DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale BIOVÈNE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BIORENE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑232/20,

Biovene Cosmetics, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me E. Estella Garbayo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Eugène Perma France, établie à Saint-Denis (France), représentée par Me S. Havard Duclos, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 (affaire R 739/2019‑4), relative à une procédure d’opposition entre Eugène Perma France et Biovene Cosmetics,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, G. De Baere (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 novembre 2016, le prédécesseur en droit de la requérante Biovene Cosmetics, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BIOVÈNE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Cosmétiques ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/247, du 29 décembre 2016.

5        Le 8 février 2017, l’intervenante, Eugène Perma France, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale BIORENE, déposée le 29 juin 2000 et enregistrée le 30 juillet 2001 sous le numéro 1739226, désignant des produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice, correspondant à la description suivante : « Savons ; produits de savonnerie ; produits de parfumerie, crèmes cosmétiques, parfums, extraits de parfums, eaux de cologne, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour le maquillage et le démaquillage, vernis pour les ongles, épilatoires ; lotions pour les cheveux ; crèmes pour les cheveux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses pour les cheveux ; produits pour mise en plis des cheveux, produits pour onduler les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs pour le coiffage, teintures pour les cheveux, produits pour la réalisation d’indéfrisables et leurs neutralisants ; produits pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants ; produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical, préparations décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux ; produits de coloration pour les cheveux ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        La requérante a demandé, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, que l’intervenante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits pour lesquels elle était enregistrée et sur lesquels l’opposition était fondée.

9        Le 21 mars 2018, l’intervenante a produit divers documents aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

10      Par une demande du 8 août 2018, la requérante a limité sa demande de marque aux seuls produits suivants : « Produits cosmétiques autres que soins de beauté et de coiffure ».

11      Par décision du 4 février 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande d’enregistrement au motif qu’il existait un risque de confusion.

12      Le 3 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 12 février 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

14      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la requérante avait expressément accepté le résultat de la décision de la division d’opposition sur la preuve de l’usage pour ce qui était des produits « pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical », compris dans la classe 3. Par conséquent, elle en a conclu que l’évaluation de la preuve de l’usage n’était pas incluse dans les limites du recours et que cette question ne devait pas être réexaminée.

15      En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union européenne. En outre, elle a considéré que les produits compris dans la classe 3 étaient destinés au grand public dont le niveau d’attention pour les produits de cette classe était généralement moyen, même si les consommateurs pouvaient se montrer plus attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels.

16      En troisième lieu, la chambre de recours a relevé que les « produits cosmétiques autres que soins de beauté et de coiffure », visés par la marque demandée, et les « produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical », couverts par la marque antérieure, compris dans la classe 3, étaient très similaires.

17      En quatrième lieu, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Elle a considéré que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit n’avaient pas de signification et qu’il n’était dès lors pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.

18      La chambre de recours a conclu que, compte tenu du degré de similitude supérieur à la moyenne des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique ainsi que de la forte similarité des produits en cause et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour tous les produits visés par la marque demandée, même en considérant un niveau d’attention plus élevé du public pertinent pour les produits compris dans la classe 3.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler et invalider la décision attaquée ;

–        annuler et invalider la décision de la division d’opposition ;

–        réformer la décision de la division d’opposition et la décision attaquée et faire intégralement droit à la demande de marque de l’Union européenne ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens du présent recours ainsi qu’aux frais exposés devant l’EUIPO.

20      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

22      Par ailleurs, il convient de préciser que, ratione temporis, les dispositions de fond applicables en l’espèce sont celles du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21). En effet, selon la jurisprudence de la Cour, c’est le droit matériel en vigueur à la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque à l’encontre de laquelle est dirigé un recours en opposition qui continue de s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 2). La requérante ayant demandé l’enregistrement de la marque en cause le 18 novembre 2016, il y a lieu, en l’espèce, de se fonder sur le règlement no 207/2009.

