DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – FRA – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Nouvelle décision adoptée à la suite d’une annulation par le Tribunal Droits de la défense – Principe de bonne administration – Obligation de motivation – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑888/16,

BP, représentée par Me E. Lazar, avocat,

partie requérante,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 4 avril 2016 de la FRA de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante, adoptée à l’issue de l’exécution de l’arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, EU:T:2015:356), et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de Mme I. Labucka (rapporteur), faisant fonction de président, MM. A. Dittrich et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Faits et procédure devant le Tribunal de la fonction publique

1        La requérante, BP, a été recrutée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) le 1er septembre 2007 en tant qu’agent contractuel, pour une durée de deux ans, comme assistante au sein de l’équipe « Finances et marchés publics » du département « Administration ».

2        Son contrat a été renouvelé pour une période de trois ans et expirait le 31 août 2012.

3        Pour les années 2009 et 2010, un rapport d’évolution de carrière a été établi pour la requérante (ci-après le « REC »).

4        Au cours des mois de mars et de novembre 2010, d’août et de septembre 2011, ainsi qu’à une date non déterminée en 2012, la requérante a signalé au directeur de la FRA, au titre de l’article 22 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), différentes irrégularités éventuelles qui seraient intervenues dans la passation des marchés publics de la FRA et qu’elle aurait décelées dans le cadre de ses fonctions.

5        Dans le REC de l’année 2010, la requérante a reçu les mêmes appréciations chiffrées que celles pour le REC de l’année 2009. Le REC de l’année 2011 n’a pas été versé au dossier.

6        La notation chiffrée de la requérante pour les années 2009 et 2010 a été accompagnée de commentaires négatifs du notateur. Ainsi, dans le REC de l’année 2009, le notateur a notamment indiqué, s’agissant du rendement, que les difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres membres du personnel avaient eu un impact sur son rendement pendant la période évaluée et lui a recommandé de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service, le notateur a également fait état de problèmes relationnels de la requérante avec des collègues.

7        La requérante a, par la suite, introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle demandait notamment la révision de sa notation chiffrée et l’annulation des commentaires du notateur aux trois rubriques du REC de l’année 2009.

8        Le 4 mars 2011, le directeur de la FRA, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a, d’une part, décidé de lui attribuer un demi-point supplémentaire pour le rendement, soit désormais 6,5 points et, d’autre part, modifié les commentaires de la rubrique « Conduite dans le service » de la manière suivante :

« Pendant la période évaluée, l’agent a eu de bons rapports de travail avec le personnel d’autres départements de [la FRA] mais a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques collègues de son département. Tant la hiérarchie que l’agent ont fait des efforts pour résoudre la situation de manière constructive. Des efforts soutenus devraient être consacrés afin de surmonter cette situation. »

9        En ce qui concerne le REC de l’année 2010, l’évaluateur a mentionné, s’agissant du rendement, que la persistance des difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres membres du personnel avait affecté son rendement pendant la période évaluée et lui a recommandé à nouveau de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service, l’évaluateur a écrit ce qui suit :

« Pendant la période évaluée, l’agent a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques collègues. La hiérarchie a fait des efforts pour résoudre les frictions avec d’autres membres du personnel de manière constructive. La situation a continué à affecter le rendement de l’agent pendant la période évaluée. Des efforts supplémentaires devraient être consacrés afin de surmonter cette situation. »

10      La requérante a réagi au REC de l’année 2010 et a fait connaître à l’AHCC son désaccord quant à son contenu par lettres du 18 avril et du 4 mai 2011 ainsi que par un courriel du 15 mai 2011, adressés au directeur, par lesquels elle a également demandé la saisine du comité paritaire de notation. Dans sa réponse du 29 juillet 2011, le directeur de la FRA a rejeté l’ensemble des arguments de la requérante.

11      La requérante n’a pas attaqué les REC des années 2009 et 2010 devant le juge de l’Union.

12      Dans le cadre de la procédure de renouvellement des contrats des agents contractuels, établie par la décision 2009/13 du directeur de la FRA, du 29 mai 2009 (ci-après la « décision 2009/13 »), la requérante a rencontré son chef de département le 30 janvier 2012 et, le lendemain, les avocats de la requérante ont transmis au directeur de la FRA la lettre de motivation de la requérante, dans laquelle elle exprimait le souhait de voir son contrat renouvelé.

13      Le 21 février 2012, la requérante a reçu, par courriel, une invitation à rencontrer le directeur de la FRA ainsi que le chef du département « Ressources humaines et planification » (ci-après le « chef du département des ressources humaines ») le 27 février suivant, invitation qu’elle a acceptée dans un premier temps, mais dont elle a ensuite demandé le report au 28 février en raison, notamment, de son souhait d’être assistée par son avocat. La réunion reportée au 28 février n’a pas eu lieu, la requérante s’étant portée malade.

14      Par courriel du 24 février 2012, le chef de département de la requérante a transmis son avis sur le renouvellement du contrat de la requérante au directeur de la FRA (ci-après l’« avis du 24 février 2012 »). Dans cet avis, structuré en dix points, le chef du département met notamment en exergue certaines données relatives à une réorganisation récente du département, laquelle aurait entraîné le transfert de certaines tâches à des collègues d’autres départements, ainsi que les grandes lignes des REC de la requérante pour les dernières années.

15      À cet égard, le chef de département indique, notamment, que les REC de la requérante pour les années 2009 et 2010 ont été au-dessous de la moyenne du personnel, qu’en 2011 la situation a suivi la même tendance, que la requérante a eu des difficultés avec ses collègues, ce qui a eu un impact sur sa performance et que, malgré les efforts faits par sa hiérarchie, le département des ressources humaines et le directeur de la FRA et malgré aussi la formation assurée à l’intéressée, la situation est restée inchangée. Le chef de département indique également que la FRA a offert à deux reprises à la requérante, dans son propre intérêt tout autant que dans celui de la FRA, une affectation dans un autre département, ce qu’elle aurait refusé.

16      Par lettre du 27 février 2012, communiquée le même jour à la requérante, le directeur de la FRA a informé la requérante que, après avoir étudié sa lettre de motivation ainsi que l’avis du chef de département, il avait arrêté sa décision de ne pas renouveler son contrat à son échéance, le 31 août 2012 (ci-après la « décision initiale de non-renouvellement »). L’avis du chef de département était joint à cette lettre.

17      La décision du directeur de la FRA de ne pas renouveler le contrat de la requérante à son échéance était motivée, d’une part, par les disponibilités budgétaires limitées de la FRA qui l’obligeaient à reconsidérer la répartition des postes alloués aux agents contractuels, ainsi que cela ressortait de l’avis du chef de département de la requérante et, d’autre part, par le rendement et la conduite dans le service de la requérante, tous deux affectés par les difficultés relationnelles qu’elle avait éprouvées avec des collègues, situation qui ne s’était pas améliorée malgré les efforts de sa hiérarchie visant à résoudre les frictions de manière constructive, notamment par une réaffectation dans un autre département, ce que la requérante avait refusé.

18      La lettre du 27 février 2012 contenait une deuxième décision réaffectant la requérante, dans l’intérêt du service, avec effet immédiat et pour les six derniers mois du contrat, au département « Communication et sensibilisation » (ci-après la « décision de réaffectation »).

19      Après avoir introduit une réclamation infructueuse contre les décisions de non-renouvellement et de réaffectation, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne visant à l’annulation de ces décisions et à la réparation du préjudice subi du fait de ces décisions. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire F‑38/12.

20      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité par l’arrêt du 30 septembre 2013, BP/FRA (F‑38/12, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2013:138).

 Faits et procédure devant le Tribunal

21      L’arrêt initial a fait l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal.

22      Par son arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, ci‑après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2015:356), le Tribunal a annulé la décision du 27 février 2012 par laquelle le directeur de la FRA alors en poste avait décidé de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante.

23      Le Tribunal a considéré, en substance, que, contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal de la fonction publique, le droit d’être entendu de la requérante n’avait pas été respecté, étant donné que cette dernière n’avait pas été entendue par l’AHCC, à savoir le directeur de la FRA, avant l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement, mais seulement par le chef de département. Il s’ensuit qu’elle n’avait pas pu prendre position, avant l’adoption de ladite décision, sur l’ensemble des éléments pris en considération par l’AHCC dans le cadre de cette adoption, dont, en particulier, l’avis du 24 février 2012. Le recours a été rejeté pour le surplus.

 Mesures prises par la FRA à la suite de l’arrêt sur pourvoi

24      Par courriel du 11 juin 2015, la requérante a exprimé son point de vue sur l’exécution de l’arrêt sur pourvoi.

25      Par courriel du 26 juin 2015, le conseiller juridique externe de la FRA a contacté la représentante de la requérante au sujet de l’exécution de l’arrêt sur pourvoi.

26      Par lettre du 30 juin 2015, le représentant de la requérante a informé le conseiller juridique externe de la FRA que la requérante demandait à être informée des mesures que la FRA entendait prendre pour exécuter l’arrêt sur pourvoi et de l’en informer directement.

27      Par lettre du 2 juillet 2015, la FRA a informé la requérante que son conseiller juridique externe l’informerait des mesures prises pour exécuter l’arrêt sur pourvoi.

28      Dans sa réponse du 3 juillet 2015 au conseiller juridique externe de la FRA, la requérante a notamment indiqué :

–        qu’un contrat de six mois devrait lui être accordé ;

–        que l’ancien chef de son département et ancien directeur par intérim, qui a rédigé l’avis sur le renouvellement de son contrat pour le directeur de la FRA, se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts ;

–        que les REC des années 2009 et 2010 n’étaient pas définitifs ;

–        qu’elle avait droit à une réparation des « préjudices matériels » subis ;

–        qu’elle avait perdu une chance d’obtenir un contrat permanent.

29      Par lettre du 28 juillet 2015, envoyée à la fois par courrier recommandé et par courriel, le conseiller juridique externe de la FRA :

–        a informé la requérante des mesures d’exécution de l’arrêt sur pourvoi ;

–        lui a fourni une copie de l’avis du chef du département qu’il avait reçu de la FRA ;

–        lui a demandé de présenter ses observations écrites au plus tard le 7 août 2015 ;

–        lui a demandé d’indiquer si elle était disponible à des dates données en août 2015 pour être entendue par le chef par intérim du département des ressources humaines et de la planification.

