DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 juillet 2020 (*) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative mediFLEX easySTEP – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Stepeasy – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑21/19,

Pablosky, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Centell, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo, H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

docPrice GmbH, établie à Coblence (Allemagne), représentée par Me K. Landes, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2018 (affaire R 76/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Pablosky et docPrice,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2019,

vu la décision du 27 novembre 2019 portant jonction des affaires T‑20/19 et T‑21/19 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 15 janvier 2020, au cours de laquelle plusieurs questions ont été posées à la requérante et à l’EUIPO,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 août 2016, l’intervenante, docPrice GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée a été demandé relevaient des classes 10 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques et semelles intérieures de chaussures, ressorts d’articulation de chaussures ; bottes à usage médical ; bandages et attelles orthopédiques » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chapellerie ; chaussures ainsi que leurs pièces, en particulier semelles de chaussures, boucles de chaussures et talons de chaussures, chaussures de santé ».

4        Le 15 septembre 2016, la requérante, Pablosky, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits cités au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, déposée le 4 février 2016 et enregistrée le 22 juin 2016, sous le numéro 15076961, pour les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie » relevant de la classe 25 :

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6        Les motifs invoqués par la requérante étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        Le 6 décembre 2017, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et qu’il convenait, pour ce motif, de rejeter la demande d’enregistrement pour les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, et pour les « vêtements », la « chapellerie », les « chaussures » et les « chaussures de santé », relevant de la classe 25 (ci-après, ensemble, les « produits litigieux »), mais que la marque demandée pouvait être enregistrée pour les autres produits, à savoir les « semelles orthopédiques et [les] semelles intérieures de chaussures, [les] ressorts d’articulation de chaussures » ainsi que les « bandages et [les] attelles orthopédiques », relevant de la classe 10, et les « pièces [de chaussures], en particulier [les] semelles de chaussures, [les] boucles de chaussures et [les] talons de chaussures », relevant de la classe 25.

8        Le 11 janvier 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, conformément aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition, pour autant que cette dernière avait partiellement accueilli l’opposition concernant les produits litigieux ou, à tout le moins, pour les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10.

9        Par décision du 8 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a estimé que, pour l’ensemble des produits en cause, même pour ceux qui étaient identiques, il n’y avait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Par conséquent, elle a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans son intégralité, y compris pour les produits litigieux.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits relevant des classes 10 et 25 visés dans la demande ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée et rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Observations liminaires

 Sur l’objet du recours

13      En réponse à la deuxième question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a confirmé que le présent recours avait uniquement pour objet les produits litigieux, pour lesquels la décision de la division d’opposition, du 6 décembre 2017, n’était pas devenue définitive et pour lesquels, dans la décision attaquée, la décision de la division d’opposition avait été annulée et l’opposition rejetée par la chambre de recours.

14      Il s’ensuit que le présent recours porte uniquement sur les produits suivants :

–        classe 10 : « Chaussures orthopédiques, bottes à usage médical » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chapellerie ; chaussures, chaussures de santé » (voir points 7 et 8 ci-dessus).

15      En revanche, le présent recours ne porte pas sur les « semelles orthopédiques et [les] semelles intérieures de chaussures, [les] ressorts d’articulation de chaussures » ni sur les « bandages et [les] attelles orthopédiques », relevant de la classe 10, ni sur les « pièces [de chaussures], en particulier [les] semelles de chaussures, [les] boucles de chaussures et [les] talons de chaussures », relevant de la classe 25, qui étaient également visés par la demande d’enregistrement (voir point 3 ci-dessus).

 Sur le deuxième chef de conclusions et sur la compétence du Tribunal pour en connaître

16      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante conclut au rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits relevant des classes 10 et 25 visés dans ladite demande. Pour les motifs indiqués aux points 13 et 14 ci-dessus, ce chef de conclusions doit être compris comme ne portant, en pratique, que sur les produits litigieux.

17      En réponse à la première question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a indiqué que, par ce chef de conclusions, elle demandait au Tribunal, après avoir annulé la décision attaquée, d’adopter lui-même la décision que la chambre de recours aurait dû prendre.

18      Au regard d’une jurisprudence bien établie [arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, points 22, 27 et 29 à 31, et du 13 février 2019, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik), T‑823/17, non publié, EU:T:2019:85, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Inditex/EUIPO – Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES), T‑655/17, non publié, EU:T:2019:241, points 13 et 61], le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être regardé comme visant, en substance, à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée en adoptant, au fond, la décision que, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû prendre conformément aux dispositions du règlement sur la marque de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date de la demande d’enregistrement. À cet égard, la requérante estime que la chambre de recours aurait dû conclure, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans l’esprit d’une partie significative du public pertinent, ce qui aurait justifié le rejet de la demande d’enregistrement pour tous les produits litigieux, comme dans la décision de la division d’opposition du 6 décembre 2017 (point 7 ci-dessus).

19      À cet égard, l’article 47, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 dispose que, « [s]’il résulte de l’examen de l’opposition que la marque est exclue de l’enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés » et que, « [d]ans le cas contraire, l’opposition est rejetée ». Il s’ensuit que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la décision prise par la division d’opposition, en cas de constat de l’existence d’un risque de confusion, consiste à rejeter la demande d’enregistrement pour les produits ou les services concernés par ce constat. Lorsqu’elle statue au fond sur le recours introduit devant elle contre la décision prise par la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement, la chambre de recours peut, soit rejeter ce recours comme étant non fondé, soit exercer les compétences de la division d’opposition, soit encore renvoyer l’affaire à cette dernière en vue de la poursuite de la procédure.

20      En outre, conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, « [l]e Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée », étant précisé que l’exercice de ce pouvoir de réformation doit, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72 ; du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C‑609/11 P, EU:C:2013:592, point 48, et du 4 juin 2013, i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN), T‑514/11, EU:T:2013:291, point 78].

21      En l’espèce, il convient de constater que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande, en substance, au Tribunal de rejeter le recours formé par l’intervenante devant la chambre de recours, pour autant qu’il concerne les « chaussures orthopédiques [et les] bottes à usage médical » relevant de la classe 10 et les « vêtements », la « chapellerie », les « chaussures » et les « chaussures de santé » relevant de la classe 25 et que cette mesure figure ainsi parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation.

22      Il résulte de ce qui précède que le deuxième chef de conclusions de la requérante recouvre une demande de réformation de la décision attaquée et que le Tribunal a compétence pour en connaître.

