DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 juin 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GPAY – Marque nationale figurative antérieure ePay – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑78/23,

Google LLC, établie à Mountain View, Californie (États-Unis), représentée par Mes C. Schmitt et M. Kinkeldey, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova et M. T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

EPay AD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes V. Pavlov et M. Lazarov, avocats,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 18 janvier 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Google LLC, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 novembre 2022 (affaire R 1761/2021‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 17 octobre 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal GPAY.

3        La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 9 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels téléchargeables destinés à faciliter les transactions commerciales par voie électronique, via des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des dispositifs mobiles de télécommunications ; logiciels téléchargeables, à savoir plates-formes financières électroniques permettant plusieurs types de paiements et de transactions de dettes ; logiciels téléchargeables permettant le transfert électronique d’argent entre utilisateurs ; logiciels téléchargeables destinés à permettre le traitement de transferts de fonds et de paiements électroniques effectués par le biais de chambres de compensation informatisées, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées, de portefeuilles sans fil, de portefeuilles mobiles, de portefeuilles électroniques, de chèques électroniques, ainsi que de paiements mobiles et en ligne ; logiciels téléchargeables pour l’organisation, le stockage, la consultation, le rachat, le balayage, le partage et la fourniture d’informations en matière de produits, de services, de rabais, de tickets, de cartes d’embarquement, de coupons et de programmes de fidélisation de consommateurs ; logiciels téléchargeables pour la capture, la gestion et le stockage d’informations en matière de cartes de crédit et de cartes de débit ; logiciels téléchargeables pour le traitement, la facilitation, la vérification et l’authentification de paiements mobiles et de transactions sans contact réalisés auprès de détaillants, de marchands et de vendeurs via un dispositif mobile » ;

–        classe 36 : « Services de paiement électronique, à savoir services permettant la transmission et le traitement électronique de paiements et de transferts de fonds électroniques effectués par le biais de chambres de compensation informatisées, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes prépayées, de portefeuilles sans fil, de portefeuilles mobiles, de portefeuilles électroniques, de chèques électroniques, ainsi que de paiements mobiles et en ligne ; services de transactions financières, à savoir fourniture de transactions commerciales et d’options de paiement sécurisées ; services de transactions financières, à savoir fourniture de transactions commerciales et d’options de paiement sécurisées en utilisant un dispositif mobile dans un point de vente ; services de terminaux de traitement de cartes de débit et de transactions utilisant la technologie de communication en champs proche (NFC) ».

4        Le 4 février 2020, l’intervenante, EPay AD, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative reproduite ci-après, enregistrée en Bulgarie et désignant les produits et services relevant des classes 9 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement des données et ordinateurs ; extincteurs » ;

–        classe 36 : « Services d’assurance, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières » :

Image not found

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition comprenaient, notamment, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 30 septembre 2021, après avoir constaté que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé seulement pour les services de paiement électronique, lesquels faisaient partie des « affaires financières » et « affaires monétaires » relevant de la classe 36 et couvertes par cette marque, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 13 octobre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services visés par la marque demandée.

11      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient similaires à un degré moyen aux services de paiement électronique visés par la marque antérieure, tandis que les services visés par la marque demandée étaient identiques audits services de paiement électronique. En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient globalement similaires à un degré moyen. En troisième lieu, elle a estimé que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure était moyen ou élevé selon le niveau de connaissance de la langue anglaise par le public pertinent bulgare. En quatrième lieu, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent bulgare.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation à une audience.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Essentiellement, la requérante soutient que l’ensemble du public pertinent bulgare comprend le contenu sémantique du terme anglais de base « pay » qui se retrouve dans les marques en conflit, de sorte que cet élément commun des deux marques n’a pas de caractère distinctif et n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude de celles-ci. Selon la requérante, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément commun « pay » et de la présence de la lettre « g », intrinsèquement distinctive, au début de la marque demandée, le risque de confusion est écarté.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

18      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Par ailleurs, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

21      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée. Ainsi, en règle générale, lorsque les produits ou services de l’une des marques en conflit sont inclus dans la désignation plus large visée par l’autre marque, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, points 38 et 39 et jurisprudence citée].

