Recours introduit le 22 mars 2007 - Bleser / Cour de justice des Communautés européennes

(affaire F-25/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Thomas Bleser (Nittel, Allemagne) (représentant: P. Goergen, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le classement en grade qui lui a été attribué par la décision portant sa nomination du 16 mars 2006 ;

Annuler les articles 2 et 13 de l'annexe XIII et l'article 32 du statut des fonctionnaires entré en vigueur le 1er mai 2004 ;

Rétablir la partie requérante dans le grade annoncé dans l'avis de concours, ou dans le grade qui y correspond en vertu du nouveau statut (ainsi que dans l'échelon correspondant aux dispositions applicables antérieurement au 1er mai 2004) ;

Ordonner que lui soient octroyés des dommages et intérêts à hauteur d'un montant égal à la différence entre les traitements ;

Ordonner que lui soient octroyés des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

condamner Cour de justice des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours conteste essentiellement les dispositions de l'article 2 et de l'article 13 de l'annexe XIII ainsi que l'article 32 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes entré en vigueur le 1er mai 2004.

La partie requérante fait valoir que son classement aurait dû intervenir conformément aux dispositions de l'ancien statut, plus avantageuses pour lui, et qui étaient en vigueur à la date à laquelle il a passé le concours. Le requérant estime que son classement est contraire au principe d'égalité et au principe de non discrimination, ainsi qu'à l'interdiction des discriminations en fonction de l'âge.

La partie requérante estime en outre qu'il est contraire aux principes généraux du droit communautaire, et notamment au devoir de sollicitude et au principe de bonne administration, au principe de transparence, au principe du respect de la confiance légitime, au principe de la sécurité juridique, au principe de bonne foi, ainsi que qu'à l'interdiction de la " reformatio in peius " (réformation aggravante) et aux droits de la défense.

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