ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative EXECUTIVE SELLING – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑689/18,

Executive Selling, établie à Paris (France), représentée par Mes V. Bouchara et A. Maier, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2018 (affaire R 313/2018-1), concernant un enregistrement international désignant l’Union européenne du signe figuratif EXECUTIVE SELLING,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. E. Buttigieg, faisant fonction de président, B. Berke (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2019,

à la suite de l’audience du 26 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 décembre 2016, la requérante, Executive Selling, a demandé la protection en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque faisant l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ».

4        Par décision du 11 décembre 2017, l’examinateur a délivré un refus provisoire de protection, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, pour les services en cause, en raison, d’une part, du caractère descriptif du signe demandé et, d’autre part, de l’absence de caractère distinctif de ce signe.

5        Le 12 février 2018, la requérante a formé un recours, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 14 septembre 2018 (ci‑après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en ce qui concerne les services en cause sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

7        Premièrement, la chambre de recours a considéré que les services visés par la marque demandée étaient des services spécialisés à caractère commercial et s’adressaient principalement à un public professionnel anglophone ayant un niveau d’attention élevé. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que les termes « executive selling » pouvaient décrire le caractère des services offerts, notamment la vente à destination des directions d’entreprises, et que ces termes pouvaient aussi être compris comme faisant référence à une activité de vente, de transaction ou d’affaires qui permettaient de piloter une entreprise. Ainsi, elle a considéré que la marque demandée décrivait la finalité et la fonction des services concernés et qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une protection en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, en raison du caractère descriptif des termes utilisés dans la marque demandée ainsi que de la nature minimaliste et superficielle des éléments figuratifs du signe demandé, ce signe était dépourvu de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        juger que la marque demandée est distinctive et peut dès lors faire l’objet d’une protection en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne pour l’ensemble des services demandés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001

11      Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir erronément conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour les services en cause.

12      En premier lieu, la requérante affirme, notamment, que les termes « executive » et « selling » ont diverses significations et ne seront dès lors pas nécessairement interprétés par le public pertinent comme se référant à la vente à destination des directions d’entreprises et que l’expression composée par la juxtaposition de ces deux termes est inhabituelle et constitue une dénomination qui ne respecte pas les règles grammaticales de l’anglais et qui n’a aucune signification claire et précise. En deuxième lieu, la requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas procédé à une analyse de la marque demandée dans sa globalité. En effet, la chambre de recours aurait d’abord attribué une définition à chacun des termes dont la marque demandée est composée et seulement alors attribué une définition globale à cette marque. En troisième lieu, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas analysé de manière individualisée le signe demandé relativement aux services tels que désignés dans la demande de protection en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne. En effet, elle aurait regroupé les services revendiqués en trois catégories auxquelles elle aurait arbitrairement attribué une définition directement liée au « suivi des entreprises ». Par ailleurs, elle estime que les définitions retenues par la chambre de recours ne présentent pas de lien direct et concret avec les services demandés, mais ne suggèrent ou n’évoquent qu’indirectement certaines de leurs caractéristiques.

13      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’oppose à ce que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou de telles indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].

16      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15).

17      À cet égard, en premier lieu, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux services visés [voir arrêt du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 22 et jurisprudence citée].

18      En effet, il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 20 et jurisprudence citée).

19      En outre, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

20      En deuxième lieu, s’agissant de l’obligation de motivation dans le cadre de l’examen du caractère descriptif d’une marque, il convient de rappeler, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits services (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37 et jurisprudence citée).

21      Cependant, à l’égard de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de services [ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 38, et arrêt du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, EU:T:2011:329, point 43].

22      Il doit également être rappelé que la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de services ne saurait s’étendre qu’à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des services concernés [arrêts du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28, et du 6 juillet 2011, BETWIN, T‑258/09, EU:T:2011:329, point 45].