 Sur le fond

23      À l’appui de ses conclusions en annulation et en réformation, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

24      L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du recours, dans son intégralité, au motif que la chambre de recours a constaté à bon droit, dans la décision attaquée, l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

25      Il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      L’absence de contestation, par les parties qui concluent à l’annulation de la décision d’une chambre de recours, de certains facteurs essentiels à l’analyse du risque de confusion ne préjuge pas de ce que le Tribunal peut ou doit en contrôler le bien-fondé, dès lors que ces facteurs constituent une étape essentielle du raisonnement que celui-ci est amené à effectuer pour exercer ledit contrôle. Dès lors que l’une des parties concluant à l’annulation de la décision de la chambre de recours a mis en cause l’appréciation de cette dernière relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et celle des produits et des services couverts, le Tribunal est compétent pour examiner l’appréciation que ladite chambre a portée sur ces facteurs (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 47). En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal ne peut être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48).

 Sur le territoire pertinent

27      Il ressort de la décision attaquée, notamment de son point 19, que la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union européenne.

28      L’appréciation de la chambre de recours, dans la décision attaquée, concernant le territoire pertinent n’est pas critiquée par la requérante. En outre, elle est explicitement soutenue par l’EUIPO et, implicitement, par l’intervenante.

29      Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 59).

30      La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, protégée sur l’ensemble du territoire de l’Union, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée, en l’espèce, au niveau de ce territoire.

31      Partant, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le territoire pertinent est celui de l’Union.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

32      Au point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits en cause étaient destinés « principalement au grand public, qui fera[it] preuve d’un niveau d’attention moyen à leur égard, étant donné qu’il s’agi[rai]t d’articles durables qui ne s[eraie]nt pas achetés particulièrement fréquemment en temps normal ».

33      La requérante ne conteste pas que le public pertinent corresponde au grand public, mais semble considérer que le niveau d’attention de celui-ci, lors de l’achat des produits en cause, est faible et non moyen, comme le suppose la chambre de recours dans la décision attaquée, car lesdits produits sont des produits de consommation courante pour le choix desquels le consommateur moyen consacre peu de temps.

34      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante, tout en relevant certaines appréciations erronées des faits par la chambre de recours.

35      L’EUIPO confirme que le public pertinent correspond au grand public, mais observe que, s’il est d’accord avec la chambre de recours pour considérer que le niveau d’attention de ce public est moyen en ce qui concerne les « vêtements », la « chapellerie » et les « chaussures », compris dans la classe 25, il estime, en revanche, que ce niveau est élevé s’agissant des « chaussures de santé », à savoir les chaussures qui présentent des avantages pour la santé des pieds des personnes qui les portent, comprises dans la classe 25, ainsi que des « chaussures orthopédiques » et des « bottes à usage médical », relevant de la classe 10. En raison des besoins particuliers à l’origine de l’achat de ces derniers produits et de la possibilité que ceux-ci soient fabriqués sur mesure ou qu’ils nécessitent d’être ajustés aux handicaps personnels de leurs destinataires ainsi que de la jurisprudence relative au niveau d’attention du grand public lors de l’achat de produits affectant la santé, il y aurait lieu de considérer que ledit public ferait preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat desdits produits.

36      Si l’intervenante ne conteste pas que le public pertinent soit le grand public, dont le niveau d’attention est moyen, en ce qui concerne les « vêtements », la « chapellerie » et les « chaussures » compris dans la classe 25, elle estime, s’agissant des « chaussures de santé », comprises dans la classe 25, ainsi que des « chaussures orthopédiques » et des « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, que celles-ci ne s’adressent pas au grand public, mais à des professionnels de santé spécialisés en orthopédie et à une catégorie spécifique de consommateurs souffrant de problèmes physiques particuliers impliquant le port de chaussures orthopédiques, dont le niveau d’attention sera élevé, s’agissant de produits liés à la santé.

37      Lorsque les marques en conflit sont enregistrées ou demandées à l’enregistrement pour différents produits ou services, la chambre de recours est tenue d’identifier les consommateurs qui, sur le territoire pertinent, sont susceptibles d’utiliser chacun de ces produits ou de ces services [arrêt du 17 février 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T‑351/14, non publié, EU:T:2017:101, point 44].

38      En outre, selon la jurisprudence, le public pertinent à prendre en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion n’est composé que des consommateurs qui sont susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services couverts par la marque antérieure que ceux désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28].

39      De plus, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen des produits ou des services en cause, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction des produits ou des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

40      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie », compris dans la classe 25, sont considérés comme étant des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat [voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2012, Tuzzi fashion/OHMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑535/08, non publié, EU:T:2012:495, points 3, 6 et 29 ; du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T‑349/15, non publié, EU:T:2016:677, points 3, 6 et 27 et jurisprudence citée, et du 8 février 2019, Serendipity e.a./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, non publié, EU:T:2019:73, points 3, 6, 20 et 21].

41      Par ailleurs, il a été jugé que le public pertinent, en ce qui concerne les articles d’orthopédie, était constitué des professionnels de ce secteur et des patients atteints de malformations ou de dysfonctionnements nécessitant une correction au moyen du port de tels articles, de sorte que le niveau des connaissances techniques dudit public devait être considéré comme élevé [arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 42]. Il a également été jugé que, si les « chaussures orthopédiques », comprises dans la classe 10, pouvaient être achetées par des consommateurs issus du grand public ou par des professionnels de santé, celles-ci étaient toujours choisies avec attention [arrêt du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), T‑579/14, EU:T:2016:650, points 29 et 32]. En effet, les produits et les services de santé peuvent être destinés tant à des professionnels qu’à des consommateurs finals qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé s’agissant de produits et de services liés à leur état de santé [voir arrêt du 8 octobre 2014, Laboratoires Polive/OHMI – Arbora & Ausonia (DODIE), T‑77/13, non publié, EU:T:2014:862, point 25 et jurisprudence citée].

42      Enfin, l’appréciation globale du risque de confusion doit être effectuée en prenant en considération le consommateur moyen qui a le niveau d’attention le moins élevé [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21 et jurisprudence citée].

43      Dans le cadre de la procédure d’opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande d’enregistrement de la marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [voir arrêt du 16 septembre 2013, Oro Clean Chemie/OHMI – Merz Pharma (PROSEPT), T‑284/12, non publié, EU:T:2013:454, point 42 et jurisprudence citée].

44      En l’espèce, il y a lieu de relever, au regard de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les « vêtements », la « chapellerie » et les « chaussures », compris dans la classe 25, visés par les marques en conflit étaient des produits de consommation courante destinés au grand public, qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat.

45      En revanche, il convient de constater, au regard de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, que la chambre de recours a commis une erreur, dans la décision attaquée, en considérant que les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, visées par la marque demandée s’adressaient au grand public ayant un niveau d’attention moyen, plutôt qu’à des professionnels de santé spécialisés en orthopédie et aux consommateurs du grand public qui souffraient de problèmes orthopédiques impliquant le port de chaussures adaptées, dont le niveau d’attention serait élevé s’agissant de produits liés à leur activité professionnelle ou à leur état de santé. Il en va de même concernant les « chaussures de santé », comprises dans la classe 25, visées par la marque demandée qui, ainsi qu’il découle de la dénomination choisie dans la demande d’enregistrement, sont une catégorie particulière de chaussures qui présentent, accessoirement, des avantages pour la santé des pieds des personnes qui les portent et sont, partant, achetées par des consommateurs du grand public souffrant de problèmes de santé de nature orthopédique et ayant un niveau d’attention élevé.

