DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

4 mai 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FIS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure IFIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑237/21,

Fidelity National Information Services, Inc., établie à Jacksonville, Floride (États-Unis), représentée par Me P. Wilhelm, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Banca IFIS SpA, établie à Mestre (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2021 (affaire R 1460/2020-1), relative à une procédure d’opposition entre Banca IFIS et Fidelity National Information Services,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2021,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2021,

à la suite de l’audience du 24 janvier 2022,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 septembre 2014, la requérante, Fidelity National Information Services, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels destinés au traitement et à la vérification de transactions financières, au traitement de paiements, au transfert d’argent, à la facturation, au recouvrement, au traitement de cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées, et à la gestion des risques financiers tous pour banques, coopératives de crédit, caisses d’épargne, bailleurs de fonds, et autres institutions financières et entreprises de services financiers ; logiciels pour fonctionnement et gestion de banques, coopératives de crédit, sociétés d’épargne, prêteurs et autres institutions financières et entreprises de services financiers et pour fourniture de services bancaires et financiers » ;

–        classe 36 : « Services de traitement et vérification de transactions financières, traitement de paiements, transfert d’argent, recouvrements, traitement de cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées, et gestion des fraudes et des risques tous pour banques, coopératives de crédit, caisses d’épargne, bailleurs de fonds, et autres institutions financières et entreprises de services financiers ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 223/2014, du 26 novembre 2014.

5        Le 25 février 2015, Banca IFIS SpA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne verbale IFIS, enregistrée sous le numéro 3559127 pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Affaires financières ; affaires monétaires ; prestation de conseils financiers ; informations financières ; parrainage financier ».

7        Par décision du 21 mai 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif que, selon elle, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 16 juillet 2020, l’opposante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 26 février 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion des marques en conflit, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne les produits et services en cause, énumérés au point 3 ci-dessus. Tout d’abord, elle a considéré que les produits et services considérés comme identiques et similaires s’adressaient au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Elle a indiqué que le degré d’attention dudit public pouvait varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Elle a précisé qu’un degré d’attention plus élevé serait accordé à des produits qui n’étaient pas achetés fréquemment ou à des services susceptibles d’avoir des conséquences financières pour les consommateurs. Ensuite, elle a estimé qu’il existait un degré moyen de similitude entre les produits relevant de la classe 9 et les services de la classe 36 désignés par la marque demandée, d’une part, et les services de la classe 36 désignés par la marque antérieure, d’autre part. En outre, elle a considéré que les signes présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Enfin, elle a conclu que, à la lumière de tous ces éléments et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle lors de l’appréciation de multiples facteurs, les différences entre les signes ne suffisaient pas à écarter avec certitude tout risque de confusion.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 5 septembre 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

13      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites,  par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans l’argumentation soulevée, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions, d’une teneur identique, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement  no 207/2009.

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle invoque en substance quatre griefs, tirés, le premier, d’une erreur commise dans la détermination du consommateur moyen des produits et services en cause, le deuxième, d’une erreur d’appréciation commise lors de la comparaison des produits et des services désignés par les marques en conflit, le troisième, d’une erreur d’appréciation commise lors de la comparaison phonétique et visuelle des signes en conflit et, le quatrième, de l’effet cumulatif des erreurs commises et de l’absence de prise en compte de la coexistence paisible des signes.

 Sur le grief tiré d’une erreur commise dans la détermination du public pertinent

15      Dans le cadre d’un premier grief, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans la détermination du public pertinent. Elle fait valoir que les produits et services en cause étaient destinés aux professionnels spécialisés et que, s’agissant de consommateurs bien informés et expérimentés, leur degré d’attention était beaucoup plus élevé que celui accordé pour l’achat de produits courants. Elle estime également que, en tout état de cause, le degré d’attention du public pertinent était élevé pour tous les produits et services en cause, à savoir ceux désignés tant par la marque antérieure que par la marque demandée, compte tenu de leur nature.

