Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 15 mars 2022 – Kopiosto r.y. contre Telia Finland Oyj

(Affaire C-201/22)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Kopiosto r.y.

Partie défenderesse : Telia Finland Oyj

Questions préjudicielles

Dans le cas des organismes chargés d’octroyer des licences contractuelles qui gèrent collectivement des droits de propriété intellectuelle, la capacité d’ester en justice en tant que partie pour la défense de ces droits, qui est une condition préalable à la qualité pour agir en vertu de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 1 , vise-t-elle uniquement la capacité générale prévue par le droit national d’ester en justice en tant que partie à la procédure, ou bien exige-t-elle un droit reconnu expressément dans le droit national d’introduire un recours en son nom propre en vue de défendre de tels droits ?

Dans le cadre de l’interprétation de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48, l’expression « intérêt direct à la défense des droits d’auteur des titulaires de droits qu’il représente » doit-elle être interprétée de manière uniforme dans tous les États membres lorsqu’il s’agit du droit d’un organisme de gestion collective visé par l’article 3, sous a), de la directive 2014/26 1 d’intenter en son nom propre une action en contrefaçon dans le cas où :

(i)     il s’agit de l’utilisation d’œuvres pour laquelle l’organisme, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles au sens de la loi sur le droit d’auteur, est habilité à octroyer des licences collectives à effet étendu qui permettent au preneur de licence d’utiliser également des œuvres d’auteurs dans ce domaine qui n’ont pas mandaté ledit organisme pour gérer leurs droits ;

ii)     il s’agit de l’utilisation d’œuvres pour laquelle les auteurs ont donné audit organisme, par contrat ou par mandat, une autorisation de gestion de leurs droits par laquelle les droits d’auteur n’ont pas été transférés à l’organisme.

3.    Dans l’hypothèse où l’on considère que l’organisme a un intérêt direct ainsi que la qualité pour agir en son nom propre en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, quelle importance revêt, dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir, le cas échéant à la lumière des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le fait que l’organisme représente, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, également des auteurs qui ne l’ont pas mandaté pour gérer leurs droits ainsi que le fait que le droit de cet organisme d’intenter une action en défense des droits de ces auteurs n’est pas prévu par la loi ?

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1     Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).

1     Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).