ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 juin 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Directive 1999/44/CE – Vente et garantie des biens de consommation – Statut de l’acquéreur – Qualité de consommateur – Défaut de conformité du bien livré – Obligation d’informer le vendeur – Défaut apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien – Charge de la preuve»

Dans l’affaire C‑497/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (Pays‑Bas), par décision du 10 septembre 2013, parvenue à la Cour le 16 septembre 2013, dans la procédure

Froukje Faber

contre

Autobedrijf Hazet Ochten BV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour Autobedrijf Hazet Ochten BV, par Me W. van Ochten, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Schillemans ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. M. van Beek, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 5 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Faber à Autobedrijf Hazet Ochten BV (ci‑après le «garage Hazet») au sujet d’une demande d’indemnisation pour le dommage causé par le défaut de conformité dont aurait été entaché le véhicule acquis par Mme Faber auprès du garage Hazet.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 1999/44 définit la notion de «consommateur» comme visant «toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale».

4        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«1.      Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.

2.      Le bien de consommation est présumé conforme au contrat:

a)      s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur;

b)      s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui‑ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;

c)      s’il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

d)      s’il présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.»

5        L’article 3 de la directive 1999/44, intitulé «Droits du consommateur», prévoit à son paragraphe 1 que «[l]e vendeur répond vis‑à‑vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien».

6        L’article 5 de cette directive, relatif aux délais, est libellé comme suit:

«1.      La responsabilité du vendeur prévue à l’article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. [...]

2.      Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté.

[...]

3.      Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.»

7        L’article 7 de la directive 1999/44 précise que les dispositions de celle‑ci ont un caractère contraignant et que, en particulier, les clauses contractuelles qui limitent directement ou indirectement les droits en résultant ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.

 Le droit néerlandais

 Le droit matériel

8        L’article 7:5, paragraphe 1, du code civil (Burgerlijk Wetboek, ci‑après le «BW») définit la vente d’un bien de consommation comme «la vente d’un bien meuble [...], conclue entre un vendeur agissant dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale et un acheteur, personne physique, n’agissant pas dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale».

9        L’article 7:17, paragraphe 1, du BW dispose que la chose livrée doit être conforme au contrat.

10      L’article 7:18, paragraphe 2, du BW, qui transpose dans l’ordre juridique néerlandais l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44, prévoit:

«Dans le cadre de la vente d’un bien de consommation, la chose livrée est réputée non conforme au contrat si la discordance par rapport à la chose convenue se manifeste dans un délai de six mois à compter de la délivrance, à moins que la nature de la chose ou la nature de la discordance ne s’y oppose.»

11      Il ressort de l’exposé des motifs relatif à l’introduction de cette disposition que l’acheteur doit alléguer et, en cas de contestation, prouver que le bien n’est pas conforme à la chose convenue et que la non‑conformité s’est manifestée dans un délai de six mois à compter de la délivrance. Il appartient alors au vendeur d’alléguer et de prouver que, au moment de la délivrance, le bien correspondait bel et bien à la chose convenue.

12      Aux termes de l’article 7:23, paragraphe 1, du BW:

«L’acheteur ne peut plus se prévaloir de la non‑conformité de la chose livrée au contrat s’il n’en a pas informé le vendeur en temps utile après l’avoir constatée ou après qu’il eût raisonnablement dû la constater. S’il apparaît toutefois que la chose ne présente pas une qualité que le vendeur lui avait attribuée ou si la discordance porte sur des aspects qu’il connaissait ou devait connaître, mais qu’il n’a pas communiqués, l’acheteur doit en informer le vendeur en temps utile après la constatation. Dans le cas de la vente d’un bien de consommation, l’acheteur doit informer le vendeur en temps utile après la constatation, étant entendu que celui‑ci est réputé avoir été informé en temps utile s’il est informé dans un délai de deux mois à compter de la constatation.»

