ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

4 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2002/65/CE – Contrat de crédit à distance – Droit de rétractation – Conséquences – Article 7, paragraphe 4 – Restitution des prestations perçues – Paiement d’une indemnité de jouissance – Obligation du fournisseur – Exclusion »

Dans l’affaire C‑301/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Bonn (tribunal régional de Bonn, Allemagne), par décision du 17 avril 2018, parvenue à la Cour le 4 mai 2018, dans la procédure

Thomas Leonhard

contre

DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Leonhard, par Me C. Köhler, Rechtsanwältin,

–        pour DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, par Me A. Menkel, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, M. Hellmann et E. Lankenau, puis par ces deux derniers ainsi que par M. J. Möller, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. F. Erlbacher et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO 2002, L 271, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Thomas Leonhard à DSL-Bank – établissement de DB Privat- und Firmenkundenbank AG (ci-après « DSL-Bank ») au sujet de l’exercice, par M. Leonhard, du droit de rétractation relatif à un contrat de crédit conclu entre ces parties.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 1, 3 et 13 à 14 de la directive 2002/65 sont ainsi libellés :

« (1)      Il importe, dans le cadre de la réalisation des objectifs du marché intérieur, d’arrêter les mesures destinées à consolider progressivement celui-ci, ces mesures devant par ailleurs contribuer à réaliser un niveau élevé de protection des consommateurs, conformément aux articles 95 et 153 [CE].

[...]

(3)      [...] Afin d’assurer la liberté de choix des consommateurs, qui est un droit essentiel de ceux-ci, un niveau élevé de protection des consommateurs est nécessaire pour accroître leur confiance dans la vente à distance.

[...]

(13)      Un niveau élevé de protection des consommateurs devrait être assuré par la présente directive, afin d’assurer la libre circulation des services financiers. Les États membres ne devraient pas pouvoir prévoir d’autres dispositions que celles établies par la présente directive pour les domaines qu’elle harmonise, sauf indication contraire expressément mentionnée dans celle-ci.

(14)      La présente directive couvre tous les services financiers qui peuvent être fournis à distance. Certains services financiers sont cependant régis par des dispositions spécifiques de la législation communautaire, lesquelles continuent à s’appliquer à ces services financiers. Il convient, toutefois, d’établir des principes relatifs à la commercialisation à distance de tels services. »

4        L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. »

5        L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “contrat à distance” : tout contrat concernant des services financiers conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat ;

b)      “service financier” : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ;

c)      “fournisseur” : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, est le fournisseur contractuel des services faisant l’objet de contrats à distance ;

d)      “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats à distance, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ;

[...] »

6        L’article 3 de la même directive, intitulé « Information du consommateur préalable à la conclusion du contrat à distance », énonce, à son paragraphe 1 :

« En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, il reçoit les informations concernant :

[...]

3)      le contrat à distance

a)      l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu à l’article 6 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article 7, paragraphe 1, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit ;

[...] »

7        Aux termes de l’article 6 de la directive 2002/65, intitulé « Droit de rétractation » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif. [...]

Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :

–        soit à compter du jour où le  contrat à distance  est conclu [...]

–        soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément  à l’article 5, paragraphe 1 ou 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret.

[...]

2.      Le droit de rétractation ne s’applique pas :

[...]

c)      aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

3.      Les États membres peuvent prévoir que le droit de rétractation ne s’applique pas :

a)      à tout crédit destiné principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, ou à permettre la rénovation ou l’amélioration d’un immeuble, ou

b)      à tout crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier, [...]

[...] 

6.      Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 3 d), et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément à la législation nationale. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai.

[...] »

8        L’article 7 de cette directive, intitulé « Paiement du service fourni avant la rétractation », dispose :

« 1.      Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation qui lui est conféré par l’article 6, paragraphe 1, il ne peut être tenu qu’au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance. L’exécution du contrat ne peut commencer qu’après l’accord du consommateur. [...]

[...]

3.      Le fournisseur ne peut exiger du consommateur qu’il paye un montant sur la base du paragraphe 1 que s’il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 3 a). Toutefois, il ne peut, en aucun cas, exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétraction prévu à l’article 6, paragraphe 1, sans demande préalable du consommateur.

4.      Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l’exception du montant visé au paragraphe 1. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit la notification de la rétractation.