30      La lettre recommandée a été renvoyée au conseiller juridique externe de la FRA, car elle ne pouvait pas être remise à l’adresse qu’avait indiquée la requérante.

31      Par courriel du 29 juillet 2015, le conseiller juridique externe de la FRA a de nouveau fourni à la requérante une copie de l’avis du 24 février 2012.

32      Par lettre du 31 juillet 2015, la requérante a confirmé, notamment, qu’elle était en possession de l’avis du chef de département et qu’elle avait formulé des observations sur cet avis par courriel du 11 juin 2015 et dans sa correspondance ultérieure.

33      Dans sa lettre du 4 août 2015, le conseiller juridique externe de la FRA a informé la requérante qu’elle serait entendue par le nouveau directeur, après sa nomination, et qu’il n’existait pas de REC de l’année 2011, puisque la requérante ne l’avait pas demandé à l’époque et que ses REC des années 2009 et 2010 ne comprenaient pas d’annexes. Une copie du « Plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour la période 2012-2014 » (ci-après le « PPPP ») a été jointe à cette lettre. Elle a également été informée du fait qu’elle serait recontactée quand le nouveau directeur serait en mesure de l’entendre.

34      La requérante a répondu par deux courriels du 4 août 2015.

35      Par un autre courriel du même jour, la requérante a demandé à l’auteur de l’avis du 24 février 2012, directeur par intérim au 4 août 2015, « de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution de l’arrêt ».

36      Par courriel du 7 août 2015, la requérante lui a présenté ses observations écrites concernant son avis, tout en soulignant qu’il se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts. Elle demandait en outre à recevoir des documents sur la « réorganisation » des tâches de l’équipe « Finances et marchés publics », sur la « gestion économe en ressources » et sur les « coupes budgétaires ».

37      Par courriel du 16 août 2015, la requérante a informé le conseiller juridique externe de la FRA qu’elle déposerait « une plainte auprès des quatre barreaux (Hambourg, Bruxelles, Newcastle et Washington) », parce que le conseiller juridique externe de la FRA n’avait pas répondu à ses demandes des 3 et 4 août 2015 visant à savoir s’il avait traité ses « demandes d’accès aux documents de la FRA » et s’il avait « travaillé à la réponse à la Cour de justice de l’Union européenne concernant [s]a demande introduite au titre du règlement no 1049/2001 ».

38      Par courriel du 18 octobre 2015, la requérante a demandé « de [l]’informer de la date prévue pour commencer l’exécution de l’[arrêt sur pourvoi] ».

39      Par lettre du 19 octobre 2015, le conseiller juridique externe de la FRA a informé la requérante que le directeur prendrait ses fonctions le 16 décembre 2015 et a demandé si la requérante était disponible pour une réunion à partir de cette date.

40      La requérante a répondu par courriel du 29 octobre 2015, confirmant qu’elle assisterait à la réunion avec le directeur au mois de décembre 2015.

41      Le conseiller juridique externe de la FRA a répondu par lettre du 4 novembre 2015, informant la requérante que le directeur aurait pleinement connaissance du dossier avant la réunion de décembre 2015.

42      Par courriels des 5 et 25 novembre 2015, la requérante a confirmé qu’elle était disponible pour la réunion avec le directeur le 18 décembre 2015.

43      Par courriel du 6 décembre 2015, la requérante a notamment demandé le transfert au directeur de la correspondance qu’elle avait eue avec la FRA et son conseiller juridique externe « au sujet de l’exécution de l’arrêt [sur pourvoi] ».

44      Le 18 décembre 2015, le nouveau directeur a entendu la requérante lors d’une réunion à Vienne (Autriche).

45      Par courriel du 21 décembre 2015, la requérante a formulé d’autres observations écrites sur l’avis du 24 février 2012.

46      Par courriel du 22 décembre 2015, envoyé au nouveau directeur de la FRA, la requérante a formulé des observations sur la procédure de recrutement au sein de la FRA.

47      Par courriel du 3 janvier 2016, la requérante a formulé des observations sur le projet de procès-verbal de l’audition du 18 décembre 2015.

48      La version finale du procès-verbal de ladite audition a été signée le 15 janvier 2016.

49      Le 29 janvier 2016, la FRA a notifié à la requérante le projet de décision du nouveau directeur de ne pas renouveler son contrat de travail.

50      Le 3 février 2016, la requérante a déposé une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut pour lancer des REC pour les années 2011 et 2012 et a fait des déclarations sur la raison pour laquelle elle n’avait pas pu engager d’action en justice concernant ses REC des années 2009 et 2010 après le rejet de ses plaintes déposées au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut en 2009.

51      Par courriel du 6 février 2016, la requérante a envoyé une première série d’observations sur le projet de décision du 29 janvier 2016.

52      Par lettre du 22 février 2016, la requérante a présenté à la FRA une autre série d’observations sur le projet de décision.

53      Par courriel du 24 février 2016, la requérante a indiqué que, « comme mentionné dans [s]es observations, les dossiers F‑38/12 et T‑658/13 P f[aisaient] partie intégrante de ces observations » et a annexé le dossier dans l’affaire T‑658/13 P, BP/FRA.

54      Par courriel du 25 février 2016, la requérante a informé le nouveau directeur de la FRA que le projet de décision contenait des déclarations diffamatoires à son égard et elle a joint plusieurs preuves qui pourraient contredire les allégations qu’elle estimait non fondées.

55      Le 4 avril 2016, le nouveau directeur a adopté la décision de non‑renouvellement du contrat de la requérante (ci-après la « décision attaquée ») et l’a notifiée à la requérante le 21 avril 2016.

56      Le nouveau directeur de la FRA y justifie le non‑renouvellement du contrat de la requérante en mettant en balance, d’une part, l’intérêt du service, à la lumière de l’avis négatif de son chef de département en date du 24 février 2012, de ses performances relatives au cours d’une période de trois ans précédant la décision initiale de non‑renouvellement et des aspects budgétaires commandant d’engager, au sein de la FRA, temporairement un archiviste, et, d’autre part, l’intérêt de la requérante.

57      Le 18 mai 2016, la requérante a déposé une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qu’elle a complétée le 23 juin 2016 pour, premièrement, obtenir le retrait de la décision attaquée, deuxièmement, être réintégrée dans sa position précédente et, troisièmement, être indemnisée pour le préjudice subi.

58      Par décision du 16 septembre 2016, le nouveau directeur a explicitement rejeté la plainte.

59      Par lettre du 15 novembre 2016, le nouveau directeur de la FRA a écrit à la requérante au sujet de la question qu’elle avait soulevée à propos de ses REC des années 2009, 2010 et 2011.

60      Par sa lettre du 7 décembre 2016, le nouveau directeur a rappelé à la requérante que ses REC des années 2009 et 2010 étaient devenus désormais définitifs, comme le confirmaient l’arrêt initial, point 23, et l’arrêt sur pourvoi, point 14.

 Procédure et conclusions des parties

61      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

62      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le Tribunal a fait droit par décision du 8 février 2017.

63      Le 29 mars 2017, le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé, les parties entendues, de ne pas joindre la présente affaire aux affaires T‑838/16 et T‑917/16 REV, BP/FRA.

64      Le président de la cinquième chambre du Tribunal étant empêché de siéger, celui-ci a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour le remplacer et pour compléter la chambre.

65      Le juge rapporteur ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur et a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

66      Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 11 septembre et 30 octobre 2017, la requérante a présenté de nouvelles offres de preuve, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. La FRA a présenté ses observations sur lesdites preuves dans le délai imparti et a soutenu qu’elles étaient irrecevables et non fondées dans leur intégralité.

67      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2017, la requérante a introduit une demande de mesures d’organisation de la procédure. La FRA a présenté ses observations sur ladite demande dans le délai imparti et a considéré qu’elle était irrecevable.

68      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2018, la requérante a présenté de nouvelles offres de preuve, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2018, la requérante a produit des preuves complémentaires. La FRA a présenté ses observations sur lesdites preuves dans le délai imparti et a soutenu qu’elles étaient irrecevables et non fondées dans leur intégralité.

69      Par lettre du 24 avril 2018, le Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a demandé aux parties de répondre par écrit à des questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

70      Le 14 juin 2018, la requérante a présenté deux nouvelles offres de preuve, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. La FRA a présenté ses observations sur lesdites preuves dans le délai imparti et a soutenu qu’elles étaient irrecevables et non fondées dans leur intégralité.

71      Le Tribunal (cinquième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

72      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2019, la requérante a sollicité le traitement confidentiel de certaines données à l’égard du public.

73      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        « constater » que les lignes directrices de la FRA applicables à la procédure d’évaluation et de reclassement et les règles relatives à la procédure de renouvellement sont illégales ;

–        condamner la FRA à réparer les préjudices subis par l’allocation de dommages et intérêts assortis d’intérêts moratoires ;

–        « exercer sa pleine juridiction pour assurer l’efficacité de sa décision » ;

–        condamner la FRA à l’ensemble des dépens.

74      La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, en ce compris ceux exposés pour le traitement des demandes d’adoption de mesures d’organisation de la procédure et de dépôt de nouvelles offres de preuve.

 En droit

75      Dans sa requête, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, la réparation de préjudices subis.

76      Elle demande également au Tribunal de « constater » l’illégalité de lignes directrices FRA et des règles relatives à la procédure de renouvellement. Or, ce chef de conclusions ne saurait s’apprécier de manière autonome, en ce qu’il ressort de la requête que les arguments avancés au soutien dudit chef de conclusions visent, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée ou la réparation de préjudices subis, de sorte qu’il en sera tenu compte dans le cadre du deuxième moyen, tiré d’une illicéité des règles de la FRA.

77      Au surplus, d’une part, la requérante a, durant la procédure devant le Tribunal, présenté, conformément à l’article 85 du règlement de procédure, des offres de preuve, lesquelles sont, selon la FRA, irrecevables. D’autre part, la requérante a présenté une demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure, dont la FRA soulève également l’irrecevabilité.

78      Partant, il convient d’apprécier la recevabilité des offres de preuve et de la demande de mesure d’organisation de la procédure avant le bien-‑fondé des demandes en annulation et en réparation.