13      Selon une jurisprudence constante du Hoge Raad (Conseil d’État), il incombe à l’acheteur, si le vendeur fait valoir que l’information n’a pas été faite dans les délais, d’alléguer et, en cas de contestation motivée, de prouver qu’il a procédé à cette information en temps utile et de manière clairement identifiable pour le vendeur. Dans le cas de la vente d’un bien de consommation, la question de savoir si une information effectuée plus de deux mois après la constatation de la non‑conformité peut être considérée comme intervenue en temps utile dépend des circonstances de l’espèce.

 Le droit procédural

14      En vertu des articles 23 et 24 du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ci‑après le «Rv»), le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties et doit s’en tenir aux faits juridiques sur lesquels sont fondées la demande, la requête ou la défense.

15      Dans une procédure d’appel, la juridiction saisie ne peut se prononcer que sur les griefs qui ont été soulevés par les parties dans les premières conclusions présentées en appel. La juridiction d’appel doit cependant appliquer d’office les dispositions d’ordre public pertinentes, même si celles‑ci n’ont pas été invoquées par les parties.

16      Toutefois, en vertu de l’article 22 du Rv, «le juge peut dans tous les cas et à chaque stade de la procédure ordonner aux parties ou à l’une d’entre elles de préciser certaines allégations ou de produire certains documents relatifs à l’affaire».

 Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

17      Le 27 mai 2008, Mme Faber a acquis auprès du garage Hazet un véhicule d’occasion. Le contrat de vente conclu entre les parties a été rédigé sur un formulaire pré‑imprimé à l’en‑tête de ce garage, intitulé «contrat de vente à un particulier».

18      Le 26 septembre 2008, le véhicule en cause a pris feu au cours d’un déplacement et a été complètement détruit. Mme Faber, qui conduisait le véhicule, se rendait alors à un rendez‑vous professionnel en compagnie de sa fille.

19      Ledit véhicule a été évacué par une dépanneuse vers le garage Hazet puis, à la demande de celui‑ci, vers une entreprise de démolition afin d’y être consigné conformément à la réglementation environnementale en vigueur. Mme Faber soutient, mais le garage Hazet conteste, que, à cette occasion, les parties se sont entretenues du sinistre et de l’éventuelle responsabilité du garage.

20      Au début de l’année 2009, le garage Hazet a pris contact par téléphone avec Mme Faber qui lui a indiqué qu’elle attendait le rapport de police concernant l’incendie. En réponse à une demande de Mme Faber, la police a toutefois informé celle‑ci qu’aucun rapport technique n’avait été établi.

21      Le 8 mai 2009, le véhicule concerné a été détruit, après que le garage Hazet en a été préalablement informé.

22      Par lettre du 11 mai 2009, Mme Faber a fait savoir au garage Hazet qu’elle le tenait pour responsable du préjudice résultant de l’incendie ayant détruit son véhicule. Ce préjudice, correspondant au prix d’achat de ce véhicule ainsi qu’à la valeur de différents objets qui s’y trouvaient, a été chiffré par Mme Faber à 10 828,55 euros.

23      Au début du mois de juillet 2009, Mme Faber a chargé un cabinet d’expertise de réaliser une enquête technique sur la cause de l’incendie du véhicule. Celui‑ci ayant été démoli dans l’intervalle, l’expertise n’a pas pu avoir lieu.

24      Le 26 octobre 2010, Mme Faber a assigné le garage Hazet devant le Rechtbank Arnhem (tribunal d’Arnhem, Pays‑Bas).

25      À l’appui de son recours, Mme Faber a fait valoir que le véhicule ne correspondait pas à la chose convenue et qu’il y avait donc non‑conformité au sens de l’article 7:17 du BW. Toutefois, elle n’affirmait pas avoir effectué son acquisition en qualité de consommatrice.

26      Le garage Hazet s’est défendu en contestant l’existence d’un cas de non‑conformité et en soutenant que Mme Faber avait introduit sa réclamation tardivement, de sorte que, en vertu de l’article 7:23, paragraphe 1, du BW, elle avait perdu tous ses droits.