 Question liminaire sur les limites du recours

23      Dans la requête, la requérante avance des arguments afin de remettre en cause l’appréciation de la preuve de l’usage effectuée par la division d’opposition. Ainsi, elle estime que les éléments de preuve de l’usage produits par l’intervenante au cours de la procédure d’opposition ne comportent pas suffisamment d’indications relatives à la durée et à l’importance de l’usage de la marque BIORENE. Par ailleurs, ces éléments de preuve ne mentionnent pas, selon elle, de date de création ou de publication.

24      L’intervenante conteste le bien-fondé de ce grief et avance que les arguments de la requérante ne sont pas pertinents, notamment parce que la requérante avait marqué son accord sur l’appréciation effectuée par la division d’opposition à propos de l’usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui était des « produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical », compris dans la classe 3.

25      L’EUIPO estime que les arguments de la requérante mettant en doute l’appréciation de la preuve de l’usage effectuée par la division d’opposition sont irrecevables et qu’ils ne relèvent pas de l’objet du présent litige.

26      Il convient de relever que l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

27      Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir ordonnance du 8 mars 2019, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES), T‑326/18, non publiée, EU:T:2019:149, point 34, et arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA), T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 120].

28      S’agissant du cadre juridique, il convient d’observer que, dans une procédure relative aux motifs relatifs de refus, aux termes mêmes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’examen de l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves s’y rapportant présentés par les parties (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 41 ; voir, également, ordonnance du 8 mars 2019, CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES, T‑326/18, non publiée, EU:T:2019:149, point 35).

29      Les parties, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, n’ont donc pas le pouvoir de modifier le cadre juridique du litige, tel qu’il résultait des prétentions et des allégations qu’elles avaient avancées lors de la procédure devant la chambre de recours (ordonnance du 8 mars 2019, CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES, T‑326/18, non publiée, EU:T:2019:149, point 36).

30      À cet égard, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas contrôlé le bien-fondé de l’appréciation de la division d’opposition concernant la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, en considérant que cette appréciation n’était pas incluse dans les limites du recours devant elle.

31      En effet, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante avait marqué son accord sur l’appréciation effectuée par la division d’opposition à propos de l’usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui était des « produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical », compris dans la classe 3.

32      En outre, force est de constater que la requérante ne conteste pas cette affirmation de la chambre de recours devant le Tribunal. En effet, la requérante a estimé dans la requête que les éléments de preuve de l’usage fournis « ne concern[ai]ent qu’un usage de la marque BIORENE relatif à des “produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical” » et que l’intervenante n’avait donc « fourni aucune preuve de l’usage de la marque BIORENE pour les autres produits [relevant] de la classe 3 ».

33      Dès lors, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante visant à remettre en cause la preuve de l’usage de la marque antérieure comme étant inopérants. En effet, étant donné que l’usage sérieux avait été admis pour les « produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical », la chambre de recours a pu limiter son appréciation du risque de confusion pour ces seuls produits. Partant, la question de l’usage sérieux pour les autres produits n’est pas pertinente.

 Sur la recevabilité d’un document présenté pour la première fois devant le Tribunal

34      L’intervenante soutient que l’annexe A 7 de la requête doit être rejetée comme étant irrecevable dès lors qu’elle a été présentée pour la première fois devant le Tribunal.

35      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 4 octobre 2018, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Alimentos Friorizados (Alfrisa), T‑820/17, non publié, EU:T:2018:647, point 59 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forme d’une bouteille foncée), T‑862/19, EU:T:2020:561, point 14].

36      S’agissant de l’annexe A 7 de la requête, qui comporte des documents ayant pour but de démontrer que les produits visés par la marque demandée sont destinés à un type spécifique d’utilisateurs, il suffit de constater qu’il s’agit de documents présentés pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables.

