DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque verbale EQUIPMENT FOR LIFE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑642/14,

JP Divver Holding Company Ltd, établie à Newry (Royaume-Uni), représentée par Mes A. Franke et E. Bertram, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 juin 2014 (affaire R 64/2014-2), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale EQUIPMENT FOR LIFE,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2014,

vu la décision du 27 janvier 2015 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 juillet 2013, la requérante, JP Divver Holding Company Ltd, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international de la marque verbale EQUIPMENT FOR LIFE, portant la référence IR 1171023 et désignant la Communauté européenne.

2        Le 15 août 2013, l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 18 : « Bagages, bagages à roulettes, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, pochettes, sacs, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs marins et sacoches à rabat » ;

–        classe 25 : « Vêtements, à savoir casquettes, chemises, vestes, chaussettes, shorts, pantalons et chandails » ;

–        classe 35 : « Services de vente par correspondance, de vente au détail et de commande informatisée en ligne dans le domaine des vêtements et bagages ».

4        Par lettre du 22 août 2013, l’examinateur a informé la requérante que le signe en cause n’était pas susceptible d’être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 22 octobre 2013, la requérante a présenté ses observations en réponse.

6        Par décision du 24 octobre 2013, l’examinateur a confirmé ses objections initiales et a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif. L’examinateur a considéré que le signe EQUIPMENT FOR LIFE serait perçu comme un simple message promotionnel laudatif ayant pour fonction de décrire une caractéristique des produits et des services concernés. De surcroît, selon lui, ce signe ne possédait pas de structure inhabituelle.

7        Le 27 décembre 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’OHMI, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 16 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours pour les motifs retenus par l’examinateur. Étant donné que la marque était composée de mots anglais, la chambre de recours a considéré que le public par rapport auquel le motif absolu devrait être apprécié, était constitué, tout au moins, par le grand public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des États-membres ayant l’anglais pour langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni (voir point 15 de la décision attaquée). De surcroît, la chambre de recours a conclu, eu égard aux produits et aux services désignés par la marque, que le public pertinent comprendrait immédiatement, sans aucun effort d’analyse, le message laudatif véhiculé par l’expression « equipment for life », à savoir que ces produits étaient durables, et non comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et des services connexes (voir point 23 de la décision attaquée). Le signe devrait, donc, être rejeté en raison de son incapacité à attirer l’attention du consommateur et, au-delà de sa signification laudative non équivoque, à servir d’identifiant de l’origine commerciale (voir point 24 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante soulève un moyen unique à l’appui de son recours, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

12      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

13      Avoir un caractère distinctif pour une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, Rec, EU:T:2007:304, point 27 et jurisprudence citée].

14      À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir arrêt Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T‑473/08, EU:T:2009:442, point 26 et jurisprudence citée].

15      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 13 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).

16      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 35).

17      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 16 supra, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 36).

18      La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 16 supra, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, point 39).

19      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêt Audi/OHMI, point 16 supra, EU:C:2010:29, points 44 et 45 ; ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, point 24].

20      La requérante souligne d’abord que l’expression « equipment for life » n’a pas plusieurs significations et n’a pas non plus une signification claire, puisqu’elle requiert une interprétation et sera interprétée comme une combinaison inhabituelle de mots par rapport aux produits pertinents. Aux fins de l’interprétation de cette expression, la requérante a estimé opportun de se fonder sur la définition des termes « equipment » et « life » retenue par l’examinateur et reprise par la chambre de recours, comme suit :

–        « equipment » : « les outils, machines et autres objets nécessaires à la réalisation d’un travail ou d’une activité donnée » ;

–        « life » : « période pendant laquelle un objet est en suffisamment bon état pour être utilisé ».

21      La requérante est d’avis que la combinaison des mots « equipment » et « life » ne véhicule aucune signification claire, descriptive ou laudative.

22      S’agissant du mot « equipment », la requérante considère qu’il ne sera pas utilisé pour désigner les produits concernés, mais plutôt des produits ayant un cadre ou une fonction technique. Par conséquent, ce mot lui-même ne serait pas descriptif pour les produits invoqués et s’en distancierait. Or, la requérante remarque que la chambre de recours n’a ni pris en compte la nature du mot « equipment » ni apprécié le caractère distinctif du signe en cause à l’égard des produits et des services concernés. De surcroît, la requérante conteste l’argument de la chambre de recours selon lequel la définition de ce mot est plutôt large en se référant à d’autres objets tels que les produits que le public pertinent voudrait utiliser, par exemple, pour des activités telles que la randonnée ou le voyage en général. À cet égard, la requérante souligne que, même dans le cadre des activités de plein air suggérées par la chambre de recours, le consommateur ciblé n’utilisera pas le mot « equipment » pour les vêtements ou les sacs et bagages, mais plutôt pour les équipements de randonnée sportive ou les instruments tels que les boussoles ou les cordes.