16      L’EUIPO réfute ces arguments.

17      Aux points 51 à 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et services désignés par les marques en conflit s’adressaient au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Elle a indiqué que le degré d’attention du public pertinent pouvait varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés et a précisé qu’un degré d’attention plus élevé serait accordé à des produits qui n’étaient pas achetés fréquemment ou à des services compris dans la classe 36 susceptibles d’avoir des conséquences financières pour les consommateurs.

18      La chambre de recours a également rappelé, au point 71 de la décision attaquée, que la division d’opposition avait déclaré qu’il était particulièrement pertinent de souligner le degré d’attention relativement élevé du public professionnel pertinent. Elle a observé, au point 74 de ladite décision, que même les consommateurs qui faisaient preuve d’un niveau d’attention élevé devaient se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils avaient gardée en mémoire.

19      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée]. Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [arrêt du 28 mai 2020, Martínez Albainox/EUIPO – Taser International (TASER), T‑341/19, non publié, EU:T:2020:233, point 24].

20      Il importe de souligner que les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 36 désignés par la marque demandée sont uniquement destinés aux « banques, coopératives de crédit, caisses d’épargne, bailleurs de fonds, et autres institutions financières et entreprises de services financiers », à savoir un public professionnel dont le degré d’attention est élevé. Quant aux services relevant de la classe 36 désignés par la marque antérieure, ils sont libellés en termes plus généraux, ne visent pas un public en particulier et s’adressent tant au grand public qu’à un public professionnel.

21      Le public susceptible d’utiliser tant les services désignés par la marque antérieure que les produits ou les services désignés par la marque demandée est donc uniquement le public composé de professionnels spécialisés mentionnés au point 20 ci-dessus.

22      Il s’ensuit que, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que, « dans le cas d’espèce », les produits et services jugés identiques et similaires s’adressaient au grand public. Le grand public ne peut en effet pas être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion.

23      Toutefois, comme indiqué aux points 17 et 18 ci-dessus, la chambre de recours a également considéré que les produits et services désignés par les marques en conflit s’adressaient à un public professionnel et a pris en compte le degré d’attention élevé de celui-ci pour apprécier le risque de confusion.

24      En particulier, aux points 71 à 74 de la décision attaquée, la chambre de recours a clairement intégré, dans son appréciation, la considération faite par la division d’opposition selon laquelle il était « particulièrement pertinent de souligner le degré d’attention relativement élevé du public professionnel pertinent ». Ensuite, elle a fait observer en substance, jurisprudence à l’appui, qu’un degré d’attention élevé du public pertinent n’empêchait pas le risque de confusion dans l’hypothèse où les signes en conflit étaient composés respectivement de trois et quatre lettres et qu’ils différaient simplement par leur première lettre. Enfin, elle a conclu que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il existait un risque de confusion des signes en conflit. À cet égard, elle s’est appuyée sur l’arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.) (T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605), relatif à une affaire dont le public pertinent était précisément composé de professionnels présentant un niveau d’attention plus élevé.

25      Ainsi, l’appréciation du risque de confusion a également été effectuée en fonction d’un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, si bien que l’examen opéré par la chambre de recours du public pertinent et de son niveau d’attention n’est pas entaché de vice.

26      À cet égard, il importe de souligner que la présente affaire se différencie de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 21 décembre 2021, EFFAS/EUIPO – CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) (T‑369/20, non publié, EU:T:2021:921, points 36 à 40), auquel s’est référé l’EUIPO lors de l’audience. Le Tribunal avait annulé la décision qui était attaquée au motif que la chambre de recours avait considéré à tort que certains des produits et des services en cause s’adressaient au grand public dont le degré d’attention était moyen – alors qu’ils étaient destinés à un public de professionnels dont le degré d’attention était supérieur à la normale – et que l’analyse du risque de confusion, qui ne tenait compte que du degré d’attention moyen du grand public, était donc viciée. En l’espèce, comme il a été souligné au point 23 ci-dessus, l’erreur constatée au point 22 ci-dessus est couverte par le fait que, s’agissant des produits et services en cause, la chambre de recours a également pris en compte le degré d’attention élevé du public de professionnels pour apprécier le risque de confusion.