23      Au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits et les services couverts par les marques en conflit font tous référence à des transactions commerciales et financières et, notamment, à des services de paiement électronique. Ces services s’adresseraient à la fois au public général et au public professionnel. Selon la chambre de recours, dans la mesure où ces services ont une importance économique pour le public, le niveau d’attention sera relativement élevé.

24      Par ailleurs, au point 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, étant donné que la marque antérieure est protégée en Bulgarie, c’est le public général et professionnel bulgare qui devrait être pris en compte.

25      Il convient de noter que ces constatations de la chambre de recours concordent avec celles de la division d’opposition et que, à titre plus général, le dossier ne démontre pas que la question de la définition du public pertinent et de son niveau d’attention était litigieuse entre les parties lors de la procédure devant l’EUIPO.

26      Toutefois, devant le Tribunal, la requérante fait valoir que, du fait que les produits et services en cause sont relatifs à des services de paiement électronique, lesquels sont exclusivement proposés sur Internet, le public pertinent bulgare se compose exclusivement des professionnels ou des consommateurs qui sont habitués à effectuer des transactions sur Internet. Ces consommateurs seraient principalement, voire exclusivement âgés de 18 à 45 ans, vivraient dans des zones urbaines, auraient un niveau d’éducation plus élevé que la moyenne et seraient technologiquement sophistiqués.

27      Cette définition du public pertinent avancée par la requérante n’est corroborée par aucun élément de preuve, mais se fonde exclusivement sur la constatation selon laquelle les services de paiement électronique nécessitent l’utilisation d’Internet. Toutefois, ladite constatation n’est pas de nature à démontrer que cette utilisation nécessite une sophistication technologique ou un niveau d’éducation plus élevé que la moyenne. Au contraire, les éléments de preuve contenus dans le dossier démontrent que les services de paiement électronique s’adressent au public général en Bulgarie. En particulier, ainsi que le note à juste titre l’EUIPO, les lettres des diverses sociétés de services d’utilité publique, versées dans le dossier, démontrent que ces sociétés fournissent aux utilisateurs de leurs services, à savoir au public général, la possibilité de payer leurs factures au moyen d’un système de paiement électronique.

28      Il peut dès lors être conclu que la chambre de recours était fondée à considérer que le public pertinent bulgare comprenait également le public général et que l’argumentation de la requérante doit être rejetée.

29      Par ailleurs, il convient de relever que la requérante ne conteste pas devant le Tribunal la constatation de la chambre de recours relative au niveau d’attention porté par le public pertinent, lequel serait élevé.

 Sur la comparaison des produits et des services

30      La chambre de recours a approuvé, au point 77 de la décision attaquée, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 9, présentaient un degré moyen de similitude avec les services de paiement électronique couverts par la marque antérieure dans la mesure où ils seraient complémentaires les uns aux autres et pourraient coïncider par leur destination finale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.

31      La chambre de recours a également approuvé, au point 78 de la décision attaquée, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services visés par la marque demandée, relevant de la classe 36, étaient identiques aux services de paiement électronique couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ils se rapporteraient tous à diverses options de paiement, à des virements d’argent et à des transactions commerciales et s’effectueraient tous par voie électronique.

32      La requérante ne conteste pas les appréciations susvisées de la chambre de recours.

 Sur la comparaison des signes

33      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

34      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

35      Il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 27 et jurisprudence citée].

36      En outre, il y a lieu de relever que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 5 octobre 2020, NATURANOVE, T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 28 et jurisprudence citée).

37      Enfin, du fait de leur faible, voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].

38      S’agissant des éléments dominants des marques en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 82 de la décision attaquée, que l’apparence de la marque antérieure n’était pas dominée par sa police de caractères ou sa présentation graphique et que, dès lors, le public pertinent mis en présence de cette marque se souviendra du mot « epay ». Au point 83 de la décision attaquée, la chambre de recours a noté que, dans la mesure où la marque demandée était une marque verbale, il était indifférent qu’elle soit écrite en minuscules ou en majuscules.

