DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

24 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative nume – Marque de l’Union européenne verbale antérieure numederm – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑41/19,

MSI Svetovanje, marketing, d.o.o., établie à Vrhnika (Slovénie), représentée par Me M. Maček, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Industrial Farmaceutica Cantabria, SA, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 (affaire R 722/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Industrial Farmaceutica Cantabria et Nutrismart d.o.o.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

Composé, lors des délibérations, de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 février 2016, Nutrismart d.o.o., aux droits de laquelle la requérante, MSI Svetovanje, marketing, d.o.o., a succédé, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine ; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique ; acétate d’alumine à usage pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; compléments alimentaires d’albumine ; poudre de perles à usage médical ; bonbons médicamenteux ; bonbons à usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; produits pour le diagnostic à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; élixirs (préparations pharmaceutiques) ; préparations alimentaires pour nourrissons ; compléments nutritionnels ; cachets à usage pharmaceutique ; lotions à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires de gelée royale ; gelée royale à usage pharmaceutique ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre les coups de soleil, onguents contre les engelures à usage pharmaceutique ; eaux minérales à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; farines lactées pour bébés ; boissons au lait malté à usage médical ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; lactose à usage pharmaceutique ; pastilles à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ; compléments alimentaires de protéine ; pilules amaigrissantes ; sirops à usage pharmaceutique ; bonbons à usage médical ; sucre à usage médical ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; potions médicinales ; thé médicinal ; préparations médicales pour l’amincissement ; boues médicinales ; tisanes ; gommes à mâcher à usage médical ; compléments alimentaires de caséine » ;

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; albumine à usage culinaire ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ; extraits d’algues à usage alimentaire ; hoummos (pâte de pois chiches) ; yaourt, bouillons, bouillons préparés, concentrés pour bouillons de viande, beurre de cacao ; képhir ; graisse de coco ; noix de coco séchées ; huile de coco, beurre de coco ; amandes moulues ; bouillons ; boissons lactées où le lait prédomine, milk-shake ; lait et produits laitiers ; huile de noix de palmiers (alimentation) ; noix préparées ; huile de palme (alimentation) ; saucisses panées ; purée de tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; volaille (viande) ; préparations pour faire des bouillons, en-cas à base de fruits ; plats à base de poisson ; conserves de fruits ; fruits, fruits conservés, fruit cuits (compotes), pulpes de fruit congelée, salades de fruits ; chips de fruits ; écorce de fruits, gelées de fruits, huile de sésame ; petit-lait ; lait caillé ; crème (produit laitier) ; germes de soja, conservés, pour le lait de soja alimentaire (substitut du lait) ; graines de tournesol préparées ; crème fouettée ; légumes en conserve, légumes conservés, légumes cuits ; légumes séchés, préparations pour bouillons de légumes, mousses de légumes préparées, salades de légumes ; jus de légumes ; lait albumineux » ;

–        classe 30 : « Crèmes glacées ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 2016/160 du 25 août 2016.

5        Le 25 novembre 2016, Industrial Farmaceutica Cantabria, SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale numederm, déposée le 17 février 2015 et enregistrée le 23 septembre 2016 sous le numéro 13745 052, pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30 et correspondant pour chacune de ces classes à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments alimentaires à usage médical destinés aux êtres humains, en complément d’un régime alimentaire normal et pour améliorer la santé » ;

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces et crèmes glacées ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 20 mars 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits suivants :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques pour la médecine ; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique ; acétate d’alumine à usage pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; compléments alimentaires d’albumine ; poudre de perles à usage médical ; bonbons médicamenteux ; bonbons à usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; produits pour le diagnostic à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; élixirs (préparations pharmaceutiques) ; préparations alimentaires pour nourrissons ; compléments nutritionnels ; cachets à usage pharmaceutique ; lotions à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires de gelée royale ; gelée royale à usage pharmaceutique ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre les coups de soleil, onguents contre les engelures à usage pharmaceutique ; eaux minérales à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; farines lactées pour bébés ; boissons au lait malté à usage médical ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; lactose à usage pharmaceutique ; pastilles à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ; compléments alimentaires de protéine ; pilules amaigrissantes ; sirops à usage pharmaceutique ; bonbons à usage médical ; sucre à usage médical ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; potions médicinales ; thé médicinal ; préparations médicales pour l’amincissement ; boues médicinales ; tisanes ; gommes à mâcher à usage médical ; compléments alimentaires de caséine » ;