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

37      La requérante fait valoir, en substance, que les marques en conflit ne présentent pas de similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle suffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion. Elle reproche également à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs lors de la comparaison des produits, de l’analyse des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit ainsi que de l’appréciation globale du risque de confusion entre lesdites marques.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

39      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

40      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée ; arrêts du 4 octobre 2018, Alfrisa, T‑820/17, non publié, EU:T:2018:647, point 27, et du 25 novembre 2020, BRF Singapore Foods/EUIPO – Tipiak (Sadia), T‑309/19, non publié, EU:T:2020:565, point 53].

41      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêts du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 47 ; du 4 octobre 2018, Alfrisa, T‑820/17, non publié, EU:T:2018:647, point 28, et du 25 novembre 2020, Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR), T‑802/19, non publié, EU:T:2020:568, point 24].

42      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est constitué du grand public de l’Union, dont le niveau d’attention est généralement moyen, mais peut s’avérer plus élevé pour des produits de soin corporel.

 Sur la comparaison des produits

43      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la comparaison des produits visés par les signes en conflit.

44      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a constaté que les produits désignés par la marque demandée étaient des « produits cosmétiques autres que soins de beauté et de coiffure » et par la marque antérieure des « produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical ». Elle a relevé que la comparaison des produits devait être fondée sur le libellé indiqué dans la liste des produits après la limitation demandée par la requérante et confirmée par l’EUIPO. Par conséquent, l’évaluation des produits visés par la marque demandée devait se fonder sur les « produits cosmétiques autres que soins de beauté et de coiffure » et non sur les « produits cosmétiques et produits pour l’hygiène, la beauté et le soin de la peau, des mains, des pieds, du corps et de la peau », tel que mentionné par la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours.

45      La chambre de recours a ensuite indiqué que l’Oxford English Dictionary définissait le terme « cosmétique » comme un « produit destiné à embellir la chevelure, la peau ou le teint » et que l’article 1er de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO 1976, L 262, p. 169), définissait un « produit cosmétique » comme « toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (…) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état ». La chambre de recours en a dès lors déduit que tant les produits désignés par la marque antérieure que les produits désignés par la marque demandée étaient des produits cosmétiques, ce que même la requérante aurait reconnu.

46      La chambre de recours a estimé que, bien que les produits visés par la marque demandée aient exclu les « soins de beauté et de coiffure », tous les produits respectifs avaient la même finalité générale, à savoir le soin et l’hygiène du corps humain. Ils pouvaient par ailleurs être utilisés conjointement ou de manière complémentaire. Elle a en outre estimé qu’il n’était pas exclu que les produits en cause puissent avoir la même nature et la même fréquence d’utilisation et qu’ils pouvaient être vendus dans les mêmes rayons des mêmes points de vente et s’adresser aux mêmes consommateurs. La chambre de recours en a dès lors conclu que les produits en cause étaient très similaires.

47      La requérante soutient que les produits désignés par la marque demandée doivent être qualifiés de « cosmétiques autres que des produits de beauté et de soin capillaire ». Elle estime par ailleurs que la chambre de recours a conclu à tort que les produits visés par la marque demandée étaient très similaires aux produits visés par la marque antérieure. Selon elle, mêmes si les produits sont des « cosmétiques », ceux-ci diffèrent par leur nature et leur destination étant donné que les produits couverts par la marque demandée sont des cosmétiques pour la peau, alors que ceux couverts par la marque antérieure consistent uniquement en des produits pour la chevelure et le cuir chevelu. Par ailleurs, les substances utilisées ne seraient pas les mêmes et leurs modalités et fréquences d’application seraient différentes. Enfin, les produits s’adresseraient à des consommateurs de générations différentes ayant des besoins très différents. La requérante en conclut que les produits en question ne sont similaires qu’à un très faible degré.

48      Premièrement, il y a lieu de relever que, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [arrêt du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71 ; ordonnance du 8 mars 2019, CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES, T‑326/18, non publiée, EU:T:2019:149, point 59, et arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T‑49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 40].

49      En l’espèce, il suffit de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la comparaison des produits devait être fondée sur le libellé indiqué dans la liste des produits après la limitation demandée par la requérante et que, par conséquent, l’évaluation des produits visés par la marque demandée devait se fonder sur les « produits cosmétiques autres que soins de beauté et de coiffure » et non sur les « produits cosmétiques et produits pour l’hygiène, la beauté et le soin de la peau, des mains, des pieds, du corps et de la peau ».