23      En ce qui concerne les éléments « for life », la requérante conteste l’interprétation faite par la chambre de recours et allègue que cette expression ne serait pas immédiatement comprise par le public pertinent comme signifiant « dure toute une vie » (lasts for a lifetime) ou « durable » (long lasting). Si les arguments de la chambre de recours concernant l’interprétation de cette expression étaient suivis, celle-ci ne devrait pas être « for life », mais plutôt « products for a lifetime of use » (produits utilisables toute une vie).

24      De surcroît, la requérante estime, compte tenu des produits en question, que le consommateur ciblé ne croira pas qu’ils durent toute une vie ou même que ce sont des produits durables. En conséquence, ce dernier ne comprendrait pas l’expression « equipment for life » comme faisant référence à un équipement utilisable pendant des décennies. À cet égard, la requérante souligne que les produits concernés sont régulièrement remplacés par des nouveaux plus à la mode, de sorte que les consommateurs desdits produits ne s’attendent pas à ce qu’ils soient utilisables pendant plusieurs années.

25      Ainsi, la requérante souligne que l’appréciation et l’interprétation de la chambre de recours sont incohérentes et obscures, étant donné que la marque en cause ne véhicule ni une signification laudative ni une description des produits en question, mais sera perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci et non comme une formule promotionnelle, bien qu’elle puisse peut-être évoquer vaguement une idée, mais sans véhiculer de signification claire.

26      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

27      D’abord, il doit être observé que la chambre de recours, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, a identifié, à bon droit, le grand public anglophone de l’Union européenne, comme le public pertinent, étant donné que le signe est composé de mots anglais qui ont une signification pour ce dernier.

28      Ensuite, en ce qui concerne à l’appréciation du signe, le Tribunal rappelle que, dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il convient de tenir compte de la signification pertinente de celle-ci, établie sur la base de tous les éléments dont cette dernière est composée, et non sur celle d’un seul de ces éléments [arrêt du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec, EU:T:2007:330, point 32]. De ce fait, l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère. En d’autres termes, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, Rec, EU:T:2011:33, point 50 et jurisprudence citée].

29      En ce qui concerne la définition des mots « equipment » et « life » donnée par la chambre de recours, elle n’a pas été contestée par la requérante qui, en revanche, a contesté uniquement son application aux produits en l’espèce.

30      S’agissant du mot « equipment » (équipement), le Tribunal rappelle qu’il a déjà été jugé que, indépendamment de la destination particulière de chaque produit ou service visé par la marque demandée, il est, de par sa signification, immédiatement perceptible par le public pertinent comme relatif à l’ensemble des éléments utilisés pour l’exercice d’une activité. Le contenu sémantique du mot « equipment » donne donc, au consommateur une information générale sur la nature des produits et des services visés par la marque demandée, de sorte que n’importe quelle entreprise peut utiliser une telle marque pour promouvoir ses produits et ses services, y compris, comme en l’espèce, ceux relevant des classes 18, 25 et 35 [arrêt du 16 mai 2013, Restoin/OHMI (EQUIPMENT), T‑356/11, EU:T:2013:253, point 45].

31      De surcroît, il y a lieu de constater, comme l’OHMI l’a précisé, que dans un dictionnaire anglais disponible sur Internet (http://dicitionary.cambridge.org/dictionary/british/equipment), la définition du mot « equipment » mentionne, notamment, « l’ensemble de vêtements nécessaire pour atteindre un but particulier». Il en va de même pour la définition dudit mot dans un autre dictionnaire anglais sur Internet (http://www.merriam-webster.com/dicitionary.equipment) qui mentionne « l’ensemble des articles ou ressources physiques servant à équiper une personne ou une chose ».