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; albumine à usage culinaire ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ; extraits d’algues à usage alimentaire ; hoummos (pâte de pois chiches) ; yaourt, bouillons, bouillons préparés, concentrés pour bouillons de viande, beurre de cacao ; képhir ; graisse de coco ; noix de coco séchées ; huile de coco, beurre de coco ; amandes moulues ; bouillons ; boissons lactées où le lait prédomine, milk-shake ; lait et produits laitiers ; huile de noix de palmiers (alimentation) ; noix préparées ; huile de palme (alimentation) ; saucisses panées ; purée de tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; volaille (viande) ; préparations pour faire des bouillons, en-cas à base de fruits ; plats à base de poisson ; conserves de fruits ; fruits, fruits conservés, fruit cuits (compotes), pulpes de fruit congelée, salades de fruits ; chips de fruits ; écorce de fruits, gelées de fruits, huile de sésame ; petit-lait ; lait caillé ; crème (produit laitier) ; germes de soja, conservés, pour le lait de soja alimentaire (substitut du lait) ; graines de tournesol préparées ; crème fouettée ; légumes en conserve, légumes conservés, légumes cuits ; légumes séchés, préparations pour bouillons de légumes, mousses de légumes préparées, salades de légumes ; jus de légumes ; lait albumineux » ;

–        classe 30 : « Crèmes glacées ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ».

9        Le 19 avril 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 8 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, en rejetant l’opposition et en autorisant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants relevant de la classe 5 : « acétate d’alumine à usage pharmaceutique ; produits pour le diagnostic à usage médical ; lotions à usage pharmaceutique ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre les coups de soleil, onguents contre les engelures à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ». La chambre de recours a rejeté le recours pour le surplus.

11      En substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du grand public et des professionnels, dont le degré d’attention variait de moyen à élevé. S’agissant du territoire pertinent, pour des raisons d’économie de la procédure, elle a indiqué examiner l’existence d’un risque de confusion en tenant compte de la perception de la partie anglophone du public pertinent, celui-ci étant en mesure de comprendre la signification du terme « derm » compris dans la marque antérieure (voir points 26 à 31 de la décision attaquée).

12      S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 5 étaient, pour partie, identiques (« aliments diététiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels »), pour partie, similaires [« produits pharmaceutiques pour la médecine ; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; compléments alimentaires d’albumine ; poudre de perles à usage médical ; bonbons médicamenteux ; bonbons à usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; élixirs (préparations pharmaceutiques) ; préparations alimentaires pour nourrissons ; cachets à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires de gelée royale ; gelée royale à usage pharmaceutique ; eaux minérales à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; farines lactées pour bébés ; boissons au lait malté à usage médical ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; lactose à usage pharmaceutique ; pastilles à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires de protéine ; pilules amaigrissantes ; sirops à usage pharmaceutique ; bonbons à usage médical ; sucre à usage médical ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; potions médicinales ; thé médicinal ; préparations médicales pour l’amincissement ; boues médicinales ; tisanes ; gommes à mâcher à usage médical ; compléments alimentaires de caséine »] et, pour partie, non similaires (« acétate d’alumine à usage pharmaceutique ; produits pour le diagnostic à usage médical ; lotions à usage pharmaceutique ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre les coups de soleil, onguents contre les engelures à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ») aux produits visés par la marque antérieure (voir points 49 à 54 de la décision attaquée).

13      En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 29, la chambre de recours a indiqué qu’ils étaient identiques [viande, poisson, volaille et gibier ; lait et produits laitiers ; conserves de fruits ; fruits, fruits conservés, fruit cuits (compotes), fruits congelés ; légumes en conserve, légumes conservés, légumes cuits ; légumes séchés ; boissons lactées où le lait prédomine, milk-shake ; yaourt, crème fouettée, crème (produit laitier), kéfir ; huile de sésame ; huile de noix de palmiers (alimentation) ; huile de coco ; beurre de coco ; huile de palme (alimentation) ; beurre de cacao ; graisse de coco ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ; extraits d’algues à usage alimentaire ; amandes moulues ; noix préparées ; hoummos (pâte de pois chiches) ; noix de coco séchées ; purée de tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; pulpes de fruit, salades de fruits ; en-cas à base de fruits ; chips à base de fruits ; écorce de fruits ; gelées de fruits ; germes de soja, conservés ; graines de tournesol préparées ; bouillons de légumes séchés, mousses de légumes préparées, salades de légumes ; jus de légumes ; petit-lait ; et lait caillé], très similaires [lait de soja (substitut du lait) et lait albumineux ; bouillons, bouillons préparés, concentrés pour bouillons de viande ; bouillons et préparations pour faire des bouillons], similaires (albumine à usage culinaire), ou au moins similaires [saucisses panées ; plats à base de poisson ; volaille (viande)] à certains des produits visés par la marque antérieure (voir points 55 à 64 de la décision attaquée).

14      En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 30, la chambre de recours a estimé que ceux-ci étaient identiques (crèmes glacées ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé) aux produits visés par la marque antérieure (voir points 65 et 66 de la décision attaquée).

15      S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a indiqué qu’il existait un certain degré de similitude visuelle entre les signes en conflit, qu’ils présentaient un degré moyen de similitude phonétique et qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle entre eux (voir points 41 à 43 de la décision attaquée).