27      Dans ce contexte, la requérante fait valoir, en substance, que le public auquel s’adressent les services désignés par la marque antérieure est différent de celui auquel s’adressent les produits et services désignés par la marque demandée. Elle s’appuie sur le fait que l’opposante n’aurait présenté aucun élément démontrant qu’elle fournirait ses services aux « banques, coopératives de crédit, caisses d’épargne, bailleurs de fonds, et autres institutions financières et entreprises de services financiers ».

28      Un tel argument ne saurait prospérer. En effet, tout d’abord, l’appréciation du risque de confusion doit être faite en tenant compte, d’une part, de l’ensemble des produits et des services revendiqués par la marque demandée et, d’autre part, de l’ensemble des produits et des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié, EU:T:2008:121, points 26 et 27].

29      Ensuite, il convient de souligner que seule la description des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l’utilisation, envisagée ou effectuée, de cette marque ne pouvant pas être prise en compte dès lors que l’enregistrement ne comporte pas une limitation en ce sens. Il s’ensuit que l’utilisation concrète qu’a fait de son signe le titulaire de la marque antérieure n’est pas susceptible de modifier les produits ou les services pris en compte aux fins des appréciations sous-tendant la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion, telles que la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ou la similitude entre lesdits produits ou services dans l’esprit de ce public [voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI, C‑448/09 P, non publiée, EU:C:2010:384, points 71 et 72, et arrêt du 27 janvier 2021, Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (skylife), T‑382/19, non publié, EU:T:2021:45, point 36].

30      Enfin, la comparaison des services et des produits doit porter sur ceux visés par l’enregistrement des marques en conflit et non sur ceux pour lesquels la marque antérieure a effectivement été utilisée, à moins que, à la suite d’une demande présentée dans le cadre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001], il s’avère que la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI, C‑448/09 P, non publiée, EU:C:2010:384, point 74).

31      Or, il ressort des points 25 et 26 de la décision attaquée que la requérante avait retiré sa demande de preuve de l’usage sérieux et que ces considérations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante. Il s’ensuit que doit aussi être écarté comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel l’opposante n’aurait présenté aucun élément démontrant qu’elle fournirait ses services aux professionnels cités au point 21 ci-dessus.

32      Partant, le premier grief tiré d’une erreur dans la détermination du public pertinent doit être écarté.

 Sur les griefs tirés d’erreurs commises dans la comparaison des produits et des services

33      La requérante soutient que des erreurs ont été commises dans le cadre de la comparaison des produits et des services. En premier lieu, elle estime que les produits de la classe 9 désignés par la marque demandée et les services de la classe 36 désignés par la marque antérieure ne sont pas complémentaires. Elle relève en outre que l’acheteur d’un logiciel n’est pas le même que celui qui prend des décisions d’achat dans des affaires financières ou monétaires et que le consommateur de services financiers ne cherche jamais à connaitre l’identité de l’auteur du logiciel utilisé par une banque. Elle rappelle que la véritable question de droit est celle de savoir si la responsabilité de la production ou de la fourniture de ces produits et services est considérée comme incombant à la même entreprise et que tel n’est pas le cas en l’espèce.

34      En second lieu, elle fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que les services de la classe 36 désignés par la marque antérieure et ceux de la même classe désignés par la marque demandée étaient identiques, au motif allégué que les deux groupes de services relèveraient de la catégorie générale « finance ». Elle soutient en effet que les services désignés par la marque antérieure s’adressent aux consommateurs ordinaires tandis que ceux désignés par la marque demandée ne s’adressent qu’aux banques, aux coopératives de crédit et aux institutions financières. Elle estime qu’il n’existe aucune similitude ou complémentarité entre lesdits services désignés respectivement par la marque demandée et par la marque antérieure.

35      L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.

36      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 36, la chambre de recours a, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, considéré que les logiciels concernés étaient élaborés pour diverses institutions financières et qu’ils devaient manifestement venir compléter étroitement les services désignés par la marque antérieure, étant donné que lesdits services étaient normalement fournis au moyen d’une application logicielle spéciale. Elle a estimé que les logiciels en question permettaient en effet aux institutions financières de fournir leurs services. Elle en a déduit que les produits et services susmentionnés présentaient donc un lien très étroit en raison de leur nature complémentaire, qu’ils s’adressaient aux mêmes consommateurs s’agissant de diverses institutions financières, qu’ils concernaient le secteur financier et qu’ils avaient la même destination globale. Elle a en outre indiqué qu’il était notoire que, actuellement, la plupart des services financiers dépendaient entièrement des ordinateurs et des logiciels. Elle a enfin conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude de ces produits et services.