39      S’agissant des éléments distinctifs des marques en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 85 de la décision attaquée, que l’élément « pay » est un terme anglais courant qui sera compris par une partie substantielle du public pertinent également dans les États membres non anglophones, tels que la Bulgarie en l’espèce. Selon la chambre de recours, il s’agit d’un terme habituel utilisé dans le secteur financier, en tant que référence au processus d’exécution des transactions, à savoir les paiements, en particulier pour le public habitué à effectuer des transactions dans le cadre de son activité commerciale ou par Internet, où l’anglais peut être plus courant.

40      Ainsi, au point 86 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’on peut supposer qu’une partie non négligeable du public pertinent bulgare distinguera le terme « pay » à la fois dans la marque antérieure et dans la marque demandée, l’associera à la signification susmentionnée et le percevra donc comme un élément très faible.

41      En même temps, au point 88 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, pour une partie non négligeable du public pertinent bulgare, à savoir les consommateurs qui n’ont pas une connaissance de base de l’anglais, le mot anglais courant « pay » est dépourvu de signification et sera considéré comme distinctif.

42      Au point 89 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le préfixe « e » de la marque antérieure était susceptible d’être compris par la majorité du public pertinent comme une abréviation de « électronique », de sorte que, par rapport aux services de paiement électronique, ce préfixe constitue un élément faible.

43      Au point 90 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la lettre « g » de la marque demandée sera perçue comme étant dépourvue de signification par le public pertinent et qu’elle possède donc un caractère distinctif moyen par rapport aux produits et aux services en cause.

44      La requérante soulève deux griefs à l’encontre de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.

45      En premier lieu, la requérante conteste la considération de la chambre de recours au point 88 de la décision attaquée selon laquelle une partie non négligeable du public pertinent bulgare ne comprendrait pas la signification du mot anglais « pay ».

46      La requérante part de la prémisse que le public pertinent est technologiquement sophistiqué et capable d’utiliser Internet, ainsi qu’il a été relevé au point 26 ci-dessus. La requérante soutient, dès lors, que ce public dispose d’une maîtrise élevée de l’anglais de sorte qu’il comprendrait le mot « pay » en tant que référence au processus d’exécution des transactions, à savoir les paiements.

47      La requérante invoque également le rapport sur la maîtrise de la langue anglaise de 2019, préparé par une entreprise de formation linguistique, selon lequel le public bulgare était classé en 24e position sur le plan mondial en termes de maîtrise de la langue anglaise.

48      La requérante invoque également des décisions de l’Office bulgare des marques, lesquelles corroboreraient sa thèse selon laquelle le public pertinent bulgare comprendrait directement et sans ambiguïté le mot « pay ».

49      La requérante conclut ainsi que, du fait de la compréhension de la signification du terme « pay » par le public pertinent bulgare, ce terme constitue une indication claire et essentielle des caractéristiques principales des produits et des services en cause qui ont trait à des paiements effectués par le biais d’Internet. Ce terme ne posséderait aucun caractère distinctif par rapport à ces produits et services et serait purement descriptif.

50      En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment pris en compte le degré du caractère distinctif intrinsèque de la première lettre « g » de la marque demandée, laquelle, compte tenu du caractère purement descriptif de l’élément « pay », jouerait un rôle distinctif significatif, voire dominant au sein de cette marque.

51      S’agissant du premier grief soulevé par la requérante, il ressort de la jurisprudence que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 39 et jurisprudence citée]. Dans le même sens, selon la jurisprudence, la compréhension d’un signe peut être présumée si un signe est demandé pour un territoire sur lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population du territoire. En revanche, elle doit être prouvée sur les territoires sur lesquels la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de ladite population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé sur ces territoires soit un fait notoire [voir arrêt du 29 avril 2020, Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (CIMPRESS), T‑37/19, non publié, EU:T:2020:164, point 63 et jurisprudence citée].

52      En l’espèce, la requérante ne soutient, ni a fortiori ne démontre que la connaissance de l’anglais par le public pertinent en Bulgarie constitue un fait notoire. Il lui appartient, dès lors, de démontrer que la conclusion de la chambre de recours au point 88 de la décision attaquée (voir point 41 ci-dessus) était erronée.