 Sur la comparaison des produits en cause

46      Au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les « vêtements », la « chapellerie », les « chaussures » et les « chaussures de santé », relevant de la classe 25, visés par la marque demandée étaient identiques aux « vêtements », à la « chapellerie » et aux « chaussures », relevant de la même classe, désignés par la marque antérieure, en précisant que les « chaussures de santé » étaient incluses dans la catégorie plus large des « chaussures ». Au point 15 de ladite décision, elle a également confirmé l’appréciation de ladite division selon laquelle les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, visées par la marque demandée étaient similaires, au moins à un faible degré, aux « chaussures », relevant de la classe 25, désignées par la marque antérieure. Selon elle, le consommateur avait la possibilité d’acheter soit des chaussures ordinaires, incluant certains types de chaussures de santé, soit des chaussures orthopédiques, plus spécialisées, ou des bottes à usage médical, en fonction de ses besoins orthopédiques ou médicaux. Cependant, de manière générale, tous ces produits auraient été similaires en raison de la similitude de leur nature, de leur utilisation, de leur méthode de production et de leurs utilisateurs finaux ainsi que parce qu’ils pourraient se concurrencer du fait de leur destination commune, à savoir la protection du pied.

47      La requérante invoque l’existence d’une « similitude étroite » entre les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, visées par la marque demandée, et les « chaussures », relevant de la classe 25, visées par la marque antérieure, pour les mêmes raisons que celles exposées par la chambre de recours dans la décision attaquée. Toutefois, elle appelle le Tribunal à considérer que les produits en cause, à savoir, d’une part, les produits litigieux désignés par la marque demandée et, d’autre part, les « vêtements », les « chaussures » et la « chapellerie », relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, sont « identiques ». Nonobstant cette apparente contradiction, elle semble donc remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par la chambre de recours, dans la décision attaquée, selon laquelle les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, visées par la marque demandée, sont simplement similaires, fût-ce à un faible degré, aux « chaussures », relevant de la classe 25, visées par la marque antérieure.

48      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. L’intervenante relève toutefois certaines appréciations erronées des faits par la chambre de recours. Selon elle, les « chaussures de santé », comprises dans la classe 25, ainsi que les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, désignées par la marque demandée ne peuvent être considérées comme étant similaires aux produits couverts par la marque antérieure.

49      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services en cause [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

50      Lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits ou ces services sont considérés comme étant identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

51      En l’espèce, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les « vêtements », la « chapellerie » et les « chaussures », relevant de la classe 25, visés par chacune des marques en conflit étaient, respectivement, des produits identiques.

52      De même, au regard de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les « chaussures de santé », comprises dans la classe 25, visées par la marque demandée étaient identiques aux « chaussures », relevant de la même classe, visées par la marque antérieure. En effet, à la différence des chaussures orthopédiques, qui sont principalement conçues comme des produits de santé, les chaussures de santé sont une catégorie particulière de chaussures qui présentent, accessoirement, des avantages pour la santé des pieds des personnes qui les portent. Ainsi, les « chaussures de santé » sont bien incluses, comme le relève ladite chambre dans cette décision, dans la catégorie plus générale des « chaussures ».

53      En revanche, il convient de constater, en s’écartant d’une appréciation erronée portée à cet égard par la chambre de recours dans la décision attaquée, que les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, visées par la marque demandée et les « chaussures », relevant de la classe 25, visées par la marque antérieure sont similaires à un faible degré et non, comme le relève ladite chambre, « à tout le moins dans une faible mesure », ce qui laisse entendre que la similitude pourrait être d’un degré plus élevé que « faible ».

54      Cette solution se justifie pour plusieurs raisons.

55      Tout d’abord, nonobstant le fait que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives concernant les différentes classes de cette classification sont pertinentes aux fins de déterminer la nature et la destination des produits et services comparés [voir, en ce sens, arrêts du 23 janvier 2014, Sunrider/OHMI – Nannerl (SUN FRESH), T‑221/12, non publié, EU:T:2014:25, point 31 ; du 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR (STAR), T‑199/13, non publié, EU:T:2014:761, point 36, et du 8 juin 2017, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑326/16, non publié, EU:T:2017:380, point 45]. En effet, en particulier lorsque le libellé des produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des produits ou services très différents, il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision s’agissant de la désignation des produits ou services, les classes que les demandeurs de marques ont choisies dans ladite classification [voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2018, Brunner/EUIPO – CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE), T‑367/16, non publié, EU:T:2018:28, point 50, et du 19 juin 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T‑89/17, non publié, EU:T:2018:353, point 33]. En l’espèce, le fait que la note explicative relative à la classe 25 de ladite classification précise que cette classe, concernant essentiellement « les articles d’habillement pour êtres humains », ne comprend notamment pas les « chaussures orthopédiques », qui relèvent d’une autre classe, à savoir la classe 10, concernant essentiellement « les appareils, instruments et articles chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires généralement utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration des fonctions ou de l’état de santé d’individus et d’animaux », amène à la conclusion que les chaussures orthopédiques ou à usage médical doivent être principalement considérées comme un appareil médical plutôt que comme un article d’habillement, ce qu’elles sont également, mais accessoirement. En effet, si les chaussures orthopédiques ou à usage médical permettent accessoirement, comme toutes les « chaussures », de couvrir et de protéger les pieds, elles ont principalement pour fonction de corriger des handicaps physiques de nature orthopédique.

56      Ensuite et comme l’observe à bon droit l’intervenante, il est notoire que les chaussures orthopédiques ou à usage médical sont soit fournies directement par un médecin, sur prescription, soit vendues dans des magasins spécialisés en produits orthopédiques ou médicaux.

57      Enfin, il est également notoire que les chaussures orthopédiques ou à usage médical ne sont pas produites, comme les chaussures en général, de manière industrielle ou standardisée, mais sont fabriquées sur mesure ou, à tout le moins, adaptées aux besoins de chaque patient par des techniciens orthopédiques (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1994, 3M Medica, C‑148/93, EU:C:1994:123, points 10 et 12 ; du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C‑260/00 à C‑263/00, EU:C:2002:637, point 42, et du 11 juin 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C‑300/07, EU:C:2009:358, point 2).

