DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

28 avril 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Pandem – Marques nationale et internationale verbales antérieures PANDA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑191/20,

FCA Italy SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Mes F. Jacobacci et E. Truffo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Sakalaitė-Orlovskienė et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Christoph Bettag, demeurant à Aix-la-Chapelle (Allemagne), représenté par Mes M. Metzner, A. Hönninger et M. Zeis, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2020 (affaire R 1483/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre FCA Italy et M. Bettag,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 octobre 2017, l’intervenant, M. Christoph Bettag, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Pandem.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour la classe 12, à la description suivante : « Essuie-glaces [pièces de véhicules] ; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres ; roues, pneumatiques et chenilles continues ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne du 12 octobre 2017.

5        Le 12 janvier 2018, la requérante, FCA Italy SpA, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 12 mentionnés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque italienne no 1241401 PANDA, déposée le 21 décembre 2009 et enregistrée le 27 janvier 2010 pour les produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules automobiles et leurs pièces, à savoir carrosseries et leurs pièces, moteurs et leurs pièces, mécanismes d’embrayage, freins et équipement de freinage, ceintures de sécurité pour les passagers de véhicules motorisés » ;

–        la marque internationale désignant l’Union européenne no 1031174 PANDA, déposée le 27 janvier 2010, pour les produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules automobiles et leurs pièces, à savoir carrosseries et leurs pièces, moteurs et leurs pièces, mécanismes d’embrayage, freins et équipement de freinage, ceintures de sécurité pour les passagers de véhicules motorisés ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

8        Le 14 mai 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.

9        Le 11 juillet 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001 contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 4 février 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en cause. En particulier, elle a considéré, premièrement, que le public pertinent se composait du public de l’Union européenne dans son ensemble, lequel faisait preuve d’un niveau d’attention élevé pour l’ensemble des produits contestés. Deuxièmement, la chambre de recours a souligné que les produits étaient identiques et similaires. Troisièmement, la chambre de recours a avancé que les signes en cause présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne. En ce qui concerne la similitude visuelle, elle a conclu que les signes en cause présentaient un degré de similitude tout au plus moyen. Elle a retenu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. La chambre de recours a considéré que les signes étaient différents sur le plan conceptuel.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

14      Au soutien de son recours, la requérante avance six moyens, chacun desquels invoque une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le premier moyen est tiré d’une appréciation erronée de la comparaison phonétique des signes en cause. Le deuxième moyen concerne une appréciation erronée de la comparaison conceptuelle des marques en cause. Le troisième moyen est tiré d’une appréciation erronée de la comparaison visuelle des marques en cause. Le quatrième moyen invoque l’appréciation erronée du caractère distinctif accru de la marque antérieure. Le cinquième moyen est tiré d’une appréciation erronée du public pertinent. Le sixième moyen concerne une appréciation globale erronée du risque de confusion. Ces moyens se rapportant à une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ils doivent être considérés comme un moyen unique.

15      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      C’est à la lumière des principes mentionnés ci-dessus qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      La chambre de recours a, d’une part, conclu que le public pertinent était celui de l’ensemble de l’Union. La chambre de recours, d’autre part, n’a pas remis en cause l’appréciation de la division de l’opposition selon laquelle les produits contestés s’adressaient au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.

22      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

23      De plus, la chambre de recours a considéré que le public pertinent avait un niveau d’attention élevé pour l’ensemble des produits contestés, car ceux-ci consistaient en des pièces et des accessoires de véhicules qui constituent des articles qui ne sont pas achetés quotidiennement, de sorte que le public consacrera un temps considérable à rechercher le produit le mieux adapté à son véhicule, même lors de l’achat de produits tels que des essuie-glaces et d’autres pièces et accessoires moins onéreux.

24      À cet égard, la requérante avance, premièrement, que, pour ce qui est de certains produits compris dans la classe 12 tels que les voitures et autres véhicules terrestres, le niveau d’attention du public pourrait être considéré comme élevé, ainsi que pour une partie des pièces de rechange et autres accessoires de voitures et d’autres véhicules. Cependant, s’agissant des pièces de rechange courantes des voitures et des véhicules, qui seraient achetées très souvent dans des situations d’urgence, le niveau d’attention du public pertinent serait moyen, voire inférieur à la moyenne.