16      La chambre de recours a également considéré que la marque antérieure possédait un degré modéré de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, étant donné qu’elle contenait le terme « derm » qui pouvait être associé aux mots « derme », « dermique », « dermatologie », alors que pour les autres produits la marque antérieure possédait un degré normal de caractère distinctif (voir point 70 de la décision attaquée).

17      En conséquence, à l’issue d’une appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a décidé qu’il existait un tel risque dans l’esprit du public pertinent pour les produits considérés comme identiques ou similaires (voir point 72 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

19      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation du risque de confusion.

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

25      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

26      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

27      En considération des produits en cause, la chambre de recours a indiqué, au point 26 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué du grand public et de professionnels et que son niveau d’attention variait de moyen à élevé.

28      En particulier au point 27 de la décision attaquée, s’agissant des produits pharmaceutiques et vétérinaires et des produits hygiéniques pour la médecine, la chambre de recours a relevé, en se fondant notamment sur l’arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN) (T‑331/09, EU:T:2010:520), qu’il ressort de la jurisprudence que ces produits bénéficient d’un niveau d’attention élevé quand ils sont prescrits par des professionnels de la médecine et d’un niveau d’attention accru quand ils sont achetés par le grand public sans connaissance médicale ou pharmaceutique spécifique .

29      De même, s’agissant des différents types de compléments alimentaires, des préparations diététiques et des compléments nutritionnels, qui peuvent aussi bien être prescrits par des professionnels qu’être librement achetés par le grand public, la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du consommateur moyen pouvait être accru, étant donné que l’utilisation de ces produits pouvait affecter sa santé, et ce indépendamment du fait que ces produits puissent être vendus sans ordonnance médicale (voir point 28 de la décision attaquée).

30      Enfin, s’agissant des produits compris dans les classes 29 et 30, la chambre de recours a relevé que ces produits étaient de consommation courante, qu’ils s’adressaient donc au grand public et que son niveau d’attention était moyen (voir point 29 de la décision attaquée).

31      La requérante considère que ces appréciations sont correctes. Elle fait toutefois valoir que si le niveau d’attention des consommateurs est élevé pour les produits de la classe 5, parce qu’ils peuvent affecter la santé, il devrait en être de même pour les produits alimentaires visés par les classes 29 et 30. En effet, le niveau d’attention des consommateurs en ce qui concerne les produits alimentaires aurait fortement augmenté ces dernières années à la suite de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés dans la production des aliments, d’épidémies supposément liées à certains produits à base de viande et de la législation sur l’étiquetage.

32      En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le public pertinent est composé de consommateurs tant moyens que spécialisés. Il n’est de même pas contesté que les produits pharmaceutiques et les produits susceptibles d’être assimilés à des produits pharmaceutiques, ainsi que les compléments alimentaires ou nutritionnels et les préparations diététiques, font l’objet d’un niveau d’attention élevé ou accru de la part du public pertinent. Ces constats, dépourvus d’erreurs d’appréciation, doivent être entérinés.

33      Pour autant, comme cela a été indiqué par la chambre de recours dans la décision attaquée, un tel niveau d’attention ne se retrouve pas quand le public pertinent est confronté à des produits relevant des classes 29 et 30 qui visent des produits de consommation courante. La requérante ne peut donc être suivie quand elle allègue que les préoccupations des consommateurs pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire renforceraient le niveau d’attention de ce public pour lesdits produits, lequel demeure moyen pour le grand public qu’il soit ou non anglophone.

 Sur la comparaison des produits

34      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

35      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que certains des produits compris dans la classe 5 et l’ensemble des produits compris dans les classes 29 et 30 visés par la marque demandée étaient identiques, très similaires ou similaires aux produits des classes correspondantes visés par la marque antérieure (voir points 49 à 66 de la décision attaquée).

36      La chambre de recours a également conclu à l’absence de similitude pour certains des produits compris dans la classe 5 (voir point 53 de la décision attaquée et point 10 ci-dessus).

37      Dans son recours, la requérante ne conteste pas le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison des produits compris dans les classes 29 et 30. Ces appréciations, dépourvues d’erreurs, doivent être entérinées.

38      En revanche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle certains des produits compris dans la classe 5 visés par la marque demandée seraient identiques, très similaires ou similaires aux produits compris dans la même classe visés par la marque antérieure.