 Sur la demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure

79      Conformément à l’article 89 du règlement de procédure, les mesures d’organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Les mesures d’instruction au titre de l’article 91 du même règlement visent à permettre de prouver la véracité des allégations factuelles faites par une partie à l’appui de ses moyens.

80      Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction proposée par une partie requérante lorsque celle-ci n’a pas pour objet de préciser les griefs qu’elle a soulevés ou de prouver la véracité de ses allégations factuelles, mais se présente plutôt comme une tentative d’obtenir de nouveaux éléments à l’appui de son recours, dès lors que la partie requérante ne soulève pas de reproches concrets, susceptibles d’être vérifiés ou précisés par une demande de renseignements ou de documents spécifiques (arrêt du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, EU:T:2000:259, points 89 à 91).

81      Si une telle demande intervient à un stade de la procédure auquel la production de nouvelles offres de preuve est, en principe, interdite, il est notamment nécessaire que la partie qui demande l’adoption de ces mesures expose les raisons pour lesquelles cette demande n’a pas pu être faite antérieurement (arrêt du 18 janvier 2005, Entorn/Commission, T‑141/01, EU:T:2005:10, point 132).

82      Il convient d’examiner les arguments de la requérante à la lumière des considérations qui précèdent.

83      Le 24 décembre 2017, la requérante a introduit une demande de mesures d’organisation de la procédure. Elle ajoute que, si la FRA refuse de coopérer, le Tribunal devra adopter une mesure d’instruction.

84      En premier lieu, la requérante fait valoir que, puisque l’ancienne direction de la FRA, à savoir l’ancien directeur et l’ancien chef du département des ressources humaines, n’est pas susceptible de participer à une audience, elle ne serait pas en mesure de contribuer à l’établissement et à la présentation des faits. Toutefois, cela pourrait être réalisé par des mesures d’organisation de la procédure, par exemple au moyen de déclarations écrites et de témoignages devant le Tribunal, étant donné que la direction actuelle de la FRA a refusé de fournir les rapports de l’OLAF qui ont été communiqués à la FRA le 5 décembre 2016 et en août 2017, lesquels seraient pertinents en l’espèce.

85      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la FRA était au courant [confidentiel] (1) et qu’elle a dès lors exécuté l’arrêt sur pourvoi comme elle l’a fait, à savoir en violant une seconde fois les droits de la défense ainsi que de nombreux autres droits de la requérante. Elle ajoute que, si le Tribunal est d’avis qu’il ne dispose pas d’assez de preuves, il pourra demander des déclarations écrites ou des témoignages du personnel de la FRA.

86      En troisième lieu, elle propose au Tribunal de demander aux parties ou aux tiers de produire tous renseignements qu’il estime nécessaires aux fins de la mise en état de la présente affaire, en vertu de l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans le cadre de cette disposition, elle suggère que le Tribunal demande la production de preuves démontrant que leurs décisions et opinions n’étaient pas biaisées.

87      En quatrième lieu, la requérante suggère que les parties soient convoquées au Tribunal pour répondre à toute question éventuelle afin de clarifier les faits et d’en fournir la preuve. En effet, la FRA se serait abstenue de fournir toute preuve pertinente démontrant les faits et les déclarations négatives à l’égard de la requérante.

88      La FRA considère que la demande de mesures d’organisation de la procédure doit être rejetée.

89      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que la requérante estime que l’adoption de mesures d’organisation de la procédure serait plus adéquate en l’espèce pour une solution juste et complète de l’affaire que l’organisation d’une audience de plaidoiries. En outre, la requérante voit la proposition de mesures d’organisation de la procédure comme un moyen d’éviter les coûts d’une audience de plaidoiries.

90      La FRA fait observer, en substance, que l’hypothèse selon laquelle une audience se révèle moins appropriée que l’adoption de mesures d’organisation de la procédure n’est que pure spéculation. Selon la FRA, la requérante propose l’adoption de mesures d’organisation de la procédure à des fins purement financières.

91      Il convient d’observer, tout d’abord, que le raisonnement de la requérante n’est pas cohérent. En effet, la requérante considère elle-même que le dossier devant le Tribunal contient suffisamment de preuves afin de démontrer que la FRA n’a pas correctement exécuté l’arrêt sur pourvoi.

92      Ensuite, la requérante ne parvient pas à expliquer en quoi l’ancienne direction de la FRA pourrait éventuellement contribuer à la présente procédure, d’autant plus que l’objet du présent litige est l’annulation de la décision de non-renouvellement prise par la nouvelle direction de la FRA.

93      Enfin, elle ne démontre pas en quoi les rapports de l’OLAF résultant d’une enquête ouverte en 2014, après son départ de la FRA, se rapportent à la décision attaquée.

94      Il s’ensuit qu’il importe de constater que la requérante n’est pas parvenue à fournir au Tribunal les indications pertinentes quant aux mesures qu’elle estimait nécessaires. En effet, elle n’indique nulle part ni les personnes qui pourraient intervenir, ni le type d’informations qu’elles pourraient fournir, que ce soit par le biais d’une audition ou par le biais de déclarations écrites, ni les raisons justifiant l’introduction d’une telle demande à un stade si avancé de la procédure.

95      Partant, il y a lieu de rejeter la demande de mesures d’organisation de la procédure comme irrecevable.

 Sur les offres de preuve

96      La requérante a présenté, à cinq reprises, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, de nouvelles offres de preuves.

97      S’agissant de la production de nouvelles offres de preuve en cours d’instance par la requérante et de ses demandes de les verser au dossier, la FRA souligne que la présentation d’éléments de preuve nouveaux par la requérante participe d’une stratégie globale visant à présenter des preuves supplémentaires pour étayer ses arguments contre la FRA, sans tenir compte du stade avancé de la procédure.

98      La FRA fait valoir que l’ensemble des demandes de la requérante doivent être déclarées irrecevables et que tous les frais exposés par la FRA pour traiter la présentation de nouvelles offres de preuve et la demande de mesures d’organisation de la procédure doivent être supportés par la requérante.

 Considérations liminaires

99      L’article 85 du règlement de procédure régit le dépôt des preuves et des offres de preuve par les parties principales durant la procédure juridictionnelle. À cet effet, ledit article prévoit les stades auxquels les preuves et offres de preuve sont possibles en distinguant le premier échange de mémoires (paragraphe 1), le second échange de mémoires (paragraphe 2) et le stade ultime jusqu’auquel il est encore possible pour une partie principale de produire des preuves ou faires des offres de preuve, cela n’étant plus autorisé après la clôture de la phase orale de la procédure (paragraphe 3), sans préjudice de la possibilité de demander la réouverture de la procédure orale prévue à l’article 113, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure.

100    Tout en soulignant le caractère dérogatoire (paragraphe 2) et exceptionnel (paragraphe 3) des situations dans lesquelles des preuves ou des offres de preuve sont avancées, l’article 85 du règlement de procédure les subordonne à une motivation explicite du retard apporté à la présentation de ces éléments, ainsi que l’exige une jurisprudence constante (voir, par analogie, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 71, et du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié, EU:C:2005:238, point 33).

 Sur la première offre de preuve

101    Par la présentation de la première offre de preuve, le 11 septembre 2017, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier six documents, à savoir :

–        la lettre de l’OLAF du 30 août 2017, concernant l’affaire OF/2014/0039, communiquée à la requérante le 31 août 2017 ;

–        la lettre du Médiateur européen du 19 juin 2017 relative au non‑respect par la FRA de l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), communiquée le 28 août 2017, dans le cadre d’une demande d’accès aux documents ;

–        le courriel envoyé par la requérante le 6 janvier 2016 au directeur de la FRA dans le cadre de l’exécution de l’arrêt sur pourvoi et la pièce jointe à ce courriel ;

–        la plainte déposée le 26 novembre 2009 par M. F. (délégué à la protection des données, chef du département informatique et chef de l’équipe chargée de l’accès aux documents de la FRA) ;

–        le rapport de l’OLAF dans l’affaire OF/2007/0488 ;

–        le compte rendu de la réunion du 11 novembre 2014 montrant que le recrutement d’un archiviste était un « recrutement écran de fumée ».

102    En ce qui concerne la lettre de l’OLAF du 30 août 2017, il convient de relever que cette dernière vise uniquement à informer la requérante de la fin d’une enquête concernant des éventuelles irrégularités entachant une procédure d’appel d’offres pour des services durant l’année 2013.

103    Cette lettre étant datée du 30 août 2017, sa production dans la présente affaire le 11 septembre 2017 ne saurait être tardive, de sorte qu’il y a lieu de juger cette offre de preuve comme étant recevable.

104    En revanche, il n’en va pas de même du courriel du 6 janvier 2016, envoyé par la requérante au directeur de la FRA, et de la plainte du 26 novembre 2009 du délégué à la protection des données, chef du secteur informatique et chef du secteur « Accès aux documents » de la FRA à l’encontre de la requérante.

105    Pour ce qui est du courriel du 6 janvier 2016, force est, d’une part, de constater que la requérante en est l’auteur et que sa production est tardive.

106    D’autre part, pour ce qui est de la plainte déposée par le délégué à la protection des données du 26 novembre 2009, force est de constater que la requérante en avait connaissance, dans la mesure où elle précise, dans la lettre accompagnant sa première offre de preuve, en avoir fait état lors d’observations à la FRA en 2009 et en 2010.

107    En ce qui concerne la lettre du Médiateur du 19 juin 2017, celle-ci démontre, selon la requérante « que la FRA [ne l’a] pas informé[e] de l’adoption de nouvelles règles d’évaluation contenant un droit de recours au titre de l’article 43 du statut ». La requérante prétend que la FRA ne s’est pas conformée à la décision du Médiateur. À l’appui de la lettre du Médiateur, la requérante renvoie également au compte rendu de la réunion du 11 novembre 2014 et allègue que ce document démontrerait que « le recrutement de l’archiviste était un recrutement dissimulé ».

108    Il importe d’observer que la lettre du Médiateur est une lettre invitant la FRA à fournir des commentaires sur une plainte déposée par la requérante auprès du Médiateur concernant le prétendu refus de la FRA de republier les REC de la requérante pour 2009 et 2010 et le prétendu défaut de la FRA de se conformer à l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156).

109    Force est de constater que la requérante y invoque des éléments qui font partie des arguments soulevés en l’espèce et qu’elle s’efforce d’en tirer argument aux fins de la présente procédure. Or, la requérante ne saurait prétendre qu’elle n’a pris connaissance de cette problématique qu’au cours de la présente procédure.

