DOCUMENT DE TRAVAIL


ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 novembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Papouis Halloumi – Marque de l’Union européenne collective verbale antérieure HALLOUMI – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑702/17,

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, établie à Nicosie (Chypre), représentée par M. S. Malynicz, QC, et Mme V. Marsland, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Papouis Dairies Ltd, établie à Nicosie, représentée par Me N. Korogiannakis, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2017 (affaire R 2782/2014‑4), relative à une procédure d’opposition entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi et Papouis Dairies,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2018,

vu la décision du 5 décembre 2017 portant jonction des affaires T‑416/17 et T‑702/17 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 10 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 septembre 2012, l’intervenante, Papouis Dairies Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleur suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent,après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondentà la description suivante : « Fromages ; fromage à partir de lait de vache et/ou lait de brebis et/ou de lait de chèvre (dans des proportions et combinaisons de laits quelconques), présure ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 9/2013, du 14 janvier 2013.

5        Le 3 avril 2013, la requérante, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne collective verbale antérieure HALLOUMI, enregistrée le 14 juillet 2000 sous le numéro 1082965, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fromages ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Le 19 septembre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné la requérante aux dépens.

9        Le 17 novembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 3 août 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours.

11      Tout d’abord, la chambre de recours a rappelé que, selon la jurisprudence, il existerait à l’égard des marques en conflit un seuil absolu de similitude en dessous duquel, dès lors que ces marques seraient dissemblables, il serait possible d’écarter l’existence d’un risque de confusion sans égard aux autres facteurs.

12      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a mentionné qu’il était constitué du consommateur final moyen, étant donné que le fromage était un produit que tout le monde consommait presque quotidiennement.

13      Ensuite, après avoir analysé les éléments composant la marque demandée, afin de déterminer quels étaient les éléments distinctifs et dominants qui la composaient, la chambre de recours a procédé à la comparaison des marques en conflit pour conclure à l’absence de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

14      Enfin, la chambre de recours a également indiqué qu’il y avait lieu de confirmer les conclusions de la division d’opposition s’agissant du caractère distinctif intrinsèquement faible de la marque antérieure et que, cette dernière n’étant pas géographiquement descriptive, elle ne pouvait bénéficier de l’exception visée à l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) qui autorise par exception l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne collective présentant un caractère descriptif.

15      S’agissant du caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque antérieure, les éléments de preuve versés aux débats par la requérante ne seraient pas pertinents, car ils démontreraient uniquement un usage du terme « halloumi » en tant que nom générique désignant une spécialité fromagère de Chypre, mais pas en tant que marque de l’Union européenne collective. Ces constatations vaudraient également en ce qui concerne l’intensité de l’usage au Royaume-Uni et à Chypre, voire même en Grèce. En outre, les conclusions que la requérante entendrait tirer du caractère distinctif de la marque antérieure compte tenu de sa nature de marque de l’Union européenne collective iraient à l’encontre de la conclusion du Tribunal selon laquelle le terme « halloumi » désignerait un type de fromage chypriote, telle qu’elle figurerait dans l’arrêt du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI) (T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752).

16      La reconnaissance d’un certain degré de caractère distinctif à la marque antérieure en vertu de la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314), n’empêcherait pas la chambre de recours de retenir que ce caractère distinctif est faible, plutôt que moyen ou élevé, et, en tout état de cause, cela serait sans incidence sur l’éventuelle similitude des marques en conflit liée à la présence dans la marque contestée d’un élément faiblement distinctif et dès lors non dominant, qui constitue par ailleurs l’élément unique dont est composée la marque antérieure.

17      La chambre de recours a également considéré que, s’agissant de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, elle devait être rejetée, puisque la condition tenant au fait que les marques en conflit soient identiques ou similaires n’était pas remplie.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

19      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

20      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen se divise en quatre branches. Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié les résultats de la comparaison sur les plans visuel, conceptuel et phonétique du point de vue du consommateur pertinent de la marque antérieure. Deuxièmement, elle estime que la chambre de recours a méconnu les articles 66 à 68 du règlement no 207/2009 (devenus articles 74 à 76 du règlement 2017/1001), alors que, par leur nature, les marques de l’Union européenne collectives ne permettent pas de distinguer une même origine commerciale, mais peuvent, en tout état de cause, indiquer une provenance géographique. Troisièmement, la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque antérieure était générique. Quatrièmement, la chambre de recours aurait mal apprécié le risque de confusion.

