ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 juin 2020 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Rémunération – Indemnité pour service continu ou par tours – Article 56 bis du statut – Sécurité juridique – Principe de légalité – Notion de travail de nuit »

Dans l’affaire T‑131/19,

Marc Oosterbosch, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Windisch et C. González Argüelles, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des bulletins de rémunération du requérant des mois de mars, d’avril et de juin 2018,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Le requérant, M. Marc Oosterbosch, est entré en service au Parlement européen le 19 mai 2014. Il y est affecté au service de sécurité.

2        Le 10 septembre 2015, le secrétaire général du Parlement a adopté les règles internes intitulées « Prévention, surveillance, réception et accréditation » (ci-après les « règles du 10 septembre 2015 »). Ces règles fixent le cadre dans lequel les agents de prévention et de surveillance, les coordinateurs de prévention et de surveillance et le personnel de réception et d’accréditation effectuent leurs missions au sein du Parlement.

3        Le 30 novembre 2017, le directeur général de la direction générale (DG) de la sécurité et de la protection du Parlement a adopté la note sur l’« organisation des missions de prévention et de surveillance sur base annuelle », laquelle fait implicitement référence aux règles du 10 septembre 2015 et fixe, annuellement et de manière cyclique, les prestations des agents du service de prévention et de surveillance (ci-après la « note du 30 novembre 2017 »).

4        Le 20 décembre 2017, le secrétaire général du Parlement a adopté une note sur l’organisation annuelle des missions de sécurité et de surveillance (ci-après la « note du 20 décembre 2017 »), laquelle reprend, en substance, la note du 30 novembre 2017. La note du 20 décembre 2017 a été transmise au bureau du Parlement, qui en a pris acte le 15 janvier 2018.

5        Le 12 février 2018, un courriel ayant pour objet l’organisation des missions de prévention et de surveillance sur une base annuelle a été envoyé aux agents du service de sécurité.

6        Le 2 mars 2018, l’administration a envoyé un courriel au personnel par lequel elle transmettait la note du 30 novembre 2017, en précisant, d’une part, les horaires de chaque agent et, d’autre part, la mise en application de la nouvelle organisation à partir du 26 mars 2018.

7        Le 17 mai 2018, la directrice de l’administration des ressources humaines du Parlement (ci-après la « directrice RH ») a pris une décision (ci-après la « décision du 17 mai 2018 ») octroyant aux personnes dont le nom figurait en annexe, parmi lesquelles le requérant, le bénéfice de l’indemnité pour service continu ou par tours visée à l’article 56 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO 1976, L 38, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1873/2006 du Conseil, du 11 décembre 2006 (JO 2006, L 360, p. 61). Cette décision prévoyait en outre que le type d’indemnité à octroyer serait déterminé suivant les prestations effectuées selon la planification annuelle de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement. La directrice RH a également décidé que la décision du 17 mai 2018 prenait effet rétroactivement à la date du 26 mars 2018.

8        Par courriel du 18 mai 2018, le requérant et ses collègues ont été informés des modalités pratiques de régularisation rétroactive des indemnités à partir du mois de juillet 2018.

9        Le 22 juin 2018, le requérant a introduit une réclamation contre ses bulletins de rémunération des mois de mars à juin 2018. Il a contesté le bénéfice d’une indemnité de taux 2 en faisant valoir son droit à une indemnité de taux 4.

10      Le 23 août 2018, le requérant a introduit une réclamation complémentaire relative au mois de mai 2018.

11      Le 6 novembre 2018, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a, d’une part, accueilli la réclamation complémentaire du 23 août 2018 en ce qui concernait le bulletin de rémunération du mois de mai 2018 et, d’autre part, rejeté la réclamation du 22 juin 2018 en ce qui concernait les bulletins de rémunération du requérant des mois de mars, d’avril et de juin 2018 (ci-après les « bulletins de rémunération attaqués »).

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2019, le requérant a introduit le présent recours.