53      Le Tribunal considère que la requérante ne parvient pas à effectuer cette démonstration.

54      Tout d’abord, ainsi qu’il a été constaté au point 28 ci-dessus et contrairement aux arguments de la requérante, le public pertinent bulgare comprend également le public général. Par conséquent, la prémisse de l’argumentation de la requérante, présentée au point 46 ci-dessus, ne saurait être retenue.

55      Ensuite, en ce qui concerne le rapport mentionné au point 47 ci-dessus, il classifie les pays en cinq catégories, en fonction de la maîtrise de l’anglais par leur population. Ces catégories sont intitulées « très haute maîtrise », « haute maîtrise », « moyenne maîtrise », « faible maîtrise », « très faible maîtrise ». Selon ce rapport, la Bulgarie appartient à la deuxième catégorie, à savoir la « haute maîtrise », et à la 24e place au niveau mondial (dans un total de 100 pays pris en compte dans ledit rapport). Le Tribunal considère que les informations fournies dans ce rapport ne suffisent pas à démontrer le bien-fondé de l’argumentation de la requérante. Au contraire, il existe des éléments dans le dossier, notamment une enquête d’Eurostat réalisée en 2016 et des statistiques de l’Institut national bulgare des statistiques pour l’année 2017, démontrant que la majorité de la population bulgare ne connaît ou n’utilise pas de langue étrangère, y compris donc la langue anglaise, et corroborant ainsi les conclusions de la chambre de recours dans la décision attaquée.

56      Par ailleurs, s’agissant des décisions de l’Office bulgare des marques invoquées par la requérante, il convient de noter que, certes, il ressort de celles-ci que l’office susvisé a constaté que le public pertinent bulgare comprendrait la signification du terme « pay », lequel serait descriptif. Or, dans la mesure où ces décisions étaient rendues dans le cadre des procédures relatives à l’application des motifs absolus de refus concernant l’enregistrement en Bulgarie des marques comportant l’élément « pay » et où il suffisait que le motif absolu de refus ne concerne qu’une partie de la population bulgare, le Tribunal ne considère pas que les décisions susvisées corroborent la thèse de la requérante, à savoir que le public pertinent bulgare, dans son ensemble, comprendrait la signification du terme « pay ».

57      En tout état de cause, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].

58      Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier grief de la requérante doit être rejeté.

59      S’agissant du second grief soulevé par la requérante (voir point 50 ci-dessus), il n’est pas fondé dans la mesure où la chambre de recours a conclu, au point 90 de la décision attaquée, que la lettre « g » de la marque demandée serait perçue comme étant dépourvue de signification par le public pertinent et posséderait dès lors un caractère distinctif moyen par rapport aux produits et aux services en cause. La requérante n’explique pas pour quelle raison la chambre de recours aurait dû considérer que cette lettre possédait un caractère distinctif élevé et non pas seulement moyen. Par ailleurs, compte tenu du fait que la marque demandée constitue une marque verbale, écrite dès lors nécessairement dans une police de caractères standard, le Tribunal ne partage pas la thèse de la requérante selon laquelle la lettre « g » constitue l’élément dominant de la marque demandée, à savoir l’élément visuellement frappant de celle-ci. En outre, la requérante ne conteste pas de manière concrète et précise l’appréciation figurant au point 83 de la décision attaquée (voir point 38 ci-dessus).

60      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que l’appréciation de la chambre de recours relative aux éléments distinctifs et dominants des marques en conflit n’est pas entachée d’erreur.

 Sur les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit

61      Sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté, au point 93 de la décision attaquée, que les signes en conflit ont la même longueur, à savoir quatre lettres, que ces signes coïncident par leurs trois dernières lettres (« p », « a » et « y ») et que la lettre initiale « g » de la marque demandée ressemble à la lettre minuscule « e » de la marque antérieure. La chambre de recours a également constaté que, pour le public pertinent comprenant le mot « pay », les signes ont la même structure, à savoir celle d’une lettre unique (similaire) suivie dudit mot « pay ».