37      Il convient d’approuver le raisonnement de la chambre de recours. En effet, premièrement, l’examen du premier grief a permis de constater que les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 36 s’adressaient, entre autres, aux mêmes consommateurs, à savoir les banques, coopératives de crédit, caisses d’épargne, bailleurs de fonds et autres institutions financières ainsi que les entreprises de services financiers.

38      La requérante conteste en vain ces considérations en soutenant que l’acheteur d’un logiciel dans une banque ou une autre institution financière n’est pas le même que celui qui prend des décisions d’achat dans des affaires financières ou monétaires. Elle ne se fonde à cet égard que sur le fait que l’opposante n’a pas pour activité de fournir des logiciels à d’autres banques ou opérateurs concurrents du secteur financier.

39      D’une part, ces arguments ne sauraient suffire à remettre en question le fait que l’acheteur d’un logiciel – identifié par le libellé de la classe 9 comme étant précisément les banques, coopératives de crédit, caisses d’épargne, bailleurs de fonds, et autres institutions financières et entreprises de services financiers – peut également être celui qui fait appel aux services relevant de la classe 36 désignés par la marque antérieure.

40      D’autre part, comme l’a fait observer la chambre de recours, il est un fait notoire que la plupart des établissements financiers développent et maintiennent leurs propres plateformes logicielles, par l’intermédiaire desquelles ils fournissent leurs services financiers respectifs.

41      Selon la jurisprudence, un fait est notoire lorsqu’il est susceptible d’être connu par toute personne ou qu’il peut être connu par le biais de sources généralement accessibles [arrêt du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑222/09, EU:T:2011:36, point 29]. Il est également de jurisprudence constante que les chambres de recours, pour déterminer la perception que le public pertinent aura des marques en conflit, peuvent s’appuyer sur des faits notoires, sous réserve de la démonstration, par la partie à laquelle cette appréciation fait grief, d’une erreur d’appréciation au regard du caractère notoire de ces faits [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 56 (non publié), et du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK), T‑164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 29].

42      Or, force est de constater que la requérante s’est contentée d’observer que l’opposante n’avait pas pour activité de fournir des logiciels à d’autres banques ou opérateurs concurrents du secteur financier, mais elle n’a aucunement étayé son raisonnement par des éléments visant à remettre en cause, de façon générale, le fait que la plupart des établissements financiers développaient et maintenaient leurs propres plateformes logicielles et à démontrer ainsi une erreur d’appréciation au regard du caractère notoire de ce fait.

43      Deuxièmement, s’agissant du point de savoir si les produits et services susmentionnés présentaient un lien très étroit en raison de leur nature complémentaire, il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, point 60 ; du 17 juin 2015, BMV Mineralöl/OHMI – Delek Europe (GO), T‑60/14, non publié, EU:T:2015:390, point 23, et du 17 septembre 2015, Bankia/OHMI – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia), T‑323/14, non publié, EU:T:2015:642, point 31].

44      En l’espèce, il importe de souligner que le libellé des produits relevant de la classe 9 désignés par la marque demandée indique sans équivoque qu’il s’agit de logiciels spécifiquement conçus pour le fonctionnement et la gestion de leur utilisateur – à savoir les banques, les coopératives de crédit et les institutions financières – et pour les transactions financières, les cartes de crédit et de débit et la gestion des risques financiers. La marque demandée n’a donc expressément visé que des logiciels qui ne seront utilisés que dans le contexte très spécifique des affaires financières.

45      Il y a ainsi lieu de considérer que ces logiciels présentent un lien étroit avec les affaires financières, les affaires monétaires, la prestation de conseils financiers, les informations financières et le parrainage financier. Il est en effet parfaitement concevable qu’un public de professionnels qui fait appel aux services d’un prestataire dans les affaires financières, les affaires monétaires ou les conseils financiers se voit proposer du prestataire en question un logiciel spécialisé permettant la réalisation desdits services.

