Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 19 janvier 2021 – Eurocostruzioni Srl/Regione Calabria

(Affaire C-31/21)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Eurocostruzioni Srl

Partie défenderesse : Regione Calabria

Questions préjudicielles

1.    Le règlement no 1685/2000 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels 1 , et en particulier le point 2.1 de la règle no 1 de son annexe, relatif à la « justification des dépenses », exige-t-il que la preuve des paiements effectués par les bénéficiaires finals soit nécessairement apportée par des factures acquittées, même lorsque le financement a été accordé au bénéficiaire pour la construction d’un bâtiment en utilisant des matériaux, des équipements et de la main-d’œuvre propres, ou une exception, autre que celle qui est expressément prévue lorsqu’une telle preuve se révèle impossible et qui requiert la production de « pièces comptables de valeur probante équivalente », est-elle envisageable ?

2.    Quelle est l’interprétation qu’il convient de retenir de l’expression « pièces comptables de valeur probante équivalente » ?

3.    En particulier, les dispositions susmentionnées du règlement s’opposent-elles à une réglementation nationale et régionale et aux mesures administratives prises pour son exécution, qui, dans l’hypothèse où le financement a été accordé au bénéficiaire en vue de la réalisation d’un immeuble avec des matériaux, des équipements et de la main d’œuvre propres, prévoient un système de contrôle des dépenses financées par l’administration publique qui consiste :

a)    en une quantification préalable des travaux sur la base d’un barème régional applicable aux travaux publics et, pour les postes qui n’y sont pas prévus, sur la base des prix du marché en vigueur estimés par le concepteur technique, puis

b)    en un compte rendu ultérieur, qui comprend la présentation de la comptabilité relative aux travaux, à savoir le journal de chantier et le comptable, dûment signés sur chaque page par le directeur des travaux et l’entreprise bénéficiaire, ainsi que la vérification des travaux et la constatation de leur réalisation, sur la base des prix unitaires visés sous a) par une commission de contrôle désignée par l’administration régionale compétente ?

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1     Règlement (CE) nº 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (JO 2000, L 193, p. 39).