DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

1er décembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Team Beverage – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TEAM – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑359/20,

Team Beverage AG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich et N. Achilles, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Me F. Kramer, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 (affaire R 2727/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung et Team Beverage,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2020,

vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 11 juin 2021,

vu les observations sur la demande de suspension déposées au greffe du Tribunal par l’intervenante et l’EUIPO, respectivement, le 18 juin et le 21 juin 2021,

vu la décision du 24 juin 2021 rejetant la demande de suspension introduite par la requérante,

à la suite de l’audience du 14 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 29 décembre 2017, la requérante, Team Beverage AG, a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Team Beverage.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; courtage en assurances ; affaires monétaires ; services financiers ; services de conseils et d’assistance en matière d’assurances, financière et de pensions ; services de conseils et d’informations dans le domaine financier ; courtage de services bancaires, en particulier d’opérations de virement, d’épargne, de financement et d’assurance ; courtage de crédits et financement de crédits pour le commerce de gros et de détail ; gestion immobilière, courtage immobilier, location d’immeubles, en particulier surfaces commerciales ; location à bail d’immeubles, en particulier surfaces commerciales ; services d’affermage de terrains ; crédit-bail ; courtage de leasings ; leasing d’espaces dans des surfaces commerciales ; location de bureaux ; location d’appartements ; gérance d’immeubles ; services d’administration et de gestion de biens immobiliers ; financement d’achats ; services d’émission de cartes téléphoniques ; développement de programmes de bonifications et/ou de primes pour la fidélisation de clients par émission de bons de réduction, de timbres-ristourne, de bons valeur et/ou de cartes de client avec capacité de paiement ; émission de supports de données destinés à porter en compte les bonus et les primes [comprise en classe 36] ; émission de cartes de crédit, de cartes de services ou de bonifications avec capacité de paiement ; collecte de dons pour le compte de tiers ou à des fins de bienfaisance ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/134, du 18 juillet 2018.

5        Le 17 octobre 2018, l’intervenante, Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, a formé opposition au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée, uniquement pour les services suivants relevant de la classe 36 : « Assurances ; courtage en assurances ; services de conseils et d’assistance en matière d’assurances ; courtage de services bancaires, en particulier d’opérations d’assurance ».

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale TEAM, enregistrée le 16 juillet 2013, sous le numéro 11 606 101 et désignant les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances, en particulier assurances sur la vie et souscription d’assurances invalidité et temporaires ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 24 septembre 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 25 novembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Le 24 janvier 2020, la requérante a envoyé une lettre par laquelle elle soulevait l’« objection de non-usage au titre de l’article 18 du règlement 2017/1001 » de la marque antérieure et informait la chambre de recours de la procédure en déchéance qu’elle avait initiée à l’encontre de la marque antérieure le même jour.

11      Le 27 janvier 2020, la requérante a déposé son mémoire exposant les motifs de son recours contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 8 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

13      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que l’« objection » de non-usage soulevée par la requérante était irrecevable et dépourvue de pertinence. Premièrement, elle a estimé, en substance, qu’une « demande (et non une “objection”) » de preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition au titre de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 n’est recevable que si elle est présentée, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lors de la procédure d’opposition. Ainsi, elle serait irrecevable, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous c), du même règlement délégué 2018/625, si elle est présentée pour la première fois devant elle. En outre, selon la chambre de recours, elle devrait être présentée, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, dans un document distinct. Or, en l’espèce, elle aurait été soulevée pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours. Par ailleurs, la chambre de recours a ajouté que, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, une telle demande n’était recevable que si la marque invoquée à l’appui de l’opposition est enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de la demande d’enregistrement de la marque demandée et que, cette condition n’ayant pas été remplie en l’espèce, la demande de preuve de l’usage sérieux restait exclue pour la suite de la procédure, un « délai de grâce mobile » n’ayant pas été prévu. Or, en l’espèce, lorsque la demande de marque a été déposée, la période de cinq ans n’aurait pas encore expiré.