 Sur les éléments les plus distinctifs et dominants au sein des marques en conflit

58      Aux points 18 à 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé, dans le cas de la marque demandée, que l’élément figuratif composé de quatre carrés noirs constituait, en raison de sa position première et de sa taille supérieure, l’élément dominant (le plus accrocheur sur le plan visuel) de cette marque, sans rendre négligeables les autres éléments composant ladite marque, à savoir les éléments « mediflex »et « easystep ». Selon elle, le premier des autres éléments était l’élément le plus distinctif au sein de la marque en question. En effet, pris dans son ensemble, il serait dénué de signification en anglais comme dans les autres langues de l’Union. Ladite chambre a également considéré que le fait que le public pertinent pût analyser cet élément comme la combinaison de deux termes, à savoir « medi » et « flex », renvoyant aux mots anglais « medical » et « flexible » était sans pertinence, dès lors que l’abréviation « mediflex » n’existait pas, en tant que telle, en anglais et ne pouvait avoir aucune signification particulière par rapport aux produits en cause, puisqu’il n’y aurait eu aucun sens à décrire ces derniers comme étant « flexibles sur le plan médical ». Elle a estimé, en revanche, que le second des autres éléments était composé de deux mots anglais simples et répandus, à savoir « easy » et « step ». Ce dernier mot serait notamment employé dans l’expression courante « step-by-step » ou pour décrire une pratique sportive populaire. Dans ce dernier élément, lesdits mots auraient été joints dans une construction grammaticale simple et correcte, que l’ensemble dudit public pouvait comprendre comme signifiant « marcher aisément » et, donc, comme étant descriptif de chaussures et de vêtements permettant de marcher aisément. Par conséquent, le premier des autres éléments posséderait un caractère distinctif moyen, tandis que le second des autres éléments aurait un caractère distinctif faible, voire inexistant. Ainsi, même si l’élément « easystep » était de plus grande taille que l’élément « mediflex » placé au-dessus de lui, ce dernier était l’élément le plus distinctif en raison de son caractère non descriptif.

59      Par ailleurs, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé, dans le cas de la marque antérieure, que celle-ci était composée d’éléments verbaux et figuratifs faiblement distinctifs. Selon elle, pour les mêmes raisons que celles mentionnées concernant l’élément verbal « easystep » de la marque demandée (voir point 58 ci-dessus), le public pertinent percevrait l’élément « stepeasy » de la marque antérieure comme une simple combinaison des mots anglais « step » et « easy » décrivant des chaussures et des vêtements permettant de marcher aisément. Quant au dessin abstrait en treillis bleu et orange figurant en première position dans cette dernière marque, celui-ci serait simplement perçu par le public pertinent comme étant un motif décoratif en forme de semelle et possédait donc un caractère distinctif très faible pour les chaussures. Ladite chambre a estimé que le terme « step » était dominant dans la même marque, au motif qu’il s’agissait du premier élément verbal de cette marque et qu’il se démarquait clairement des autres éléments du fait qu’il était reproduit dans une couleur plus sombre et dans une police plus grasse que ceux-ci. Elle n’a toutefois pas constaté que les autres éléments d’une telle marque étaient négligeables.

60      La requérante conteste, en substance, certaines appréciations de la chambre de recours dans le cadre de son analyse des éléments les plus distinctifs et dominants au sein des marques en conflit.

61      D’une part, la requérante soutient que, comme l’a constaté à bon droit la division d’opposition, sur une partie du territoire de l’Union, notamment en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne ou au Portugal, le consommateur moyen au sein du grand public ne maîtrise pas le vocabulaire de base de l’anglais et, partant, ne comprendra pas la signification des mots anglais « step » et « easy ». Pour cette partie non négligeable du public pertinent, l’élément « easystep » de la marque demandée et l’élément « stepeasy » de la marque antérieure ne revêtiraient aucune signification particulière et seraient donc moyennement distinctifs. La chambre de recours n’aurait pas apporté la preuve contraire dans la décision attaquée, alors même que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère par le consommateur moyen au sein du grand public ne pourrait pas être présumée s’agissant, en particulier, de mots qui ne figureraient pas parmi ledit vocabulaire de base. De plus, ladite chambre ne serait pas autorisée, selon la jurisprudence, à dénier tout caractère distinctif à la marque antérieure, alors que celle-ci a été acceptée à l’enregistrement. En tout état de cause, les éléments « easystep » et « stepeasy » n’auraient pas, en tant que tels, de signification en anglais ou dans d’autres langues de l’Union et ne seraient pas couramment utilisés en lien avec les produits en cause, comme cela ressortirait de recherches effectuées sur un moteur de recherche sur Internet.

62      D’autre part, la requérante soutient que l’élément « easystep » de la marque demandée et l’élément « stepeasy » de la marque antérieure sont les éléments les plus distinctifs et dominants des marques en conflit, en raison de leurs qualités intrinsèques ou de leur position dans lesdites marques. À cet égard, elle observe, en premier lieu, que, compte tenu, d’une part, d’une jurisprudence constatant que, dans les marques complexes, l’impact produit par les éléments verbaux est généralement plus fort que celui produit par les éléments figuratifs, ainsi que, d’autre part, du fait que, dans la marque antérieure, les éléments figuratifs et la stylisation des lettres ont une fonction plutôt décorative, ces derniers éléments sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par cette marque et ne détourneront pas l’attention du public pertinent des éléments verbaux. En second lieu, elle estime que l’élément verbal « mediflex » est également un élément faible dans la marque demandée. Selon elle, cet élément est doté d’un caractère distinctif très faible, en ce qu’il pourrait être perçu, par le public pertinent, comme la simple combinaison de « medi » et de « flex », à savoir deux éléments verbaux qui renvoient, dans toutes les langues de l’Union et, notamment, en espagnol, en allemand, en anglais, en français et en italien, aux mots « médical » ou « médecine » et au mot « flexible », et, donc, compris comme faisant simplement référence à une caractéristique des chaussures, qui seraient des produits médicaux flexibles.

63      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

64      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 46 et jurisprudence citée].

65      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).

66      S’il est de jurisprudence constante que, en règle générale, le public pertinent ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, le caractère distinctif faible d’un élément d’une telle marque n’implique pas nécessairement que celui-ci ne puisse constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe, de sa dimension, du caractère secondaire des autres éléments composant ce signe, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée, et du 11 février 2015, Fetim/OHMI – Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice), T‑395/12, non publié, EU:T:2015:92, point 32 et jurisprudence citée].

67      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un élément d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments. Ce n’est que si tous les autres éléments de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque cet élément est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres éléments de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 48 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, c’est sans commettre d’erreur que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’aucun des éléments composant les marques en conflit n’était négligeable. En particulier, c’est à juste titre que ladite chambre a relevé en substance, aux points 19 et 20 de cette décision, que, même si, dans la marque demandée, l’élément « easystep » était sensiblement plus grand que l’élément « mediflex » placé au-dessus de lui, ce dernier n’en était pas moins clairement visible et n’était, en aucun cas, négligeable. En outre et contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort du point 21 de ladite décision que cette chambre n’a pas dénié tout caractère distinctif à la marque antérieure, mais a seulement conclu que, dans cette marque, aucun élément n’était plus distinctif qu’un autre.

