Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof - Autriche) – Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr / Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Affaire C-219/12)1

(Sixième directive TVA – Article 4, paragraphes 1 et 2 – Notion d’‘activités économiques’ – Déduction de la taxe payée en amont – Exploitation d’une installation photovoltaïque située sur le toit d’une maison à usage d’habitation – Livraison au réseau – Rémunération – Production d’électricité inférieure à la consommation)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Partie défenderesse: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

en présence de: Thomas Fuchs

Objet

Demande de décision préjudicielle - Verwaltungsgerichtshof - Interprétation de l'article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) - Notion d'«activité économique» - Installation photovoltaïque de production d'énergie électrique près d'une habitation privée sans unité de stockage - Vente de l'énergie produite à une société qui refournit à cette habitation l'énergie dont elle a besoin - Production d'énergie inférieure, sur le long terme, à la consommation

Dispositif

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires − Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que l’exploitation d’une installation photovoltaïque située au-dessus ou à proximité d’une maison à usage d’habitation, conçue de telle sorte que la quantité d’électricité produite, d’une part, est toujours inférieure à la quantité totale d’électricité consommée à titre privé par son exploitant et, d’autre part, est livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence, relève de la notion d’«activités économiques» au sens de cet article.

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1 JO C 243 du 11.08.2012