14      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que ce constat ne pouvait pas être infirmé par une demande en déchéance déposée à l’encontre de la marque antérieure pendant la procédure d’opposition. Elle a relevé que la suspension de la procédure d’opposition n’était pas envisageable dans la mesure où la requérante n’avait pas sollicité une telle suspension, mais avait simplement fait référence à sa demande en déchéance. En outre, la chambre de recours a estimé que ladite demande en déchéance n’avait été déposée que quelques jours avant l’expiration du délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, après la publication de la décision attaquée devant elle, qu’une déchéance ne produisait ses effets qu’à compter de la date de la demande et que la procédure de déchéance se trouvait à un stade procédural initial.

15      En second lieu, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle a estimé, en substance, que les services en cause relevant de la classe 36 étaient soit identiques, soit similaires à un degré élevé, et s’adressaient aussi bien au grand public en tant que consommateur final qu’au public spécialisé du secteur des assurances et du secteur financier de l’Union dont le degré d’attention était élevé. Elle a considéré que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle a ajouté que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif moyen et que les principes énoncés dans l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), étaient applicables en l’espèce. La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les services en cause relevant de la classe 36 malgré le niveau d’attention élevé de ce public.

II.    Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la limitation des services visés par la marque demandée

19      Le 11 juin 2021, la requérante a déposé auprès de l’EUIPO une demande de limitation de la liste des services visés par la marque demandée, par laquelle elle demandait le retrait des services « courtage en assurances ; services de conseils et d’assistance en matière d’assurances ; courtage de services bancaires, en particulier d’opérations d’assurance » et précisait que la protection de la marque demandée était désormais sollicitée pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances, à savoir publicité et informations concernant des assurances proposées par des tiers, notamment assurances aux entreprises, assurances dommage aux biens de l’entreprise, assurances responsabilité civile, des bâtiments, du transport, des stocks, contre l’incendie, assurance maladie et assistance juridique, notamment aux entreprises du secteur des boissons et de la restauration, à savoir les distributeurs de boissons, les spécialistes de la commercialisation de boissons, les restaurateurs et les hôteliers ».

20      L’EUIPO fait valoir que la demande de limitation de services ne peut être prise en compte que partiellement dans la procédure devant le Tribunal. Ainsi, il estime, en substance, que la demande visant à retirer certains services visés par la demande initiale, à savoir les services « courtage en assurances ; services de conseils et d’assistance en matière d’assurances ; courtage de services bancaires, en particulier d’opérations d’assurance », pourrait être interprétée comme un désistement partiel. Cependant, il considère, en substance, que, dans la mesure où la requérante demande à ce que les services « assurances » soient limités aux « assurances, à savoir publicité et informations concernant des assurances proposées par des tiers, notamment assurances aux entreprises, assurances dommage aux biens de l’entreprise, assurances responsabilité civile, des bâtiments, du transport, des stocks, contre l’incendie, assurance maladie et assistance juridique, notamment aux entreprises du secteur des boissons et de la restauration, à savoir les distributeurs de boissons, les spécialistes de la commercialisation de boissons, les restaurateurs et les hôteliers », une telle limitation aurait pour conséquence la modification de l’objet du litige, contraire à l’article 188 du règlement de procédure, et ne devrait pas être prise en compte par le Tribunal.

21      L’intervenante estime, en substance, qu’une telle demande a pour objet la modification de l’objet du litige.

22      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.

23      Selon une jurisprudence constante, par souci d’économie de la procédure, le Tribunal peut tenir compte d’une limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque, à condition que celle-ci ne soit pas de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits ou les services non affectés par cette limitation. Ainsi, une limitation opérée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée peut être prise en considération par le Tribunal lorsque le demandeur se borne strictement à réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et des services désignés dans la demande de marque. Dans la mesure où la chambre de recours doit apprécier l’existence du risque de confusion par rapport à chacun des produits et des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, le simple retrait d’une ou de plusieurs catégories de produits et de services de la liste pour laquelle la demande de marque est introduite n’est pas, en principe, de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services non affectés par cette limitation [voir arrêt du 30 avril 2015, Tecalan/OHMI – Ensinger (TECALAN), T‑100/14, non publié, EU:T:2015:251, point 31 et jurisprudence citée].