69      Concernant l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « mediflex » était l’élément le plus distinctif dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, il importe de rappeler que cette dernière est une marque complexe, associant des éléments verbaux et figuratifs.

70      Conformément à la jurisprudence, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs éléments déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ses éléments en les comparant à celles des autres éléments, la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque complexe n’étant prise en compte que de manière accessoire [voir arrêt du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié, EU:T:2008:121, point 45 et jurisprudence citée].

71      Or, d’une part, le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « easystep » de la marque demandée n’est pas moindre que celui de l’élément « mediflex » de ladite marque. Le premier de ces éléments est une combinaison de deux mots anglais courants, à savoir « easy » et « step », qui renvoie à l’idée d’un pas aisé ou à l’action de marcher facilement. En vertu d’une jurisprudence constante, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 83 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 40]. Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît le vocabulaire de base de l’anglais [voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié, EU:T:2009:398, point 53 ; du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 52, et du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK), T‑164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 58] mais pas d’autres termes anglais ou l’une de leur signification qui ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de ce vocabulaire de base [voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2014, Junited Autoglas Deutschland/OHMI – Belron Hungary (United Autoglas), T‑297/13, non publié, EU:T:2014:893, points 32 et 42, et du 16 février 2017, Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider), T‑71/15, non publié, EU:T:2017:82, point 45]. En l’espèce, les mots anglais « easy » et « step », dans leur signification susmentionnée, font partie du vocabulaire de base de l’anglais. Pour la grande partie du public pertinent qui est anglophone ou maîtrise ledit vocabulaire de base, le rapport éventuel entre l’élément « easystep » et les produits en cause, à savoir les « vêtements », la « chapellerie » et les « chaussures » (en général) ainsi que les « chaussures de santé », les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », est toutefois trop vague et indéterminé pour lui conférer un caractère descriptif par rapport auxdits produits. Cet élément peut seulement suggérer (ou faire allusion à) certaines qualités ou caractéristiques de ces produits, telles la fluidité, la souplesse, l’élasticité ou la technologie, permettant de se mouvoir aisément. Ainsi, pour cette partie dudit public, il n’est pas directement descriptif, mais seulement évocateur ou allusif de certaines qualités ou caractéristiques des produits en question. Pour le reste du même public, qui ne maîtrise pas ce vocabulaire de base et ne trouvera pas, dans les autres langues de l’Union, d’équivalent linguistique à la combinaison des mots anglais « easy » et « step », cette dernière sera perçue comme étant purement fantaisiste.

72      Dans cette mesure, l’élément « easystep » de la marque demandée ne peut pas être considéré comme étant moins distinctif que l’élément « mediflex » de ladite marque, dont le caractère distinctif intrinsèque sera, lui-même, limité pour une très grande partie du public pertinent, incluant le public anglophone ou maîtrisant le vocabulaire de base de l’anglais. En effet, ce dernier élément peut être compris, par cette très grande partie dudit public, comme un néologisme formé par la combinaison de deux préfixes, à savoir « medi » et « flex », qui, dans de nombreuses langues officielles de l’Union, notamment en anglais, renvoient, le premier, au domaine de la médecine ou de la santé et, le second, à l’idée de flexibilité. Ainsi, sans être directement descriptif de certaines qualités ou caractéristiques des produits en cause, il peut suggérer, pour ladite très grande partie de ce public, l’idée qu’il s’agit de produits flexibles ayant un impact sur la santé ou de produits médicaux ou de santé qui apportent de la flexibilité à celui qui les porte. Pour le reste du même public, qui ne maîtrise pas ce vocabulaire de base, il sera perçu comme étant purement fantaisiste.

73      D’autre part, il y a lieu de reconnaître à l’élément « easystep » de la marque demandée une importance prépondérante par rapport à l’élément « mediflex » de cette marque. Si l’ordre de lecture de deux éléments verbaux au sein d’une marque verbale peut être influencé par la tendance du public pertinent à lire de haut en bas et de gauche à droite, celui-ci peut également l’être par l’existence d’une différence de taille notable entre les deux éléments en cause, de nature à attribuer à l’un d’eux un caractère clairement dominant [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2013, Premiere Polish/OHMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, non publié, EU:T:2013:630, point 28]. En l’espèce, malgré la tendance dudit public à lire de haut en bas et de gauche à droite, celui-ci prêtera spontanément plus d’attention à l’élément « easystep » qu’à l’élément « mediflex » au regard de la configuration graphique spécifique de la marque demandée et, en particulier, de la différence de taille notable existant entre les deux éléments et de la place centrale occupée par le premier par rapport au second.

74      Pour les raisons évoquées aux points 69 à 73 ci-dessus, la chambre de recours a commis une erreur en décidant que l’élément « mediflex » de la marque demandée était l’élément le plus distinctif et dominant de cette marque. C’est l’élément « easystep » qui revêt, dans l’impression globale produite par ladite marque, une importance relative plus grande que l’élément « mediflex ». Par ailleurs, l’élément figuratif composé de quatre carrés noirs et d’un carré blanc revêt également, dans l’impression globale produite par la marque demandée, une importance relative plus grande que l’élément « mediflex » et équivalente à celle de l’élément « easystep ». Certes, ce dessin géométrique est relativement banal. Par ailleurs, les éléments verbaux d’une marque complexe doivent, en principe, être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs d’une telle marque, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 60 (non publié) et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, il y a également lieu de tenir compte de ce que le caractère distinctif intrinsèque du dessin géométrique en cause est au moins équivalent à celui des autres éléments du signe, que sa taille est nettement supérieure à celle de l’élément « mediflex » et équivalente à celle de l’élément « easystep » et qu’il occupe la première position dans le signe, de sorte que, en pratique, ledit dessin géométrique participe de manière prépondérante, avec l’élément « easystep », à l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

75      Concernant l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le terme « step » de la marque antérieure était l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque, il importe de rappeler que cette dernière est également une marque complexe, associant des éléments verbaux et figuratifs.