46      Dans ce contexte, est dénuée de toute pertinence la référence faite par la requérante à l’arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T‑316/07, EU:T:2009:14, point 54), dans lequel le Tribunal a constaté que les services de réservations informatisés de chambres d’hôtel relevant de la classe 42 et les logiciels informatiques pour la réservation, la commande et le paiement de chambres d’hôte relevant des classes 39 et 42 ne présentaient pas de caractère complémentaire.

47      En effet, dans cette affaire, après avoir indiqué que la chambre de recours avait constaté à bon droit que les produits et services désignés par les marques en conflit étaient adressés à des publics différents, le Tribunal a rappelé que la complémentarité des produits ou des services impliquait qu’ils fussent susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présupposait qu’ils fussent adressés au même public. En effet, par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2012, Pucci International/OHMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑357/09, non publié, EU:T:2012:499, point 50, et du 17 février 2017, Batmore Capital/EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK), T‑596/15, non publié, EU:T:2017:103, point 43]. Le Tribunal en a déduit qu’un lien de complémentarité n’aurait pas pu exister entre, d’une part, les produits ou les services qui étaient nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, les produits et les services que cette entreprise fabriquait ou fournissait. Il a considéré que, dans l’affaire en question, les deux catégories de produits ou de services visés au point 46 ci-dessus n’étaient pas utilisées ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie étaient utilisés par l’entreprise concernée elle‑même, alors que ceux de la seconde étaient utilisés par les clients de ladite entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 58).

48      Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit des mêmes clients tant pour les produits relevant de la classe 9 que des services relevant de la classe 36, à savoir les banques, coopératives de crédit, caisses d’épargne, bailleurs de fonds et autres institutions financières et entreprises de services financiers.

49      En ce sens, il convient de souligner que, dans les points 35 à 41 de son arrêt du 29 septembre 2011, Telefónica O2 Germany/OHMI – Loopia (LOOPIA) (T‑150/10, non publié, EU:T:2011:552), le Tribunal a considéré qu’il existait un lien étroit entre les produits « logiciels de traitement de l’information et de télécommunications » relevant de classe 9 et les services de « location d’équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs », de « programmation pour ordinateurs » et de « location d’installations informatiques et d’ordinateurs » relevant, respectivement, des classes 38 et 42, d’une part, et les « services d’hébergement de sites informatiques » relevant de la classe 42, d’autre part. Il a en effet estimé que les premiers étaient indispensables à l’élaboration et à l’utilisation de services d’hébergement de sites Internet qui permettaient de placer des documents, des images, des vidéos ou des bannières sur le serveur du prestataire de services d’hébergement de sites Internet afin qu’ils fussent accessibles à des utilisateurs d’Internet. Il a ainsi conclu à l’existence d’une complémentarité fonctionnelle entre ces produits et ces services.

50      Dans ce contexte, le Tribunal a mis en évidence la différence de cette affaire avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel (T‑316/07, EU:T:2009:14), en ce que le public de référence pouvait, pour ces produits et ces services, être partiellement commun. Pour clairement différencier les deux affaires, il a indiqué que, si les services de réservations informatisés de chambres d’hôtel n’utilisaient l’informatique que comme support pour fournir les services de réservations, les services d’hébergement de sites Internet étaient les services eux-mêmes, que l’utilisateur allait utiliser pour stocker des informations ou des documents (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, LOOPIA, T‑150/10, non publié, EU:T:2011:552, point 42).

51      Un raisonnement similaire peut être appliqué en l’espèce. En effet, d’une part, il a été souligné au point 48 ci-dessus que le public de référence pour les produits et les services désignés par les marques en conflit était commun. D’autre part, il existe une complémentarité fonctionnelle entre ces produits et ces services.

52      Partant, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en concluant à un degré moyen de similitude des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 36, énumérés respectivement aux points 3 et 6 ci-dessus.