110    Concernant le rapport de l’OLAF dans l’affaire OF/2007/0488, la requérante se contente d’indiquer que, « depuis le moment où le premier rapport de l’OLAF a été délivré et communiqué à la FRA, montrant l’existence de graves problèmes dans le comportement des fonctionnaires, aucune mesure n’a été prise ». Il convient d’observer que le rapport de l’OLAF a été envoyé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 11 octobre 2011 et que la requérante n’a fourni aucune justification pour la présentation tardive de cet élément de preuve autre qu’il n’apparaissait pas qu’il pouvait être pertinent.

 Sur la deuxième offre de preuve

111    Par la présentation de la deuxième offre de preuve, le 30 octobre 2017, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier les trois documents suivants :

–        les documents médicaux du 28 août 2017 au 12 octobre 2017 (et pièces justificatives) ;

–        les lettres de la FRA des 26 et 29 septembre 2017 relatifs à des demandes d’accès public aux documents ;

–        le courriel de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2017 et ses deux annexes qui concernent [confidentiel].

112    Il importe de relever que la requérante ne déclare aucunement que lesdites annexes se rapportent à l’objet du présent litige et ne fournit aucune indication quant à la façon dont lesdits éléments de preuve auraient trait à la décision attaquée.

113    En outre, en ce qui concerne les documents médicaux, il importe d’observer que ces éléments de preuve se rapportent à la période du 28 août au 12 octobre 2017, à savoir à peu près un an et demi après l’adoption par le directeur de la décision attaquée, de sorte que le lien avec l’objet du présent litige fait défaut.

 Sur la troisième offre de preuve

114    Par la présentation de la troisième offre de preuve, le 17 janvier 2018, la requérante a demandé à pouvoir verser au dossier les sept documents suivants :

–        [confidentiel] ;

–        le rapport de l’OLAF dans l’affaire OF/2014/0192 du 14 décembre 2016 ;

–        la lettre du 30 novembre 2015 envoyée par M. T. au nouveau directeur de la FRA ;

–        les courriels échangés entre le chef de département des ressources humaines et M. T. aux alentours de la date de l’avis du 24 février 2012 ;

–        [confidentiel] ;

–        l’enquête au sein de la FRA ouverte en février et mars 2016 sous le mandat du nouveau directeur de la FRA ;

–        le courriel du 9 janvier 2018 du [confidentiel].

115    Le 5 février 2018, la requérante a produit des preuves supplémentaires à sa dernière offre de preuve, à savoir l’intégralité des annexes au rapport de l’OLAF dans les affaires jointes OF/2014/0192 et OF/2015/0167.

116    Il convient d’observer que la requérante soutient, afin de justifier le retard avec lequel la troisième offre de preuve est produite, qu’elle n’a reçu [confidentiel] ainsi que le courriel [confidentiel] que récemment. En outre, il importe de relever que la requérante n’a fourni aucune justification pour la présentation tardive des preuves supplémentaires.

117    En ce qui concerne [confidentiel], il ressort clairement d’une annexe aux observations de la FRA que [confidentiel] de la requérante a déclaré dans un courriel du 11 mai 2017 ce qui suit :

« [confidentiel] »

118    Par courriel du 14 mai 2017, ce même [confidentiel] a indiqué : « j’ai eu la possibilité d’examiner l’intégralité [confidentiel] ».

119    Il s’ensuit que la requérante avait pleinement connaissance de [confidentiel], du [confidentiel] et du dossier qui s’y rapporte, et ce au plus tard le 11 mai 2017, de sorte que le retard dans la présentation de cet élément de preuve n’est pas justifié.

120    En tout état de cause, [confidentiel] ne saurait être pertinent aux fins de démontrer l’illégalité de la décision attaquée.

121    Quant au rapport de l’OLAF et ses annexes, la requête de la demande de participation privée ainsi que l’enquête au sein de la FRA, la requérante se contente d’opérer un renvoi global aux éléments de preuve contenus dans les annexes susmentionnées.

122    Il importe de rappeler, à cet égard, que, si le corps de la demande peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à l’ensemble des annexes de la requête et, a fortiori, aux annexes dans d’autres recours, aux fins d’exposer des éléments essentiels de l’argumentation de droit, ne satisfait pas aux exigences du règlement de procédure. Les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, il n’appartient pas au juge de rechercher et d’identifier, dans l’ensemble de celles-ci, les éléments qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de constituer le fondement du recours (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, EU:T:1993:105, points 21 et 23).

123    Par conséquent, la requérante ne saurait valablement s’appuyer de manière exclusive sur le contenu des annexes.

124    Concernant la lettre du 30 novembre 2015 et les courriels échangés entre le directeur des ressources humaines et M. T., il y a lieu de relever que les documents évoquent [confidentiel]. Or, la requérante ne démontre aucunement le lien que pourraient présenter ces documents avec l’objet du présent litige, de sorte qu’il ne saurait, dans la présente affaire, en être tenu compte.

125    Concernant le courriel du 9 janvier 2018 du bureau du procureur espagnol, force est de constater que cet élément de preuve ne présente pas de lien avec l’objet du présent litige.

 Sur les quatrième et cinquième offres de preuve

126    Par la présentation de la quatrième et de la cinquième offre de preuve, le 14 juin 2018, d’une part, la requérante a demandé au Tribunal de verser au dossier un courriel reçu du magazine Stern, sa réponse au journaliste l’ayant contactée, les amendements proposés par la FRA à l’article ainsi que divers courriels entre elle et son avocat, mais aussi avec le cabinet du président de la Cour, concernant [confidentiel]. D’autre part, la requérante a demandé à joindre au dossier un document [confidentiel].

127    Or, force est de constater que ces deux dernières offres de preuve ne présentent pas un lien suffisamment direct avec la présente affaire, de sorte que la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir au soutien de ses demandes en annulation et en réparation.

 Sur la demande en annulation

128    À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève, en substance, huit moyens.

129    Le premier moyen est tiré d’une violation des droits de la défense. Le deuxième moyen est tiré d’une illicéité des règles de la FRA. Le troisième moyen est tiré d’un conflit d’intérêts, d’une violation de l’intérêt du service, d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une application erronée du principe de non‑rétroactivité. Le quatrième moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’article 266 TFUE. Le cinquième moyen est tiré de prétendues irrégularités entachant les actes préparatoires de la décision attaquée. Le sixième moyen est tiré d’une violation des règles de renouvellement de la FRA. Le septième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et, le huitième moyen, d’une violation du principe de bonne administration.

 Considérations liminaires

130    Tout d’abord, il convient de rappeler que l’annulation d’un acte par le juge a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique (voir arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 84 et jurisprudence citée).

131    Ensuite, conformément à l’article 266 TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation.

132    L’institution défenderesse est dès lors tenue, en vertu de cette disposition, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées (voir ordonnance du 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, EU:T:2005:260, point 37 et jurisprudence citée, et arrêt du 12 avril 2016, CP/Parlement, F‑98/15, EU:F:2016:76, point 59 et jurisprudence citée).

133    Lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose, en principe, de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (voir arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 84 et jurisprudence citée).

134    Enfin, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’autorité dont l’acte a été annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer la portée exacte de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé. La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis où l’illégalité est intervenue (voir ordonnance du 20 septembre 2013, Van Neyghem/Conseil, T‑113/13 P, EU:T:2013:568, point 21 et jurisprudence citée).

135    C’est notamment à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le présent recours.

136    À cette fin, il convient d’apprécier, premièrement, le septième moyen du recours, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, le premier moyen du recours, tiré d’une violation des droits de la défense, troisièmement, le quatrième moyen du recours, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, quatrièmement, le huitième moyen du recours, tiré d’une violation du principe de bonne administration, cinquièmement, le cinquième moyen du recours, tiré d’irrégularités entachant les actes préparatoires de la décision attaquée, sixièmement, le sixième moyen du recours, tiré d’une violation des règles de renouvellement de la FRA, septièmement, le troisième moyen du recours, tiré d’un conflit d’intérêts, d’une violation de l’intérêt du service, d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une application erronée du principe de non‑rétroactivité, et, huitièmement, le deuxième moyen du recours, tiré d’une illicéité des règles de la FRA.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

137    La requérante reproche, en substance, à la FRA de ne pas avoir motivé, dans la décision attaquée, l’absence de prise en compte de ses observations relatives aux prétendues irrégularités entachant les actes préparatoires de la décision attaquée.

138    Elle prétend également qu’aucune explication n’a été apportée relativement à la modification de l’avis du 24 février 2012 ainsi qu’à la légitimité du recours au PPPP 2012‑2014.

139    À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 14 décembre 2017, Trautmann/SEAE, T‑611/16, non publié, EU:T:2017:917, point 35).

140    Il convient également de rappeler que la motivation d’un acte doit être suffisante, mais non exhaustive, et qu’il suffit que l’administration expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 117 et jurisprudence citée).

141    Il s’ensuit que l’administration n’est pas tenue de prendre position sur tous les griefs invoqués devant elle [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 130].

142    Or, en l’espèce, d’une part, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la FRA a exposé, à suffisance de droit, les faits et les considérations juridiques sur lesquelles repose la décision attaquée, en ce compris le PPPP 2012-2014, ainsi que cela ressort du point 56 du présent arrêt, sans pour autant exiger de la FRA qu’elle réponde à l’ensemble des griefs invoqués devant elle par la requérante relatifs notamment aux éventuelles irrégularités entachant les actes préparatoires de la décision attaquée.

143    D’autre part, dans la mesure où la requérante avance qu’aucune explication n’a été apportée relativement à la modification, le 24 juillet 2015, de l’avis du 24 février 2012, il suffit de relever que cet argument est fondé sur la prémisse que ledit avis a été modifié. Or, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que cet avis a été actualisé ou a subi une modification quelconque. Au contraire, une comparaison des lettres de la requérante des 7 août et 21 décembre 2015, dans lesquelles la requérante cite les dix points de l’avis du 24 février 2012, met en évidence que cet avis n’a pas été actualisé ou autrement modifié.

144    Eu égard à ces considérations, il y a lieu de rejeter le septième moyen comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

145    La requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée a été prise en violation de ses droits de la défense.