25      Deuxièmement, la requérante avance que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, puisqu’elle n’expose aucun raisonnement sur la décision de qualifier d’élevé le niveau d’attention du public pertinent.

26      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

27      Il y a lieu de constater, premièrement, que les produits en conflit sont constitués, ainsi que l’a, à juste titre, constaté la chambre de recours, de pièces et accessoires de véhicules qui doivent correspondre au véhicule pour lequel ils sont achetés. Ces produits sont des articles que le public pertinent n’achète pas quotidiennement et qui nécessitent un temps considérable lors de leur achat, puisque ce public doit s’assurer que lesdits produits correspondent au mieux au véhicule pour lequel ils sont achetés, même lors de l’achat de produits tels que des essuie-glaces ou d’autres pièces et accessoires moins onéreux. Il s’ensuit que le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme élevé eu égard à tous les produits en conflit.

28      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle, en ce qui concerne certaines pièces de rechange des véhicules considérées comme « courantes », qui seraient achetées très souvent dans des situations d’urgence, le niveau d’attention du public est moyen ou inférieur à la moyenne. En effet, outre le fait que la requérante n’a pas établi précisément quelles seraient les pièces « courantes » faisant l’objet de ce niveau d’attention du public inférieur à la moyenne, ni en quoi elles seraient achetées dans de nombreux cas en situations d’urgence, il convient de souligner que, même lors de l’achat de pièces de rechange « courantes », le public pertinent consacrera un certain temps à rechercher le produit le mieux adapté au véhicule auquel de telles pièces sont destinées. Dès lors, même pour ces dernières, le niveau d’attention dudit public doit être considéré comme élevé et le fait que certains produits soient parfois achetés dans des situations d’urgence ne saurait justifier un niveau d’attention du public moins élevé.

29      Deuxièmement, il y a lieu de constater que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était élevé pour l’ensemble des produits contestés, car ceux-ci consistent en des pièces et accessoires de véhicules qui sont des articles qui ne sont pas achetés quotidiennement, de sorte que le public consacrera un temps considérable à rechercher le produit le mieux adapté à son véhicule. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit, la conclusion selon laquelle le niveau d’attention du public est élevé, de sorte que ladite décision ne saurait être considérée comme faisant l’objet d’un défaut de motivation à cet égard.

30      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que le niveau d’attention du public pertinent était élevé.

 Sur la comparaison des produits

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés  [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la chambre de recours a conclu que les pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, visées par la marque demandée incluaient les freins couverts par les marques antérieures, de sorte que ces produits étaient identiques. Quant aux essuie-glaces, roues, pneumatiques et chenilles continues, visés par la marque demandée, la chambre de recours a conclu qu’ils étaient similaires aux véhicules automobiles couverts par les marques antérieures en ce qu’ils pouvaient être fabriqués par les mêmes entreprises, ils coïncident au niveau des canaux de distribution, ils s’adressent au même public pertinent et ils sont complémentaires.

33      Ces appréciations de la chambre de recours qui ne sont pas au demeurant contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des signes

34      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle sur un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 23 et jurisprudence citée].

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur la similitude visuelle

36      La chambre de recours a considéré qu’aucun des signes en conflit ne contenait d’élément dominant, dès lors que ceux-ci étaient des marques verbales. Elle a constaté que les signes en conflit coïncidaient au niveau des quatre premières lettres et différaient par leurs terminaisons, de sorte que, comme le public a tendance à lire de gauche à droite, c’est à la partie initiale des signes que le public accordera la plus grande attention. Ainsi, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude tout au plus moyen sur le plan visuel.

37      La requérante avance que la décision attaquée est contraire à la jurisprudence constante de l’EUIPO, du Tribunal et de la Cour, et mentionne certains signes par rapport auxquels le Tribunal et la Cour auraient conclu qu’ils présentaient un degré élevé de similitude visuelle. Elle avance que, dans ces décisions, il a été considéré que, lorsqu’il s’agissait de comparer des marques courtes, la simple différence de quelques lettres et l’absence d’une police spécifique réservée à l’une ou aux deux marques suffisaient pour qu’il existe un degré élevé de similitude et, par conséquent, un risque élevé de confusion.