62      Ainsi, au point 95 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

63      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a constaté, au point 96 de la décision attaquée, que le son de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, à l’exception de la consonne différente « g » au début de cette dernière. Cette constatation concerne, selon la chambre de recours, tant la partie substantielle des consommateurs qui reconnaîtraient le mot anglais « pay » que la partie restante du public pertinent.

64      La chambre de recours a ainsi conclu, au point 97 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

65      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté, au point 98 de la décision attaquée, que les signes en conflit seront compris par une partie non négligeable du public bulgare ayant une connaissance de base de l’anglais comme faisant référence à des paiements. Ces signes différeraient pour les consommateurs qui voient dans la lettre « e » de la marque antérieure une référence à « électronique ».

66      Ainsi, la chambre de recours a conclu, au point 99 de la décision attaquée, que, pour cette partie du public, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.

67      Par ailleurs, au point 100 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, pour les consommateurs bulgares qui ne parlent pas anglais et ne comprennent donc pas les termes, les signes en conflit n’ont pas de concept commun.

68      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. Elle soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du fait que le terme « pay », compris dans les signes en conflit, aura une incidence très faible sur la similitude desdits signes en raison de son caractère purement descriptif.

69      La requérante considère que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit ont un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle a eu tort de considérer que le terme « pay » attirait davantage l’attention que les lettres initiales différentes « e » et « g » des signes en conflit. En outre, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte du caractère distinctif, voire dominant, de la lettre « g » dans la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique.

70      À cet égard, il convient de noter que l’argumentation de la requérante présentée au point 68 ci-dessus est fondée sur la prémisse que l’ensemble du public pertinent bulgare comprendrait la signification du terme « pay » de sorte que ce terme serait purement descriptif des produits et services en cause. Or, ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 51 à 58 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré le bien-fondé de cette prémisse.

71      Concernant ensuite l’argument de la requérante présenté au point 69 ci-dessus, il convient de noter que, contrairement à son allégation, la chambre de recours n’a pas considéré que le terme « pay » attirait davantage l’attention que les lettres initiales différentes « e » et « g » des signes en conflit. La chambre de recours, au point 94 de la décision attaquée, s’est simplement référée à la jurisprudence bien établie du Tribunal qui souligne l’importance du principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [arrêts du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié, EU:T:2010:362, point 29 ; du 6 juin 2018, Uponor Innovation/EUIPO – Swep International (SMATRIX), T‑264/17, non publié, EU:T:2018:329, point 63, et du 20 janvier 2021, 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19, non publié, EU:T:2021:22, point 36].

72      En outre, concernant l’argument de la requérante tiré du rôle distinctif significatif, voire dominant, de la lettre « g » au début de la marque demandée, il convient d’écarter cet argument pour les raisons exposées au point 59 ci-dessus.

73      Il ressort des considérations contenues aux points 70 à 72 ci-dessus que l’argumentation de la requérante ne démontre pas que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, la chambre ayant pris en compte et examiné l’ensemble de ces signes sans ignorer aucun des éléments les composant. Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation. Il n’y a pas non plus lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel, la requérante ne l’ayant pas contestée.

 Sur le risque de confusion

74      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

75      Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

76      Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il convient d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 22).

77      La chambre de recours a considéré, au point 106 de la décision attaquée, que, pour la partie anglophone du public bulgare, qui distinguera l’élément « pay » et comprendra la lettre « e » comme une référence à « électronique », la marque antérieure, dans son ensemble, ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.

78      Pour la partie restante du public bulgare, à savoir les consommateurs qui n’auraient pas une connaissance de base de l’anglais et considéreraient l’élément « pay » comme un terme dépourvu de signification, la chambre de recours a conclu, au point 107 de la décision attaquée, que la marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.

79      Cela étant, au point 110 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir apprécié les éléments de preuve soumis par l’intervenante et relatifs à l’usage de la marque antérieure en Bulgarie, a constaté que cette marque jouissait d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en Bulgarie, lequel serait en mesure d’identifier les services de paiement électronique comme étant fournis par l’intervenante. La chambre de recours a ainsi conclu que la marque antérieure a accru son caractère distinctif pour la partie anglophone du public. Pour cette partie du public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen pour les services de paiement électronique.