146    Ce moyen s’articule en deux branches.

147    La première branche est tirée d’une violation du droit d’être entendu, tandis que la seconde branche est tirée d’une violation du droit d’accès au dossier individuel.

–       Sur la première branche, tirée d’une violation du droit d’être entendu

148    La requérante soulève l’absence d’audition équitable et effective par le nouveau directeur de la FRA, en violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

149    Elle fait également valoir, en substance, que la FRA n’a pas pris en considération ses observations relatives aux prétendues irrégularités entachant les actes préparatoires de la décision attaquée.

150    Par ailleurs, elle soutient que, en ce qui concerne la réunion du 18 décembre 2015, le nouveau directeur aurait uniquement sélectionné les éléments de preuve qui servaient ses intérêts et aurait refusé de parler des REC.

151    La FRA conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

152    À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que le principe du respect des droits de la défense exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, point 115 et jurisprudence citée).

153    Or, en l’espèce, il ressort du dossier devant le Tribunal que, premièrement, la FRA a donné à la requérante l’occasion de formuler des observations écrites sur l’avis du 24 février 2012 et le PPPP pour la période 2012-2014.

154    Deuxièmement, la requérante a été entendue, le 18 décembre 2015, par le nouveau directeur de la FRA.

155    Troisièmement, la requérante a formulé des observations écrites sur le procès-verbal de l’audition du 18 décembre 2015.

156    Quatrièmement, elle a formulé des observations écrites avant de recevoir le projet de décision du 29 janvier 2016.

157    Cinquièmement, elle a formulé des observations écrites sur ledit projet de décision, suivies d’autres observations écrites.

158    Sixièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que le nouveau directeur de la FRA a violé son droit d’être entendue en refusant d’évoquer, lors de l’audition, les REC des années 2009 et 2010. En effet, concernant les REC des années 2009 et 2010, le nouveau directeur de la FRA n’avait nullement besoin de rouvrir le débat à leurs sujets, puisque la requérante n’ayant pas attaqué les REC des années 2009 et 2010 devant le juge de l’Union, ceux-ci étaient devenus définitifs.

159    Septièmement, quant à la prétendue existence d’un REC de l’année 2011, il suffit de constater que la décision attaquée n’est pas fondée sur celui-ci, mais tient compte de l’avis du 24 février 2012.

160    Huitièmement, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, seize jours ouvrables lui ont été accordés pour formuler ses observations sur le projet de décision du 29 janvier 2016 et non pas cinq jours, puisqu’elle les a transmises le 22 février 2016.

161    Partant, la FRA ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, avoir violé le droit de la requérante d’être entendue.

162    En deuxième lieu, dans l’hypothèse où les arguments avancés par la requérante viseraient également une violation du principe de bonne administration, il convient de rappeler que, en application de ce principe, il appartient à l’administration d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle met en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, KF/CSUE, T‑286/15, EU:T:2018:718, point 176).

163    Or, premièrement, il importe d’observer que le fait que la FRA n’ait pas renouvelé le contrat de la requérante ne démontre aucunement, à lui seul, que la FRA n’a pas tenu compte des faits invoqués et des éléments de preuves apportés par la requérante. En effet, comme l’a soulevé à juste titre la FRA, le fait de prendre en considération les observations de la requérante ne signifie pas pour autant que la FRA doive nécessairement les valider.

164    Deuxièmement, la requérante ne saurait affirmer que le nouveau directeur de la FRA s’est uniquement fondé sur les informations fournies par l’ancien directeur de la FRA pour prendre sa décision. S’il ressort certes du procès-verbal de l’audition que sa décision serait fondée sur les éléments d’informations fournis par le directeur à cette époque, à savoir les REC des années 2009 et 2010 et l’avis du 24 février 2012, le procès‑verbal indique tout autant que, pour adopter la décision attaquée, le nouveau directeur de la FRA examinerait les observations faites par la requérante le 7 août 2015 sur l’exécution de l’arrêt sur pourvoi ainsi que ses déclarations lors de son audition.

165    En troisième lieu, dans la mesure où, par ses arguments, la requérante souhaite faire valoir que la motivation de la décision attaquée était insuffisante, il suffit de rappeler que, comme il a été exposé aux points 139 à 144 ci-dessus, d’une part, la motivation de la décision attaquée était suffisante et, d’autre part, la FRA n’avait aucune obligation de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante.

166    Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.

–       Sur la seconde branche, tirée d’une violation du droit d’accès au dossier

167    La requérante estime que le refus du nouveau directeur de la FRA de lui donner accès à son dossier individuel pour qu’elle puisse utilement s’exprimer sur les documents utilisés pour la décision initiale de non-renouvellement comporte une violation des articles 25 et 26 du statut ainsi que de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte. Elle se prévaut, à cet égard, des retards dans l’établissement de ses REC et du fait qu’elle n’était pas en possession de tous les documents sur lesquels la décision attaquée est fondée.

168    Plus précisément, la requérante affirme que « [l]es documents ci-après, pourtant pris en considération pour établir la décision négative, [ne lui] ont pas été communiqués […] : ses REC de 2009 et de 2010, son REC de 2011 (évoqué dans la décision négative, mais jamais établi), l’avis du 24 février 2012, l’avis du 24 février 2012 actualisé le 24 juillet 2015, des documents étayant la qualification négative et les déclarations diffamatoires insérées dans ses REC ; des documents montrant que l’enveloppe budgétaire disponible était limitée ».

169    Par ailleurs, pour se défendre efficacement contre les allégations non fondées de l’avis du 24 février 2012, la requérante fait valoir que l’accès aux courriers électroniques internes, à l’intranet et à des témoignages aurait dû lui être accordé.

170    Pour sa part, la FRA conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

171    À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, de la Charte précise que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Ce droit d’accès au dossier implique que l’institution en cause doit donner à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent, notamment, tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des documents internes de l’institution en cause et d’autres informations confidentielles (arrêt du 19 septembre 2018, Selimovic/Parlement, T‑61/17, non publié, EU:T:2018:565, point 78).

172    Pour sa part, l’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, applicable par analogie en l’espèce en vertu de l’article 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, prévoit que le dossier individuel doit contenir toutes pièces intéressant la situation administrative du fonctionnaire et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ainsi que les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

173    En deuxième lieu, il doit être observé que la requérante ne saurait prétendre qu’elle n’était pas en possession de tous les documents existants sur lesquels la décision attaquée est fondée.

174    En effet, premièrement, force est de constater qu’il ressort du dossier devant le Tribunal que la requérante a pu introduire des réclamations contre ses REC des années 2009 et 2010 ce qu’elle n’aurait pas pu faire si les REC n’étaient pas en sa possession.

175    Deuxièmement, en ce qui concerne le REC de l’année 2011, il y a lieu de rappeler que ce REC n’existait pas au moment de l’adoption de la décision initiale de non‑renouvellement et n’était dès lors pas un élément qui aurait pu être pris en compte.

176    Aux points 41 et 42 de la décision attaquée, le nouveau directeur de la FRA a simplement observé que le chef de département de la requérante avait donné son point de vue sur les résultats de la requérante tout au long de l’année 2011 et avait conclu qu’il existait donc « une continuité des défaillances au cours des années 2009, 2010 [et] 2011 ».

177    Troisièmement, en ce qui concerne la prétendue actualisation, le 24 juillet 2015, de l’avis du 24 février 2012, il suffit de rappeler qu’il ne ressort nullement du dossier devant le Tribunal que cet avis a été actualisé ou a subi une modification quelconque (voir point 142 ci‑dessus).

178    Quatrièmement, concernant les documents servant à prouver l’appréciation négative et les déclarations diffamatoires insérées dans les REC, il y a lieu de rappeler que ses REC étaient devenus définitifs, de sorte que la FRA n’avait aucune obligation de fournir des documents relatifs au contenu desdits REC.

179    Cinquièmement, s’agissant des documents révélant des disponibilités budgétaires limitées, il y a lieu d’observer que celles-ci sont illustrées par le PPPP 2012-2014 que la requérante a reçu par lettre du 4 août 2015. Il ressort de la page 10 du PPPP au sujet des agents contractuels employés à long terme que « [t]ous les renouvellements de contrats seront soumis à un examen des résultats de l’agent et dépendront des crédits budgétaires et des besoins liés à la fonction occupée ».

180    En troisième lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir qu’elle aurait dû avoir accès notamment aux courriels électroniques restés dans l’ordinateur de la FRA, à l’intranet de la FRA et aux témoignages d’anciens collègues de la FRA, il convient de rappeler que les dispositions invoquées par la requérante confèrent un droit au dossier individuel et au dossier d’instruction et que la requérante n’expose pas que ces éléments figuraient dans lesdits dossiers.

181    Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant non fondée et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 266, paragraphe 1, TFUE

182    Au soutien de son quatrième moyen, la requérante renvoie, tout d’abord, à sa plainte du 18 mai 2016 et réaffirme les éléments suivants, à savoir le refus du nouveau directeur de la FRA de procéder à une analyse approfondie de l’affaire, la violation du droit de la requérante de voir son affaire traitée impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, et le détournement de l’exécution de l’arrêt sur pourvoi aux fins de commettre des faits dommageables.

183    Ensuite, la requérante soutient que, pour être en mesure d’exercer utilement son droit d’être entendue, la FRA avait l’obligation de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt sur pourvoi en se plaçant dans la situation juridique à une date antérieure à l’envoi de l’avis du 24 février 2012.

184    Enfin, elle souligne que le projet de décision de non‑renouvellement aurait dû lui être transmis avant la réunion du 18 décembre 2015. Cette audition ayant eu lieu avant la transmission dudit projet, la requérante aurait raisonnablement supposé que le nouveau directeur souhaitait prendre une décision positive.

185    La FRA conteste les arguments de la requérante.

186    En premier lieu, dans la mesure où la requérante se limite à renvoyer au contenu de la plainte du 18 mai 2016, il convient de rappeler que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête elle-même afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, EU:T:2009:144, point 60).

187    Selon une jurisprudence constante, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 septembre 2011, Michail/Commission, F‑100/09, EU:F:2011:132, point 22, et du 30 juin 2015, Petsch/Commission, F‑124/14, EU:F:2015:69, point 21).

188    Aussi s’ensuit-il que le quatrième moyen, pour autant qu’il consiste en un simple renvoi à la plainte du 18 mai 2016, est irrecevable.