38      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

39      Il y a lieu de constater que les signes en conflit coïncident par la suite de lettres « pand » et diffèrent par leur terminaison en « a » pour les marques antérieures et en « em » pour la marque demandée. Les signes coïncident ainsi au niveau de leur partie initiale, à savoir de leurs quatre premières lettres sur les cinq et six qui les composent. À cet égard, il convient de relever que, s’agissant des signes verbaux relativement brefs, comme en l’espèce, les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux [voir arrêt du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié, EU:T:2009:330, point 47 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le public pertinent ne néglige aucune lettre, s’agissant de tels signes. Ainsi, en prenant en compte les marques en conflit dans leur ensemble et, notamment, les différences dans leur partie finale, il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les marques en conflit.

40      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel lorsqu’il s’agit de comparer des marques courtes, la simple différence de quelques lettres et l’absence d’une police spécifique réservée à l’une ou aux deux marques suffisent pour qu’il existe un degré élevé de similitude. En effet, la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus contredit cet argument de la requérante.

41      S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la conclusion de la chambre de recours est contraire à la pratique décisionnelle de l’EUIPO et à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, il y a lieu de relever, premièrement, que la Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).

42      Toutefois, elle a ajouté que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devaient se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).

43      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).

44      Deuxièmement, s’agissant de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, il y a lieu de souligner qu’aucune conséquence ne saurait être tirée de la comparaison des signes différents à ceux en cause en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2020, Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (FAKE DUCK), T‑371/19, non publié, EU:T:2020:339, point 43]. La conclusion tirée au point 39 ci-dessus ne saurait non plus être remise en cause par la jurisprudence citée par la requérante, dès lors que les signes examinés dans cette jurisprudence sont différents des signes en cause en l’espèce et qu’il ne saurait donc être tiré aucune conséquence de leur comparaison dans la présente affaire.

45      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en cause présentaient un degré de similitude tout au plus moyen sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

46      La chambre de recours a constaté que les signes en conflit coïncidaient au niveau du son de la suite de lettres « pand » figurant dans leur partie initiale et différaient par le son de leurs terminaisons en « a » et « em », lesquelles produiront une impression très différente. Ainsi, la chambre de recours a considéré que, puisqu’ils avaient des terminaisons sensiblement différentes et qu’ils ne comportaient que deux syllabes, les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.

47      La requérante avance que les signes en conflit présentent un degré de similitude phonétique élevé ou supérieur à la moyenne. Elle avance que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la jurisprudence constante de la Cour ou du Tribunal en matière de comparaison phonétique et cite, à cet égard, les arrêts du 16 janvier 2014, Aloe Vera of America/OHMI – Detimos (FOREVER) (T‑528/11, EU:T:2014:10), du 14 janvier 2015, dm-drogerie markt/OHMI – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA) (T‑195/13, non publié, EU:T:2015:6), du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (SKYPE) (T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259), et du 9 février 2017, zero/EUIPO – Hemming (ZIRO), T‑106/16, non publié, EU:T:2017:67), et la décision de l’EUIPO dans les affaires R-1071/2009 1 et C‑14311. La requérante considère que l’écart par rapport à la jurisprudence et à la pratique de l’EUIPO est injustifié dès lors que deux marques qui se prononcent relativement de la même manière et ne diffèrent que par une partie mineure, laquelle est au demeurant sans impact direct sur la prononciation desdites marques, sont considérées comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne. En outre, la requérante avance que la décision attaquée est erronée en ce qu’elle méconnaît la notion même de comparaison phonétique au sens des directives de l’EUIPO.