13      Le 22 mai 2019, le Parlement a déposé son mémoire en défense.

14      Le 5 juillet 2019, le requérant a déposé sa réplique.

15      Le 12 août 2019, le Parlement a déposé sa duplique.

16      Par acte du 11 septembre 2019, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

17      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a fait droit à la demande du requérant et a ouvert la phase orale de la procédure.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 mars 2020.

19      Au cours de cette audience, le requérant a présenté un document provenant du service médical du Parlement concernant le travail de nuit. Sans préjudice de la décision du Tribunal à intervenir sur la recevabilité de ce document, il a été versé au dossier et un délai a été fixé au Parlement pour le dépôt d’observations sur ledit document.

20      Le Parlement a déposé ses observations le 9 mars 2020.

21      Le requérant a répondu aux observations du Parlement le 25 mars 2020.

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les bulletins de rémunération attaqués ;

–        autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

23      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Cadre juridique

 Sur le statut

24      L’article 55, paragraphe 2, du statut dispose ce qui suit :

« La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières. »

25      L’article 56, premier alinéa, du statut prévoit ce qui suit :

« Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail ; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le total des heures supplémentaires demandées à un fonctionnaire ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois. »

26      L’article 56 bis du statut dispose ce qui suit :

« Le fonctionnaire qui, dans le cadre d’un service continu ou par tours décidé par l’institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d’effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés peut bénéficier d’indemnités.

Après consultation du comité du statut, la Commission détermine, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités.

La durée normale de travail d’un fonctionnaire assurant le service continu ou par tours ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail. »

 Sur le règlement no 300/76

27      L’article 1er du règlement no 300/76 dispose ce qui suit :

« 1. Le fonctionnaire […] qui exerce ses fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours conformément à l’article 56 bis du statut […] a droit à une indemnité de

–        […] euros, lorsqu’il travaille dans le cadre d’un service de deux tours, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés,

–        […] euros, lorsqu’il travaille dans le cadre d’un service de deux tours dont un tour de nuit, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés,

–        […] euros, lorsqu’il travaille dans le cadre d’un service par tour de 24 heures sur 24, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés,

–        […] euros, lorsqu’il travaille dans le cadre d’un service continu.

[…]

2. Lorsque le service continu ou par tours n’est pas effectué pendant le mois entier, le montant à verser est égal à un trentième de l’indemnité en question, par jour de service fourni. »

 Sur les règles du 10 septembre 2015

28      Le point 8.3 des règles du 10 septembre 2015 prévoit ce qui suit :

« Quatre catégories de prestations sont à distinguer, pour lesquelles un type d’indemnité est due, notamment :

– Taux 1 – Un service par tours sans travail de week-end et de nuit, et sans travail pendant les jours de fermeture et les jours fériés (385,23 €). Il s’agit d’une alternance des prestations entre 7 h 00 et 22 h 00 du lundi au vendredi.

– Taux 2 – Un service par tours, impliquant un travail de week-end, de nuit, y compris les jours de fermeture et les jours fériés (581,45 €). Il s’agit d’une alternance des prestations entre 22 h 00 et 7 h 00, des prestations débutant avant 7 h 00 et/ou finissant après 22 h 00, ainsi que des prestations les week-ends, les jours de fermeture et les jours fériés et des prestations pendant la journée sans pour autant couvrir les 24 heures de la journée.

– Taux 3 – Un service de 24h/24h pendant les jours ouvrables (635,74 €).