21      L’EUIPO et l’intervenante sollicitent le rejet du moyen unique soulevé par la requérante.

 Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée de la similitude des signes

–       Arguments des parties

22      À titre préalable, la requérante expose certaines caractéristiques des marques de l’Union européenne collectives, qui seraient susceptibles d’avoir une influence sur l’évaluation d’un risque de confusion, à savoir le fait qu’elles n’indiqueraient jamais une même origine commerciale et que la désignation d’une provenance géographique ne nuirait pas à leur caractère distinctif, une telle désignation devant toutefois laisser la possibilité à toute personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée de devenir membre de l’association titulaire des marques en cause et d’utiliser celles-ci. La requérante insiste sur l’importance pour le Tribunal de maintenir une distinction entre les marques de certification, les marques collectives et les marques de l’Union européenne individuelles.

23      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la requérante fait valoir que, pour conclure à une absence de similitude, la chambre de recours a dû procéder à une comparaison sur la base d’un élément dominant de la marque demandée, ce qui n’aurait été possible que si tous les autres éléments étaient négligeables, notamment le terme « halloumi » qui aurait été écarté de la comparaison. Or, si la chambre de recours a pu estimer à bon droit que les éléments « papouis dairies ltd » et « since 1967 » étaient négligeables eu égard à leur taille et à leur place dans la marque demandée, cette conclusion serait absurde en ce qui concerne le terme « halloumi ».

24      Sur le plan visuel, la chambre de recours aurait négligé de prendre en considération la proéminence et le caractère distinctif du mot « halloumi », alors que l’élément figuratif « pap » et le terme « papouis », en l’occurrence un patronyme grec ou chypriote, seraient simplement utilisés en tant que marque descriptive de l’origine commerciale du produit, située à côté de la marque de l’Union européenne collective HALLOUMI. Or, le terme « halloumi », en tant qu’élément proéminent de la marque contestée, aurait dû être pris en compte par la chambre de recours dans son analyse de la similitude visuelle.

25      Sur le plan phonétique, la chambre de recours, en se fondant sur la différence du nombre de syllabes dont les signes en conflit sont composés, aurait procédé à une dénaturation majeure des faits en estimant qu’il n’y avait aucune similitude entre ces signes, alors qu’ils avaient en commun l’élément « halloumi », composé de trois syllabes.

26      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours aurait négligé de prendre en considération la signification de la marque antérieure aux yeux des consommateurs ainsi que leur compréhension de la marque contestée. Le fait que le terme « halloumi » désigne un « type de fromage de Chypre » serait tout à fait cohérent avec la nature et la fonction d’une marque de l’Union européenne collective. En outre, le fait que le terme « halloumi » ne soit pas un terme géographiquement descriptif n’autoriserait pas la chambre de recours à conclure que le règlement d’usage de la marque antérieure, en ce qu’il exige que le produit soit fabriqué à Chypre et qu’il respecte les réglementations quant à sa composition et à ses qualités, rendrait la marque moins distinctive dans une certaine mesure. La chambre de recours aurait également tort de considérer que les preuves abondantes qui ont été produites démontreraient simplement que la marque antérieure HALLOUMI serait générique.

27      L’EUIPO réplique qu’il ne partage pas l’avis de la requérante selon lequel la conclusion d’absence de similitude des signes en conflit telle qu’elle figure dans la décision attaquée ne pourrait résulter que d’une comparaison fondée sur un élément dominant dans la marque demandée, avec pour conséquence que tous les autres éléments auraient été considérés comme négligeables. La comparaison serait au contraire intervenue en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit ainsi que de la présence du mot « halloumi » dans chacune des marques, conformément à la jurisprudence du Tribunal. Toutefois, certaines caractéristiques de la marque demandée, notamment la présence dans celle-ci des éléments « pap » et « papouis », ainsi que sa stylisation figurative, auraient exclu que les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, soient jugés similaires.