5.      Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier. [...] »

 Le droit allemand

9        L’article 312b du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « BGB »), prévoit, à son paragraphe 1 :

« On entend par “contrats à distance” des contrats portant sur la vente de biens ou la prestation de services, y compris de services financiers, conclus entre un professionnel et un consommateur exclusivement à l’aide de techniques de communication à distance, sauf lorsque la conclusion du contrat n’intervient pas dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance. On entend par “services financiers”, au sens de la première phrase, des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements. »

10      L’article 312d du BGB énonce :

« 1.      Le consommateur qui a conclu un contrat à distance dispose du droit de rétractation prévu à l’article 355. [...]

2.      Par dérogation à l’article 355, paragraphe 2, première phrase, le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que le professionnel se soit acquitté de ses obligations d’information en vertu de l’article 312c, paragraphe 2, [...] et, lorsque le contrat porte sur une prestation de services, pas avant le jour de la conclusion du contrat.

3.      Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, le droit de rétractation s’éteint également dans les cas suivants :

1)      s’il s’agit d’un service financier, le droit de rétractation s’éteint si le contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation [...]

[...]

5.      Le consommateur ne bénéficie pas non plus de ce droit de rétractation dans le cadre de contrats à distance pour lesquels il est déjà titulaire, en application des articles 495, 499 à 507, d’un droit de rétractation ou de retour en vertu de l’article 355 ou 356. Le paragraphe 2 s’applique alors mutatis mutandis.

6.      Concernant les contrats à distance portant sur des services financiers, le consommateur, par dérogation à l’article 357, paragraphe 1, ne doit, pour le service fourni, une indemnité compensatrice en application des dispositions régissant la résolution pour inexécution que si cette conséquence juridique a été portée à son attention avant qu’il consente au contrat et s’il a expressément consenti à ce que le professionnel commence à exécuter sa prestation avant l’expiration du délai de rétractation. »

11      L’article 346 du BGB est ainsi libellé :

« 1.      Lorsqu’une partie au contrat s’est réservé un droit de résolution par une stipulation au contrat ou en bénéficie en vertu de la loi, les prestations reçues doivent être restituées en cas de résolution, tout comme les fruits qui ont été perçus.

2.      En lieu et place de la restitution, le débiteur est tenu de verser une indemnité compensatrice de la valeur si

1)      la restitution est exclue en raison de la nature de la prestation reçue [...]

Si le contrat prévoit une contreprestation, c’est sur la base de cette dernière que l’indemnité est calculée ; si l’indemnité est due au titre de l’avantage consistant en la jouissance du capital prêté, la preuve peut être apportée que la valeur de l’avantage était en réalité moindre. »

12      L’article 355 du BGB dispose, à son paragraphe 3 :

« Le droit de rétractation s’éteint au plus tard six mois après la conclusion du contrat. En cas de vente d’un bien, le délai ne commence pas à courir avant le jour de sa réception par le destinataire. Par dérogation à la première phrase, le droit de rétractation ne s’éteint pas si le consommateur n’a pas été dûment informé de son droit de rétractation ; concernant les contrats à distance portant sur des services financiers, il ne s’éteint pas non plus si le professionnel ne s’est pas dûment acquitté de ses obligations d’information en vertu de l’article 312c, paragraphe 2, point 1. »

13      L’article 495 du BGB prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt conclu par un consommateur, l’emprunteur dispose d’un droit de rétractation conformément à l’article 355. »

14      La Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht (règlement sur les obligations en matière d’informations et de preuves conformément au droit civil), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit les obligations d’information qu’un professionnel doit respecter, lorsqu’il conclut avec le consommateur, notamment, des contrats à distance, et matérialise les devoirs d’informations des établissements de crédit à l’égard des emprunteurs.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

15      Au cours du mois de novembre 2005, M. Leonhard a conclu, en qualité de consommateur, avec DSL-Bank, un établissement de crédit, deux contrats de crédit destinés à financer l’acquisition de deux appartements (ci-après les « contrats en cause »).

16      La conclusion des contrats en cause s’est déroulée de la manière suivante.

17      Le 10 novembre 2005, DSL-Bank a remis à M. Leonhard deux documents préétablis, dénommés « contrat de prêt », contenant l’information sur le droit de rétractation. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, cette information ne reprenait pas le texte de la réglementation allemande en vigueur et, de ce fait, ne pouvait pas bénéficier de la présomption irréfragable de légalité dont bénéficie le modèle d’information figurant à l’annexe du règlement sur les obligations en matière d’informations et de preuves conformément au droit civil, dans sa version applicable au litige au principal.