50      Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée ; arrêts du 28 novembre 2019, Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble), T‑665/18, non publié, EU:T:2019:825, point 27, et du 25 novembre 2020, Sadia, T‑309/19, non publié, EU:T:2020:565, point 61].

51      En l’espèce, il convient de constater que, malgré la limitation de la liste des produits visés par la requérante, tant les produits désignés par la marque antérieure que ceux désignés par la marque demandée sont des cosmétiques, étant donné que ceux-ci ont la même finalité, à savoir le soin et l’hygiène du corps humain.

52      Par ailleurs, rien n’empêche que les « produits cosmétiques autres que soins de beauté et de coiffure » couverts par la marque demandée et les « produits pour l’hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical » couverts par la marque antérieure soient utilisés conjointement et de façon complémentaire.

53      En outre, les produits en cause peuvent être vendus dans les mêmes points de vente et il n’est pas rare que les fabricants de ces produits soient les mêmes [voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 112, et du 13 juin 2019, Pielczyk/EUIPO – Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM), T‑398/18, non publié, EU:T:2019:415, point 101].

54      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel les produits s’adresseraient à des consommateurs de générations différentes ayant des besoins très différents ne saurait non plus prospérer. En effet, la requérante ne démontre pas pour quelle raison les produits en cause ne pourraient pas être utilisés par une catégorie identique de consommateurs.

55      Partant, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les produits en cause étaient très similaires.

 Sur les éléments distinctif et dominants des signes

56      La requérante estime que les éléments distinctifs et dominants des marques en cause sont « biovène » pour la marque demandée et « biorene » pour la marque antérieure. Elle soutient que ces éléments produisent une impression globale différente sur les plans phonétique et conceptuel.

57      Selon la chambre de recours, malgré l’élément faiblement distinctif « bio », la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire ou directe en rapport avec les produits compris dans la classe 3 et présente dès lors un caractère distinctif normal.

58      En l’occurrence, force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument valable visant à contester l’appréciation de la chambre de recours concernant la détermination des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit. Elle se limite à soutenir que les éléments verbaux produisent une impression globale différente et qu’il n’existe par conséquent pas de risque de confusion.

 Sur la comparaison des signes

59      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

60      En vertu d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêts du 21 mars 2019, Pan/EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA), T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 41, et du 23 septembre 2020, Brillux/EUIPO – Synthesa Chemie (Freude an Farbe), T‑401/19, non publié, EU:T:2020:427, point 34].

61      En premier lieu, sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que les signes avaient en commun les lettres « b », « i », « o » et « e », « n », « e » présentes de manière identique dans les deux signes, ceux-ci ne se distinguant que par les lettres « r » et « v » ainsi que par l’accent grave sur le « e » de la marque demandée. Elle a cependant indiqué que ces différences n’avaient qu’une faible incidence sur le plan visuel d’autant plus qu’elles figuraient au milieu du signe. Or, les consommateurs accorderaient généralement davantage d’attention au début d’une marque qu’à sa fin. La chambre de recours en a donc conclu que les signes en cause présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.

62      À cet égard, il suffit de constater que les éléments verbaux qui composent les marques en conflit sont très similaires, dans la mesure où ils ont en commun les lettres « b », « i », « o » et « e », « n », « e » placées dans le même ordre et où ils ne se distinguent que par leur lettre centrale et l’accent sur le premier « e ». Ces différences n’ont qu’une faible incidence sur le plan visuel.

63      En outre, force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument visant à contester l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude visuelle des signes en conflit. En effet, bien que la requérante mentionne que les marques sont différentes à un niveau supérieur à la moyenne sur le plan visuel dans la requête, elle se limite dans sa comparaison des signes en cause à analyser la similitude phonétique, auditive et conceptuelle des signes.

64      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.