28      L’EUIPO, qui cite à cet égard la jurisprudence issue de trois affaires, ajoute que la présence d’une séquence de lettres commune aux marques en conflit ne signifierait pas automatiquement une similitude de celles-ci, dans la mesure où la conclusion finale sur la similitude dépendrait notamment de l’impression d’ensemble produite par ces marques.

29      S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la chambre de recours aurait écarté à bon droit l’existence d’une similitude des signes en conflit, car les syllabes communes, qui correspondent au mot « halloumi », seraient précédées dans la marque demandée de trois syllabes n’ayant pas d’équivalent dans la marque antérieure et qui figurent en outre au début de celle-ci, de sorte qu’elles seraient susceptibles de recevoir une plus grande attention de la part du public. Ainsi, les signes en conflit comporteraient suffisamment de caractéristiques excluant que le public ne les perçût comme similaires.

30      S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, l’EUIPO indique qu’il soutient le raisonnement de la chambre de recours selon lequel, si le terme « halloumi » désigne un type de fromage chypriote, aucun argument ne pourrait être tiré de la présence de ce terme dans une marque dans le contexte de mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ce qui serait conforme au principe d’une comparaison des signes fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces derniers en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, le Tribunal aurait déjà jugé qu’un terme faisant partie d’une marque complexe pouvait être perçu différemment selon qu’il était utilisé seul ou en combinaison avec d’autres éléments.

31      S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, s’il est exact qu’il n’entre pas dans l’analyse de la similitude des marques en conflit et si, en tout état de cause, son appréciation ne peut conduire à dénier son existence, cela n’empêcherait pas la chambre de recours de constater que le terme « halloumi » décrit dans chacune des marques en cause les produits désignés par celles-ci et que, dès lors, ces marques sont dissemblables non seulement sur le plan conceptuel, mais également sur les plans visuel et phonétique, au regard du principe selon lequel la comparaison des marques repose sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent.

32      L’intervenante expose que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le terme « halloumi » devrait se voir reconnaître un faible caractère distinctif, puisqu’il correspondrait au nom d’un fromage spécifique provenant de Chypre et qu’il aurait une signification descriptive.

33      Les marques en conflit seraient totalement différentes compte tenu de la présence du terme « papouis » dans la marque demandée, inclus au sein de cette dernière dans l’expression « pap papouis ». Ce terme n’aurait aucune signification descriptive et permettrait d’identifier les produits désignés par cette marque, à la différence du terme « halloumi » qui permettrait simplement au consommateur de comprendre en quoi consistent les produits en question. L’expression « pap papouis » devrait se voir reconnaître la qualité d’élément dominant dans la marque demandée, dont la singularité serait renforcée par son dessin ainsi que par les informations supplémentaires sur le fabricant et sa présence de longue date sur le marché telles qu’elles résultent des éléments verbaux « papouis dairies ltd » et « since 1967 ». En outre, le terme « halloumi », y compris en tant que marque de l’Union européenne collective, ne disposerait pas d’un caractère distinctif prononcé et ne permettrait pas de distinguer les utilisateurs autorisés de ceux qui ne le sont pas.

34      Selon l’intervenante, la chambre de recours aurait valablement considéré au point 26 de la décision attaquée que le terme « halloumi » était descriptif et que le public ne le percevrait pas comme une marque collective, ni comme une marque permettant de distinguer les utilisateurs autorisés de ceux qui ne le sont pas. Par ailleurs, la requérante ne démontrerait pas que l’expression « pap papouis » ou que le terme « papouis » en tant que patronyme grec ou chypriote serait utilisé comme une marque décrivant l’origine du produit en cause plutôt que comme un élément distinctif et il ne serait pas possible d’effectuer une telle déduction au regard des termes de l’article 3 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).

35      L’intervenante fait valoir qu’il n’y aurait aucune similitude des signes en conflit et, partant, aucun risque de confusion, ce que viendrait confirmer une comparaison séparée de ces derniers permettant de conclure à une absence de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La présence du terme « halloumi » dans la marque demandée n’influencerait pas son aspect visuel, alors que l’élément « pap papouis » serait visuellement prédominant tant par sa taille que par l’élément graphique qui en accroîtrait la prédominance. Sur le plan phonétique, la différence résulterait du nombre différent de syllabes dans chacun des signes en conflit. Enfin, sur le plan conceptuel, les arguments de la requérante ne seraient pas étayés et ne permettraient pas de conclure à une similitude entre ces signes.