23      En outre, pour qu’un groupe de services présente une homogénéité suffisante, il suffit que tous les services de ce groupe aient en commun une caractéristique spécifique au regard de laquelle le caractère descriptif de la marque demandée apparaîtra au consommateur de manière suffisamment directe et concrète. Il est sans incidence, dans ces conditions, que les services de ce groupe présentent, outre cette caractéristique en commun, des différences, même importantes, si ces dernières sont dénuées de pertinence pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée [arrêt du 26 mai 2016, Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY), T‑331/15, non publié, EU:T:2016:323, point 40].

24      En troisième lieu, s’agissant des marque complexes ou composées par plusieurs éléments, il ressort de la jurisprudence que la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de cette disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion desdits éléments (voir arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 61 et jurisprudence citée).

25      Ainsi, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 62).

26      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen de la requérante.

27      S’agissant, à titre liminaire, du public pertinent, la chambre de recours a considéré, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée étaient des services spécialisés à caractère commercial qui s’adressaient principalement à un public professionnel présentant un niveau d’attention élevé et que, compte tenu du fait que le signe était composé de termes anglais, il fallait fonder l’appréciation sur le public anglophone de l’Union. Ces conclusions, qui n’ont pas été contestées par la requérante, apparaissent bien fondées.

28      Pour ce qui est de la signification de l’expression « executive selling », la chambre de recours a relevé, aux points 15 et 17 de la décision attaquée, que le signe en cause se composait de deux mots anglais, soit, d’une part, du mot « executive », défini dans le dictionnaire Cambridge English Dictionary comme « se référant à la prise de décisions et à la gestion d’entreprises, ou adapté au personnel dirigeant d’une entreprise », et, d’autre part, du mot « selling », défini dans le Cambridge English Dictionary comme « l’activité de mise à disposition de services pour que des gens les achètent ».

29      La chambre de recours en a déduit, au point 18 de la décision attaquée, que l’expression « executive selling » serait comprise par le public pertinent comme signifiant la vente (des services) à destination du personnel dirigeant d’entreprises, en précisant par ailleurs que le terme « executive » ne désignait pas seulement les directeurs ou les cadres, mais pouvait également se référer à tout ce qui impliquait un succès. L’expression pouvait donc être comprise comme une activité de vente, de transaction ou d’affaires qui permettent de piloter une entreprise.

30      En substance, la requérante invoque une erreur d’appréciation en ce que la chambre de recours aurait isolé les deux termes de la marque demandée et n’aurait pas analysé l’expression dans son ensemble, concluant à tort au caractère descriptif de cette dernière. De plus, les termes « executive » et « selling » auraient diverses significations et ne seraient dès lors pas nécessairement interprétés par le public pertinent comme se référant à la vente à destination des directions d’entreprises.

31      Or, d’une part, il suffit de constater que la chambre de recours a, aux points 15 à 18 de la décision attaquée, examiné le caractère descriptif de chacun des deux mots composant la marque demandée pour ensuite examiner le caractère descriptif de la marque demandée dans son ensemble.

32      S’agissant des différentes significations des termes, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, il suffit que le signe soit descriptif en au moins une de ses significations potentielles pour se voir opposer un refus d’enregistrement. Par conséquent, l’argument de la requérante relatif au fait que le signe demandé pourrait avoir d’autres significations éventuelles est dénué de pertinence.

33      D’autre part, il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 24 et 25 ci-dessus que la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, en raison du caractère inhabituel de la combinaison eu égard auxdits services.

34      En l’espèce, en premier lieu, force est de constater que la combinaison des termes « executive » et « selling » n’est pas inhabituelle.

35      En effet, l’expression « executive selling » véhicule une signification correspondant à la simple réunion des significations apportées par les termes qui la composent : l’adjectif « executive », se référant au personnel dirigeant d’une entreprise et à la prise de décision stratégique, et le terme « selling », utilisé comme substantif dérivé du verbe vendre, se référant à l’activité de vente. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que le signe serait compris par le public pertinent comme signifiant vente à destination des directions d’entreprises ou vente au personnel dirigeant d’une entreprise, ce qui ressort d’ailleurs également des preuves présentées par la requérante devant l’EUIPO.