–Taux 4 – Un service de 24h/24h tous les jours de l’année (866,72 €). Il s’agit d’une alternance des prestations le matin, l’après-midi, la nuit, le week-end, les jours de fermeture et les jours fériés. »

 Sur la note du 30 novembre 2017

29      La note du 30 novembre 2017 prévoit, à sa note en bas de page no 2, ce qui suit :

« Tous les agents bénéficieront de l’indemnité de service par tours de taux 2. Les mois comprenant les 3 ou 4 prestations de nuit seront compensés avec le niveau de prime correspondant (taux 4). »

 Sur la note du 20 décembre 2017

30      La note du 20 décembre 2017, dans le cadre de l’exposition des principaux éléments de l’organisation du travail au sein de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement, prévoit, à sa page 2, ce qui suit :

« [I]ndemnités identiques pour tous les agents. Taux d’indemnité no 2 pour tous les agents. En outre, les mois comportant des prestations de nuit seront compensés par le taux d’indemnité correspondant (taux 4) […] »

 En droit

 Sur l’objet du litige

31      Le requérant dirige son recours tant contre les bulletins de rémunération attaqués que contre la décision de rejet de la réclamation du 6 novembre 2018.

32      En ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation, le Parlement fait valoir que, selon une jurisprudence constante, les conclusions en annulation de la décision portant rejet explicite ou implicite d’une réclamation sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée.

33      Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’AIPN peut être amenée, dans la décision de rejet de la réclamation, à compléter, voire à modifier, sa décision. Ainsi, il a été jugé que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, faisaient partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituaient qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. Une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 33 et 34).

34      En outre, selon une jurisprudence constante, dans l’hypothèse où la décision attaquée n’est pas motivée, la motivation contenue dans le rejet de la réclamation est censée coïncider avec celle figurant dans la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 41 et jurisprudence citée).

35      En l’espèce, il y a lieu de constater que les bulletins de rémunération attaqués ne contiennent pas de motivation et que l’AIPN, dans la décision de rejet de la réclamation du 6 novembre 2018, a explicité la motivation qui sous tendait lesdits bulletins. Cette motivation ne comportant cependant pas de réexamen de la situation du requérant et n’équivalant pas à une modification ou à un complément des bulletins de rémunération attaqués, le rejet de la réclamation doit être considéré comme ayant un caractère confirmatif sans qu’il puisse, de manière autonome, faire grief au requérant. Ainsi, il convient de considérer que les actes faisant grief au requérant sont les bulletins de rémunération attaqués, dont la légalité doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation.

 Sur la recevabilité du recours

36      Le Parlement conteste, dans son mémoire en défense, la recevabilité du recours dans son intégralité, tout en s’en remettant à la sagesse du Tribunal.

37      Ainsi, le Parlement fait valoir que la réclamation introduite par le requérant le 22 juin 2018 était prématurée et que, par conséquent, le recours est irrecevable dans son intégralité.

38      À cet égard, le Parlement note que, même si la nouvelle organisation de la planification du travail au sein de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement a pris effet à partir du 26 mars 2018 et si la décision du 17 mai 2018 a pris effet rétroactivement à cette même date, c’est uniquement à partir du mois de juillet 2018 que les bulletins de rémunération ont été rectifiés, accordant rétroactivement l’indemnité de taux 4 aux agents qui y avaient droit, comme le personnel concerné en avait été informé par courriel le 18 mai 2018. Ainsi, le requérant n’aurait pas pu contester, au moment de l’introduction de sa réclamation le 22 juin 2018, le fait de ne pas bénéficier de l’indemnité de taux 4 pour les mois de mars, d’avril et de juin 2018, dans la mesure où aucune rectification des salaires n’avait encore eu lieu. Selon le Parlement, cela implique que le requérant n’a pu prendre connaissance du fait qu’il ne bénéficiait pas de l’indemnité de taux 4 qu’à la lecture de son bulletin de rémunération du mois de juillet 2018, distribué informatiquement par le système interne de communication « Streamline » aux alentours du cinquième jour du mois de juillet. Le Parlement fait valoir que, conformément à la jurisprudence, la communication du bulletin de rémunération a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre la décision administrative prise à l’égard du fonctionnaire concerné et reflétée dans ledit bulletin. Ainsi, en l’espèce, la réclamation introduite par le requérant serait prématurée.