189    En deuxième lieu, il doit être rappelé que, conformément à la jurisprudence citée aux points 131 à 134 du présent arrêt, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue, sur le fondement de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets de l’illégalité constatée.

190    Lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose, en principe, de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (voir arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 84 et jurisprudence citée).

191    Ainsi, le nouveau directeur de la FRA était tenu, en l’espèce, de reprendre la procédure visant à remplacer l’acte annulé au point précis où l’illégalité était intervenue.

192    Or, ainsi qu’il ressort du point 58 de l’arrêt sur pourvoi, la décision initiale de non‑renouvellement a fait l’objet d’une annulation en raison du fait que la requérante n’avait pas été entendue sur l’ensemble des éléments pris en considération par l’AHCC, en particulier l’avis du 24 février 2012, avant l’adoption de ladite décision.

193    Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas entendu, au point 60 de l’arrêt sur pourvoi, remettre en cause toutes les étapes de l’adoption de la décision initiale de non‑renouvellement, mais a uniquement censuré cette décision en tant que la requérante n’avait pas été entendue sur l’avis du 24 février 2012 (voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, EU:F:2007:66, points 42 et 43).

194    Le Tribunal y a uniquement constaté que le chef de département avait fait parvenir un avis portant sur le renouvellement du contrat de la requérante à l’AHCC, avis dont la requérante n’avait eu connaissance qu’après l’adoption de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement, sans qu’elle ait pu s’exprimer à cet égard, alors même que cet avis comportait différents motifs pour lesquels le contrat de la requérante ne devait pas être renouvelé (arrêt sur pourvoi, point 60).

195    Ainsi, contrairement à ce qu’avance la requérante, l’article 266 TFUE n’exigeait pas du nouveau directeur de la FRA de se placer dans une situation juridique antérieure à l’envoi de l’avis du 24 février 2012.

196    En troisième lieu, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, au point 54 de son arrêt sur pourvoi, qu’une décision telle que celle de non‑renouvellement d’un contrat d’engagement ne pouvait être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange écrit ou oral lancé par l’AHCC et dont la preuve incombe à celle-ci.

197    Or, en l’espèce, la FRA a notifié le projet de décision du 29 janvier 2016 à la requérante et lui a donné l’occasion de formuler des observations par écrit.

198    Ainsi, la FRA n’a pas préjugé de la situation et n’a pas adopté le projet de décision avant que la requérante n’ait été entendue, de sorte que la FRA s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu de l’article 266 TFUE.

199    De surcroît, il y a lieu d’observer que la requérante a eu également la possibilité de s’exprimer sur le procès-verbal de l’audition avant de recevoir le projet de décision. Elle a ainsi pu profiter d’une possibilité supplémentaire de formuler des observations.

200    Partant, l’ensemble des arguments tirés d’une violation de l’article 266 TFUE doit être rejeté.

201    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen du recours.

 Sur le huitième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration

202    La requérante soutient, en substance, d’une part, que la FRA a violé le principe de bonne administration en organisant une audition avec le nouveau directeur de la FRA seulement deux jours après son entrée en fonctions. Ce dernier ne saurait, selon la requérante, avoir été en mesure dans un laps de temps aussi court d’étudier et de maîtriser son dossier.

203    D’autre part, la FRA aurait violé le principe de bonne administration en ne lui accordant qu’un délai de cinq jours pour répondre au projet de décision de non‑renouvellement communiqué le 29 janvier 2016.

204    La FRA conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

205    À titre liminaire, il convient de rappeler que, en application du principe de bonne administration, il appartient à l’administration d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle met en œuvre (voir point 161 ci‑dessus).

206    En premier lieu, pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel, lors de l’audition du 18 décembre 2015, le nouveau directeur de la FRA ne pouvait avoir une connaissance suffisante de sa situation, il convient de relever que la requérante ne démontre aucunement en quoi un délai de deux jours était insuffisant pour permettre au nouveau directeur de la FRA de maîtriser son dossier.

207    En tout état de cause, le nouveau directeur de la FRA a été en mesure, lors de l’audition, d’entendre la requérante sur sa version des faits justifiant la procédure de non‑renouvellement de son contrat.

208    En deuxième lieu, pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel le délai de cinq jours accordé pour présenter ses observations sur le projet de décision de non‑renouvellement était insuffisant, il suffit de relever que, comme le souligne à juste titre la FRA, la requérante s’est vue accorder un délai non pas de cinq jours, mais en réalité de seize jours ouvrables pour présenter ses observations sur le projet de décision de non‑renouvellement communiqué le 29 janvier 2016, délai qui ne saurait être considéré, dans les circonstances de l’espèce, comme insuffisant.

209    Partant, il convient de rejeter le huitième moyen du recours comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’irrégularités entachant les actes préparatoires de la décision attaquée

210    La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée encourt l’annulation, dans la mesure où elle est fondée sur l’avis du 24 février 2012, lequel est irrégulier.

211    Premièrement, elle fait valoir que l’avis du 24 février 2012 est irrégulier, en ce qu’il fait mention d’un REC pour l’année 2011, alors même qu’un tel document n’existait pas et qu’il contient diverses affirmations erronées, notamment, à son sujet.

212    Elle ajoute que l’avis du 24 février 2012 a été unilatéralement modifié le 24 juillet 2015, par une suppression opportune de toute mention faite au REC pour l’année 2011.

213    Deuxièmement, elle souligne que, du fait de l’irrégularité qui entacherait l’avis du 24 février 2012, le projet de décision du 29 janvier 2016 serait tout autant irrégulier, d’autant plus qu’il ne tiendrait pas compte des multiples griefs avancés par la requérante.

214    La FRA soutient, pour sa part, que les arguments de la requérante sont irrecevables, en ce que le Tribunal n’aurait pas remis en question la validité de l’avis dans son arrêt, et, en tout état de cause, non fondés.

215    À cet égard, il convient de rappeler que les actes préparatoires, préalables et nécessaires à une décision finale ne peuvent pas faire l’objet d’un recours autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre d’un recours dirigé contre cette décision (voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2008, Gippini Fournier/Commission, T‑23/05, EU:T:2008:417, point 62).

216    En l’espèce, ainsi qu’il ressort du dossier de la présente affaire et du point 143 du présent arrêt, l’avis du 24 février 2012 n’a pas fait l’objet d’une modification concernant une mention faite au REC pour l’année 2011.

217    Deuxièmement, la requérante ne saurait valablement soutenir que les REC des années 2009 et 2010 étaient inachevés. Au contraire, ces deux documents étaient définitifs, en l’absence de recours formés devant le Tribunal dans les délais.

218    Troisièmement, la requérante ne saurait prétendre que le projet de décision du 29 janvier 2016 était irrégulier en raison d’une non-prise en compte de ses griefs communiqués à la FRA. En effet, ainsi qu’il ressort du point 164 ci-dessus, aucune irrégularité ne saurait être sur ce point constatée.

219    Partant, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des règles de renouvellement de la FRA

220    La requérante fait en substance valoir que la procédure à suivre et les droits afférents, prévus par les points 1.3 et 1.5 de la décision 2009/13 du directeur de la FRA, du 29 mai 2009, relative à la procédure à suivre pour le renouvellement des contrats des agents contractuels, n’ont pas été respectés.

221    La FRA conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

222    En premier lieu, la requérante soutient que l’avis du 24 février 2012 lui a été communiqué après que l’ancien directeur de la FRA en a reçu communication, en violation du point 1.3 de la décision 2009/13.

223    Or, il ressort, en substance, du point 1.3 de la décision 2009/13 que le chef du département doit rédiger un avis à destination du directeur de la FRA, dont l’agent contractuel recevra une copie.

224    En d’autres termes, il ne ressort aucunement du point 1.3 de la décision 2009/13 que la requérante devait, en l’espèce, se voir communiquer l’avis du 24 février 2012 avant l’ancien directeur de la FRA ou de manière concomitante.

225    En tout état de cause, à supposer que la requérante soutienne que la FRA devait lui communiquer l’avis du 24 février 2012 antérieurement à l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement, il convient de souligner que le présent recours vise non pas à obtenir l’annulation de ladite décision, laquelle a été annulée par l’arrêt sur pourvoi, mais à obtenir l’annulation de la décision attaquée, dont l’adoption succède à la communication et au recueil des observations de la requérante sur ledit avis.

226    Partant, l’argument tiré d’une violation du point 1.3 de la décision 2009/13 doit être rejeté.

227    En deuxième lieu, la requérante soutient que la FRA ne lui a pas communiqué la lettre de préavis et les informations relatives à la procédure à suivre, en violation du point 1.5 de la décision 2009/13. Elle prétend, en substance, que, après l’annulation de la décision initiale de non-renouvellement, la FRA aurait dû lui transmettre une nouvelle lettre, six mois avant la fin de son contrat.

228    À cet égard, il convient de rappeler que le point 1.5 de la décision 2009/13 dispose, en substance, que six mois avant la fin du contrat, l’agent contractuel recevra une lettre l’informant soit que son contrat est renouvelé, soit que son contrat sera terminé à une date précise.

229    Or, en l’espèce, force est de constater que la FRA a satisfait à cette obligation en transmettant à la requérante, le 27 février 2012, une lettre l’informant de la fin de son contrat le 31 août 2012, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir manqué à cette obligation.

230    S’agissant de l’argument tiré de ce que la FRA aurait dû envoyer une nouvelle lettre, il convient de rappeler que l’adoption de la décision attaquée découle de l’annulation par l’arrêt sur pourvoi de la décision initiale de non-renouvellement, de sorte que la FRA devait tirer, sur le fondement de l’article 266 TFUE, les conséquences juridiques de l’annulation.

231    En d’autres termes, la procédure d’adoption de la décision attaquée n’était pas seulement gouvernée par la décision 2009/13, mais également et avant tout par les obligations incombant à l’administration sur le fondement de l’article 266 TFUE.

232    Or, la décision initiale de non-renouvellement a uniquement été annulée pour violation par la FRA du droit de la requérante d’être entendue sur l’avis du 24 février 2012, illégalité ayant été purgée le 18 décembre 2015 à la suite de l’audition de la requérante par le nouveau directeur de la FRA.

233    Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, où une telle lettre a été envoyée et où la décision initiale de non-renouvellement a été annulée pour violation du droit d’être entendu, il ne saurait être considéré qu’il existait, à la charge de la FRA, une obligation d’envoyer à la requérante une nouvelle lettre.