 Sur les produits diététiques ainsi que les compléments nutritionnels visés par la marque demandée et les compléments alimentaires visés par la marque antérieure (classe 5)

39      S’agissant de la comparaison des produits compris dans la classe 5, la requérante conteste, tout d’abord, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ainsi que les compléments nutritionnels visés par la marque demandée sont identiques aux « compléments alimentaires à usage médical destinés aux êtres humains, en complément d’un régime alimentaire normal et pour améliorer la santé » visés par la marque antérieure, dès lors qu’ils présenteraient des différences de nature et ne seraient pas interchangeables les uns avec les autres. En effet, les produits visés par la marque demandée qui relèvent de la catégorie des aliments diététiques viseraient à remplacer, et non à compléter, la prise de produits alimentaires non diététiques habituellement disponibles sous forme d’aliments entiers. Les aliments diététiques seraient des aliments au contenu nutritionnel modifié en vue d’une utilisation dans des régimes spéciaux, alors que les compléments alimentaires seraient des sources concentrées de nutriments ou d’autres substances commercialisées sous forme de « doses » avec un effet nutritionnel ou physiologique. Les compléments alimentaires ne seraient donc pas censés remplacer des aliments ou des aliments diététiques mais devraient être pris en complément d’une alimentation habituelle ou diététique.

40      En l’espèce, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la catégorie large des « aliments diététiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels » visés par la marque demandée comprenait en tant que telle, ou recouvrait partiellement les « compléments alimentaires à usage médical destinés aux êtres humains, en complément d’un régime alimentaire normal et pour améliorer la santé » visés par la marque antérieure.

41      En effet, il ressort de la jurisprudence que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

42      À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que la requérante ne conteste pas que les compléments nutritionnels visés par la marque demandée sont susceptibles de comprendre ou de recouvrir partiellement les compléments alimentaires visés par la marque antérieure.

43      Par ailleurs, ainsi que le fait observer l’EUIPO dans son mémoire en réponse, la nature des produits en cause peut être appréhendée au moyen de différents critères ; elle peut reposer sur la composition, le principe de fonctionnement ou sur la condition physique. Ainsi, les compléments nutritionnels peuvent se présenter sous forme solide ou liquide, à l’instar des aliments, boissons et substances diététiques à usage médical, et ils sont tous consommés par des humains. Ils contiennent des substances censées « compléter un régime alimentaire normal et améliorer la santé ». Ces produits peuvent aussi être utilisés de manière interchangeable, en fonction des besoins de santé de chacun. Plus couramment, ils sont utilisés en association pour offrir le meilleur résultat pour la santé du consommateur.

44      Dès lors, compte tenu de la nature, de la destination et de l’utilisation des aliments, boissons et substances diététiques à usage médical, d’une part, et des compléments alimentaires à usage médical, d’autre part, qui relèvent tous de la santé et de l’alimentation, il y a lieu de considérer que ces produits peuvent au moins être considérés comme similaires les uns aux autres pour les besoins de la comparaison des produits.

 Sur les produits pharmaceutiques visés par la marque demandée et les compléments alimentaires visés par la marque antérieure (classe 5)

45      Au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les « compléments alimentaires à usage médical destinés aux êtres humains, en complément d’un régime alimentaire normal et pour améliorer la santé » visés par la marque antérieure étaient des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux, qui sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un consommateur. Dès lors, la chambre de recours a considéré que la destination et l’utilisation de ces produits étaient similaires à celles des « produits pharmaceutiques à usage médical » visés par la marque demandée. La chambre de recours a également relevé que ces produits avaient les mêmes canaux de distribution, étant donné qu’ils étaient commercialisés via des magasins diététiques spécialités et des pharmacies et qu’ils ciblaient le même public.

46      À cet égard, la requérante se limite à critiquer un seul aspect de l’analyse qui précède. Elle se contente, en effet, de faire valoir que les « produits pharmaceutiques pour la médecine » visés par la marque demandée et les compléments alimentaires visés par la marque antérieure ne sont pas similaires étant donné que ces derniers sont vendus dans des pharmacies et des magasins spécialisés, tandis que les premiers sont vendus uniquement dans des pharmacies et qu’ils sont produits selon des normes différentes.

47      Force est donc de relever qu’il n’est pas contesté par les parties que les canaux de distribution sont en partie les mêmes. Or, un recoupement même partiel des points de vente est susceptible de constituer un indice d’une similitude entre les produits concernés, étant donné qu’il existe de nombreux points de vente — à savoir les pharmacies — où les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont vendus au public [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 31].

48      Par ailleurs, le simple fait que la vente de « produits pharmaceutiques pour la médecine » et celle de « compléments alimentaires à usage médical destinés aux êtres humains, en complément d’un régime alimentaire normal et pour améliorer la santé » puissent être réglementées par des dispositions juridiques différentes n’affecte pas la perception du public pertinent, étant donné que, lorsqu’il choisit des produits, ce public n’a que très rarement connaissance des dispositions juridiques applicables (arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 32).

49      Il y a donc lieu en conséquence d’entériner l’appréciation effectuée par la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée.

 Sur les autres produits relevant de la classe 5 évoqués par la requérante

50      La requérante fait également valoir, en substance, que les produits « préparations alimentaires pour nourrissons ; farines lactées pour bébés ; pilules amaigrissantes ; pilules autobronzantes », relevant de la classe 5, visés par la marque demandée ne sont pas à usage médical et qu’ils n’ont pas la même destination que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque antérieure. De tels produits ne seraient donc pas similaires les uns aux autres.