24      Lorsque, en revanche, cette limitation conduit à une modification de l’objet du litige, en ce qu’il en résulte l’introduction d’éléments nouveaux qui n’avaient pas été soumis à l’examen de la chambre de recours aux fins de l’adoption de la décision attaquée, elle ne peut pas, en principe, être prise en compte par le Tribunal. Tel est le cas lorsque la limitation des produits et des services consiste en des spécifications susceptibles d’influer sur l’appréciation de la similitude des produits et des services ou sur la détermination du public ciblé et de modifier, par conséquent, le cadre factuel qui avait été présenté devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, TECALAN, T‑100/14, non publié, EU:T:2015:251, point 32 et jurisprudence citée).

25      En l’espèce, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la demande de la requérante peut être interprétée comme un simple retrait de la liste des services « courtage en assurances ; services de conseils et d’assistance en matière d’assurances ; courtage de services bancaires, en particulier d’opérations d’assurance », relevant de la classe 36, susceptible d’être pris en considération par le Tribunal.

26      En revanche, en ce qui concerne les services « assurances, à savoir publicité et informations concernant des assurances proposées par des tiers, notamment assurances aux entreprises, assurances dommage aux biens de l’entreprise, assurances responsabilité civile, des bâtiments, du transport, des stocks, contre l’incendie, assurance maladie et assistance juridique, notamment aux entreprises du secteur des boissons et de la restauration, à savoir les distributeurs de boissons, les spécialistes de la commercialisation de boissons, les restaurateurs et les hôteliers », il y a lieu d’observer que la limitation communiquée par la requérante entraîne, en raison de l’expression « à savoir », une modification de leur description et, ainsi, est susceptible de modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours. Partant, cette limitation ne saurait dans le cas d’espèce être prise en compte par le Tribunal aux fins d’examiner la légalité de la décision attaquée.

27      Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de la demande en cause uniquement en ce que la requérante ne demande plus l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle vise les services « courtage en assurances ; services de conseils et d’assistance en matière d’assurances ; courtage de services bancaires, en particulier d’opérations d’assurance », relevant de la classe 36.

B.      Sur la recevabilité des annexes A 6 et A 7 de la requête

28      L’intervenante conteste, en substance, la recevabilité des annexes A 6 et A 7 de la requête, au motif qu’elles contiennent des documents qui ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.

29      Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante a précisé que lesdites annexes doivent être prises en compte dans la mesure où elles ne sont devenues importantes qu’à un stade plus avancé de la procédure.

30      Il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté par la requérante que les éléments de preuve figurant aux annexes A 6 et A 7 de la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Ainsi, ces pièces constituent bien des éléments de preuve nouveaux, dont la chambre de recours ne disposait pas lorsqu’elle a rendu la décision attaquée.

31      À cet égard, il convient de relever que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 15 mars 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T‑1/17, EU:T:2018:146, point 16].

32      Les annexes A 6 et A 7 de la requête doivent donc être écartées comme étant irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, points 18 et 19, et du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, points 16 et 17].

C.      Sur le fond

33      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 18 et 47 du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 10, du règlement 2018/625, et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 18 et 47 du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 10, du règlement 2018/625

34      Le premier moyen est articulé, en substance, autour de deux branches, tirées, la première, de l’absence d’usage de la marque antérieure et, la seconde, de l’absence de suspension de la procédure de recours.

35      Dans le cadre d’une première branche, la requérante considère que le grief tiré de l’absence d’usage de la marque antérieure est recevable, et n’est pas dépourvu de pertinence. À cet égard, elle fait valoir que, conformément aux directives de l’EUIPO, dans le cadre de la procédure liée à la demande de preuve de l’usage, la demande doit être inconditionnelle, explicite et claire, auquel cas l’EUIPO considère que le demandeur soulève une « objection de non-usage ». Selon elle, en l’espèce, ladite « objection » avait été soulevée pour la première fois dans un mémoire séparé du 12 octobre 2018, déposé le 24 janvier 2020.

36      Dans le cadre d’une seconde branche, la requérante fait valoir qu’elle a explicitement et clairement renvoyé à la demande en déchéance, en expliquant que l’opposition devait être annulée en raison de ladite demande en déchéance. Selon la requérante, ce renvoi devait être interprété comme « une demande » et, en tout état de cause, aucune demande de suspension de la part de l’une des parties n’est requise, l’EUIPO pouvant également suspendre d’office la procédure d’opposition, notamment lorsque le droit antérieur est menacé.