18      M. Leonhard a signé lesdits documents le 11 novembre 2005 et les a transmis à DSL-Bank. Par la suite, M. Leonhard a fourni les sûretés convenues et, notamment, a constitué une dette foncière sur les biens immobiliers en cause. DSL-Bank lui a versé, à sa demande, le capital prêté.

19      Après avoir payé tous les mois les intérêts du prêt accordé, M. Leonhard a déclaré à DSL-Bank, par courrier du 14 novembre 2015, se rétracter des contrats en cause. À l’appui de cette déclaration, il a fait valoir que l’information sur le droit de rétractation qui lui avait été fournie dans le cadre de la conclusion de ces contrats n’était pas conforme à la réglementation nationale. S’agissant des paiements futurs des intérêts qu’il allait effectuer, M. Leonhard a indiqué que ces paiements ne pouvaient être assimilés à une reconnaissance de ses obligations découlant des contrats en cause et qu’il se réservait le droit de demander à DSL-Bank le remboursement de ces paiements.

20      DSL-Bank ayant refusé de reconnaître que M. Leonhard s’était valablement rétracté des contrats en cause, celui-ci a saisi le Landgericht Bonn (tribunal régional de Bonn, Allemagne) d’une demande tendant à faire constater la validité de sa rétractation ainsi qu’à à la condamnation de DSL-Bank au paiement d’une indemnité de jouissance sur les intérêts que M. Leonhard avait payés à DSL-Bank avant la rétractation opérée.

21      Selon la juridiction de renvoi, les contrats en cause doivent être qualifiés de « contrats à distance », au sens de l’article 312b du BGB, les dispositions concernant le droit de rétractation dans les contrats à distance trouvant en principe à s’appliquer, conformément à une jurisprudence nationale, également aux contrats de crédit immobilier.

22      La juridiction de renvoi considère que, dans la mesure où l’information sur le droit de rétractation contenue dans les documents visés au point 17 du présent arrêt n’était pas conforme à la réglementation nationale, il convient de reconnaître que M. Leonhard s’est valablement rétracté des contrats en cause.

23      S’agissant des conséquences de cette rétractation, cette juridiction relève que, conformément à l’article 346, paragraphe 1, et à l’article 346, paragraphe 2, première phrase, point 1, du BGB, l’emprunteur est tenu de restituer au prêteur le capital prêté ainsi que les fruits de ce capital, dont le montant est, aux termes de l’article 346, paragraphe 2, deuxième phrase, du BGB, en principe égal aux intérêts prévus par le contrat conclu entre les parties. Quant au prêteur, celui-ci serait tenu de restituer à l’emprunteur non seulement les sommes reçues, mais également les fruits de ces sommes.

24      Elle ajoute que, en vertu de l’article 312d, paragraphe 6, du BGB, s’agissant des contrats à distance portant sur un service financier, le consommateur n’est tenu de payer une indemnité compensatrice pour le service presté que s’il a été informé de cette conséquence avant la conclusion du contrat et à la condition qu’il ait expressément consenti à ce que le professionnel commence à exécuter la prestation avant l’expiration du délai de rétractation. Dans le même temps, elle considère qu’il est possible de retenir une telle interprétation de la réglementation nationale, selon laquelle le consommateur a toujours le droit à une indemnité de jouissance conformément à l’article 346, paragraphe 2, première phrase, point 1, du BGB. Dans ce cas, le consommateur-emprunteur obtiendrait non seulement la restitution du capital remboursé et des intérêts payés au prêteur, mais aurait également droit à une indemnité compensatrice de jouissance.

25      Toutefois, selon la juridiction de renvoi, l’article 7 de la directive 2002/65 s’oppose à ce que l’emprunteur réclame au prêteur une telle indemnité de jouissance, cette directive procédant à une harmonisation complète de la réglementation des États membres à cet égard.

26      Dans ces conditions, le Landgericht Bonn (tribunal régional de Bonn) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65 en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition de droit national prévoyant que, après que le consommateur s’est rétracté du contrat de prêt conclu à distance, le fournisseur doit non seulement restituer au consommateur le montant qu’il avait reçu de ce dernier en exécution dudit contrat, mais également lui verser une indemnité de jouissance au titre de ce montant ? »

 La procédure devant la Cour

27      Par décision du président de la Cour du 4 décembre 2018, la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 11 septembre 2019, Romano (C‑143/18, EU:C:2019:701).