53      En second lieu, quant à la comparaison des services relevant de la classe 36 désignés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, qu’ils étaient identiques en ce que les services désignés par la marque demandée étaient inclus dans les « affaires financières » désignées par la marque antérieure.

54      Ce raisonnement doit être approuvé. En effet, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence établie, lorsque les services couverts par la marque antérieure incluent les services désignés par la marque demandée, ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée; arrêt du 12 décembre 2018, Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany), T‑821/17, non publié, EU:T:2018:912, point 40].

55      Or, force est de constater que, par son libellé très général, les « affaires financières » désignées par la marque antérieure incluent les services de traitement et vérification de transactions financières, le traitement de paiements, le transfert d’argent, les recouvrements, le traitement de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes prépayées ainsi que la gestion des fraudes et des risques tous pour banques, coopératives de crédit, caisses d’épargne, bailleurs de fonds et autres institutions financières et entreprises de services financiers.

56      Ensuite, il convient de souligner que comme indiqué au point 30 ci-dessus, la comparaison des services doit porter sur ceux visés par l’enregistrement des marques en question et non sur ceux pour lesquels la marque antérieure a effectivement été utilisée. Or, les services désignés par la marque antérieure ne contiennent aucun libellé impliquant une limitation « aux consommateurs ordinaires ».

57      À défaut de limitation explicite, dans la description des services relevant de la classe 36 désignés par la marque antérieure, à un type de consommateur, il doit être considéré que lesdits services s’adressent à un public composé à la fois des professionnels et du grand public [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 26 septembre 2012, IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), T‑301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 54 ; du 30 septembre 2015, Sequoia Capital Operations/OHMI – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL), T‑369/14, non publié, EU:T:2015:733, point 22, et du 22 septembre 2016, Grupo de originación y análisis/EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS), T‑228/15, non publié, EU:T:2016:530, point 26].

58      Ainsi, le raisonnement de la requérante visant à démontrer que les services relevant de la classe 36 désignés par la marque antérieure et ceux de la même classe désignés par la marque demandée ne seraient pas identiques, au motif allégué qu’ils s’adresseraient à des consommateurs différents, repose sur la prémisse non démontrée et de surcroît erronée que lesdits services relevant de la classe 36 désignés par la marque antérieure ne s’adresseraient en substance qu’au grand public.

59      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un degré moyen de similitude des produits relevant de la classe 9 désignés par la marque demandée et des services relevant de la classe 36 désignés par la marque antérieure, d’une part, et à l’identité des services relevant de la classe 36 désignés par la marque antérieure et de ceux de la même classe désignés par la marque demandée, d’autre part.

 Sur le grief tiré d’erreurs commises lors la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit

60      La requérante soutient que des erreurs ont été commises lors de la comparaison des signes sur les plans phonétique et visuel. Elle fait observer que les acronymes sont courants dans le monde de la finance et que les signes sont donc susceptibles d’être perçus comme des acronymes de noms de sociétés beaucoup plus longs. Le consommateur moyen serait donc plus attentif à toute différence phonétique entre les deux acronymes. Elle fait valoir que, en tant qu’acronyme, la marque antérieure sera probablement prononcée comme deux syllabes ou quatre syllabes – à savoir « i-fiss » ou « ay-èf-ay-ès » – tandis que la marque contestée ne sera prononcée qu’en une syllabe, que les différences au début d’une marque sont plus importantes que les différences situées ailleurs, que les acronymes en cause seront prononcés différemment dans différentes parties de l’Union européenne et que la chambre de recours a, pour conclure que les signes en conflit n’étaient similaires sur le plan phonétique qu’à un faible degré, fondé à tort son raisonnement sur le fait que les signes coïncidaient par la prononciation d’une suite identique de trois lettres et différaient simplement par la prononciation d’une lettre supplémentaire.

61      L’EUIPO réfute ces arguments.

62      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

63      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique, il convient, en premier lieu, d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit effectuée par la chambre de recours.

64      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].