–       Appréciation du Tribunal

36      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants

37      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

38      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].

39      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

40      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 43 et 44).

41      Il y a lieu de rappeler également que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52 et jurisprudence citée]. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 53 et jurisprudence citée). Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque soient nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [arrêt du 20 septembre 2016, Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT), T‑566/15, non publié, EU:T:2016:517, point 28].

42      En l’espèce, la chambre de recours a procédé au point 16 de la décision attaquée à l’analyse de la marque demandée. Elle a relevé qu’il s’agissait d’un signe complexe en couleur qui comprenait les mots « papouis » et « halloumi », représentés sur deux lignes, en lettres évidées de taille sensiblement égale, et que, au-dessus de ces mots, figurait une combinaison de ce qui pouvait être interprété comme étant la suite des lettres « p » « a » et « p », la dernière de ces lettres étant représentée selon un effet miroir, sur un fond bleu foncé doté d’une bordure composée d’un liséré doré ou jaune. Les expressions « papouis dairies ltd » et « since 1967 » apparaîtraient intégrées dans cette combinaison, dans une taille beaucoup plus petite les rendant à peine perceptibles.

43      La chambre de recours a relevé que, sur le plan visuel, les éléments verbaux « pap », « papouis » et « halloumi » étaient tout aussi dominants, dans le sens d’accrocheurs, les uns que les autres, alors que les autres éléments verbaux, en l’occurrence « papouis dairies ltd » et « since 1967 », pourraient passer inaperçus. Le mot « papouis » posséderait un caractère distinctif intrinsèque, indépendamment du fait qu’il s’agirait d’un nom de personne d’origine chypriote ou grecque. Quant à l’élément « pap », il serait également distinctif, indépendamment du fait qu’il renverrait au trois premières lettres de l’élément « papouis ».

44      Selon la chambre de recours, les marques en conflit ne présenteraient donc pas de similitude, dans la mesure où la majorité des éléments distinctifs de la marque contestée ne présenteraient aucune ressemblance avec la marque antérieure et qu’il n’y aurait pas lieu, au regard de la jurisprudence, d’isoler un seul élément de la marque contestée pour le comparer à l’unique élément composant la marque antérieure, alors que tous les autres éléments composant la marque contestée seraient tout aussi, voire plus importants et dominants.

45      En premier lieu, s’agissant de la détermination du ou des élément(s) distinctif(s) composant la marque demandée, il y a lieu de relever que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée].

46      En l’espèce, il apparaît que les éléments figuratifs composant la marque demandée sont peu originaux, en particulier le fond bleu foncé assorti d’une bordure composée d’un liséré doré ou jaune sur lequel figure l’élément « pap », et qu’ils contribuent surtout à la mise en valeur des éléments verbaux qui composent la marque et présentent davantage de caractère distinctif. Parmi les éléments verbaux, la chambre de recours a pu estimer sans commettre d’erreur, au point 18 de la décision attaquée, que le terme « papouis » était intrinsèquement totalement distinctif, indépendamment du fait qu’il serait perçu comme un nom de famille dans certaines parties de l’Union, telles que Chypre ou la Grèce, les noms de famille étant par principe dotés d’un caractère distinctif intrinsèque. L’élément « pap » doit également être considéré comme distinctif, et ce même s’il est susceptible d’être identifié comme composé des trois premières lettres du terme « papouis ». À cet égard, le fait que la dernière des lettres qui le composent soit représentée selon un effet miroir constitue un élément susceptible d’en renforcer la distinctivité. Le caractère distinctif de ces deux éléments verbaux n’apparaît toutefois pas être d’une originalité particulière et il peut être considéré comme étant d’un degré moyen.

47      Les autres éléments verbaux composant la marque demandée, en l’occurrence « papouis dairies ltd », « since 1967 » et « halloumi », apparaissent en revanche très faiblement distinctifs dans la mesure où ils présentent un caractère descriptif à l’égard des produits en cause, voire, en ce qui concerne le deuxième, à l’égard de la forme juridique de l’entité « papouis » qui commercialise les produits.