76      Le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « stepeasy » de la marque antérieure n’est pas moindre que celui de l’élément figuratif de ladite marque correspondant à un dessin abstrait en treillis bleu et orange. Le premier de ces éléments est une combinaison de deux mots anglais courants, à savoir « step » et « easy », qui renvoie à l’idée d’un pas aisé ou à l’action de marcher facilement. Ces mots seront d’autant mieux identifiables qu’ils sont reproduits dans deux couleurs et deux polices différentes. De même que l’élément « easystep » de la marque demandée (voir point 71 ci-dessus), l’élément « stepeasy » de la marque antérieure peut seulement évoquer (ou faire allusion à) certaines qualités ou caractéristiques des produits en cause, telles la fluidité, la souplesse, l’élasticité ou la technologie, permettant de se mouvoir aisément. Ainsi, pour la partie du public pertinent qui est anglophone ou maîtrise le vocabulaire de base de l’anglais, il n’est pas directement descriptif, mais seulement évocateur ou allusif de certaines qualités ou caractéristiques des produits concernés. Pour le reste dudit public, qui ne maîtrise pas le vocabulaire de base de l’anglais, il sera perçu comme étant purement fantaisiste.

77      Cependant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le fait que le terme « step » se trouvait en première position dans l’élément « stepeasy » et était reproduit dans une couleur foncée suffisait à constater que ce terme dominait l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Ce faisant, elle a omis de tenir compte du fait que ledit terme contrastait moins avec le dessin abstrait, qui était dominé par la même couleur, à savoir le bleu, et était reproduit dans une police, à savoir l’italique, moins lisible que le terme « easy » de cet élément. Globalement considéré, il n’y a donc pas de raison de considérer que le terme en question domine dans l’impression d’ensemble produite par ledit élément et par la marque antérieure elle-même.

78      L’élément « stepeasy » de la marque antérieure ne peut, lui-même, être considéré comme étant dominant ou plus distinctif que l’élément figuratif de ladite marque correspondant à un dessin abstrait en treillis bleu et orange, dont le caractère distinctif intrinsèque sera lui-même limité pour les « chaussures ». En effet, ce dernier élément peut être perçu comme le dessin technique d’une semelle de chaussure. Ainsi, sans être directement descriptif de certaines qualités ou caractéristiques des produits concernés, il peut suggérer au public pertinent, concernant les « chaussures », l’idée qu’il s’agit de produits spécialement conçus par des techniciens. Pour le reste des produits concernés, à savoir les « vêtements » et la « chapellerie », il sera perçu comme étant purement fantaisiste. Le principe selon lequel les éléments verbaux d’une marque complexe doivent, en principe, être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs d’une telle marque (voir la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus) est, en l’espèce, contrebalancé par le fait que, en raison de son caractère distinctif intrinsèque au moins équivalent à celui de l’élément « stepeasy », de sa taille supérieure à celle de ce dernier et de la première position qu’il occupe dans le signe, l’élément figuratif correspondant à un dessin abstrait en treillis bleu et orange participe, en pratique, de la même manière que l’élément « stepeasy » à l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

79      Pour les raisons évoquées aux points 75 à 78 ci-dessus, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le terme « step » était l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des marques en conflit

80      Aux points 22 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les marques en conflit étaient similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où elles contenaient toutes deux une combinaison des mots « easy » et step », dont l’ordre était seulement inversé. En outre, au point 24 de cette même décision, elle a estimé que ces marques présentaient un certain degré de similitude sur le plan conceptuel, résultant de ce que cette combinaison de mots, quel que fût leur ordre, évoquait une idée identique, à savoir l’action de marcher aisément.

81      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir constaté, dans la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où elles contenaient toutes deux une combinaison des mots « easy » et step », dont l’ordre était seulement inversé. Les éléments figuratifs seraient secondaires, dans l’impression visuelle produite, en raison de leur caractère banal (élément figuratif formant une croix) ou descriptif (dessin en forme de semelle de chaussure) et du fait que le consommateur ferait plus facilement référence à l’origine commerciale des produits, lors de leur achat ou de leur commande, en citant les éléments verbaux qu’en décrivant les éléments figuratifs. Dans la mesure où l’élément de similitude serait l’élément le plus distinctif et dominant au sein de chacune desdites marques, cette chambre aurait dû conclure à l’existence d’un fort degré de similitude entre celles-ci sur les plans visuel et phonétique. Le fait que ces mots seraient vus ou prononcés dans un ordre inversé ou comporteraient quelques variations au niveau de leur représentation graphique n’éliminerait pas la similitude résultant de leur coïncidence dans ces marques. Dans l’ensemble, il serait hautement probable que le public pertinent perçoive la marque demandée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure représentée différemment selon le type de produits désignés.

82      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante. Il précise toutefois que le « certain degré de similitude » conceptuelle entre les marques en conflit constaté par la chambre de recours, résultant de ce qu’elles contiennent toutes deux les mots « easy » et « step » renvoyant à l’idée de « marcher aisément », ne devrait pas avoir d’incidence significative, car l’existence d’une coïncidence portant sur des éléments descriptifs n’a pas d’influence déterminante sur la comparaison conceptuelle.

83      L’intervenante réfute les arguments de la requérante, tout en relevant certaines appréciations erronées des faits par la chambre de recours.

84      L’intervenante insiste tout d’abord, sur le plan visuel, sur l’absence de chevauchement entre les marques en conflit au niveau de leurs éléments les plus distinctifs ou dominants, à savoir l’élément figuratif correspondant aux quatre carrés noirs et l’élément « mediflex » de la marque demandée, d’une part, et les éléments figuratifs (couleurs bleue et orange et dessin en forme de semelle) de la marque antérieure, d’autre part, de sorte que chacune de ces marques produit une impression globale différente.

85      Ensuite, sur le plan phonétique, l’intervenante soutient que l’impression globale produite par les marques en conflit est différente, car celles-ci ne partagent aucun élément prononcé de la même manière. Même la prononciation et l’intonation des mots « easy » et « step », présents dans lesdites marques, seraient différentes du fait qu’ils seraient combinés dans un ordre inverse. En outre, l’élément verbal le plus distinctif de la marque demandée, à savoir l’élément « mediflex », ne serait pas présent ni prononcé dans la marque antérieure.

86      Enfin, sur le plan conceptuel, l’intervenante avance qu’aucune comparaison n’est possible, dès lors que l’élément verbal le plus distinctif de la marque demandée, à savoir l’élément « mediflex », n’a pas de signification cohérente pour les produits en cause et que la signification commune des éléments « easystep » et « stepeasy » des marques en conflit est purement descriptive pour ces mêmes produits.

87      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25).

88      Il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, EU:T:2004:197, point 38].

89      Enfin, il importe de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui‑ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 16 octobre 2013, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T‑328/12, non publié, EU:T:2013:537, point 55 et jurisprudence citée].

90      En l’espèce, les marques en conflit contiennent toutes deux une combinaison de deux termes, « easy » et « step », correspondant à des mots anglais reproduits dans un ordre inversé, qui n’en modifie pas la signification dans cette langue, et avec un graphisme différent.

91      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la simple inversion d’éléments dans les marques comparées, identifiable par le public pertinent, ne saurait permettre de conclure à l’absence de similitude visuelle ou phonétique entre ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, EU:T:2010:256, points 38 et 40 et jurisprudence citée].