48      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

49      Il y a lieu de constater que les signes en conflit coïncident dans leur prononciation des quatre premières lettres « p », « a », « n » et « d », situées au début des termes composant ces signes. Or, les signes en conflit ont des terminaisons différentes en « a » et en « em », lesquelles ne sont pas, contrairement à ce qu’avance la requérante, sans impact direct sur la prononciation des signes en conflit. Au contraire, les dernières syllabes des signes en conflit sont entièrement différentes dans leur sonorité, de sorte que leur prononciation produit une impression d’ensemble très différente. Ainsi, compte tenu des terminaisons sensiblement différentes et du fait que les marques ne comportent que deux syllabes, il y a lieu de conclure que ces signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.

50      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante, selon lequel deux marques qui se prononcent relativement de la même manière et ne diffèrent que par une partie mineure, laquelle est au demeurant sans impact direct sur la prononciation desdites marques, sont considérées comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne. En effet, ainsi qu’il a été conclu au point 49 ci-dessus, les signes en cause ne diffèrent pas par une partie mineure, mais par leurs terminaisons sensiblement différentes ayant un impact direct sur leur prononciation.

51      S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours se serait écartée de sa pratique décisionnelle et de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 41 à 43 ci-dessus que la conclusion tirée au point 49 ci-dessus ne saurait être remise en cause par la jurisprudence citée par la requérante, dès lors que les signes examinés dans cette jurisprudence sont différents des signes en cause en l’espèce et qu’il ne saurait donc être tiré aucune conséquence de leur comparaison dans la présente affaire.

52      Dans ces conditions, la chambre de recours a, à bon droit, conclu que les signes en cause présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

53      La chambre de recours a déterminé que le public pertinent associera le terme « panda » des marques antérieures à un ours noir et blanc indigène du sud-est de la Chine et que ce mot sera compris dans toutes les langues officielles du territoire pertinent. Elle a considéré que la marque demandée serait dépourvue de signification dans toutes les langues pertinentes. Elle a ainsi conclu que les signes en cause étaient différents sur le plan conceptuel.

54      La requérante avance que les signes en cause sont fortement similaires. À cet égard, premièrement, la requérante assure que la décision attaquée est erronée et contraire à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Elle cite à cet égard l’arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone) (T‑268/18, EU:T:2019:452, point 84), selon lequel la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique. Par conséquent, selon la requérante, pour effectuer une comparaison conceptuelle entre deux marques afin de déterminer le risque de confusion conceptuelle, il y aurait lieu de définir le champ sémantique dans lequel les deux marques en conflit vivent et existent. La requérante considère que la chambre de recours n’a pas défini le champ sémantique dans lequel chaque signe en cause devait être inclus et qu’elle a tenu pour acquis le fait que le mot « pandem » était dépourvu de signification et, surtout, n’appartenait à aucun champ sémantique.

55      Deuxièmement, la requérante soutient qu’il convient de définir le champ d’application de la marque antérieure. Elle présente à cet égard un tableau contenant la traduction du mot « panda » vers certaines langues officielles de l’Union.

56      Troisièmement, la requérante fait valoir que, pour approfondir la comparaison conceptuelle des signes en cause, il convient de tenir compte du fait que les deux parties à la procédure sont établies en Italie et en Allemagne, de sorte que l’italien et l’allemand doivent être pris en considération en tant que premier niveau de comparaison. La requérante considère qu’il est notoire dans toute l’Union que les adjectifs et les noms se déclinent conformément aux règles de grammaire allemandes, de sorte que le consommateur moyen de l’Union et, assurément celui de d’Italie et d’Allemagne, est pleinement conscient du fait que la grammaire allemande comporte des déclinaisons. Ainsi, pour définir le champ sémantique dans lequel le mot « pandem » est apparu, il conviendrait, selon la requérante, de tenir compte du fait que l’intervenant a l’allemand pour langue maternelle. La requérante avance que le mot « pandem » est la déclinaison au datif du mot « panda », de sorte que ledit mot a la signification de « pour panda, à l’intention de panda, à panda, en faveur de panda ». Ainsi, étant donné que la marque demandée désigne des pièces et autres accessoires de voitures, il existerait une forte similitude conceptuelle entre les signes en cause.