36      À cet égard, il convient de préciser que la requérante a, lors de l’audience, fait référence à une pièce jointe à la requête, concernant une recherche sur le moteur de recherche Google des termes « executive selling », datée du 21 novembre 2018, qui comporte des résultats de recherche différents de ceux contenus dans la même recherche effectuée le 18 juillet 2017 et déposée par la requérante devant l’EUIPO ainsi que devant le Tribunal. Or, il suffit de constater que la pièce concernant la recherche du 21 novembre 2018 est irrecevable. En effet, eu égard au fait que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents qui n’étaient pas produits devant la chambre de recours en temps utile, il convient d’écarter la pièce jointe en question sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 17 et jurisprudence citée].

37      Par ailleurs, comme l’EUIPO l’avance à juste titre, la juxtaposition d’un substantif et d’un adjectif qui le précède correspond aux normes grammaticales de l’anglais et l’emploi du substantif « selling » est courant dans le domaine de la stratégie commerciale, comme l’illustrent les concepts répandus de « solution selling », « person selling », « guided selling » et « cross-selling ». Il en découle qu’il n’y a pas d’écart perceptible entre l’expression constituant la marque demandée et la simple addition des significations des deux termes qui la composent.

38      En second lieu, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services revendiqués, conformément à la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus.

39      La chambre de recours, après avoir rappelé les services compris dans les classes 35 et 41 visés par la demande de protection en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne, aux points 20 à 22 de la décision attaquée, a considéré, aux points 23 à 25 de cette décision, que la marque demandée décrivait la finalité et la fonction des services concernés, en fournissant une motivation globale pour tous ceux-ci.

40      En particulier, premièrement, s’agissant des services « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) », compris dans la classe 35, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, qu’il s’agissait d’actions commerciales liées à une affaire ou à une transaction pour assurer un meilleur suivi et que la gestion commerciale donnait les indices qui permettaient aux dirigeants de faire les bons choix stratégiques, de vendre leurs services ou d’effectuer des transactions commerciales en pilotant l’entreprise avec succès.

41      Deuxièmement, s’agissant des services « éducation ; formation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences », compris dans la classe 41, la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de services de formation et d’organisation de colloques liées à l’optimisation de la gestion des affaires commerciales ainsi qu’à l’administration commerciale permettant d’assurer le meilleur suivi des entreprises.

42      Troisièmement, s’agissant des services « publication de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrement sonores ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition », compris dans la classe 41, la chambre de recours a retenu, au point 22 de la décision attaquée, que le public pertinent allait immédiatement penser que ces services étaient des services de publication, d’enregistrement ou de production de tous types de médias ayant pour objet ou bien l’optimisation de la gestion des affaires commerciales et l’administration commerciale permettant d’assurer le meilleur suivi des entreprises, ou bien le développement des compétences nécessaires à la vente lorsque l’interlocuteur est un cadre.

43      C’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la gestion d’affaires commerciales, comprise dans la classe 35, pouvait avoir comme finalité la vente de ces services à des dirigeants ou l’accomplissement de transactions commerciales par des dirigeants (pilotant l’entreprise avec succès). De même, les activités de formation, d’éducation et d’organisation de congrès, comprises dans la classe 41, pouvaient être fournies à des dirigeants ou viser à l’optimisation de la gestion commerciale des entreprises également par des dirigeants. Enfin, les services de publication de livres, de périodiques ou de films, compris dans la classe 41, pouvaient avoir comme objet l’optimisation de la gestion commerciale ou le développement des compétences nécessaires à la vente par ou entre cadres.

44      Partant, le public pertinent, qui est principalement le public professionnel anglophone, ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, percevra immédiatement et sans autre réflexion le signe demandé comme descriptif de la finalité et de la fonction des services demandés.

45      Dès lors que la marque demandée est descriptive d’une caractéristique d’au moins une partie des services relevant d’une catégorie plus large des services désignés dans la demande d’enregistrement, la chambre de recours était en droit de refuser de l’enregistrer pour toute la catégorie de services pour laquelle son enregistrement a été demandé. En effet, le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 58 et jurisprudence citée].