37      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

38      S’agissant de la première branche, à supposer que l’« objection de non-usage au titre de l’article 18 du règlement 2017/1001 » soulevée par la requérante doive être interprétée comme une demande de preuve de l’usage, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 47, paragraphes 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande, cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou des services.

39      Il convient également de constater, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 8, paragraphe 2, l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 27, paragraphe 3, sous c), du règlement 2018/625 qu’une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure, pour être recevable, doit être présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l’EUIPO pour déposer des observations qui fait suite à la communication des observations de l’opposant.

40      Il s’ensuit que, ainsi que l’a mis en exergue une jurisprudence constante, la question de la preuve de l’usage de la marque antérieure doit être formulée expressément et en temps utile devant la division d’opposition, l’usage sérieux de la marque constituant une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur l’opposition proprement dite [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, points 34 et 37 et jurisprudence citée]. Dès lors, cette question ne peut être soulevée pour la première fois ni devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, PAM PLUVIAL, T‑364/05, EU:T:2007:96, point 39) ni devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié, EU:T:2007:333, point 18].

41      En l’espèce, il suffit de constater que la requérante n’a pas formulé une demande de preuve de l’usage de la marque antérieure dans les délais. En effet, il ressort du dossier administratif de l’EUIPO que le délai qui avait été imparti à la requérante pour présenter des observations sur l’opposition avait été fixé au 30 avril 2019. Or, ainsi qu’il ressort, en substance, du point 12 de la décision attaquée, la requérante n’a demandé la preuve de l’usage que dans sa lettre du 24 janvier 2020 présentée à l’appui de son recours formé à l’encontre de la décision de la division d’opposition devant la chambre de recours.

42      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, en substance, au point 12 de la décision attaquée que la demande de la requérante tendant à ce que la preuve de l’usage de la marque antérieure soit fournie était tardive.

43      Ce constat ne saurait pas être remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel ladite « objection » a été soulevée pour la première fois dans un mémoire séparé du 12 octobre 2018, déposé le 24 janvier 2020. À cet égard, il convient de relever que, certes, la lettre déposée le 24 janvier 2020 est datée du 12 octobre 2018. Néanmoins, force est de constater, à l’instar de l’intervenante, que, d’une part, l’opposition a été formée le 17 octobre 2018, soit quelques jours après la date dont il est fait mention sur ladite « objection ». D’autre part, il y a lieu d’observer que la date pertinente à prendre en compte est la date du dépôt de la demande.

44      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus et conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’obligation d’apporter la preuve de l’usage implique que la marque antérieure ait été enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne.

45      Or, en l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque demandée a été déposée le 29 décembre 2017 et la marque antérieure a été enregistrée le 16 juillet 2013. Il s’ensuit que le délai de cinq ans prévu par l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 n’avait pas encore expiré à la date du dépôt de la demande de marque. Il s’ensuit que cette condition n’est également pas remplie.

46      Dès lors, à la lumière des considérations qui précèdent, il convient de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que l’« objection de non-usage » soulevée par la requérante pour la première fois dans sa lettre du 24 janvier 2020 était irrecevable.

47      En ce qui concerne la seconde branche, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2018/625, la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension, ou à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension et en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.

48      Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre [arrêts du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 30, et du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, point 31].

49      La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 31 et jurisprudence citée, et du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 32 et jurisprudence citée).

50      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque ou la demande de marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 33 et jurisprudence citée, et du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 33 et jurisprudence citée).

51      En l’espèce, premièrement, à supposer que la « demande » à laquelle il est fait référence au point 13 de la requête doive être interprétée comme une demande de suspension de la procédure, force est de constater qu’un simple renvoi à la procédure en déchéance, qui ne comporte aucun élément d’explication, ne saurait répondre aux exigences de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2018/625, qui exige une demande motivée de l’une des parties.

52      Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait qu’une action en déchéance mettant en cause la marque antérieure sur laquelle se fonde l’opposition est pendante ne suffit pas, à lui seul, à qualifier d’erreur manifeste d’appréciation le refus, par la chambre de recours, de suspendre la procédure [arrêt du 13 juin 2019, Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti), T-392/18, non publié, EU:T:2019:414, point 36].