27      Par jugement du 27 avril 2011, le Rechtbank Arnhem a rejeté les prétentions de Mme Faber. Cette juridiction a considéré que le garage Hazet pouvait à juste titre se prévaloir de l’article 7:23, paragraphe 1, du BW, étant donné que le premier contact entre les parties n’avait eu lieu, par téléphone, qu’au début de l’année 2009, soit plus de trois mois après l’incendie du véhicule. Ladite juridiction a également estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant si Mme Faber avait agi en qualité de consommatrice.

28      Le 26 juillet 2011, Mme Faber a fait appel du jugement du Rechtbank Arnhem devant le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem‑Leeuwarden, Pays‑Bas).

29      Dans le cadre de son appel, Mme Faber a soulevé deux moyens, le premier dirigé contre l’appréciation de la juridiction de première instance selon laquelle elle n’aurait pas agi dans les délais légaux, le second tiré de ce que les pompiers et les policiers venus sur les lieux de l’incendie auraient évoqué un vice technique affectant le véhicule en cause.

30      En revanche, Mme Faber n’a formulé aucun grief contre l’appréciation du Rechtbank Arnhem selon laquelle il n’y avait pas lieu de déterminer si le contrat conclu entre les parties concernait un bien de consommation. Elle n’a pas non plus précisé si elle avait acquis le véhicule concerné en qualité de consommatrice.

31      C’est dans ces conditions que le Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le juge national est‑il tenu soit en raison du principe d’effectivité, soit en raison du haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union [européenne], soit en raison d’autres dispositions ou normes de droit de l’Union, d’examiner d’office si, dans un contrat, l’acheteur est (un) consommateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 1999/44?

2)      Si la première question appelle une réponse affirmative, en va‑t‑il de même si le dossier de procédure ne comporte pas d’éléments de fait (ou comporte des éléments de fait insuffisants ou contradictoires) permettant de déterminer la qualité de l’acheteur?

3)      Si la première question appelle une réponse affirmative, en va‑t‑il de même dans une procédure d’appel dans laquelle l’acheteur n’a pas fait grief au premier juge de ne pas avoir fait (d’office) cet examen dans son jugement et n’y a expressément pas examiné plus avant si l’acheteur peut être qualifié de consommateur?

4)      L’article 5 de la directive 1999/44 doit‑il être considéré comme une règle équivalente aux règles nationales qui sont d’ordre public dans l’ordre juridique interne?

5)      Le principe d’effectivité, ou le haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union ou d’autres dispositions ou règles de droit de l’Union, s’oppose‑t‑il au droit néerlandais en ce qu’il impose à l’acheteur consommateur une obligation d’alléguer et une charge de la preuve portant sur l’obligation d’informer (en temps utile) le vendeur du vice supposé de la chose livrée?

6)      Le principe d’effectivité ou le haut niveau de protection des consommateurs que la directive 1999/44 vise dans l’Union, ou d’autres dispositions ou règles de droit de l’Union, s’oppose‑t‑il au droit néerlandais en ce qu’il impose à l’acheteur consommateur d’alléguer et de prouver que la chose n’est pas conforme et que cette non‑conformité s’est manifestée dans les six mois de la délivrance? Que signifient les termes «les défauts de conformité qui apparaissent» figurant à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 et, en particulier, dans quelle mesure l’acheteur consommateur doit‑il alléguer des faits et circonstances qui concernent (la cause de) la non‑conformité? Suffit‑il que l’acheteur consommateur allègue et, en cas de contestation motivée, prouve que la chose achetée ne fonctionne pas (bien) ou doit‑il aussi alléguer et, en cas de contestation motivée, prouver quel défaut de la chose vendue est la cause (a été la cause) expliquant qu’elle ne fonctionne pas (bien)?

7)      L’assistance d’un avocat auquel Mme Faber a recouru dans les deux instances de la présente procédure a‑t‑elle une incidence sur la réponse aux questions précédentes?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première, deuxième, troisième et septième questions

32      Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en vertu du principe d’effectivité, le juge national saisi d’un litige portant sur la garantie due par le vendeur à l’acquéreur dans le cadre d’un contrat de vente portant sur un bien mobilier corporel est tenu d’examiner d’office si l’acquéreur doit être considéré comme un consommateur au sens de la directive 1999/44, alors même que cette partie ne s’est pas prévalue de cette qualité.