80      Pour la partie non anglophone du public pertinent bulgare, la chambre de recours a considéré, au point 111 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme étant élevé compte tenu du degré de caractère distinctif intrinsèque et du caractère distinctif accru acquis par l’usage.

81      Eu égard aux constatations susvisées relatives au caractère distinctif de la marque antérieure et à celles relatives à la similitude des produits et des signes, la chambre de recours a conclu, aux points 114 à 120 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion des marques en conflit, lequel incluait le risque d’association.

82      En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure. Selon elle, le caractère distinctif intrinsèque de cette marque n’est pas faible mais très faible et l’attribution à celle-ci d’un degré de caractère distinctif accru sur la base des preuves de sa renommée lui accorde une protection d’une étendue excessive et injustifiée avec pour conséquence que l’intervenante est en droit de monopoliser le terme purement descriptif « pay » pour les services de paiement électronique.

83      En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a estimé à tort que la différence entre les lettres initiales respectives des signes en conflit ne suffirait pas à compenser l’élément commun « pay » entre les signes, lequel est purement descriptif des produits et services en cause. La requérante fait valoir que la lettre « g », placée au début de la marque demandée, joue, nonobstant la longueur de l’élément « pay », un rôle décisif aux fins de la détermination de l’origine commerciale des produits et services visés par la marque demandée.

84      À cet égard, force est de noter que l’argumentation de la requérante présentée aux points 82 et 83 ci-dessus est encore une fois fondée sur la prémisse que l’ensemble du public pertinent bulgare comprendrait la signification du terme « pay », de sorte que ce terme serait descriptif des produits et services en cause et n’aurait qu’un caractère distinctif minime.

85      Or, cette prémisse n’est pas fondée. En effet, ainsi qu’il a déjà été noté aux points 51 à 58 ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à démontrer que la chambre de recours avait commis une erreur en constatant, au point 88 de la décision attaquée, qu’une partie non négligeable du public bulgare pertinent ne comprendrait pas la signification du terme « pay » de sorte que ce terme serait distinctif. Partant, en fondant son argumentation sur cette prémisse erronée, la requérante ne parvient pas à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, au point 111 de la décision attaquée, selon laquelle, pour cette partie du public pertinent bulgare, la marque antérieure jouit d’un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, lequel devient encore plus élevé en raison de l’usage répandu de cette marque en Bulgarie.

86      Dans la mesure où la requérante ne parvient pas à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour une partie non négligeable du public pertinent bulgare, il convient de valider la conclusion de la chambre de recours, au point 120 de la décision attaquée, relative à l’existence d’un risque de confusion concernant cette partie du public pertinent bulgare, ce qui est suffisant pour faire droit à l’opposition [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 50 et jurisprudence citée].

87      En effet, en conformité avec la jurisprudence citée aux points 74 et 75 ci-dessus, la chambre de recours a pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents pour arriver à la conclusion susvisée, ces facteurs tenant non seulement au caractère distinctif de la marque antérieure mais également à la similitude des produits et services concernés et à la similitude des signes en conflit. Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la lettre « g » placée au début de la marque demandée suffirait à écarter le risque de confusion entre les marques en conflit, lesquelles ont notamment en commun les trois des quatre lettres dont elles sont composées.

88      Par ailleurs, force est de noter que, dans la mesure où la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion est notamment fondée sur la constatation que le terme « pay », compris dans les marques en conflit, était distinctif pour une partie non négligeable du public pertinent bulgare (contribuant ainsi au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour cette partie du public pertinent), cette conclusion ne contrevient pas aux arrêts du Tribunal, invoqués tant par la requérante que par l’EUIPO, dans lesquels un risque de confusion a été exclu en raison, en substance, du fait que les similitudes entre les marques en conflit résultaient uniquement d’éléments faiblement distinctifs ou descriptifs.

89      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante. Le recours doit, dès lors, être rejeté.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

91      La requérante ayant succombé et une audience ayant eu lieu, il convient de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Google LLCest condamnée aux dépens.

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.