39      Le requérant, dans sa réplique, fait valoir qu’il avait connaissance de l’absence d’application à son bénéfice de l’indemnité de taux 4 depuis plusieurs mois.

40      En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant savait déjà au moment de l’entrée en vigueur, le 26 mars 2018, de la nouvelle organisation de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement que, sur la base de plusieurs décisions antérieures, il n’avait pas droit à l’indemnité de taux 4 pour le mois de mars 2018.

41      En effet, cela ressortait de la note du 30 novembre 2017 et de la réponse à une question contenue dans le courriel du 12 février 2018 relatif à l’organisation des missions de prévention et de surveillance sur une base annuelle. Tant cette note que ce courriel mentionnaient le fait que tous les agents affectés à la DG de la sécurité et de la protection du Parlement bénéficieraient de l’indemnité de taux 2, sauf pour les mois comprenant des prestations nocturnes pour lesquels ils bénéficieraient de l’indemnité de taux 4. Ainsi, le courriel du 18 mai 2018 n’a fait que confirmer ce qui avait été annoncé par l’administration du Parlement. Partant, le requérant, qui estimait avoir droit à l’indemnité de taux 4 en raison de son affectation dans un service continu sans pour autant effectuer de prestations nocturnes durant le mois de mars 2018, avait déjà connaissance du fait que le Parlement considérait les prestations nocturnes comme une condition d’octroi de cette indemnité. Dès lors, il ne peut lui être reproché d’avoir introduit sa réclamation contre les bulletins de rémunération attaqués, alors que la nouvelle organisation de la planification du travail au sein de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement avait pris effet à compter du 26 mars 2018.

42      Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument du Parlement tiré du caractère prématuré de la réclamation du 22 juin 2018.

 Sur le fond

43      Le requérant soulève un seul moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre les actes servant de base aux bulletins de rémunération attaqués. Avant d’examiner le bien-fondé de ce moyen, il convient de se prononcer sur la recevabilité de certains arguments avancés par le requérant à l’appui dudit moyen.

 Sur la recevabilité de certains arguments avancés par le requérant

44      En premier lieu, le Parlement observe que le requérant invoque plusieurs arguments pour remettre en cause la légalité de l’organisation du travail au sein de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement, à savoir la durée d’une plage horaire de nuit, le nombre de tours de nuit, la répartition et la régularité du travail par tours, l’autorisation du travail de nuit, le manque d’un horaire approprié et l’obligation pour le Parlement de consulter les comités concernés avant la mise en place de la nouvelle organisation.

45      À cet égard, le Parlement avance que l’organisation du travail au sein de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement a été explicitement exclue de la portée de la réclamation du requérant du 22 juin 2018 et que, par conséquent, tous les arguments soulevés à l’encontre de la nouvelle organisation sont irrecevables, car contraires à la règle de concordance entre la réclamation et le recours. Cette irrecevabilité s’étendrait aux exceptions d’illégalité des règles internes de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement sur la base desquelles l’organisation du travail du requérant a été structurée, dès lors qu’une exception d’illégalité ne peut être soulevée que de manière incidente.

46      En deuxième lieu, le Parlement observe que le requérant conteste, au point 52 de la requête, la légalité d’un élément contenu dans les règles du 10 septembre 2015 relatif aux heures supplémentaires et, aux points 57 et 58 de la requête, la légalité des règles selon lesquelles les prestations de nuit à cheval sur deux mois donneraient droit à une indemnité de taux 4 seulement pour un mois et non pour deux mois, les prestations à temps partiel impliqueraient une indemnité au prorata et le congé annuel de plus de 30 jours impliquerait une suspension du droit à l’indemnité. Or, à cet égard, le Parlement fait valoir que la jurisprudence relative à l’exception d’illégalité exige un lien direct entre cette exception et la décision individuelle faisant grief au requérant, objet du recours. Selon le Parlement, ce lien direct fait défaut en l’espèce.