28      Le greffe de la Cour a signifié cet arrêt à la juridiction de renvoi.

29      Par lettre du 25 septembre 2019, parvenue à la Cour le 1er octobre 2019, la juridiction de renvoi, en réponse à une question posée par la Cour, a informé celle-ci du fait qu’elle maintenait sa demande de décision préjudicielle dans la mesure où, dans l’arrêt du 11 septembre 2019, Romano (C‑143/18, EU:C:2019:701), la Cour n’avait pas répondu à la troisième question préjudicielle, qui est identique à l’unique question posée dans la présente affaire.

 Sur la question préjudicielle

30      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un consommateur exerce son droit de rétractation concernant un contrat de crédit conclu à distance avec un fournisseur, ce consommateur a le droit d’obtenir de ce fournisseur, sous réserve des sommes qu’il est lui-même tenu d’acquitter auprès de ce dernier dans les conditions posées à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de cette directive, le remboursement du capital et des intérêts payés en exécution de ce contrat, mais non pas une indemnité de jouissance de ce capital et de ces intérêts.

31      À titre liminaire, la juridiction de renvoi constate que, conformément à la réglementation nationale visée au point 24 du présent arrêt, le consommateur-emprunteur qui s’est rétracté du contrat avec le fournisseur a le droit d’obtenir non seulement la restitution du capital remboursé et des intérêts payés à ce prêteur, mais également une indemnité compensatrice de jouissance.

32      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65, lorsque le consommateur décide d’exercer son droit de rétractation concernant un contrat de crédit conclu à distance, le fournisseur est tenu de lui rembourser toutes les sommes qu’il a perçues de ce consommateur conformément à ce contrat, à l’exception du montant visé au paragraphe 1 de cet article 7, à savoir celui perçu dans le cadre du service financier effectivement fourni, dans les conditions posées à l’article 7, paragraphe 3, de cette directive.

33      Le libellé de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65 est sans équivoque et prévoit une obligation, pour le fournisseur, de rembourser au consommateur toutes les sommes « perçues de celui-ci », conformément au contrat à distance, et seulement ces sommes.

34      Lorsque le consommateur paye au fournisseur, en exécution du contrat de prêt, le capital prêté majoré des intérêts, le remboursement visé à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65 doit comprendre tant les sommes payées par ce consommateur au titre du capital que les intérêts du prêt.

35      Ni l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65 ni aucune autre disposition de celle-ci ne prévoit l’obligation, dans le cas d’une rétractation, par le consommateur, du contrat conclu avec son fournisseur, selon laquelle ce dernier serait tenu de payer à ce consommateur, au-delà du capital et des intérêts payés par celui-ci, également une indemnité de jouissance des sommes perçues par ce fournisseur en exécution dudit contrat.

36      À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/65, lu à la lumière du considérant 13 de celle-ci, cette directive procède, en principe, à une harmonisation complète des aspects qu’elle régit. En effet, ainsi que l’énonce ce considérant, les États membres ne devraient pas pouvoir prévoir d’autres dispositions que celles établies par ladite directive pour les domaines qu’elle harmonise, sauf indication contraire expressément mentionnée dans celle-ci (arrêt du 11 septembre 2019, Romano, C‑143/18, EU:C:2019:701, point 34).

37      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un consommateur exerce son droit de rétractation concernant un contrat de crédit conclu à distance avec un fournisseur, ce consommateur a le droit d’obtenir de ce fournisseur, sous réserve des sommes qu’il est lui-même tenu d’acquitter auprès de ce dernier dans les conditions posées à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de cette directive, le remboursement du capital et des intérêts payés en exécution de ce contrat, mais non pas une indemnité de jouissance de ce capital et de ces intérêts.

 Sur les dépens

38      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un consommateur exerce son droit de rétractation concernant un contrat de crédit conclu à distance avec un fournisseur, ce consommateur a le droit d’obtenir de ce fournisseur, sous réserve des sommes qu’il est lui-même tenu d’acquitter auprès de ce dernier dans les conditions posées à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de cette directive, le remboursement du capital et des intérêts payés en exécution de ce contrat, mais non pas une indemnité de jouissance de ce capital et de ces intérêts.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.