234    Partant, l’argument tiré d’une violation du point 1.5 de la décision 2009/13, en raison de l’absence d’une communication de la lettre de préavis et des informations relatives à la procédure à suivre, doit être rejeté.

235    En troisième lieu, la requérante soutient que l’auteur de l’avis du 24 février 2012 avait agi de manière partiale et avait manqué d’objectivité, en violation, en substance, du point 1.3 de la décision 2009/13.

236    À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir, outre l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Par ailleurs, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même.

237    Or, il convient de relever que, dans sa requête, la requérante se limite à faire état d’une telle partialité ou d’un tel manque d’objectivité, sans étayer davantage son argumentation sur ce point.

238    La requérante prétend certes que la lettre de l’OLAF du 30 août 2017, déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2017, l’informant de la fin d’une enquête de l’OLAF pour des éventuelles irrégularités dans la passation des marchés publics au sein de la FRA en 2013, révélerait que l’auteur de l’avis du 24 février 2012 a rendu un avis négatif à l’égard de la requérante en ce que cette dernière était au courant de telles irrégularités.

239    Il n’en reste pas moins que, indépendamment des conclusions de l’enquête de l’OLAF et de la date des appels d’offres ciblés par ladite enquête, il ne saurait être inféré de ladite lettre que l’auteur de l’avis du 24 février 2012 avait soit agi de manière partiale, soit manqué d’objectivité.

240    Partant, cet argument doit également être rejeté.

241    En quatrième lieu, la requérante soutient que la FRA n’a pas respecté les dispositions de la décision 2009/13, en ce que l’auteur de l’avis du 24 février 2012 était du fait de sa position de directeur par intérim de la FRA en 2015 en situation de conflit d’intérêts.

242    Or, force est de constater que la décision attaquée n’a pas été adoptée par l’auteur de l’avis du 24 février 2012, mais par le nouveau directeur de la FRA, entré en fonction le 16 décembre 2015, antérieurement à l’audition de la requérante.

243    Partant, aucune violation de la décision 2009/13 ne saurait sur ce point être constatée.

244    En cinquième lieu, la requérante soutient que le nouveau directeur de la FRA se serait abstenu de lui transmettre l’avis modifié du 24 février 2012, mais l’aurait envoyé à son conseiller juridique externe.

245    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler qu’il ne ressort pas du dossier que l’avis du 24 février 2012 a été modifié (voir point 142 ci‑dessus).

246    Deuxièmement, il convient d’observer que la requérante a été dûment informée par la FRA que cette dernière confierait à son conseiller juridique externe le soin de communiquer à la requérante l’avis du 24 février 2012.

247    Partant, aucune irrégularité ne saurait être constatée sur ce point.

248    Par conséquent, il convient de rejeter le sixième moyen du recours comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un conflit d’intérêts, d’une violation de l’intérêt du service, d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une application erronée du principe de rétroactivité

249    Le présent moyen se divise en quatre branches.

250    La première branche est tirée d’une situation de conflit d’intérêts. La deuxième branche est tirée d’une violation de l’intérêt du service. La troisième branche est tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et, la quatrième branche, d’une application erronée du principe de rétroactivité.

251    La FRA considère que le troisième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

–       Sur la première branche, tirée d’un conflit d’intérêts

252    La requérante prétend en substance que l’ancien directeur de la FRA lors de l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement et l’auteur de l’avis du 24 février 2012 se sont trouvés dans une situation de conflit d’intérêts.

253    Elle renvoie sur ce point aux observations faites dans le cadre de sa réclamation du 18 mai 2016 adressée à la FRA ainsi qu’à la requête déposée au greffe du Tribunal dans l’affaire T‑838/16, BP/FRA.

254    La FRA conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

255    À cet égard, il y a lieu d’emblée de rappeler que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête elle-même afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, EU:T:2009:144, point 60).

256    Aussi la requérante ne saurait-elle se limiter à renvoyer tant à ses écrits dans une affaire distincte qu’à ses observations dans le cadre d’une réclamation adressée à la FRA.

257    Pour ce qui concerne, d’une part, la prétendue situation de conflit d’intérêts dans laquelle se serait trouvé l’ancien directeur de la FRA lors de l’adoption de la décision initiale de non-renouvellement, force est de constater que ladite décision a été annulée par l’arrêt sur pourvoi et ne fait donc pas l’objet du présent recours.

258    Partant, la requérante ne saurait invoquer un prétendu conflit d’intérêts de l’ancien directeur de la FRA aux fins de l’annulation de la décision attaquée.

259    Pour ce qui concerne, d’autre part, l’auteur de l’avis du 24 février 2012, il convient de souligner que la FRA a choisi d’exclure ce dernier, qui était directeur par intérim au cours de la période comprise entre le 3 juin 2015, date de l’arrêt sur pourvoi, et le 16 décembre 2015, date à laquelle le nouveau directeur a pris ses fonctions, et d’attendre l’arrivée de ce dernier pour entendre la requérante.

260    Dans ces circonstances, l’existence d’un conflit d’intérêts objectif peut être exclue à cet égard.

261    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 237 et 239 du présent arrêt, il ne saurait être déduit des preuves transmises par la requérante au Tribunal que l’auteur de l’avis du 24 février 2012 avait agi de manière partiale.

262    Partant, l’argument de la requérante tiré de l’existence d’un conflit d’intérêts de l’auteur de l’avis du 24 février 2012 doit être rejeté.

263    Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen.

–       Sur la deuxième branche, tirée d’un détournement de pouvoir et d’une violation de l’intérêt du service par l’ancien directeur de la FRA

264    La requérante invoque une prétendue violation de l’intérêt du service, en ce qu’elle n’a pas été maintenue en poste, et un détournement de pouvoir commis par l’ancien directeur de la FRA.

265    Elle soutient que, « en prenant la décision de mettre fin [à son] contrat […], l’ancien directeur de la FRA a commis un détournement de pouvoirs » et que «  [l]’intérêt du service imposait de [la] maintenir […] à son poste ».

266    La FRA souligne que la deuxième branche du troisième moyen est manifestement irrecevable.

267    À cet égard, il convient de relever que la requérante ne vise, à cet endroit, que la décision adoptée par l’ancien directeur de la FRA, à savoir la décision initiale de non-renouvellement.

268    Or, ladite décision a été annulée par l’arrêt sur pourvoi et ne fait pas l’objet des présentes conclusions en annulation.

269    Partant, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable.

–       Sur la troisième branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation

270    La requérante invoque une erreur manifeste d’appréciation de la FRA, en ce que le traitement de son dossier est « dépourvu de plausibilité ».

271    La FRA conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

272    À cet égard, force est de constater que la requérante se contente d’opérer un renvoi global aux « éléments de preuves annexés à ses recours » ainsi qu’à « de nombreuses autres pièces qu’elle n’a pas pu annexer ».

273    Or, il convient de rappeler que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à l’ensemble des annexes de la requête aux fins d’exposer des éléments essentiels de l’argumentation de droit ne satisfait pas aux exigences du règlement de procédure. Les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale, il n’appartient pas au juge de rechercher et d’identifier, dans l’ensemble de celles-ci, les éléments qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de constituer le fondement du recours (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, EU:T:1993:105, points 21 et 23). Il n’appartient pas non plus au Tribunal de deviner le contenu de « nombreuses pièces [que la requérante] n’a pas pu annexer » et de spéculer sur leur importance pour le cas d’espèce.

274    Partant, la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable.

–       Sur la quatrième branche, tirée d’une application erronée du principe de rétroactivité

275    La requérante invoque l’application erronée du principe de rétroactivité en ce que le PPPP 2012-2014, qui lui a été communiqué par la FRA au cours de l’exécution de l’arrêt sur pourvoi, n’était plus en vigueur.

276    En outre, l’application dudit PPPP au lieu du PPPP 2015-2017 contreviendrait aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

277    La FRA conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

278    À cet égard, il y a lieu d’observer que la requérante méconnaît le fait que, conformément à la jurisprudence constante citée aux points 133 et 134 ci-dessus, la FRA devait tenir compte de la situation juridique au moment de la décision initiale de non-renouvellement.

279    Or, au moment de l’adoption de la décision initiale de non‑renouvellement, le PPPP 2012-2014 était bel et bien en vigueur, de sorte que les principes de rétroactivité, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique n’ont pas été violés en l’absence de l’application du PPPP 2015-2017.

280    Partant, la quatrième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

281    De surcroît, s’agissant des faits nouveaux apparus en cours d’instance ainsi que des éléments de preuves invoqués par la requérante dans sa réplique, ceux-ci sont à la fois dépourvus de pertinence et irrecevables.

282    En ce qui concerne, premièrement, les faits nouveaux liés à la décision initiale de non‑renouvellement ainsi qu’à l’ancien directeur de la FRA, lesquels démontreraient notamment, selon la requérante, le conflit d’intérêts dans lequel l’ancien directeur de la FRA se trouvait, il y a lieu de rappeler que l’objet du présent recours est la décision attaquée, à savoir la décision de non‑renouvellement du 4 avril 2016, et non la décision initiale de non‑renouvellement adoptée par l’ancien directeur de la FRA, laquelle a été annulée par l’arrêt sur pourvoi.

283    Deuxièmement, la requérante présente de nouvelles preuves pour attester de faits nouveaux relatifs au directeur par intérim de la FRA, lequel aurait notamment, selon la requérante, fait de fausses déclarations au sujet des restrictions budgétaires de la FRA et divulgué des données à caractère personnel de la requérante dans le cadre d’une demande d’accès aux documents.

284    À cet égard, d’une part, les preuves produites par la requérante portent sur des documents dont la requérante était en possession avant le dépôt de la réplique, dans la mesure où elles sont également celles transmises aux dossiers d’affaires distinctes, à savoir les affaires T‑917/16 REV et T‑838/16, BP/FRA.

285    Or, la requérante ne justifie, à suffisance de droit, ni de leur dépôt tardif ni de l’existence de faits nouveaux révélés durant la procédure dans la présente affaire, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter comme étant irrecevables.

286    D’autre part, la requérante opère un renvoi aux preuves produites dans les affaires T‑917/16 REV et T‑838/16, BP/FRA.