65      En deuxième lieu, sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que la prononciation des signes en conflit coïncidait dans le sens où ils avaient les lettres « b », « i », « o », et « e », « n », « e » en commun et qu’ils seraient prononcés de manière similaire par le public pertinent. Selon la chambre de recours, la différence de son provoquée par la quatrième lettre de chacun des signes, respectivement « r » et « v », est atténuée par la position de ces lettres au milieu des signes.

66      Par conséquent, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.

67      Selon la requérante, les signes diffèrent phonétiquement à plusieurs niveaux. Premièrement, les parties finales des signes en cause différeraient complètement. Deuxièmement, le signe demandé comprendrait la consonne « v » prononcée avec les lèvres, alors que la marque antérieure comprend la consonne « r » prononcée avec la langue. Dès lors, la requérante avance que la prononciation des marques en cause est complètement différente. En outre, l’élément verbal « biovène » de la marque demandée correspondant à un mot français, sa voyelle finale « e » ne se prononcerait donc pas. Enfin, la différence dans l’emplacement des syllabes toniques dominantes des marques ferait en sorte qu’elles produisent un son complètement différent.

68      À cet égard, il convient de relever que les signes en cause ont en commun les lettres « b », « i », « o » et « e », « n », « e », qui seront prononcées de la même manière. Dès lors, le fait que les signes diffèrent en ce que la marque antérieure contient la lettre « r » tandis que la marque demandée contient la lettre « v » ne remet pas en cause la similitude des signes résultant de la présence des mêmes lettres « b », « i », « o », et « e », « n », « e ».

69      Pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel « biovène » est un mot français dont la voyelle « e » ne serait pas prononcé, il convient de répondre que la requérante ne précise pas la raison pour laquelle les mêmes règles de prononciation ne pourraient pas s’appliquer aux deux signes en cause. En tout état de cause, comme le fait valoir la chambre de recours à juste titre, la présence ou non de l’accent grave n’aura pas d’incidence sur la similitude phonétique pour la partie du public pertinent pour laquelle les accents n’existent pas. Le fait que la marque demandée comporte un accent grave ne cause dès lors aucune différence de prononciation pour le public pertinent.

70      En ce qui concerne, enfin, la décision B 731 853 de la division d’opposition (affaire TANA/TANIT), du 27 juin 2006, invoquée par la requérante au soutien de son argument selon lequel la prononciation des marques en conflit produit un son complètement différent, il convient de relever que, selon la jurisprudence, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions antérieures de l’EUIPO [voir arrêt du 14 février 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d’un cœur), T‑123/18, EU:T:2019:95, point 36 et jurisprudence citée ; arrêt du 19 décembre 2019, Nosio/EUIPO (BIANCOFINO), T‑54/19, non publié, EU:T:2019:893, point 51, et ordonnance du 15 octobre 2020, Lotto24/EUIPO (LOTTO24), T‑38/20, non publiée, EU:T:2020:496, point 33]. En outre, l’affaire TANA/TANIT n’est pas pertinente pour la solution du présent litige, étant donné qu’il s’agit de marques complètement différentes de celles en conflit en l’espèce.

71      Dès lors, la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes en conflit présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.

72      Enfin, en troisième lieu, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté qu’aucun des signes dans son ensemble n’avait de signification claire ou apparente pour le public pertinent. Elle a ajouté que, même si le préfixe « bio » des signes en cause était susceptible d’être compris par l’ensemble du public comme une abréviation des mots « biologique » ou « biologie », ce contenu pouvait être considéré comme possédant un faible degré de caractère distinctif et qu’il ne pouvait dès lors se voir accorder beaucoup d’importance. La chambre de recours en a conclu que, dans un tel cas, une comparaison conceptuelle des signes n’était pas possible et ne pouvait donc pas influer sur la similitude de ceux-ci.

73      La requérante affirme que les éléments « biovène » et « biorene » des marques en opposition n’ont pas de signification et qu’ils évoquent une idée abstraite dans l’esprit du consommateur. Elle en conclut que les signes en cause sont dès lors très différents du point de vue conceptuel.