46      Il découle de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que la marque demandée décrivait, aux yeux du public pertinent, la finalité et la fonction des services visés par celle-ci.

47      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments formulés par la requérante.

48      Premièrement, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une motivation globale plutôt que d’examiner de manière individualisée le caractère descriptif du signe demandé pour chacun des services en cause pris séparément, ce qui conduirait la chambre de recours à refuser à l’enregistrement des signes composés de noms communs pour des services généraux, en méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient de vérifier si, à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 20 à 23 ci-dessus, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation.

49      À ce propos, d’abord, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que les services « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) », compris dans la classe 35, concernent tous la gestion d’entreprises et l’aide à la prise de décisions et forment donc un groupe homogène. Ensuite, les services « éducation ; formation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences », compris dans la classe 41, sont tous des services ayant pour finalité l’enseignement et le partage de connaissances sous différentes formes et forment donc un groupe homogène. Enfin, les services « publication de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrement sonores ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition », compris dans la classe 41, concernent tous l’édition et la diffusion de contenus sous différentes formes et forment donc également un groupe homogène.

50      Dès lors que les groupes de services mentionnés au point 49 ci-dessus présentent une homogénéité suffisante, en raison de la caractéristique commune concernant leur finalité et leur fonction, la contestation de la motivation globale fournie par la chambre de recours ne saurait prospérer.

51      Deuxièmement, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir arbitrairement attribué aux trois catégories des services revendiqués une définition directement liée au « suivi des entreprises », il suffit de constater qu’il appartenait à la requérante de préciser davantage les services dans la demande de protection en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne en excluant des catégories larges les services pour lesquels le signe demandé était descriptif. Dès lors que cette demande n’a pas précisé de manière plus détaillée les services compris dans chaque catégorie, de manière à exclure ceux eu égard auxquels la marque demandée pouvait avoir un caractère descriptif, la chambre de recours était en droit, en application de la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, de refuser cette protection pour ces catégories dans leur ensemble.

52      De plus, il y a lieu de conclure que la requérante n’est pas parvenue par ses arguments à remettre en cause l’établissement du lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services visés par cette dernière, comme il a été relevé au point 43 ci-dessus.

53      Troisièmement, s’agissant de la référence faite par la requérante à plusieurs décisions de l’EUIPO ayant admis l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne de signes comportant le terme « executive » ou le terme « selling », il y a lieu de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001 tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir ordonnance du 24 juin 2015, Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère), T‑625/14, non publiée, EU:T:2015:444, point 25 et jurisprudence citée].

54      Certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).

55      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un smiley avec des yeux en cœur), T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 45 et jurisprudence citée].

56      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu aux points 23 à 25 de la décision attaquée que la marque demandée était descriptive des services en cause.

57      Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la conclusion de la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle la marque demandée a une « signification descriptive pour une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée », est une erreur de plume évidente, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, puisque la motivation de la chambre de recours se rapporte à tous les services en cause, que la demande de protection en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne n’a pas été formulée pour des produits, mais uniquement pour des services, et que la protection en cause est seulement demandée, et non encore accordée.

58      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001

59      Par son second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément fait application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, la marque demandée n’étant pas descriptive, elle ne serait pas dépourvue de caractère distinctif. Par ailleurs, elle serait parfaitement apte à remplir la fonction essentielle de la marque et la requérante serait la seule entreprise à avoir déposé les termes « executive selling » et à les exploiter.

60      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

61      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

62      Par ailleurs, dès lors que, pour les services en cause, la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il n’est pas utile d’examiner le bien-fondé du second moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).

63      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen.

64      Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, par lequel la requérante demande à ce qu’il soit jugé que la marque demandée peut faire l’objet d’une protection en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne pour l’ensemble des services revendiqués.

65      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

66      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

67      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Executive Selling est condamnée aux dépens.

Buttigieg

Berke

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2019.

Le greffier

 

Le président faisant fonction

E. Coulon

 

E. Buttigieg


*      Langue de procédure : le français.