ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)

14 novembre 2013

Affaire F‑96/09 DEP

Eva Cuallado Martorell

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Requérant bénéficiant de l’aide judiciaire – Montant maximal à verser à l’avocat pour les procédures écrite et orale fixé par le Tribunal – Inapplicabilité de la limite lorsqu’une autre partie est condamnée aux dépens de l’instance »

Objet :      Demande de taxation des dépens récupérables, au titre de l’article 92 du règlement de procédure, introduite par Mme Cuallado Martorell auprès du Tribunal suite à l’arrêt du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission (F‑96/09, ci-après l’« arrêt du 18 septembre 2012 »).

Décision :      Le montant total des dépens récupérables par Mme Cuallado Martorell auprès de la Commission européenne au titre de l’affaire F‑96/09 est fixé à 3 620 euros.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Demande d’assistance judiciaire gratuite – Conditions d’octroi – Incapacité de faire face aux frais d’assistance et de représentation – Admission au bénéfice de l’aide judiciaire – Détermination du montant des honoraires de l’avocat par le Tribunal de la fonction publique – Appréciation

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 95 à 98)

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

1.      Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique relatives à l’aide judiciaire, à savoir les articles 95 à 98, ne règlent pas de manière exhaustive toutes les hypothèses envisageables.

A fortiori, ces dispositions ne règlent pas la question du montant que la partie condamnée aux dépens doit rembourser, au titre d’honoraires, à l’avocat de la partie requérante bénéficiant de l’aide judiciaire.

D’une part, il ressort de l’article 97, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement précité, que l’ordonnance accordant l’aide judiciaire, qui peut soit déterminer un montant à verser par la caisse du Tribunal de la fonction publique à l’avocat chargé de représenter l’intéressé, soit fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, pas dépasser, n’a pas pour but de déterminer les dépens récupérables par la partie gagnante, mais d’assurer un accès effectif à la justice à toute partie qui, en raison de sa situation économique, est dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation devant le Tribunal.

D’autre part, il ressort du libellé de l’article 95, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement, que l’aide judiciaire accordée par ordonnance peut couvrir totalement ou en partie les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal de la fonction publique. À cet égard, il est notoire que les honoraires des avocats peuvent différer fortement en fonction de l’État membre dans lequel ils exercent et de leur degré de spécialisation dans un domaine, voire de leur réputation dans leur milieu professionnel. Il n’est pas exclu que, au vu de la somme garantie par le Tribunal dans son ordonnance, le requérant s’engage à payer à son avocat la partie de ses honoraires non couverte par l’aide judiciaire en cas de condamnation aux dépens.

En outre, un avocat qui a accepté de représenter pro bono la personne intéressée lors de l’introduction de la requête, ne peut pas être tenu de renoncer à une partie de ses honoraires lorsque c’est la partie adverse qui est condamnée aux dépens à l’issue de la procédure.

(voir points 19 à 23)

2.      Le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

A défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

(voir points 28 et 29)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 8 novembre 2011, U/Parlement, F‑92/09 DEP, points 38 et 39