51      En l’espèce, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a évoqué différents produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée, dont les « préparations alimentaires pour nourrissons ; farines lactées pour bébés ; pilules amaigrissantes ; pilules autobronzantes » pour indiquer de manière générale que ces « produits, remèdes et articles pharmaceutiques et naturels » étaient des produits à destination médicale tout comme les produits relevant de la classe 5 visés par la marque antérieure.

52      Au même point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que ces produits coïncidaient aussi par leur destination, en ce sens qu’ils étaient tous destinés à couvrir les besoins nutritionnels d’un organisme afin de maintenir sa bonne santé. La chambre de recours a également relevé que les produits en cause partageaient leurs utilisateurs finaux et les canaux de distribution comme des magasins de diététique spécialisés, des pharmacies et des rayons spécialisés de supermarchés, qu’ils pouvaient être utilisés en association et qu’ils avaient en commun leur méthode d’utilisation, à savoir l’administration orale.

53      Force est de relever que, pour conclure à la similitude entre les produits en cause la chambre de recours n’a pas seulement pris en compte la destination médicale des produits évoqués par la requérante, mais également d’autres critères.

54      Au demeurant, s’agissant de la destination médicale des produits évoqués par la requérante, il y a lieu de considérer que celle-ci pouvait se déduire du fait que ces produits relèvent de la classe 5, laquelle, aux termes de la classification de Nice, comprend essentiellement les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire, et, notamment, les compléments alimentaires en tant que compléments d’un régime alimentaire normal ou en tant qu’apports pour la santé ainsi que les substituts de repas et les aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire. Rien que dans cette perspective, ainsi que le fait valoir l’EUIPO dans son mémoire en réponse, les « préparations alimentaires pour nourrissons ; farines lactées pour bébés ; pilules amaigrissantes ; pilules autobronzantes » peuvent être envisagés, de manière générale, comme des produits à usage médical au sens de la classification de Nice s’agissant des produits composant la classe 5.

55      Pour autant, pour conclure à la similitude entre les produits en cause, la chambre de recours a également pris en considération le fait, non contesté par la requérante, que tous les produits évoqués par la requérante étaient destinés à couvrir les besoins nutritionnels d’un organisme afin de maintenir sa bonne santé. La chambre de recours a aussi tenu compte, sans que ces appréciations ne soient non plus critiquées par la requérante, des éléments de similitude qui pouvaient être déduits de l’utilisation et des canaux de distribution (voir point 52 ci-dessus).

56      Dès lors, la chambre de recours était en droit de considérer que la destination et l’utilisation des produits évoqués par la requérante étaient similaires à celles des produits à destination médicale visés en substance par la marque antérieure. La chambre de recours a également relevé que ces produits avaient tous les mêmes canaux de distribution, étant donné qu’ils étaient commercialisés via des magasins diététiques spécialisés et des pharmacies et qu’ils ciblaient le même public.

57      Pour ces raisons, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion faite par la chambre de recours au point 51 de la décision attaquée selon laquelle, en substance, les « préparations alimentaires pour nourrissons ; farines lactées pour bébés ; pilules amaigrissantes ; pilules autobronzantes » visés par la marque demandée sont similaires aux « compléments alimentaires à usage médical destinés aux êtres humains, en complément d’un régime alimentaire normal et pour améliorer la santé » visés par la marque antérieure.

 Conclusion sur la comparaison des produits

58      Pour les raisons exposées ci-dessus et compte tenu également du fait que tous les produits en cause sont de manière générale destinés à améliorer la santé d’une personne (voir point 52 de la décision attaquée), les produits litigieux visés par la marque demandée peuvent donc être considérés comme étant à tout le moins similaires aux produits correspondants visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

59      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

60      En l’espèce, au stade de la description des signes en conflit, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure était une marque verbale composée d’un seul mot, « numederm », qui pouvait être décomposé par la partie anglophone du public pertinent en deux éléments distincts, « nume » et « derm », étant donné que, pour cette partie du public, il était possible d’associer le terme « derm » aux mots « derme », « dermique », « dermatologique », qui signifient « peau », « une partie de la peau », « en lien avec la peau ». La chambre de recours a également indiqué que la marque demandée était une marque figurative, composée des suites de lettres « nu » et « me », épaisses et très stylisées, placées les unes au-dessus des autres (voir points 36 et 37 de la décision attaquée).

61      En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, la chambre de recours a conclu, premièrement, que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude sur le plan visuel, parce que le signe demandé était intégralement inclus dans le début du signe antérieur, deuxièmement, que ces signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan phonétique, dès lors que les deux premières syllabes, identiques, étaient prononcées de la même façon et que la troisième syllabe, propre au signe antérieur, était la seule différence, et, troisièmement, qu’ils ne pouvaient pas être comparés du point de vue conceptuel (voir points 38 à 43 de la décision attaquée).