65      D’une part, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, l’élément verbal « fis » de la marque demandée occupe la position la plus importante dans le signe figuratif contesté. En effet, le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant l’élément verbal de la marque en cause qu’en en décrivant l’élément figuratif [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales), T‑426/16, non publié, EU:T:2018:223, point 83]. De même, cet élément verbal possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, dès lors qu’il n’a aucune signification descriptive par rapport aux produits et services en cause. Ce dernier constat n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, si bien que les significations – dont celle-ci se prévaut – que pourrait avoir le mot « fis » dans certaines régions de l’Union ne remettent pas en cause le caractère distinctif intrinsèque normal de cet élément verbal.

66      D’autre part, la considération selon laquelle la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque n’est pas contestée et doit être approuvée.

67      En deuxième lieu, il convient d’examiner si la chambre de recours a commis des erreurs lors de la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique.

68      Au préalable, il y a lieu de souligner que les considérations de la chambre de recours selon lesquelles les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ou qu’une telle comparaison est impossible ne sont pas contestées par la requérante et doivent être approuvées.

69      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où ils coïncidaient par une suite identique ou la prononciation identique de trois lettres et différaient simplement par une lettre supplémentaire ou la prononciation de celle-ci, bien que située au début de la marque antérieure.

70      Une telle analyse n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.

71      En effet, premièrement, sur le plan phonétique, l’élément verbal « fis » de la marque demandée est intégralement reproduit dans la marque antérieure, créant ainsi une ressemblance phonétique entre les signes en conflit [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon), T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41, point 48, et du 5 octobre 2020, X-cen-tek/EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX), T‑847/19, non publié, EU:T:2020:472, points 109 à 112]. En effet, les signes en cause partagent la même syllabe, « fis », et la marque antérieure ne comporte qu’une syllabe de plus, à savoir celle correspondant à la voyelle « i ». De surcroît, le son « fis » produit par la syllabe commune aux deux signes crée un effet plus long que celui de la première syllabe de la marque antérieure en raison de la présence des lettres « f » et « s », qui entourent la voyelle « i ».

72      Dans ce contexte, d’une part, l’affirmation de la requérante selon laquelle les acronymes seraient fréquents dans le monde de la finance, ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer que la marque antérieure sera prononcée en quatre syllabes. À supposer que cette hypothèse soit avérée, il convient en tout état de cause de considérer que cela ne peut remettre en cause la conclusion d’une similitude moyenne des signes en conflit sur le plan phonétique. En effet, dans un tel cas, l’élément verbal de la marque demandée sera, lui aussi, prononcé en tant qu’acronyme, en trois syllabes. Les trois dernières syllabes de la marque antérieure seront dès lors identiques sur le plan phonétique.

73      D’autre part, doit être rejeté l’argument tiré du fait que le consommateur serait plus attentif aux différences entre les acronymes au motif allégué qu’il saurait déjà que ces acronymes désignent des noms de sociétés beaucoup plus importants, à savoir « Istituto di Finanziamento e Sconto », d’un côté, et « Fidelity National Information Services », de l’autre. En effet, comme le relève très justement l’EUIPO, le prétendu contenu conceptuel des marques en conflit ne découle pas des caractéristiques intrinsèques de celles-ci et suppose au contraire la démonstration concrète de leur présence étendue sur le marché. Or, l’argumentation de la requérante sur ce point ne repose que sur une simple affirmation non étayée.

74      Deuxièmement, sur le plan visuel, les signes en cause partagent les trois mêmes lettres « f », « i » et « s » et la marque antérieure ne comporte qu’une seule lettre de plus, à savoir la voyelle « i ». Il convient également de souligner que les éléments figuratifs de la marque demandée sont mineurs et que l’élément verbal « fis » est dominant. Partant, ni la voyelle « i » ni les éléments figuratifs susmentionnés ne sauraient neutraliser les similitudes résultant de la présence de l’élément verbal dominant (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 29 janvier 2013, nfon, T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41, points 48 à 51, et du 5 octobre 2020, PAX, T‑847/19, non publié, EU:T:2020:472, points 101 à 103).

75      Ensuite, pour les raisons mentionnées au point 72 ci-dessus, il convient de rejeter l’argument tiré de l’incidence, sur la perception visuelle des marques en conflit, du fait que les éléments verbaux seraient lus comme des acronymes.