57      Quatrièmement, la requérante affirme que, pour déterminer si deux marques véhiculent un concept similaire, il convient de définir le public cible ; or, la chambre de recours n’aurait pas défini convenablement le marché pertinent. La requérante relève que, selon la jurisprudence constante du Tribunal et de la Cour, le public cible n’est pas l’ensemble de la population de l’Union, mais la clientèle potentielle des produits couverts par les signes en conflit. La requérante énonce que le public cible des signes en cause, en l’espèce, est plutôt identique, puisque les produits couverts par ces signes sont identiques. La chambre de recours aurait ainsi dû procéder à une comparaison spécifique entre les signes en cause en tenant compte du groupe particulier constitué par les personnes intéressées par l’achat de pièces de rechange et d’accessoires de voitures. À cet égard, la requérante souligne que les marques antérieures ont un caractère distinctif accru sur le territoire de l’Union en raison de plus de 30 ans d’usage constant, continu et ininterrompu, de sorte qu’elles seront immédiatement associées par toute personne intéressée par l’achat de pièces de rechange ou d’autres accessoires de voitures à la voiture Panda fabriquée par la requérante. La requérante avance que la voiture Panda a été mise en vente en 1980 et, depuis lors, elle aurait remporté un grand nombre de ventes et aurait été classée parmi les voitures les plus vendues en Europe et en Italie.

58      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

59      Il y a lieu de constater, en premier lieu, que le public pertinent comprendra le mot « panda » des marques antérieures, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, sans être contredite par la requérante, comme faisant référence à un ours noir et blanc indigène du sud-est de la Chine. Cette signification est, dans la perspective du public pertinent, une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public

60      En deuxième lieu, il doit être constaté, premièrement, ainsi que cela a été relevé à juste titre par la chambre de recours, que le mot « pandem », en tant que tel, est dépourvu de signification dans toutes les langues de l’Union. À cet égard, il convient de préciser que, comme l’indique l’EUIPO, le contenu sémantique est défini selon le sens du terme tel que déterminé par le dictionnaire ou l’encyclopédie. Or, en l’espèce, le terme « pandem » ne figure dans aucun dictionnaire. Deuxièmement, ainsi que le souligne l’EUIPO, il ne saurait être retenu qu’il est notoire que, dans toute l’Union, les adjectifs et les noms se déclinent conformément aux règles de grammaire allemandes. Troisièmement, le fait que les parties en l’espèce soient établies en Italie et en Allemagne se saurait avoir un impact sur le contenu sémantique des signes en cause. Quatrièmement, ainsi que l’avance à bon droit l’intervenant, le mot « pandem » n’est pas la déclination au datif du mot « panda » en allemand. Il y a lieu ainsi de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle le terme « pandem » est une déclinaison du mot « panda ».

61      En troisième lieu, il convient de constater que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours a défini le champ sémantique des marques en conflit. En effet, la chambre de recours a défini le terme « panda » des marques antérieures comme se référant à un ours noir et blanc indigène du sud-est de la Chine. Elle a également défini le champ sémantique de la marque demandée en constatant qu’elle était dépourvue de signification dans toutes les langues pertinentes.

62      Il convient donc de conclure qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en cause. Ainsi, le principe rappelé par le Tribunal au point 84 de l’arrêt du 27 juin 2019, Luciano Sandrone (T‑268/18, EU:T:2019:452), cité par la requérante, selon lequel la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique, ne saurait être applicable en l’espèce.

63      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas défini le public cible des produits en cause en vue de l’appréciation de la similitude conceptuelle, mais se serait limitée à faire référence à l’ensemble de la population de l’Union. En effet, il y a lieu de souligner que la requérante n’a pas démontré en quoi les marques antérieures ou la marque demandée auraient, respectivement, une signification différente ou une signification selon le secteur du public pertinent pris en compte.

64      Dès lors, la chambre de recours a, à bon droit, conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

65      En l’espèce, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

66      Premièrement, la chambre de recours a conclu que les marques antérieures présentaient un degré élevé de caractère distinctif en ce qui concerne les véhicules automobiles dans l’Union.