 Sur la comparaison visuelle

62      La requérante fait valoir qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit. En effet, le consommateur moyen percevrait normalement une marque comme un tout et ne se livrerait pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, le terme « nume » ne pourrait pas être séparé du terme « derm » de la marque antérieure, étant donné que, même si le seul terme « derm » a une signification, les produits visés par cette marque ne seraient pas des produits de soin de la peau ou relatifs à la peau, mais, de manière générale, des compléments alimentaires, la supposition exprimée par la chambre de recours au point 70 de la décision attaquée selon laquelle les compléments alimentaires sont susceptibles d’affecter la santé de la peau étant dénuée de fondement selon la requérante . Le mot « numederm » serait donc un néologisme qui ne pourrait pas être décomposé. La chambre de recours aurait également dû tenir compte de la manière d’écrire et de la superposition des suites de lettres très stylisées « nu » et « me », utilisées dans la marque demandée, qui diviseraient le signe en deux parties ou en deux mots, et donneraient une apparence visuelle complètement différente de celle du mot repris dans la marque antérieure.

63      En particulier, la chambre de recours ne pourrait pas considérer que les signes en conflit puissent s’écrire de la même manière, étant donné que l’usage par la marque antérieure d’éléments graphiques identiques à ceux de la marque demandée ne constituerait pas, d’une part, un usage sérieux de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée, et constituerait, d’autre part, une violation du copyright sur la marque demandée. La requérante souligne, à cet égard, que la typographie utilisée pour le signe demandé, l’apparence de celui-ci et l’emballage des produits sur lequel la marque demandée est apposée sont protégés par copyright. Il s’agirait en effet de l’œuvre d’un designer industriel connu. La typographie stylisée de la police, les caractères gras et la manière d’écrire « nu » et « me » seraient le fruit de la réflexion de ce créateur et feraient partie intégrante du succès de la marque demandée.

64      Contrairement à ce que fait valoir la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que, pour le public anglophone pertinent, la marque antérieure composée du seul mot « numederm » allait être décomposée en deux termes distincts : « nume » et « derm ». En effet, compte tenu de la signification du terme « derm », qui peut être aisément associé aux mots « derme », « dermique », et « dermatologie », signifiant « peau », « une partie de la peau », « en lien avec la peau », cette partie du public pertinent peut facilement opérer une telle distinction. Il ressort ainsi de la jurisprudence que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point  57 et jurisprudence citée).

65      Par ailleurs, au stade de la comparaison des signes sur le plan visuel, il importe seulement de savoir si le public pertinent, parce qu’il percevra la signification du terme « derm », est en mesure de décomposer aisément le mot « numederm » en deux composantes, « nume », d’une part, et « derm », d’autre part. Tel est le cas en l’espèce pour les raisons exposées dans la décision attaquée. La question de savoir si, comme l’évoque la requérante, la possibilité de décomposer le signe antérieur sur le plan visuel doit également dépendre des produits pour lesquels ce signe est enregistré, lesquels en l’occurrence ne seraient pas, selon la requérante, des produits relatifs à la peau ou au soin de la peau, est sans incidence sur cette appréciation. Une telle question relève, en effet, de l’appréciation globale du risque de confusion dans la mesure où elle met en perspective les signes à comparer avec les produits concernés. Force est d’ailleurs de relever que l’appréciation de la chambre de recours critiquée sur ce point par la requérante figure au point 70 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours ne fait qu’indiquer « qu’une partie des produits considérés sont des compléments alimentaires susceptibles d’affecter la santé d’une personne, y compris la santé de leur peau », concerne l’appréciation globale du risque de confusion et plus précisément la prise en compte du caractère plus ou moins distinctif de la marque antérieure.

66      Par ailleurs, c’est également à bon droit que la chambre de recours a indiqué, au point 37 de la décision attaquée, que le signe demandé était composé des suites de lettres « nu » et « me » ; épaisses et très stylisées, placées les unes au-dessus des autres, sans que d’autres éléments graphiques n’y soit ajoutés. Cette description correspond, au demeurant, à celle faite par la requérante dans la requête.

67      Dans ces circonstances, les appréciations faites par la chambre de recours pour conclure à l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel ne sauraient être remises en cause par les arguments présentés par la requérante.

68      En effet, premièrement, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 41 de la décision attaquée, que le degré de similitude retenu découlait du fait que, même si les signes en conflit différaient par la présence de l’élément « derm » dans la marque antérieure, il pouvait être considéré que l’élément commun « nume » était celui qui, placé au début de chacune des marques en conflit, attirait le plus le regard. Ainsi que le relève la chambre de recours, il ressort effectivement d’une jurisprudence constante que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, de sorte que le premier élément est susceptible d’exercer un impact plus important que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 40 et jurisprudence citée].