76      Enfin, en soutenant que les différences au début d’une marque sont plus importantes que les différences situées ailleurs, la requérante n’a toutefois pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en l’espèce. En effet, s’il ressort de la jurisprudence que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques constituées de mots, il n’est pas obligatoire de partir de cette prémisse. La chambre de recours et le Tribunal peuvent, sans déroger à un quelconque « principe » ou « critère », considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou encore que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre [voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2012, TofuTown.com/Meica, C‑599/11 P, non publiée, EU:C:2012:403, point 31, et arrêt du 28 avril 2021, Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton), T‑284/20, non publié, EU:T:2021:218, point 103].

77      En l’espèce, c’est à juste titre que, au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que la présence de la lettre « i » en tête de la marque antérieure n’avait pas d’incidence sur le résultat de sa décision.

78      Partant, le grief tiré d’une appréciation erronée de la similitude des signes sur les plans phonétique et visuel doit être rejeté.

 Sur le grief tiré d’erreurs commises lors de l’appréciation globale du risque de confusion

79      La requérante soutient, d’une part, que l’effet cumulé des erreurs qu’elle a identifiées est si important que l’appréciation globale du risque de confusion est elle-même erronée. Elle fait valoir, d’autre part, que la chambre de recours a ignoré le fait que les marques en conflit opéraient côte à côte depuis l’année 2006 sans qu’il y ait eu un seul cas de risque de confusion.

80      L’EUIPO réfute ces arguments.

81      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle lors de l’appréciation de multiples facteurs et compte tenu plus particulièrement du fait que les produits et services en cause étaient partiellement identiques et partiellement similaires, que les signes en conflit présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et que l’élément verbal du signe demandé était entièrement inclus dans la marque antérieure, les différences entre les signes ne suffisaient pas à écarter avec certitude tout risque de confusion, et ce même en tenant compte du degré d’attention relativement élevé du public professionnel pertinent.

82      Premièrement, il résulte de l’analyse qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments des marques en conflit, de l’examen de la similitude des produits et des services en cause et de l’analyse de la similitude des signes en conflit, si bien que l’argument tiré de l’effet cumulé des erreurs sur l’appréciation globale du risque de confusion doit être rejeté. Tout au plus, la seule erreur qui peut lui être reprochée est celle constatée au point 22 ci-dessus, laquelle, pour les motifs figurant aux points 23 et 24 ci-dessus, n’a pas de conséquence sur la légalité de la décision attaquée.

83      Partant, l’argument tiré d’une appréciation globale erronée compte tenu de l’effet cumulé des erreurs alléguées doit être rejeté.

84      Deuxièmement, doit être écarté l’argument de la requérante, figurant dans la requête, selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait qu’elle aurait démontré que les marques en conflit avaient coexisté pacifiquement depuis l’année 2006.

85      En effet, selon la jurisprudence, la coexistence paisible sur un marché déterminé de deux marques ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le titulaire de la marque contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque dont il se prévaut et la marque de l’opposante et sous réserve que la marque dont il se prévaut et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 86].

86      Or, lors de l’audience, la requérante a admis que, devant la chambre de recours, elle n’avait pas présenté d’argument spécifique tiré de la coexistence pacifique des marques en conflit et qu’elle n’avait pas non plus présenté de preuves au soutien de cet argument. Elle a indiqué que, en substance, elle s’était limitée à faire valoir que l’opposante n’avait pas prouvé que, dans le cadre de sa démonstration de l’existence du risque de confusion entre les marques en conflit, la coexistence desdites marques n’avait pas été pacifique.

87      Ainsi que le souligne l’EUIPO, une telle approche procède, en substance, d’un renversement de la charge de la preuve et est en contradiction manifeste avec les exigences jurisprudentielles rappelées au point 85 ci-dessus.

88      Il s’ensuit que la requérante est mal fondée à reprocher à la chambre de recours d’avoir prétendument ignoré une soi-disant coexistence desdites marques en conflit.

89      Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d’écarter le moyen unique comme non fondé et, partant, de rejeter le recours.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

91      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fidelity National Information Services, Inc. est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.