48      En second lieu, s’agissant de la détermination du ou des élément(s) dominant(s) composant la marque demandée, il apparaît que les éléments « pap », « papouis » et « halloumi », compte tenu notamment de leur stylisation et de leur taille, constituent les éléments dominants de la marque demandée, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 17 de la décision attaquée. L’élément « pap », en ce qu’il est placé dans la partie supérieure de la marque et qu’il est écrit intégralement en lettres majuscules, est d’ailleurs susceptible de bénéficier d’un caractère dominant légèrement supérieur.

49      Au regard des principes jurisprudentiels rappelés au point 41 ci-dessus selon lesquels les éléments descriptifs d’une marque peuvent jouer un certain rôle dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, notamment si un autre élément de la marque n’est pas susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque, il ne saurait toutefois être exclu qu’il y ait lieu de prendre en compte la présence du terme « halloumi » dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a pas établi que cette impression d’ensemble était dominée par le seul élément « pap », ni par ce dernier associé au terme « papouis », mais elle a au contraire considéré que le terme « halloumi » faisait partie des trois éléments verbaux dominants de la marque demandée.

50      Afin d’expliquer la démarche de la chambre de recours qui a consisté à considérer que la présence commune dans les marques en conflit du mot « halloumi » n’était pas susceptible d’entraîner de similitude, l’EUIPO se réfère à la solution retenue dans les arrêts du 20 septembre 2016, MERLIN’S KINDERWELT (T‑566/15, non publié, EU:T:2016:517), du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T‑140/08, EU:T:2009:400), et du 4 mars 2015, Three-N-Products/OHMI – Munindra (PRANAYUR) (T‑543/13, non publié, EU:T:2015:134).

51      Or, dans ces trois arrêts, l’élément verbal commun aux marques antérieures et aux marques contestées, à savoir « kinder » dans les deux premières affaires et « ayur » dans la troisième, était intégré dans un élément verbal plus grand, à savoir respectivement « kinderwelt », « kinderjoghurt » et « pranayur », qui a pu être considéré comme constituant une unité indissociable (arrêt du 20 septembre 2016, MERLIN’S KINDERWELT, T‑566/15, non publié, EU:T:2016:517, point 42).

52      En l’espèce, la configuration de la marque antérieure est cependant différente, le mot « halloumi » n’est intégré ni dans un élément verbal plus grand, ni même dans une suite de mots, de sorte qu’il conserve son autonomie et, par conséquent, sa visibilité à l’égard du public. Contrairement à ce que soutient l’EUIPO, la solution issue des trois arrêts qu’il mentionne ne peut pas être transposée au cas d’espèce et il ne saurait être exclu que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, le mot « halloumi » puisse être pris en considération.

2)      Sur la similitude visuelle

53      La chambre de recours a conclu aux points 20 et 21 de la décision attaquée que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel dans la mesure où, à supposer que tous les éléments du signe contesté se voient accorder un poids identique, ils ne coïncideraient que par l’élément verbal « halloumi », situé en troisième position dans ce signe, et où la présentation figurative de ce signe, bien que n’étant pas franchement distinctive en soi, renforcerait les différences avec le signe antérieur.

54      Cette conclusion de la chambre de recours ne saurait être suivie, en particulier au regard de sa constatation, telle qu’elle figure au point 17 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments « pap », « papouis » et « halloumi » ressortent tout autant les uns que les autres, et qu’ils seraient également tout autant aussi dominants les uns que les autres, dans le sens « d’accrocheurs ». En effet, l’élément verbal « halloumi », situé en troisième position dans la marque demandée, est également dans une position centrale, écrit en caractères stylisés blancs entourés de bleu et d’or, lui permettant d’être facilement et immédiatement perçu. Les éléments figuratifs de la marque demandée ne viennent pas modifier cette impression, car ils sont peu originaux et n’altèrent pas la visibilité de l’élément verbal « halloumi ».

55      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’il existe une similitude des signes en conflit tenant à la présence de l’élément verbal « halloumi » dans la marque demandée, alors qu’il est l’unique élément composant la marque antérieure, cette similitude devant être considérée comme faible.