69      Deuxièmement, c’est tout aussi correctement que la chambre de recours a indiqué, au même point 41 de sa décision, que, nonobstant la présence d’un élément verbal additionnel figurant dans la marque antérieure, la présence de l’élément commun au début des signes en conflit empêchait de nier l’existence d’un certain degré de similitude entre eux (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, point 101).

70      Troisièmement, la chambre de recours était fondée à rejeter l’argumentation de la requérante, réitérée devant le Tribunal, selon laquelle la police de caractères stylisée ainsi que la manière dont les deux éléments « nu » et « me » de la marque demandée sont superposés auraient dû l’amener à conclure que les signes étaient différents sur le plan visuel. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de cette marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant leur nom qu’en décrivant leur élément figuratif [voir arrêt du 13 septembre 2018, Eduard Meier/EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club), T‑418/17, non publié, EU:T:2018:540, point 44 et jurisprudence citée].

71      En l’espèce, comme cela est relevé au point 39 de la décision attaquée, les éléments figuratifs tirés de la police de caractères stylisées ainsi que de la superposition des éléments « nu » et « me » en lettres épaisses l’un sur l’autre ne sauraient suffire à détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal « nume », commun aux deux signes en conflit.

72      De même, il ressort également de la jurisprudence, que la chambre de recours était en droit de rappeler au point 40 de la décision attaquée que la protection qui découle de l’enregistrement d’un signe verbal porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ce signe pourrait éventuellement revêtir. Le signe antérieur étant un signe verbal, il peut dès lors être représenté dans n’importe quelle police de caractères, y compris dans une version correspondant à cette du signe demandé. Par suite, le style dans lequel est présenté le signe demandé est dépourvu de pertinence pour la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T‑369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 42 et jurisprudence citée, et du 28 mars 2019, dm-drogerie markt/EUIPO – Albea Services (ALBÉA), T‑562/17, non publié, EU:T:2019:204, point 32 et jurisprudence citée].

73      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a pu à bon droit conclure à l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

74      La requérante soutient que la chambre de recours a négligé l’importance du positionnement spécial des syllabes, ou des mots, de la marque demandée, écrits sur deux lignes, lequel produirait un effet spécifique sur le plan phonétique. En effet, le public anglophone pertinent lirait les mots de la marque demandée, « nu » et « me », de façon indépendante et non le mot « nume ». En l’occurrence, le mot « nu » correspondrait à une orthographe alternative du mot « new », fréquemment utilisée dans l’art moderne et en argot. Une recherche simple du terme « nu » sur Internet confirmerait cette analyse. En outre, le mot « me », en anglais, serait toujours prononcé de la même manière et renverrait à un pronom utilisé par une personne pour se désigner elle-même en tant qu’objet d’un verbe ou d’une préposition.

75      Une telle prononciation des termes « nu » et « me » serait celle prévue par le créateur de la marque demandée. Cette prononciation serait confirmée par l’usage que la requérante ferait de ces termes dans la vie des affaires. En effet, les consommateurs prononceraient comme cela le signe demandé sur les marchés où les produits de la requérante seraient déjà présents, à savoir en Slovénie, en Croatie et dans certains autres pays de l’Union où ils bénéficieraient d’une reconnaissance croissante, , ce qui ressortirait, notamment, de la vidéo filmée par une consommatrice donnant son avis au sujet des produits de la requérante.  

76      En revanche, le signe antérieur se prononcerait « numederm » et présenterait des différences importantes dans le rythme, les pauses et l’accentuation de la prononciation en comparaison avec le signe demandé. La marque antérieure serait plus longue, contiendrait plus de syllabes, serait lue d’un trait, sans aucune pause, et ne serait accentuée qu’une seule fois. Par contre, le signe demandé serait court, mais serait lu en deux mots, avec une pause entre eux, tous les deux étant accentués ou mis en avant. Du fait de leur longueur, de leur prononciation, de leur rythme et de leur accentuation complètement différents, les signes en conflit seraient différents sur le plan phonétique et aisément distingués par le public pertinent.

77      En l’espèce, pour conclure à l’existence d’un degré de similitude moyen entre les signes en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 42 de la décision attaquée, que l’élément commun aux deux signes, à savoir l’élément « nume », serait prononcé de la même manière. Cette similitude fondée sur un élément commun placé dans la partie initiale des signes en conflit l’emporterait sur les différences mises en exergue par la requérante, quant à la prononciation, la longueur et le rythme, différences qui seraient toutes liées à la présence de l’élément additionnel « derm » dans la marque antérieure. Ces appréciations de la chambre de recours correspondent aux faits et doivent être entérinées.