53      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel, en substance, l’EUIPO aurait dû suspendre d’office la procédure d’opposition, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2018/625 et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée.

54      À cet égard, la chambre de recours a considéré que la demande en déchéance n’avait été déposée que quelques jours avant l’expiration du délai pour dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, après la publication de la décision attaquée devant elle, qu’une déchéance ne produisait ses effets qu’à compter de la date de la demande et que la procédure de déchéance se trouvait au stade procédural initial.

55      Or, force est de constater que la requérante ne semble pas reprocher à la chambre de recours d’avoir procédé à une telle appréciation concrète des circonstances spécifiques de la présente affaire. En effet, elle se borne, en substance, à indiquer que, par principe, dès lors qu’elle avait introduit une action en déchéance à l’encontre de la marque antérieure, la procédure de recours aurait dû être suspendue. Toutefois, contrairement à ce qu’elle suggère, et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 48 à 50 ci-dessus, la chambre de recours n’est pas tenue de suspendre automatiquement la procédure de recours, dès lors que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours et qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard. En effet, il découle de ladite jurisprudence, ainsi que du libellé de l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2018/625, que la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure est le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause eu égard également au stade de la procédure [arrêt du 13 juin 2019, Innocenti/EUIPO – Gemelli (Innocenti), T‑392/18, non publié, EU:T:2019:414, point 35].

56      Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen doit également être écartée comme étant non fondée.

57      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

2.      Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

58      Dans le cadre de son second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours aurait erronément conclu au caractère distinctif moyen de l’élément verbal « team », celui-ci étant dépourvu de caractère distinctif ou disposant d’un caractère distinctif faible puisqu’il serait descriptif, et qu’elle aurait sous-estimé le caractère dominant de l’élément « beverage » de la marque demandée. Elle estime, en substance, que les marques en conflit présentent des différences importantes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et que de ce fait, la comparaison des services en cause n’est pas pertinente. Ainsi, elle considère que la chambre de recours aurait dû conclure à l’absence de tout risque de confusion.

59      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

60      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

61      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

62      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 45].

63      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant qu’il existait en l’espèce un risque de confusion.

a)      Sur le public pertinent

64      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

65      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, en substance, que les services en cause pouvaient s’adresser tant au grand public en tant que consommateur final qu’au public spécialisé du secteur des assurances et du secteur financier de l’Union dont le degré d’attention était élevé. Il y a lieu de confirmer ces appréciations qui, par ailleurs, ne sont pas contestées par la requérante.

b)      Sur la comparaison des services

66      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

67      En l’espèce, force est de constater que les services désignés par la marque antérieure, à savoir les « assurances, en particulier assurances sur la vie et souscription d’assurances invalidité et temporaires », relevant de la classe 36, sont identiques aux services visés par la marque demandée, à savoir les « assurances », relevant de la même classe. L’identité de ces services n’a pas été remise en cause par la requérante devant la chambre de recours.

68      À cet égard, il convient de relever que, au vu des descriptions des services en cause, les services visés par la marque demandée incluent ceux désignés par la marque antérieure, et que, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits ou les services visés par la demande de marque incluent les produits ou les services désignés par la marque antérieure, ces produits ou services sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 63].

c)      Sur la comparaison des signes

69      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

70      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

71      Avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu de déterminer les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants

72      En ce qui concerne la détermination des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

73      Il y a également lieu de relever que, s’il est de jurisprudence constante que, en règle générale, le public pertinent ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, le caractère distinctif faible d’un élément d’une telle marque n’implique pas nécessairement que celui-ci ne puisse constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 13 juin 2006, Représentation d’une peau de vache, T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée).

74      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].

75      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

76      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 43 et 44).