287    Or, il y a lieu de rappeler que chaque affaire introduite devant le Tribunal dispose de son propre dossier, contenant notamment les pièces et les actes de procédure produits par les parties dans l’affaire concernée, et que chacun de ces dossiers est dès lors entièrement autonome (arrêt du 26 octobre 2016, Hamcho et Hamcho International/Conseil, T‑153/15, EU:T:2016:630, point 33).

288    Partant, la requérante ne saurait se limiter à renvoyer aux preuves produites dans les affaires T‑917/16 REV et T‑838/16, BP/FRA aux fins de leur prise en compte dans le cadre de la présente affaire, et ce quand bien même ces affaires opposeraient les mêmes parties.

289    Troisièmement, la requérante renvoie aux annexes au mémoire au duplique déposé par la FRA dans l’affaire T‑838/16, BP/FRA, pour attester de faits nouveaux relatifs au nouveau directeur de la FRA.

290    Or, conformément à la jurisprudence citée au point 287 du présent arrêt, la requérante ne saurait se limiter à renvoyer aux annexes au mémoire en duplique de la FRA dans l’affaire T‑838/16, BP/FRA.

291    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une illicéité des règles de la FRA

292    Le présent moyen comporte trois branches.

293    La première branche est tirée d’une illicéité des règles en matière d’évaluation. La deuxième branche est tirée d’une illicéité des règles en matière de reclassement et, la troisième branche, d’une illicéité des règles en matière de renouvellement.

–       Sur la première branche, tirée d’une illicéité des règles en matière d’évaluation

294    La requérante prétend, en substance, que l’absence de règles d’évaluation licites a produit un effet direct sur la légalité des REC adoptés sur la base de lignes directrices et d’une procédure illicites et, un effet indirect sur l’avis du 24 février 2012, le projet de décision ainsi que la décision attaquée. Elle invite le Tribunal, à cet égard, à déclarer les règles d’évaluation de la FRA illicites à la date de son évaluation en 2009 et en 2010.

295    À cet égard, il convient, à titre liminaire, de renvoyer aux considérations développées au point 75 ci-dessus.

296    Pour ce qui est des REC des années 2009 et 2010, qui ont certes été pris en compte par la FRA au soutien de l’adoption de la décision attaquée, l’illicéité des règles en matière d’évaluation, à la supposer fondée, ne saurait entraîner l’annulation des REC, en ce que ces derniers sont, à l’égard de la requérante, définitifs.

297    Aussi, dans la mesure où les REC des années 2009 et 2010 sont devenus définitifs, la licéité de l’avis du 24 février 2012, du projet de décision et de la décision attaquée ne saurait être contestée, en ce qu’ils feraient mention des REC des années 2009 et 2010.

298    Ainsi, les arguments tirés d’une illicéité des règles d’évaluation de la FRA doivent également être rejetés.

–       Sur la deuxième branche, tirée d’une illicéité des règles en matière de reclassement

299    La requérante affirme que l’absence de règles de reclassement licites ainsi que les retards dans l’établissement de ses REC l’ont privée du bénéfice d’une procédure de reclassement.

300    Or, comme l’observe à juste titre la FRA, les règles en matière de reclassement ne sont pas la base juridique de la décision attaquée et ne constituent pas non plus une question d’ordre public, contrairement à ce qu’affirme la requérante.

301    Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen comme étant inopérante.

–       Sur la troisième branche, tirée d’une illicéité des règles en matière de renouvellement

302    La requérante fait valoir que la décision 2009/13 de la FRA contient des articles contradictoires qui empêchent de respecter adéquatement les deux composantes des droits de la défense. Elle ajoute que cette décision a été adoptée par une autorité incompétente et que le comité du personnel n’a pas été consulté préalablement à son adoption.

303    La FRA conteste ces arguments.

304    À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que l’exposé sommaire des moyens doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, EU:T:2005:455, point 55).

305    Or, en l’espèce, premièrement, force est de constater que la requérante n’étaye aucunement dans ses écrits ses arguments relatifs à l’illicéité des règles en matière de renouvellement.

306    Deuxièmement, si elle invoque certes une prétendue contradiction des articles 3 et 5 de la décision 2009/13, elle n’explique pas en quoi ces articles seraient contradictoires. Il en va de même de son argument tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision 2009/13, et ce d’autant plus que la requérante ne précise en rien la base juridique qui démontrerait son incompétence.

307    En second lieu, la requérante prétend que le comité du personnel n’a pas été saisi préalablement à l’adoption de la décision 2009/13.

308    Or, sur ce point, force est de constater que la décision 2009/13 précise, en son préambule, que ledit comité a été consulté. Aussi la requérante ne saurait-elle se limiter à affirmer qu’il n’en a pas été ainsi.

309    Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du deuxième moyen et, par conséquent, le deuxième moyen dans son ensemble.

310    Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en annulation.

 Sur la demande en réparation

311    À l’appui de sa demande en réparation, d’une part, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de la décision attaquée et de l’exécution illégale de l’arrêt sur pourvoi. D’autre part, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de l’adoption par la FRA de règles illicites en matière d’évaluation, de reclassement et de renouvellement et du fait du retard dans l’établissement des REC.

312    Par ailleurs, la requérante demande au Tribunal de condamner la FRA à lui verser des intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE), majorés de deux points de pourcentage sur le montant finalement adjugé, ou tout autre paiement d’intérêts que le Tribunal jugera juste et approprié.

313    En premier lieu, il convient, tout d’abord, de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

314    Ensuite, selon une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (arrêt du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 97).

315    Enfin, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 105 et jurisprudence citée).

316    Or, en l’espèce, les conclusions en indemnité fondées sur l’illégalité de la décision attaquée et sur la mauvaise exécution de l’arrêt sur pourvoi présentent un lien étroit avec la demande en annulation de la décision attaquée, laquelle a été rejetée.

317    Partant, il convient de rejeter les conclusions en indemnité du fait de l’illégalité de la décision attaquée et de la mauvaise exécution de l’arrêt sur pourvoi.

318    En second lieu, au soutien de sa demande en réparation, la requérante invoque une illégalité des règles en matière d’évaluation, de reclassement et de renouvellement et le retard dans l’établissement des REC, de sorte qu’il convient d’apprécier, à la lumière de la jurisprudence précitée, le bien-fondé de sa demande.

319    Tout d’abord, la requérante prétend que l’absence de règles d’évaluation licites a produit un effet sur la légalité, d’une part, des REC adoptés sur la base de lignes directrices et d’une procédure illicites et, d’autre part, de l’avis du 24 février 2012, du projet de décision ainsi que de la décision attaquée. Elle invite le Tribunal à déclarer les règles d’évaluation de la FRA illicites à la date de son évaluation en 2009 et en 2010.

320    À cet égard, il convient de rappeler qu’un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 1986, Krohn Import‑Export/Commission, 175/84, EU:C:1986:85, points 32 et 33, et du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T‑514/93, EU:T:1995:49, point 59).

321    Toutefois, il serait contraire à l’autonomie du recours en indemnité, ainsi qu’à l’efficacité du système des voies de recours instauré par le traité, de considérer qu’un recours en indemnité est irrecevable au seul motif qu’il pourrait conduire à un résultat comparable aux résultats d’un recours en annulation. C’est uniquement dans le cas où un recours en indemnité tendrait en réalité au retrait d’une décision individuelle destinée à une partie requérante et devenue définitive que ce recours en indemnité pourrait être considéré comme un détournement de procédure (arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 31).

322    Or, en l’espèce, en invoquant une illicéité des règles en matière d’évaluation au sein de la FRA, la requérante entend indirectement contester la légalité des REC pour les années 2009 et 2010, lesquels sont devenus définitifs.

323    À supposer que les règles d’évaluation soient illicites, cela aurait pour effet de rendre irréguliers les REC adoptés pour les années 2009 et 2010, permettant à la requérante de contourner l’absence de recours en annulation formé, dans les délais requis, contre lesdits REC.

324    Partant, il convient de juger irrecevable la demande en réparation, en ce qu’elle est fondée sur une prétendue illégalité des règles de la FRA en matière d’évaluation.

325    Ensuite, la requérante affirme que l’absence de règles de reclassement licites ainsi que les retards dans l’établissement de ses REC l’ont privée du bénéfice d’une procédure de reclassement.

326    À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’exposé sommaire des moyens doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, EU:T:2005:455, point 55).

327    Or, force est, premièrement, de constater que la requérante n’étaye aucunement sa requête sur ce point et se limite à renvoyer au compte rendu d’audit du service d’audit interne de la Commission européenne, sans indiquer l’annexe pertinente.

328    Deuxièmement, la requérante affirme que le comité du personnel devait être saisi préalablement à l’adoption de règles en matière de reclassement, sans démontrer que tel ne fût pas le cas.

329    Troisièmement, la requérante soutient qu’il s’agit d’une question d’ordre public, dont le Tribunal devrait se saisir d’office. Toutefois, il convient de relever qu’une telle violation ne saurait conduire le Tribunal à se saisir d’office de la question. Au contraire, il incombait à la requérante de démontrer à suffisance de droit l’illégalité des règles en matière de reclassement, ce dont il ne ressort pas de ses écrits.

330    Partant, il convient de juger irrecevable le grief tiré d’une illégalité des règles de la FRA en matière de reclassement.

331    Enfin, la requérante fait valoir que la décision 2009/13 de la FRA contient des articles contradictoires qui empêchent de respecter adéquatement les deux composantes du droit de la défense. Elle ajoute que cette décision a été adoptée par une autorité incompétente et que le comité du personnel n’a pas été consulté préalablement à son adoption.

332    Or, conformément aux points 302 à 309 du présent arrêt, il convient de rejeter le grief tiré d’une illégalité des règles de la FRA en matière de renouvellement.

333    Dans la mesure où aucune illégalité entachant le comportement de la FRA n’a été constatée, il convient de rejeter la demande en réparation, ainsi que le quatrième chef de conclusions du recours, par lequel la requérante demande au Tribunal d’assurer l’efficacité de sa décision. La requérante ayant également fait référence à l’exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction, à supposer que l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut soit applicable, il convient de relever que l’examen des moyens du recours n’a pas révélé d’éléments justifiant, en l’espèce, son exercice.

334    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

335    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

336    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la FRA.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BP supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).

Labucka

Dittrich

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Données confidentielles occultées.