92      Sur le plan visuel, pour la partie du public pertinent qui est anglophone ou maîtrise le vocabulaire de base de l’anglais, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont, tout au plus, similaires à un faible degré est erronée. Ces marques coïncident visuellement, par la combinaison des mêmes termes, « easy » et « step », que cette partie dudit public sera à même d’identifier dans lesdites marques, en dépit de l’inversion desdits termes, sur un élément qui concourt de manière prépondérante à l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et de manière équivalente aux autres éléments à l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Si ces marques présentent des caractéristiques visuelles, à savoir un dessin abstrait ou technique, des polices, des couleurs et une stylisation qui leur sont spécifiques, elles n’en ont pas moins une configuration visuelle globale comparable. En effet, du fait que, dans la marque demandée, l’élément « mediflex » figure en petit en haut à droite du signe, la longueur et la configuration visuelle globale des marques en question coïncident, au moins sur leurs éléments prépondérants, dans la mesure où celles-ci sont composées d’un dessin géométrique ou abstrait suivi de l’élément « stepeasy » ou « easystep ». Il s’ensuit que de telles marques doivent être considérées comme étant similaires à un degré moyen sur le plan visuel.

93      En revanche, une telle conclusion est exacte s’agissant de la partie du public pertinent ne maîtrisant pas le vocabulaire de base de l’anglais. Tout d’abord, il convient de relever que l’élément « easystep » de la marque demandée et l’élément « stepeasy » de la marque antérieure ne sont pas composés de termes ayant une signification distincte et compréhensible. Ensuite, rien dans l’arrangement des lettres de l’élément « easystep » de la marque demandée ne permet de penser que cette partie dudit public décomposera ledit élément en deux termes séparés, à savoir « easy » et « step ». Enfin, rien ne permet de penser que, contrairement au processus normal de lecture, il lira le terme « step » avant le terme « easy ». Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, l’inversion de ces deux éléments dans les marques en conflit suffit, en combinaison avec les autres différences visuelles existant entre ces mêmes marques, à exclure tout facteur de similitude entre elles.

94      S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a également commis une erreur en estimant que les marques en conflit étaient, tout au plus, similaires à un faible degré. Ces marques coïncident phonétiquement, par la combinaison des mêmes éléments « easy » et « step », sur un élément qui concourt de manière prépondérante à l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et de manière équivalente aux autres éléments à l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Si lesdites marques diffèrent par la prononciation des sons de l’élément « mediflex » de la marque demandée, cette différence est d’importance secondaire, dès lors que, du fait de sa petite taille et de sa position en haut à droite du signe, cet élément sera vraisemblablement prononcé après l’élément « easystep ». Il s’ensuit que les marques en question doivent être considérées comme étant similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.

95      S’agissant de la partie du public pertinent ne maîtrisant pas le vocabulaire de base de l’anglais et pour des raisons analogues à celles explicitées au point 93 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, outre la différence résultant, sur le plan phonétique, de la prononciation du terme « mediflex » dans la marque demandée, aucune similitude sur ce même plan ne découlera en l’espèce de la prononciation des syllabes composant les termes « easystep » et « stepeasy » des marques en conflit, dans la mesure où ces syllabes seront prononcées dans un ordre différent qui modifie la sonorité globale de ces termes.

96      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée, il existe, pour la partie du public pertinent qui est anglophone ou maîtrise le vocabulaire de base de l’anglais, un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit résultant de ce qu’elles contiennent, toutes deux, une combinaison des mêmes mots « easy » et « step » qui renvoie à une idée identique consistant à pouvoir « se mouvoir aisément », laquelle participe pleinement à l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Le degré de similitude conceptuelle entre ces marques doit, toutefois, être considéré comme étant faible, car, même si cette similitude porte sur un élément qui concourt de manière prépondérante à l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et de manière équivalente aux autres éléments à l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, l’idée commune à laquelle lesdites marques renvoient est évocatrice ou allusive et chacune d’entre elles renvoie, par ailleurs, à des idées différentes, qui participent également, de manière équivalente ou moindre, à l’impression d’ensemble qu’elles produisent, telles, pour la marque demandée, l’idée de produits flexibles ayant un impact sur la santé ou de produits médicaux qui apportent de la flexibilité à celui qui les porte et, pour la marque antérieure, l’idée de chaussures spécialement conçues par des techniciens.

97      S’agissant de la partie du public pertinent ne maîtrisant pas le vocabulaire de base de l’anglais, il convient de considérer que celle-ci, à défaut de pouvoir comprendre la signification des mots anglais « easy » et « step », ne pourra associer les marques en conflit à l’idée identique de pouvoir « se mouvoir aisément » mentionnée au point 96 ci-dessus, de sorte qu’aucune similitude sur le plan conceptuel ne peut être relevée.

 Sur l’analyse globale du risque de confusion

98      Aux points 27 et 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, pour l’ensemble des produits en cause, même pour ceux qui étaient identiques, il n’y avait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en raison du fait que le faible degré de similitude existant entre les marques en conflit résultait d’une coïncidence qui ne portait pas sur leurs éléments les plus distinctifs ou dominants, à savoir l’élément « mediflex » de la marque demandée et le terme « step » de la marque antérieure, et que, en raison de la représentation figurative, des couleurs et du motif en forme de semelle caractéristiques et visuellement accrocheurs présents dans la marque antérieure, cette dernière produisait une impression globale nettement différente de celle produite par la marque demandée.

99      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir estimé que, pour l’ensemble des produits en cause, même ceux qui étaient identiques, il n’y avait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en raison du fait que le faible degré de similitude existant entre les marques en conflit résultait d’une coïncidence qui ne portait pas sur leurs éléments les plus distinctifs ou dominants. Selon elle, ces marques présentent un fort degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où elles coïncident sur l’élément qui, au sein de chacune d’elles, est le plus distinctif et dominant. Compte tenu de la coïncidence des mots « easy » et « step » dans lesdites marques et du haut degré de similitude ou de l’identité existant, par ailleurs, entre lesdits produits, la marque demandée pourrait être perçue comme une simple variante de la marque antérieure. Ladite chambre aurait donc dû conclure, dans la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de ladite disposition, ne serait-ce que dans l’esprit de la partie du public pertinent qui ne maîtrise pas le vocabulaire de base de l’anglais, tel le grand public polonais et espagnol.

100    L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante. L’intervenante observe notamment que le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, en raison du caractère descriptif de l’élément « stepeasy » et du caractère purement ornemental ou descriptif (semelle de chaussure) des éléments figuratifs, tandis que celui de la marque demandée est, à tout le moins, moyen, dans la mesure où l’élément « mediflex » n’a pas de signification en anglais ou dans une autre langue de l’Union.