33      À titre liminaire, il convient de relever que le litige au principal oppose deux particuliers. S’il est vrai que, dans un tel litige, aucune des parties ne peut invoquer l’effet direct de la directive 1999/44, il est toutefois de jurisprudence constante que la juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle‑ci (voir, notamment, arrêt LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, point 54 et jurisprudence citée).

34      Selon les informations fournies à la Cour, la transposition de la directive 1999/44 dans l’ordre juridique néerlandais a été assurée par l’introduction dans le livre 7 du BW, intitulé «Contrats spéciaux», parmi les règles de garantie indistinctement applicables à tous les contrats de vente, de dispositions spécifiques aux contrats de vente portant sur un bien de consommation.

35      Toutefois, s’agissant du contrat de vente en cause au principal, la juridiction de renvoi indique qu’il existe un doute quant aux dispositions applicables, faute de savoir si ce contrat de vente a été conclu avec un consommateur.

36      La décision de renvoi indique en effet que, si Mme Faber a produit, à l’appui de sa demande en garantie contre le garage Hazet, un document contractuel intitulé «contrat de vente à un particulier», elle n’a pas précisé si ce contrat avait été conclu dans le cadre de son activité professionnelle ou en dehors de celle‑ci, alors que cet élément permettrait au juge saisi du litige au principal de déterminer si elle peut être considérée comme un consommateur au sens du droit national applicable et de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 1999/44. En outre, en première instance, la demande de Mme Faber a été rejetée comme tardive au regard des délais fixés par le droit national, sans qu’il ait été établi en quelle qualité l’intéressée avait conclu ledit contrat. Enfin, dans les moyens qu’elle a soulevés à l’appui de son appel et qui délimitent l’étendue du litige dévolu à la juridiction d’appel, Mme Faber n’a pas non plus fait valoir qu’elle avait agi en qualité de consommateur.

37      S’agissant de la question de savoir si, dans un tel contexte, le juge national est tenu d’examiner d’office si l’acquéreur doit être considéré comme un consommateur, il y a lieu de rappeler que, en l’absence d’harmonisation des règles de procédure, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité).

38      À cet égard, il y a lieu de considérer qu’il incombe, en principe, au juge national, aux fins d’identifier les règles de droit applicables à un litige dont il est saisi, de qualifier juridiquement les faits et actes invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Cette qualification juridique s’impose comme un préalable dans un cas où, comme celui au principal, la garantie du bien vendu, dont se réclame la partie demanderesse, peut être régie par des règles distinctes en fonction de la qualité de l’acquéreur. Une telle qualification n’implique pas, en soi, que le juge exerce d’office un pouvoir d’appréciation, mais seulement qu’il constate et vérifie l’existence d’une condition légale qui détermine la norme juridique applicable.

39      De la même façon que, dans le cadre des modalités procédurales de son ordre juridique interne, il est appelé, aux fins d’identifier la règle de droit national applicable, à procéder à la qualification des éléments de droit et de fait qui lui ont été soumis par les parties, le cas échéant en invitant ces dernières à apporter toute précision utile, le juge national est tenu, en vertu du principe d’équivalence, de procéder à la même opération aux fins de déterminer si une norme du droit de l’Union est applicable.

40      Tel pourrait être le cas dans l’espèce au principal, où le juge national dispose, ainsi qu’il l’a relevé lui‑même dans la décision de renvoi, d’un «indice», en l’occurrence la production par Mme Faber d’un document intitulé «contrat de vente à un particulier», et où, en vertu de l’article 22 du Rv, ce juge a la possibilité, soulignée par le gouvernement néerlandais, d’ordonner aux parties de préciser certaines allégations ou de produire certains documents. Il appartient au juge national de procéder aux vérifications à cet effet.

