DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 septembre 2010 (*)

«Réouverture de la procédure orale»

Dans l'affaire F‑65/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 avril 2010,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 juillet 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 juillet suivant), M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, l'annulation de la décision du 5 août 2008, prise en exécution de l'arrêt du 10 juin 2008 du Tribunal de première instance des Communautés européennes, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non encore publié au Recueil), par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande du 25 novembre 2002 tendant au remboursement à 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il est en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002, en deuxième lieu, l'annulation de la décision rejetant sa réclamation contre ladite décision, et, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de ces décisions.

2        Les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 14 avril 2010. Avant le début de l'audience, la Commission a déposé un nouveau document qui constituerait une copie d’un avis émis le 30 juillet 2008 par le médecin-conseil de la Commission. Le requérant a reçu copie de ce document. Lors de l'audience, le requérant ne s'est pas formellement opposé à la recevabilité de ce document en raison du caractère tardif de sa communication. À l'issue de l'audience, la procédure orale a été clôturée et l'affaire a été mise en délibéré.

3        Par lettre du 22 juillet 2010, le requérant a toutefois contesté la recevabilité de la pièce produite par la Commission lors de l'audience.

4        Aux termes de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal ne prend en considération que les documents et pièces dont les représentants des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer.

5        L'avis du médecin-conseil du 30 juillet 2008, dont la recevabilité est contestée dans la lettre du 22 juillet 2010, est susceptible d’être pertinent pour l’examen du bien fondé des conclusions du requérant.

6        Dès lors, conformément à l'article 52, deuxième alinéa, du règlement de procédure, il y a lieu d'ordonner la réouverture de la procédure orale dans l'affaire F‑65/09, le versement au dossier de la lettre du requérant datée du 22 juillet 2010 et sa communication à la partie défenderesse. En outre, un délai sera fixé à la Commission pour présenter ses observations sur la lettre du requérant du 22 juillet 2010.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne:

1)      La procédure orale dans l'affaire F‑65/09, Marcuccio/Commission, est rouverte.

2)      La lettre de M. Marcuccio du 22 juillet 2010 est versée au dossier et communiquée à la partie défenderesse.

3)      La Commission européenne est invitée à formuler d’éventuelles observations écrites sur la lettre de M. Marcuccio du 22 juillet 2010 dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, délai de distance inclus.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 23 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'italien.