77      En l’espèce, il ressort des points 38 à 46 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération tous les éléments des signes en conflit dans le cadre de leur comparaison. À cet égard, elle a considéré, d’une part, que l’élément « beverage » de la marque demandée disposait d’un caractère distinctif normal, en raison de l’absence de signification claire à l’égard des services d’assurance. D’autre part, elle a estimé, en ce qui concerne l’élément verbal « team » constituant le premier élément verbal de la marque demandée et la marque antérieure, qu’il signifiait « équipe », un groupe de personnes travaillant ensemble ou, en tout état de cause, une pluralité de personnes, qu’il était susceptible d’être compris par le public pertinent dans la mesure où il s’agissait d’un terme du vocabulaire de base de l’anglais, mais que, par rapport aux services en cause, il était peu probable qu’il soit compris dans le sens où les services d’assurance sont fournis par une équipe ou au profit de membres d’une équipe, et que, dès lors, il ne disposait pas d’un caractère distinctif faible. Ainsi, la chambre de recours a conclu, en substance, que l’élément « team » n’était pas moins distinctif ou dominant que l’élément « beverage », lequel était par ailleurs absent de la marque antérieure.

78      La requérante fait valoir, en substance, que le mot « team » est descriptif des services en cause, dans la mesure où il fait référence au fait que les prestataires de services d’assurance travaillent en équipe et, par conséquent, qu’il est dépourvu de caractère distinctif ou dispose d’un caractère distinctif faible. Elle estime, en substance, que l’élément « beverage » de la marque demandée est l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette dernière.

79      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

80      À titre liminaire, il convient de relever que les signes à comparer sont, d’une part, le signe verbal Team Beverage pour la marque demandée, et d’autre part, le signe verbal TEAM pour la marque antérieure. Ainsi, l’élément verbal « team » constitue à la fois la marque antérieure et le premier élément composant la marque demandée. Dès lors, la marque antérieure est identique à l’un des deux éléments composant la marque demandée.

81      En premier lieu, en ce qui concerne les éléments distinctifs des signes en conflit, il y a lieu de relever que, premièrement, s’agissant de l’élément « beverage » de la marque demandée, la chambre de recours a considéré à juste titre, et sans être contredite par la requérante, qu’il serait compris comme signifiant « boisson », qu’il ne se rapportait pas aux services en cause et que, dès lors, il disposait d’un caractère distinctif moyen au regard de ces services.

82      Deuxièmement, en ce qui concerne la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée (« team »), il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours faites au point 30 de la décision attaquée, qui ne sont par ailleurs pas remises en cause par la requérante, selon lesquelles le terme « team » fait référence à une équipe ou à un groupe de personnes travaillant ensemble.

83      À cet égard, il convient d’observer que ce terme, dans sa signification susmentionnée, fait partie du vocabulaire de base de l’anglais et qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union a des connaissances du vocabulaire élémentaire anglais [voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2010, G-Star Raw Denim/OHMI – ESGW (G Stor), T‑309/08, non publié, EU:T:2010:22, point 32 ; du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 52, et du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 118 (non publié)]. Par conséquent, le terme « team » est susceptible d’être compris par une grande partie des consommateurs de l’Union. Ce constat peut être appuyée par la considération selon laquelle le public professionnel pourrait avoir une meilleure compréhension de l’anglais que le grand public [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Colas/OHMI – García-Teresa Gárate et Bouffard Vicente (BASE-SEAL), T‑172/10, non publié, EU:T:2012:119, point 45].

84      Toutefois, le rapport entre le terme « team » et les services en cause, à savoir les services d’assurance, est trop vague et indéterminé pour lui conférer un caractère descriptif par rapport auxdits services. En effet, s’il est vrai que le travail fourni par une équipe ainsi suggéré peut servir aux clients potentiels, il n’en demeure pas moins que cette suggestion ne s’applique pas expressément aux services en matière d’assurance. Ainsi, le fait qu’une entreprise vante le fait que les services sont fournis en équipe, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques de ces services, une telle caractéristique n’est pas suffisamment précise ni individualisée par le signe contesté et reste, dans l’hypothèse où le public pourrait imaginer qu’elle est évoquée, trop vague et indéterminée pour rendre ce signe descriptif des services en cause [voir, par analogie, arrêts du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T‑87/00, EU:T:2001:119, point 31, et du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, EU:T:2002:244, point 28].

85      Les arguments avancés par la requérante tirés, d’une part, de la « communication sur les motifs de refus d’enregistrement » concernant la marque Team Business IT et, d’autre part, de l’arrêt du 14 août 2002 – 6 U 2/02 de l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation.