41      Ce n’est donc que dans l’hypothèse où les modalités procédurales de l’ordre juridique interne ne fourniraient aucun moyen au juge national lui permettant de donner aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, si celle‑ci n’a pas été invoquée expressément par les parties elles‑mêmes au soutien de leurs prétentions, que se poserait la question de savoir si le principe d’effectivité peut l’autoriser à qualifier de consommateur une partie qui ne s’est pas prévalue de cette qualité.

42      De fait, la Cour a exigé, sur la base du principe d’effectivité et nonobstant des règles de droit interne contraires, que le juge national applique d’office certaines dispositions contenues dans des directives de l’Union en matière de protection des consommateurs. Cette exigence a été justifiée par la considération que le système de protection mis en œuvre par ces directives repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information et qu’il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas la règle de droit destinée à le protéger [voir, en ce sens, à propos de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), arrêt Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que, à propos de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), arrêt Rampion et Godard, C‑429/05, EU:C:2007:575, point 65].

43      La Cour a précisé que chaque situation, dans laquelle se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union, doit être analysée en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (voir, notamment, arrêt Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 52 et jurisprudence citée).

44      Or, des modalités procédurales qui, comme cela pourrait être le cas dans l’espèce au principal, interdiraient tant au juge de première instance qu’au juge d’appel, saisis d’une demande en garantie fondée sur un contrat de vente, de qualifier, sur la base des éléments de fait et de droit dont ils disposent ou dont ils peuvent disposer sur simple demande d’éclaircissement, le rapport contractuel concerné comme étant une vente au consommateur, lorsque ce dernier n’a pas expressément revendiqué cette qualité, reviendraient à soumettre le consommateur à l’obligation de procéder lui‑même, sous peine de perdre les droits que le législateur de l’Union a voulu lui conférer par la directive 1999/44, à une qualification juridique complète de sa situation. Dans un domaine où, dans nombre d’États membres, les règles de procédure permettent aux particuliers de se représenter eux‑mêmes devant les tribunaux, il existerait un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur ne soit pas en mesure de satisfaire à un tel niveau d’exigences.

45      Il s’ensuit que des modalités procédurales telles que celles décrites au point précédent ne seraient pas conformes au principe d’effectivité en ce qu’elles seraient de nature à rendre excessivement difficile, dans les actions en garantie fondées sur un défaut de conformité auxquelles sont parties des consommateurs, l’application de la protection que la directive 1999/44 entend conférer à ces derniers.

46      Le principe d’effectivité requiert au contraire que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de ladite directive soit tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ou peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement, de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de consommateur, même si ce dernier n’a pas expressément revendiqué cette qualité.

47      Il y a lieu d’ajouter que le point de savoir si le consommateur bénéficie ou non de l’assistance d’un avocat ne saurait modifier cette conclusion, l’interprétation du droit de l’Union ainsi que la portée des principes d’effectivité et d’équivalence étant indépendantes des circonstances concrètes propres à chaque espèce (voir, en ce sens, arrêt Rampion et Godard, C‑429/05, EU:C:2007:575, point 65).

48      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première, deuxième, troisième et septième questions que la directive 1999/44 doit être interprétée en ce sens que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ou peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement, de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de consommateur au sens de ladite directive, même si ce dernier n’a pas invoqué cette qualité.

 Sur la quatrième question

49      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 1999/44 peut être considéré comme une norme équivalente à une règle d’ordre public au sens de son droit interne, c’est‑à‑dire comme une règle qui peut être soulevée d’office par le juge national dans le cadre d’un appel.

50      Il ressort de la décision de renvoi que cette question vise concrètement l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive, qui prévoit que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont, en principe, présumés exister au moment de la délivrance.

51      Il convient de relever que la question posée par la juridiction de renvoi ne peut être pertinente que dans l’hypothèse où le juge national a établi que le contrat concerné entre dans le champ d’application matériel de la directive 1999/44, ce qui présuppose, notamment, que ce contrat ait été conclu avec un consommateur.

52      Dans le système de responsabilité mis en place par la directive 1999/44, tandis que l’article 2, paragraphe 2, de cette dernière énonce une présomption réfragable de conformité au contrat, l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive précise que le vendeur répond de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions qu’il incombe au consommateur, en principe, de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité et de l’existence de celui‑ci à la date de la livraison du bien.