74      S’agissant de la similitude des signes sur le plan conceptuel, il convient de constater, comme l’a fait la chambre de recours, que, même si le préfixe « bio » des signes en cause est susceptible d’évoquer les termes « biologique » ou « biologie » dans l’esprit du public pertinent, ce contenu conceptuel ne saurait suffire à conférer auxdits signes une signification claire et déterminée. En outre, la requérante ne conteste pas que les signes dans leur ensemble n’ont pas de signification claire.

75      Dès lors que le public pertinent n’attribuera aucune signification particulière aux deux signes il convient d’en conclure, comme la chambre de recours l’a fait au point 46 de la décision attaquée, qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2012, Retractable Technologies/OHMI – Abbott Laboratories (RT), T‑371/09, non publié, EU:T:2012:244, point 41 ; du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel), T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 69, et du 8 juillet 2020, FF Group Romania/EUIPO – KiK Textilien und Non-Food (_kix), T‑659/19, non publié, EU:T:2020:328, point 84].

76      Compte tenu des points qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et qu’une comparaison conceptuelle entre lesdits signes n’était pas possible.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

77      La requérante soutient que les marques en conflit sont complètement différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et ne sauraient aucunement faire l’objet d’un risque de confusion. Par ailleurs, les éléments distinctifs et dominants des deux marques en conflit seraient différents. Enfin, le niveau de connaissance que le consommateur a des marques serait un élément essentiel dans l’appréciation du risque de confusion. À ce titre, la requérante estime que les réseaux sociaux jouent un rôle important. Le fait que la marque demandée possède un compte Instagram qui compte plus de 412 000 abonnés indiquerait un niveau élevé de connaissance de ladite marque sur le marché. Il s’ensuit, selon elle, que l’impression globale produite par les signes en cause est très différente et que celle-ci suffit pour écarter tout risque de confusion.

78      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17 ; du 21 mars 2019, TOBBIA, T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 56, et du 23 septembre 2020, Freude an Farbe, T‑401/19, non publié, EU:T:2020:427, point 68).

79      Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a effectué une appréciation globale des facteurs pertinents. En effet, elle a conclu que, compte tenu de la forte similitude des produits en cause et des similitudes visuelles et phonétiques supérieures à la moyenne entre les signes ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, les différences entre les signes en conflit n’étaient pas suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l’esprit du grand public, et ce même en considérant que celui-ci pouvait faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé.

80      Ces différences mineures risquent en effet d’autant plus de passer inaperçues que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêts du 21 mars 2019, TOBBIA, T‑777/17, non publié, EU:T:2019:180, point 41, et du 23 septembre 2020, Freude an Farbe, T‑401/19, non publié, EU:T:2020:427, point 34).

81      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le niveau de connaissance que le consommateur a des marques serait un élément essentiel dans l’appréciation du risque de confusion, il convient de relever que, même si le niveau de connaissance des marques peut jouer un certain rôle dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, ce dernier dépend également de nombreux autres facteurs, comme le degré de similitude entre les marques en cause et entre les produits ou les services désignés. Or, la conclusion de la requérante selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion entre le signes en cause s’appuie principalement sur l’absence de similitude des produits et des signes en cause. Cependant, ainsi qu’il a été conclu aux points 55 et 76 du présent arrêt, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une similitude des produits et des signes en cause.

82      À titre surabondant, il convient de rappeler que les modalités particulières de commercialisation des produits et des services en cause, dès lors que celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59). C’est par conséquent à bon droit que la chambre de recours a écarté, au point 26 de la décision attaquée, les arguments de la requérante essentiellement fondés sur une comparaison des stratégies de marketing adoptées par celle-ci et par l’intervenante pour la commercialisation de leurs produits.

83      Dès lors, la requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours concernant l’appréciation globale du risque de confusion, et il convient, par conséquent, de rejeter le moyen unique.

84      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Biovene Cosmetics, SL est condamnée aux dépens.

Collins

De Baere

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.