67      Deuxièmement, elle a considéré que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause étaient neutralisées par leurs différences conceptuelles, sur la base de l’impression d’ensemble produite par ces signes, étant donné que les marques antérieures évoquaient clairement un ours noir et blanc indigène du sud-est de la Chine, ce qui serait compris dans toutes les langues de l’Union, tandis que la marque demandée n’est associée à aucune signification sur le territoire pertinent.

68      Troisièmement, la chambre de recours a estimé que rien n’étayait l’affirmation selon laquelle les produits en cause reposent sur un examen visuel ou phonétique dans la mesure où les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes l’emportent sur la différence conceptuelle qui existe entre eux.

69      Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que la différence conceptuelle entre les signes et l’effet de la différence, due aux terminaisons différentes, primait sur le fait que les produits étaient identiques et similaires et que certains consommateurs, à savoir le grand public, seront susceptibles d’avoir un souvenir imparfait. Ainsi, compte tenu du degré moyen de similitude sur le plan visuel, du degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, et de l’aptitude de l’aspect conceptuel à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques, ainsi que du niveau d’attention élevé du public, la chambre de recours a conclu que les consommateurs des produits en cause n’étaient pas susceptibles de croire que les produits provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

70      Dès lors, nonobstant l’identité et la similitude des produits en cause, ainsi que le fait que les marques antérieures possédaient un caractère distinctif accru en raison de leur utilisation sur le marché, la chambre de recours a conclu que, compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

71      La requérante fait valoir qu’il est impossible que la différence conceptuelle non prouvée entre les signes en cause neutralise les similitudes visuelle et phonétique. À cet égard, elle avance que les éléments d’une comparaison appropriée des signes en cause sont, premièrement, l’identité des produits, deuxièmement, le fait que le public pertinent est identique, troisièmement, le fait que la marque antérieure a un caractère distinctif accru, quatrièmement, la similitude phonétique et visuelle et, cinquièmement, la similitude conceptuelle. Selon la requérante, ces éléments auraient dû amener la chambre de recours à conclure au risque de confusion entre les signes en conflit.

72      La requérante ajoute que la chambre de recours a ignoré que la marque antérieure avait un caractère distinctif accru. Elle considère que ce caractère distinctif accru revêt une importance directe et primordiale dans l’appréciation globale du risque de confusion et a pour conséquence qu’il ne suffit pas de procéder à de petites modifications pour éviter tout risque de confusion.

73      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

74      À cet égard, comme cela a été rappelé au point 17 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Conformément à cette jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 68 et jurisprudence citée].

75      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs examinés et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

76      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

77      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 74 et jurisprudence citée). Il convient toutefois de préciser que cette considération est intrinsèquement liée à l’hypothèse, exceptionnelle, selon laquelle au moins l’un des signes en conflit a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 75).

78      En l’occurrence, ainsi qu’il a été conclu au point 59 ci-dessus, les marques antérieures ont, dans la perspective du public pertinent, une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public, tandis que le signe demandé n’a pas de signification, ainsi qu’il a été conclu au point 60 ci-dessus. Ainsi, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel (voir point 64 ci-dessus).

79      Dès lors, il y a lieu de conclure que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 77 ci-dessus, la différence conceptuelle entre les signes en conflit neutralise les similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes. Ainsi, en raison de la différence qui existe sur le plan conceptuel et en dépit de la similitude phonétique inférieure à la moyenne et de la similitude visuelle moyenne, le public pertinent, ayant un niveau d’attention élevé, n’est pas susceptible de considérer que les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré le caractère distinctif accru des marques antérieures. En effet, le caractère distinctif des marques antérieures, non contesté par les parties, ne saurait être susceptible d’avoir une incidence sur le fait que les signes en cause sont différents sur le plan conceptuel.

80      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait ignoré le caractère distinctif accru des marques antérieures, force est de constater que cet aspect a été expressément pris en compte par la chambre de recours aux points 44 et 52 de la décision attaquée, où elle a constaté que les marques antérieures avaient un degré élevé de caractère distinctif en ce qui concerne les véhicules automobiles dans l’Union et que ce constat n’avait pas d’incidence sur la conclusion selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause.

81      Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      FCA Italy SpA est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.