53      L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 prévoit une règle dérogatoire à ce principe dans le cas où le défaut de conformité est apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien. Dans ce cas, en effet, le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance.

54      Cet allègement de la charge de la preuve au bénéfice du consommateur repose sur la constatation que, dans le cas où le défaut de conformité n’apparaît que postérieurement à la date de délivrance du bien, apporter la preuve que ce défaut existait à cette date peut s’avérer «un obstacle insurmontable pour le consommateur», tandis qu’il est généralement beaucoup plus facile pour le professionnel de démontrer que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la livraison et qu’il résulte, par exemple, d’un mauvais usage fait par le consommateur [voir l’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, COM (95) 520 final, p. 13].

55      La répartition de la charge de la preuve à laquelle procède l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 présente, conformément, à l’article 7 de cette directive, un caractère contraignant tant pour les parties, qui ne peuvent y déroger par une convention, que pour les États membres, qui doivent veiller à son respect. Il en découle que cette règle relative à la charge de la preuve doit recevoir application alors même qu’elle n’a pas été expressément invoquée par le consommateur susceptible d’en bénéficier.

56      Étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs par l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente à une règle nationale occupant, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de norme d’ordre public. Il s’ensuit que, dès lors qu’il dispose, dans le cadre de son système juridictionnel interne, de la faculté d’appliquer d’office une telle norme, le juge national est tenu d’appliquer d’office toute disposition de son droit interne qui transpose ledit article 5, paragraphe 3 (voir, en ce sens, arrêt Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, points 52 à 54 et jurisprudence citée).

57      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il doit être considéré comme une norme équivalente à une règle nationale qui occupe, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de norme d’ordre public et que le juge national est tenu d’appliquer d’office toute disposition de son droit interne assurant sa transposition en droit interne.

 Sur la cinquième question

58      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe d’effectivité s’oppose à une règle nationale qui imposerait au consommateur d’établir qu’il a informé le vendeur du défaut de conformité en temps utile.

59      Il ressort de la décision de renvoi que le législateur néerlandais prévoit une telle obligation à l’article 7:23 du BW et que, conformément à la jurisprudence du Hoge Raad, il incombe au consommateur, en cas de contestation du vendeur, de rapporter la preuve qu’il a informé ce dernier de la non‑conformité du bien livré. Il ressort également des indications fournies par la juridiction de renvoi que, dans le régime prévu par le législateur néerlandais, cette information est réputée avoir été donnée en temps utile si elle a été donnée dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la non‑conformité. En outre, selon la jurisprudence du Hoge Raad, la question de savoir si une information donnée après l’écoulement de ce délai peut encore être considérée comme ayant été donnée en temps utile dépend des circonstances propres à chaque espèce.

60      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 permet aux États membres de prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté.

61      Selon les travaux préparatoires de ladite directive, cette possibilité répond à un souci de renforcer la sécurité juridique, en encourageant l’acheteur à une «certaine diligence en tenant compte des intérêts du vendeur», «sans instituer une obligation stricte d’effectuer une inspection minutieuse du bien» [voir l’exposé des motifs de la proposition de directive COM (95) 520 final, p. 14].

62      Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44, lu à la lumière du considérant 19 de celle‑ci, et de la finalité poursuivie par cette disposition, l’obligation ainsi mise à la charge du consommateur ne peut excéder celle consistant à informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité.

63      Quant au contenu de cette information, le consommateur ne saurait être tenu, à ce stade, de rapporter la preuve qu’un défaut de conformité affecte effectivement le bien qu’il a acquis. Compte tenu de l’infériorité dans laquelle il se trouve vis‑à‑vis du vendeur en ce qui concerne les informations relatives aux qualités de ce bien et à l’état dans lequel celui‑ci a été vendu, le consommateur ne saurait non plus être tenu d’indiquer la cause précise de ce défaut de conformité. En revanche, afin que l’information puisse être utile au vendeur, elle devrait comporter un certain nombre d’indications, dont le degré de précision variera nécessairement en fonction des circonstances propres à chaque cas d’espèce, portant sur la nature du bien en cause, sur la teneur du contrat de vente correspondant et sur les manifestations concrètes du défaut de conformité allégué.