101    Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services concernés, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services concernés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (voir arrêt du 23 octobre 2002, Fifties, T‑104/01, EU:T:2002:262, point 27 et jurisprudence citée).

102    Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

103    Il résulte de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle être important (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18).

104    En outre, le risque de confusion varie en fonction du niveau d’attention dont fait preuve le public pertinent. Ainsi, selon la jurisprudence, si le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doit se fier à « l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire », un niveau d’attention élevé du public pertinent peut amener à conclure qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de comparaison directe entre les différentes marques [voir arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 86 et jurisprudence citée].

105    En l’espèce, il y a lieu de constater que les produits en cause sont, pour partie, identiques, s’agissant des « vêtements », de la « chapellerie » et des « chaussures », compris dans la classe 25, visés par les marques en conflit et des « chaussures de santé », comprises dans la classe 25, visées par la marque demandée, et, pour partie, similaires à un faible degré, s’agissant des « chaussures », comprises dans la classe 25, visées par la marque antérieure et des « chaussures orthopédiques » et « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, visées par la marque demandée.

106    De plus, il a été constaté que, pour la partie du public pertinent ne maîtrisant pas le vocabulaire de base de l’anglais, les marques en conflit étaient différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, pour le reste dudit public, elles étaient similaires, à un degré moyen, sur les plans visuel et phonétique et, à un faible degré, sur le plan conceptuel. Compte tenu du fait que les produits en cause seront généralement choisis de manière visuelle, en magasin, sur catalogue ou sur Internet [arrêts du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 50 ; du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 69, et du 18 mai 2011, IIC/OHMI – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, non publié, EU:T:2011:223, points 50 et 51] ou prescrits ou recommandés oralement (voir point 56 ci-dessus), les plans visuel et phonétique revêtent, en l’espèce, le plus d’importance, de sorte que le degré de similitude existant entre lesdites marques, globalement considérées, peut être défini comme étant moyen pour la partie de ce public qui est anglophone ou maîtrise ledit vocabulaire de base.

107    Par conséquent, les conditions nécessaires pour qu’un risque de confusion puisse être constaté ne sont réunies, en l’espèce, que par rapport à la partie du public pertinent qui est anglophone ou maîtrise le vocabulaire de base de l’anglais.

108    Pour autant que l’intervenante soutient que la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque faible, en raison du caractère descriptif de l’élément « stepeasy » et du caractère purement ornemental ou descriptif (semelle de chaussure) des éléments figuratifs, il importe de relever que la chambre de recours n’a pas explicitement pris position, dans la décision attaquée, sur le degré du caractère distinctif intrinsèque de ladite marque. Ce dernier variera, pour la partie du public pertinent qui est anglophone ou maîtrise le vocabulaire de base de l’anglais, de faible, pour les « chaussures », pour lesquelles le dessin abstrait en treillis bleu et orange sera, de même que l’élément susmentionné, allusif ou évocateur, à moyen, pour les « vêtements » et la « chapellerie », par rapport auxquels ledit dessin abstrait ne sera pas allusif ou évocateur.

109    Concernant le grand public anglophone ou maîtrisant le vocabulaire de base de l’anglais susceptible d’acheter les « chaussures », comprises dans la classe 25, couvertes par chacune des marques en conflit, même si les produits en cause sont identiques, compte tenu du niveau d’attention moyen dont fera preuve le public concerné et du faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure par rapport aux « chaussures », le degré moyen de similitude globale existant entre lesdites marques n’est pas suffisant, en l’espèce, pour considérer que ledit public puisse croire que lesdits produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

110    Concernant le grand public anglophone ou maîtrisant le vocabulaire de base de l’anglais susceptible d’acheter les « vêtements » et la « chapellerie », compris dans la classe 25, couverts par chacune des marques en conflit, compte tenu du niveau d’attention moyen dont fera preuve le public concerné, du caractère identique des produits en cause et du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure par rapport à ces produits, le degré moyen de similitude globale existant entre lesdites marques est suffisant, en l’espèce, pour considérer que ledit public puisse croire que lesdits produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

111    Concernant la partie, non négligeable, du grand public anglophone ou maîtrisant le vocabulaire de base de l’anglais susceptible d’acheter tant les « chaussures de santé », comprises dans la classe 25, ou les « chaussures orthopédiques » et les « bottes à usage médical », relevant de la classe 10, visées par la marque demandée que les « chaussures », comprises dans la classe 25, visées par la marque antérieure, même pour ceux des produits en cause qui sont identiques et non seulement similaires à un faible degré, compte tenu du niveau d’attention élevé dont fera preuve le public concerné et du faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure par rapport aux « chaussures », le degré moyen de similitude globale existant entre lesdites marques n’est pas suffisant, en l’espèce, pour considérer que ledit public puisse croire que lesdits produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

112    Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que, dans la décision attaquée, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et a annulé la décision de la division d’opposition du 6 décembre 2017 et rejeté l’opposition en ce qui concernait les « vêtements » et la « chapellerie », compris dans la classe 25, visés par la marque demandée.

113    Il y a lieu d’accueillir, dans cette mesure, la demande d’annulation de la décision attaquée formulée par la requérante et de la rejeter, pour le surplus, comme étant non fondée.

114    Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, il convient de rappeler que, si le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position, il doit être exercé dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

115    En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a pris position, dans la décision attaquée, sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour les « vêtements » et la « chapellerie », compris dans la classe 25, de sorte que le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision à cet égard.

116    Or, ainsi qu’il ressort notamment des points 105 à 112 ci-dessus, ladite chambre était tenue de considérer qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour lesdits produits.

117    Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, de rejeter le recours formé par l’intervenante devant la chambre de recours, pour autant qu’il concerne ces produits. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter la demande en réformation de la décision attaquée comme étant non fondée.

 Sur les dépens

118    Aux termes de l’article 191 du règlement de procédure du Tribunal, lu en combinaison avec l’article 134, paragraphe 3, de ce même règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

119    La requérante, l’EUIPO et l’intervenante ayant respectivement succombé sur l’un ou l’autre chef, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2018 (affaire R 76/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Pablosky, SL et docPrice GmbH, est annulée, pour autant qu’elle concerne les « vêtements » et la « chapellerie », compris dans la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice.

2)      Le recours formé par docPrice devant la chambre de recours de l’EUIPO est rejeté, pour autant qu’il concerne les produits visés au point 1.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2020.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Observations liminaires

Sur l’objet du recours

Sur le deuxième chef de conclusions et sur la compétence du Tribunal pour en connaître

Sur le fond

Sur le territoire pertinent

Sur le public pertinent et son niveau d’attention

Sur la comparaison des produits en cause

Sur les éléments les plus distinctifs et dominants au sein des marques en conflit

Sur la comparaison des marques en conflit

Sur l’analyse globale du risque de confusion

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.