78      En outre, à supposer même que l’approche proposée par la requérante soit fondée et qu’il y ait lieu de différencier, au sein de l’élément « nume » de la marque demandée, le terme « nu » du terme « me », force serait alors de considérer, comme l’indique l’EUIPO, qu’il en irait de même pour la prononciation de l’élément « nume » de la marque antérieure. Une telle approche, à la supposer avérée, n’aurait donc pas de conséquence sur l’existence d’un degré de similitude moyen entre les signes en conflit sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

79      La requérante soutient que le public pertinent percevra la signification « new me » de la marque demandée et la désignera de la sorte. Cela serait d’autant plus vrai s’agissant des produits diététiques et alimentaires pour lesquels la requérante utiliserait la marque demandée sur le marché. Pour le consommateur qui utiliserait les produits de la requérante, ce signe indiquerait une transformation personnelle. En revanche, le signe visé par la marque antérieure n’aurait pas de signification spécifique, même si le mot « numederm » pourrait être perçu par la partie anglophone du public pertinent comme ayant un rapport avec la peau. Par ailleurs, dans le signe demandé, l’usage d’une orthographe, d’un positionnement et d’un style particuliers donnerait l’impression aux consommateurs que les produits couverts par la marque demandée seraient des produits modernes, décontractés et aisément accessibles. La marque antérieure donnerait en revanche une impression traditionnelle, plus clinique, en rapport avec les produits couverts par ladite marque. Les signes en conflit seraient donc complètement différents sur le plan conceptuel.

80      En l’espèce, pour conclure à l’inexistence d’une similitude conceptuelle entre les signes, la chambre de recours a indiqué, au point 43 de la décision attaquée, que la partie anglophone du public pertinent percevrait le terme « derm » de la marque antérieure comme ayant un lien avec la peau, mais ne donnerait pas de signification particulière au terme « nume ». S’agissant de la signification de ce terme, repris dans la marque demandée, la chambre de recours a considéré, en substance, que la requérante n’avait pas démontré que ce terme allait être compris comme renvoyant le message « new me » adressé à des clients qui souhaiteraient obtenir des changements en utilisant les produits visés par la marque demandée. Pour la chambre de recours, une telle signification ne pourrait pas être présumée étant donné, notamment, qu’aucun exemple d’une telle utilisation dans le langage courant n’était fournie et que, même si certaines associations du terme « nu » à des genres musicaux existaient (nu jazz, nu rock, nu metal, etc.), il restait très peu probable qu’une partie importante du public pertinent fasse une telle association en lien avec les produits en cause.

81      La requérante ne contredit pas cette argumentation en se prévalant devant le Tribunal d’une « vidéo filmée par une consommatrice donnant son avis au sujet de ses produits » ou de celle filmée « à des fins promotionnelles » par ses propres soins. En effet, à supposer même que de tels éléments de preuve soient recevables, ils ne démontreraient pas que la signification présentée par la requérante du terme « nume » serait susceptible d’être perçue comme telle par une partie importante du public anglophone pertinent.

82      Par conséquent, dans la mesure où au moins un des deux signes en conflit ne peut pas être associé à une signification, la chambre de recours était en droit de conclure, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Conclusion sur la comparaison des signes

83      La requérante soutient que les signes en conflit n’ont qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel et sont complètement différents sur les plans phonétique et conceptuel. Il n’y aurait donc qu’une très faible similitude entre lesdits signes.

84      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il existait un certain degré de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel, que lesdits signes présentaient un degré de similitude moyen sur le plan phonétique et que, dans la mesure où la marque demandée était dépourvue de toute signification pour le public anglophone pertinent, il n’existait pas de similitude conceptuelle entre les signes.

 Sur le risque de confusion

85      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

86      En l’espèce, la requérante fait valoir que, puisque la marque demandée et la marque antérieure sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que le consommateur moyen sera en mesure de distinguer les produits sur lesquels l’une ou l’autre de ces marques est apposée compte tenu du niveau d’attention élevé dont il fera preuve, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit. En effet, les produits en cause ne seraient pas des produits de grande consommation, mais des produits destinés à la santé du consommateur. Il devrait également être tenu compte du fait que l’élément « derm » de la marque antérieure, qui renverrait à la dermatologie, n’a rien à voir avec les produits visés par cette marque et que celle-ci présente un caractère distinctif normal. En conclusion, la requérante soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion de la part du public pertinent.

87      Eu égard à l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, et étant précisé que la requérante ne conteste pas les appréciations faites par la chambre de recours en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque demandée (voir point 16 ci-dessus), il y a lieu de conclure que la chambre de recours a correctement constaté, au titre d’une appréciation d’ensemble effectuée aux points 67 à 72 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour tous les produits en cause, au motif, notamment, que ces produits étaient à tout le moins similaires, et que ces signes présentaient un élément commun identique qui sera perçu comme tel par le public pertinent.

88      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique de la requête et le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      MSI Svetovanje, marketing, d.o.o. est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.