64      S’agissant de la preuve que cette information a été donnée au vendeur, elle obéit, en principe, aux règles nationales en la matière, lesquelles doivent néanmoins respecter le principe d’effectivité. Il s’ensuit qu’un État membre ne saurait prévoir des exigences de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice par le consommateur des droits qu’il tire de la directive 1999/44.

65      Il y a donc lieu de répondre à la cinquième question que l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que le consommateur, pour bénéficier des droits qu’il tire de cette directive, doit informer le vendeur du défaut de conformité en temps utile, à condition que ce consommateur dispose, pour donner cette information, d’un délai qui ne soit pas inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut, que l’information à fournir ne porte que sur l’existence dudit défaut et qu’elle ne soit pas soumise à des règles de preuve qui rendraient impossible ou excessivement difficile l’exercice par ledit consommateur de ses droits.

 Sur la sixième question

66      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment fonctionne la répartition de la charge de la preuve opérée par l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 et, en particulier, quels sont les éléments qu’il incombe au consommateur d’établir.

67      Ainsi qu’il a été constaté au point 53 du présent arrêt, cette disposition prévoit une règle dérogatoire au principe selon lequel il incombe au consommateur de renverser la présomption de conformité du bien vendu, énoncée à l’article 2, paragraphe 2, de cette directive et de rapporter la preuve du défaut de conformité qu’il allègue.

68      Dans le cas où le défaut de conformité est apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 allège la charge de la preuve qui incombe au consommateur en prévoyant que le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance.

69      Pour bénéficier de cet allègement, le consommateur doit néanmoins rapporter la preuve de certains faits.

70      En premier lieu, le consommateur doit alléguer et rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat concerné en ce que, par exemple, il ne présente pas les qualités convenues par ce dernier ou encore est impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien. Le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du défaut. Il n’est pas tenu de prouver la cause de celui‑ci ni d’établir que son origine est imputable au vendeur.

71      En second lieu, le consommateur doit prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est‑à‑dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien.

72      Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte période de six mois permet de supposer que, si celui‑ci ne s’est révélé que postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent, «à l’état embryonnaire», dans celui‑ci lors de la livraison [voir l’exposé des motifs de la proposition de directive COM (95) 520 final, p. 12].

73      Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n’était pas présent au moment de la délivrance du bien, en établissant que ce défaut trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieure à cette délivrance.

74      Dans l’hypothèse où le vendeur ne parvient pas à établir à suffisance de droit que la cause ou l’origine du défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien, la présomption édictée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 permet au consommateur de faire valoir les droits qu’il tient de cette directive.

75      Il y a donc lieu de répondre à la sixième question que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien

–        s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est‑à‑dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui‑ci est imputable au vendeur;

–        ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l’origine dudit défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien.

 Sur les dépens

76      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ou peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement, de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de consommateur au sens de ladite directive, même si ce dernier n’a pas invoqué cette qualité.

2)      L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il doit être considéré comme une norme équivalente à une règle nationale qui occupe, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de norme d’ordre public et que le juge national est tenu d’appliquer d’office toute disposition assurant sa transposition en droit interne.

3)      L’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que le consommateur, pour bénéficier des droits qu’il tire de cette directive, doit informer le vendeur du défaut de conformité en temps utile, à condition que ce consommateur dispose, pour donner cette information, d’un délai qui ne soit pas inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut, que l’information à fournir ne porte que sur l’existence dudit défaut et qu’elle ne soit pas soumise à des règles de preuve qui rendraient impossible ou excessivement difficile l’exercice par ledit consommateur de ses droits.

4)      L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien

–        s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est‑à‑dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui‑ci est imputable au vendeur;

–        ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l’origine dudit défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.