32      Partant, le Tribunal constate, à l’instar de l’OHMI, et contrairement à ce que la requérante soutient, que le mot « equipment » est aussi associé aux vêtements relevant de la classe 25 et ne se limite pas à désigner uniquement les produits utilisés dans un contexte technique ou dotés d’une fonction technique. Le Tribunal estime, comme la chambre de recours l’a mentionné au point 20 de la décision attaquée, que la signification du mot « equipment » est plus large que la définition donnée par la requérante et que ce mot est souvent utilisé dans les secteurs du marché les plus variés pour désigner soit un groupe soit un ensemble de choses nécessaires pour atteindre un certain but. Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’OHMI a donné des exemples de ces secteurs, notamment celui des voyages (travel equipment) et celui du sport (fitness equipment, scuba diving equipment).

33      Il en va de même pour les produits concernés relevant de la classe 18, comme l’a souligné à juste titre l’OHMI. À cet égard, il a mentionné à titre d’exemple, l’expression « travel equipment » (équipement de voyage), qui serait communément utilisée pour décrire des sacs à dos, des sacs de voyage et des bagages, comme il ressortait du site Internet http://www.gooutdoors.co.uk/travel.

34      Il convient d’approuver également l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 23 de la décision attaquée, concernant les services relevant de la classe 35, étant donné que ces services se rapportent directement au commerce des produits relevant des classes 18 et 25.

35      Concernant l’expression « for life » dans son ensemble, il y lieu de considérer, ainsi que cela ressort, en substance, du point 21 de la décision attaquée, que la combinaison de la préposition « for » et du substantif « life » serait immédiatement comprise comme indiquant une activité durable ou qui durerait pendante toute une vie (arrêt INSULATE FOR LIFE, point 28 supra, EU:T:2011:33, point 51).

36      Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère, comme l’OHMI l’a précisé, que le mot « life » peut être défini comme « la période entre la naissance et la mort ou l’expérience ou l’état d’être vivant » et que le mot « for » est une préposition signifiant « visant à atteindre ».

37      S’agissant de la perception de l’expression « equipment for life », le Tribunal, contrairement à ce que la requérante allègue, estime qu’elle sera comprise, par rapport aux produits pertinents, comme signifiant que ces derniers dureront toute la vie de l’acheteur. En effet, cette expression, une fois appliquée aux produits concernés, suggère que ces derniers sont très résistants, durables, et qu’ils peuvent être préparés pour durer longtemps. De surcroît, l’argument de la requérante tendant à démontrer que ce raisonnement n’a aucun sens car les produits concernés sont régulièrement remplacés par de nouveaux plus à la mode ne saurait prospérer. En effet, le fait que des consommateurs sont susceptibles de remplacer leurs vêtements pour suivre l’évolution de la mode n’a aucune incidence sur le message de durabilité des produits concernés clairement véhiculé par le signe en question.

38      Par ailleurs, le Tribunal considère, ainsi qu’il ressort, en substance, du point 22 de la décision attaquée, que l’expression « equipment for life » est d’emblée compréhensible par le public pertinent, même si, pour la signification retenue par le Tribunal au point précédent, elle n’est pas écrite conformément aux règles de la grammaire anglaise. À cet égard, l’OHMI a précisé, à juste titre, que ledit public n’avait pas besoin de connaissances particulières pour établir un lien suffisamment clair entre la marque et les produits et percevoir le message clair, direct et immédiat et, par conséquent, descriptif de celle-ci.

39      À l’instar de l’appréciation de la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer, qu’il découle de ce qui précède, que la marque EQUIPMENT FOR LIFE sera plutôt perçue comme un message laudatif univoque qui suggère des caractéristiques positives des produits et des services concernés, étant donné qu’en général les consommateurs estiment la durabilité plus comme une qualité souhaitable de ces derniers que comme une indication de l’origine commerciale desdits produits et services.

40      Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée a déjà fait l’objet d’un enregistrement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle Zélande et que des décisions antérieures de l’OHMI auraient admis l’enregistrement de marques verbales contenant les éléments « equipement » ou « for life », ce qui démontrerait que la marque en cause ne serait pas dépourvue de caractère distinctif.

41      À cet égard, le Tribunal estime opportun de rappeler que le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, Rec, EU:C:2013:826, point 48 et jurisprudence citée).

42      Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11, EU:T:2014:154, point 53, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, EU:T:2014:570, point 32].

43      En outre, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).

44      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle devait, de ce fait, être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

45      Enfin, cette conclusion n’est pas infirmée par l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qui prévoit que le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Ainsi, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a limité son appréciation aux États-membres ayant l’anglais pour langue officielle.

46      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique et, partant, le recours doivent être rejetés.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JP Divver Holding Company Ltd est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2015

Signatures


* Langue de procédure : lʼanglais.