3)      Sur la similitude phonétique

56      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient également différents. Elle a relevé aux points 22 et 23 de la décision attaquée que, dans le signe demandé, les expressions « papouis dairies ltd » et « since 1967 » ne seraient pas prononcées, contrairement à l’expression « pap papouis halloumi » qui ne présenterait cependant aucune ressemblance avec le mot « halloumi » qui compose la marque antérieure, car elle serait nettement plus longue, comprendrait des éléments distinctifs qui n’auraient pas d’équivalent dans la marque antérieure et coïnciderait avec cette dernière uniquement au niveau de sa partie finale, à laquelle on prêterait généralement une moindre attention. Cette conclusion demeurerait selon elle inchangée s’il devait être considéré que la troisième lettre de l’élément « pap » ne devait pas être prononcée.

57      Cette conclusion de la chambre de recours ne saurait davantage être suivie. En effet, il ne saurait être exclu que le public pertinent procède à la lecture complète des trois éléments dominants qui composent la marque demandée. Dans cette hypothèse, en dépit de la longueur de l’expression « pap papouis halloumi », dont les deux premiers termes n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure, et de la position finale occupée par le mot « halloumi », il y a néanmoins lieu de considérer que le fait que la marque antérieure est contenue dans la marque demandée entraînera nécessairement une similitude sur le plan phonétique lorsque les trois éléments composant l’expression « pap papouis halloumi » seront prononcés. Le degré de cette similitude, compte tenu par ailleurs de la différence du nombre de syllabes dans chacun des signes, doit être considéré comme faible.

4)      Sur la similitude conceptuelle

58      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a également conclu, au point 24 de la décision attaquée, à l’absence de similitude des signes en conflit. La seule présence du terme « halloumi » dans le signe demandé ne serait en effet pas de nature à entraîner une telle similitude. La chambre de recours insiste sur la contradiction que comporterait l’affirmation de la requérante selon laquelle le terme « halloumi » ne serait ni utilisé ni perçu dans un contexte générique comme désignant un type de fromage, alors que le Tribunal a jugé l’inverse dans l’arrêt du 7 octobre 2015, XAΛΛOYMI et HALLOUMI (T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752).

59      Cette analyse de la chambre de recours n’apparaît pas exacte. En effet, s’il est indéniable que la marque antérieure véhicule le concept d’un type de fromage chypriote, en l’occurrence le fromage halloumi, ainsi que le Tribunal l’a déjà retenu au regard des termes de l’arrêt du 7 octobre 2015, XAΛΛOYMI et HALLOUMI (T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 24), il ne saurait être exclu que, dans une certaine mesure, la marque demandée véhicule un concept similaire. En effet, si, parmi les trois mots qui figurent dans cette marque, « pap », « papouis » et « halloumi », le dernier n’est que très faiblement distinctif, cela vient précisément du fait qu’il présente un lien avec les produits désignés par la marque demandée, mais cela ne saurait pour autant signifier qu’il ne puisse être considéré individuellement par le public pertinent. Il ne saurait dès lors être retenu une absence de similitude sur le plan conceptuel. Les éléments « pap » et « papouis » constituent certes dans la marque demandée ceux qui présentent à la fois un caractère nettement distinctif et dominant, mais le concept véhiculé par la marque antérieure en ce qu’elle comporte le mot « halloumi », dont il n’est pas totalement exclu qu’il soit considéré individuellement, doit conduire à estimer qu’il existe un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.

60      Ainsi, contrairement à la conclusion qui figure dans la décision attaquée, il y a lieu de considérer que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

61      La chambre de recours a donc erronément conclu à une absence de similitude des signes en conflit, de sorte qu’elle n’a pas mené à son terme la comparaison globale de ces signes en tenant compte de l’interdépendance de l’ensemble des facteurs pertinents.

62      À cet égard, il convient de relever, ainsi que l’admet d’ailleurs l’EUIPO (voir point 31 ci-dessus), que les développements que comporte la décision attaquée et qui concernent l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure en tant que marque de l’Union européenne collective sont dénués de pertinence au regard de l’appréciation de la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où ils sont sans incidence sur la conclusion de la chambre de recours en ce qui concerne l’absence de similitude des marques en conflit.

63      Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu de procéder à l’examen des deuxième, troisième et quatrième branches.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

65      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

66      En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 août 2017 (affaire R 2782/20144), relative à une procédure d’opposition entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi et Papouis Dairies Ltd est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi.

3)      Papouis Dairies supportera ses propres dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.