86      À cet égard, il y a lieu de relever que la « communication sur les motifs » susmentionnée, communiquée par l’EUIPO à la requérante dans une autre procédure, qui concernait la demande d’enregistrement du signe Team Business IT, n’est pas définitive, de sorte qu’elle ne saurait lier la chambre de recours. En tout état de cause, selon une jurisprudence établie, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 30 novembre 2017, Hanso Holding/EUIPO (REAL), T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 58 et jurisprudence citée]. Si les motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié, EU:T:2007:340, point 65 et jurisprudence citée], la requérante n’a pas démontré que la situation de fait et de droit à l’origine de l’affaire concernant la marque Team Business IT était comparable à celle de l’espèce, de sorte qu’elle est sans incidence sur le cas d’espèce.

87      En ce qui concerne l’arrêt de l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional de Cologne), il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 36 et jurisprudence citée). Partant, s’il est vrai que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence ou de la pratique décisionnelle nationales, celles-ci ne lient cependant pas le juge de l’Union [voir arrêt du 13 juin 2019, MPM-Quality/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T-75/18, non publié, EU:T:2019:413, point 77].

88      Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que l’élément commun « team » disposait d’un caractère distinctif moyen au regard des services désignés par les marques en conflit.

89      En second lieu, s’agissant du caractère dominant des éléments de la marque demandée, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours et contrairement à ce que fait valoir la requérante, que l’élément verbal « beverage » présent dans la marque demandée n’est pas, conformément à la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque. À cet égard, il y a lieu de constater que les deux éléments composant la marque demandée disposent d’un caractère distinctif moyen. La requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’élément verbal « beverage » serait l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

90      Au vu de tout ce qui précède, il y a de conclure que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pris en considération tous les éléments des signes en cause dans le cadre de leur comparaison.

2)      Sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle

91      En ce qui concerne la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, à l’existence d’un degré moyen de similitude des marques en conflit aux motifs que celles-ci partagent l’élément verbal commun « team ». Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, en substance, ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la marque dont l’enregistrement a été demandé ne présentait pas dans son ensemble une signification propre, la similitude conceptuelle « correspond[ait] à la similitude visuelle » et se situait également dans la moyenne.

92      La requérante estime que les signes en conflit présentent des différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison, notamment, d’une part, du fait que la marque antérieure se compose d’un seul mot, tandis que la marque demandée se compose de deux mots, et, d’autre part, du fait que le second élément de la marque demandée domine par sa longueur, son rythme et le nombre de syllabes.

93      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

94      En ce qui concerne, premièrement, la comparaison des signes sur le plan visuel, il y a lieu de constater que, bien que la marque demandée soit composée de deux mots alors que la marque antérieure n’est composée que d’un seul mot, le premier mot de la marque demandée est identique à la marque antérieure, cette dernière étant entièrement produite au début de la marque demandée.

95      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 91 et jurisprudence citée].

96      En outre, il y a lieu de relever que la partie initiale d’une marque verbale est susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].

97      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les signes diffèrent du fait de la présence et de la longueur de l’élément « beverage » constituant le second élément de la marque demandée n’est pas suffisant pour neutraliser la similitude visuelle produite par le terme « team » constituant le premier élément de la marque demandée et la marque antérieure dans son intégralité.

98      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a retenu l’existence d’une similitude moyenne entre les signes en conflit sur le plan visuel.

99      S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des signes sur le plan phonétique, il convient de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, la présence du mot « beverage » dans la seconde partie de la marque demandée ne constitue pas un élément suffisant pour différencier de manière décisive l’impression d’ensemble des marques en cause sur le plan phonétique, étant donné que les premières syllabes des deux marques sont identiques, comme l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours. En effet, malgré le nombre différent de syllabes des marques en cause, il n’en demeure pas moins que, dans les deux marques en cause, le mot « team » sera prononcé clairement et sera identifié comme un élément de similitude phonétique.

100    Il y a donc lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté une similitude moyenne entre les signes en cause sur le plan phonétique.

101    En ce qui concerne, troisièmement, la comparaison des signes sur le plan conceptuel, il convient de relever que, quelle que soit la perception du sens de la marque demandée, la première partie de cette marque, à savoir le mot « team », a la même signification que le mot composant la marque antérieure, à savoir « équipe », comme l’a constaté la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du 20 avril 2018, holyGhost/EUIPO – CBM (holyGhost), T‑439/16, non publié, EU:T:2018:197, point 62].

