce, l’identité des services en cause et le caractère distinctif normal de la marque antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. Au demeurant, il convient de relever que ce risque de confusion existe aussi pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau élevé d’attention, la chambre de recours ayant correctement estimé, à cet égard, que le consommateur moyen des services en cause, fût-il spécialisé, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques en conflit et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en garde en mémoire (point 47 de la décision attaquée).

92      Le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense par l’EUIPO et l’intervenante à l’encontre des premier et deuxième chefs de conclusions.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94      La requérante ayant succombé en ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de la requérante visant à la condamnation de ces derniers aux dépens qu’elle a exposés au titre de la procédure devant la division d’opposition.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.



2)      Abarca – Companhia de Seguros SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Abanca Corporación Bancaria, SA.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.