102    Par conséquent, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.

103    Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, du fait de leur terme commun « team ».

d)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

104    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

105    En l’espèce, il ressort des points 51 à 53 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique moyenne entre les marques en conflit, de l’identité des services en cause et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, malgré le niveau d’attention élevé de ce public.

106    En outre, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que, dans la mesure où la marque verbale antérieure disposait d’un caractère distinctif normal et que la marque demandée était composée de deux éléments autonomes dont la marque antérieure et un autre élément disposant d’un caractère distinctif intrinsèque, le mot « team » conservait un « effet distinctif autonome » dans la marque demandée, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594). Dans ce cas, selon la chambre de recours, il n’est pas nécessaire d’établir que l’élément commun domine la marque demandée, mais il est possible de considérer que le public pertinent croira à une origine commerciale commune.

107    La requérante soutient, en substance, que, étant donné que les signes en conflit présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles importantes, résultant notamment de la présence du second élément dans la marque demandée, et le niveau d’attention élevé du public pertinent, il ne saurait être conclu à un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Ces considérations seraient confirmées par l’enregistrement de plusieurs marques dans le secteur des assurances composées de deux termes, dont le premier « team ».

108    Par ailleurs, elle fait valoir que, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, les principes issus de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), ne sont pas applicables en l’espèce.

109    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

110    En premier lieu, il convient de relever que les services en cause sont identiques, que les marques en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la marque antérieure étant entièrement incluse dans la marque demandée, et que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen.

111    En deuxième lieu, s’agissant de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), force est de constater que, au point 37 de cet arrêt, la Cour a dit pour droit qu’un risque de confusion pouvait exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits et des services, lorsque le signe en cause était constitué de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise d’un tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conservait dans ce dernier une position distinctive autonome.

112    Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), quand bien même l’élément commun aux marques en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de celles-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 38).

113    Cependant, la Cour a également précisé qu’un élément d’un signe composé ne conservait pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25).

114    Cela étant, la Cour a jugé que cette jurisprudence particulière ne saurait affecter l’obligation de procéder à une évaluation globale de l’ensemble des composants des marques en conflit. En effet, il est de jurisprudence constante que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir ordonnance du 29 juin 2011, adp Gauselmann/OHMI, C‑532/10 P, non publiée, EU:C:2011:433, point 43 et jurisprudence citée).

115    Ainsi, il y a lieu, dans chaque cas individuel, de déterminer, au moyen, notamment d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement est demandé dans la mémoire dudit public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion [voir arrêt du 16 novembre 2017, Galletas Gullón/EUIPO – Hug (GULLON DARVIDA), T‑456/16, non publié, EU:T:2017:811, point 82 et jurisprudence citée].

116    En l’espèce, il y a lieu de constater que, la marque demandée est constituée de la juxtaposition, d’une part, de l’élément verbal « team », qui constitue également la marque antérieure, disposant d’un caractère distinctif moyen, et qui ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble de la marque demandée, et, d’autre part, de l’élément verbal « beverage ». La combinaison de ces éléments ne crée pas une unité ayant un sens différent du sens desdits éléments pris séparément. Par ailleurs, la chambre de recours ne s’est pas limitée à relever la position distinctive autonome de l’élément verbal « team », et a tenu compte, dans son analyse globale du risque de confusion, de la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ainsi que de l’identité des services en cause.

117    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure, constituée de l’élément verbal « team », serait dépourvue de caractère distinctif ou disposerait d’un caractère distinctif faible, il suffit de rappeler que, d’une part, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen et, d’autre part, en tout état de cause, en principe, même un élément qui n’est doté que d’un faible caractère distinctif peut dominer l’impression d’ensemble d’une marque composée ou revêtir, dans cette marque, une position distinctive autonome au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), dès lors que, en raison notamment de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 40).

118    Dès lors, l’argumentation de la requérante doit être rejetée.

119    Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

120    Dès lors, le second moyen doit être rejeté comme non fondé.

121    Eu égard à tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

122    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Team Beverage AG est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er décembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.