47      En ce qui concerne les règles relatives aux heures supplémentaires, le requérant n’avancerait aucun grief personnel causé par l’application de ces dispositions, ni dans la réclamation, ni dans le présent recours. En outre, le Parlement précise que le requérant a été impliqué dans l’organisation d’un événement spécial qui a eu lieu les 1er et 2 juin 2018 et pour lequel il a reçu un remboursement des heures supplémentaires. Ainsi, aucun grief n’aurait été causé au requérant en matière de paiement d’heures supplémentaires.

48      En ce qui concerne le travail à temps partiel, le congé annuel de plus de 30 jours et le cas où un tour de nuit tombe à cheval sur deux mois, le Parlement relève que le requérant n’a ni travaillé à temps partiel, ni pris de congé annuel de plus de 30 jours, ni accompli de tour de nuit tombant à cheval sur deux mois.

49      Ainsi, le Parlement soutient que ces arguments mettant en cause la légalité des dispositions mentionnées au point 45 ci-dessus ne sont pas recevables dans la mesure où il n’y a pas de lien entre les bulletins de rémunération attaqués et lesdites dispositions.

50      En troisième lieu, le Parlement relève que le requérant soulève une exception d’illégalité à l’encontre de la décision du 17 mai 2018. À cet égard, le Parlement avance que le requérant n’a identifié cette décision comme une décision faisant l’objet du présent recours en annulation ni dans le sommaire, ni dans les conclusions de sa requête. La décision du 17 mai 2018 devrait être interprétée comme étant une compilation de décisions individuelles adressées aux personnes indiquées dans son annexe, octroyant individuellement à chacune d’elles l’indemnité pour travail par tours en application de l’article 56 bis du statut et du règlement no 300/76. Le Parlement demande donc au Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité de la décision du 17 mai 2018 comme étant irrecevable, ladite décision n’étant pas un acte de portée générale susceptible de faire l’objet d’une telle exception.

51      Le requérant indique qu’il ne conteste pas l’organisation du travail établie par le Parlement, mais la définition des taux en vigueur à la DG de la sécurité et de la protection du Parlement, dans la mesure où ces taux ont été définis par les règles du 10 septembre 2015 de manière non conforme au règlement no 300/76. Par ailleurs, à cet égard, il ressort de la requête que le requérant excipe de l’illégalité non seulement des règles du 10 septembre 2015, mais également de la note du 30 novembre 2017, de la note du 20 décembre 2017 dont le bureau du Parlement a pris acte le 15 janvier 2018 et de la décision du 17 mai 2018, en faisant valoir que les bulletins de rémunération attaqués sont fondés sur l’ensemble de ces actes du Parlement.

52      Le requérant avance également que, selon l’article 56 bis du statut, seule la Commission européenne peut déterminer, après consultation du comité du statut, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 111 et 112 du statut, les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qu’il établit.

53      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d’un acte de portée générale adopté par une institution de l’Union européenne constituant la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire un recours direct contre un tel acte, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêts du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 42, et du 15 mars 2017, Fernández González/Commission, T‑455/16 P, non publié, EU:T:2017:169, point 33).

54      Par ailleurs, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il doit exister un lien juridique direct entre l’acte individuel attaqué et l’acte général en question. À cet égard, l’existence d’un tel lien de connexité peut se déduire, notamment, du constat que l’acte attaqué au principal repose essentiellement sur une disposition de l’acte général dont la légalité est contestée (arrêt du 15 mars 2017, Fernández González/Commission, T‑455/16 P, non publié, EU:T:2017:169, point 34).

55      En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 277 TFUE doit recevoir une interprétation suffisamment large afin que soit assuré un contrôle de légalité effectif des actes des institutions de caractère général en faveur des personnes exclues du recours direct contre de tels actes (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, EU:T:1993:89, point 56, et du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T‑439/08, non publié, EU:T:2010:442, point 50). Ainsi, le champ d’application de l’article 277 TFUE doit-il s’étendre aux actes des institutions qui ont été pertinents pour l’adoption de la décision qui fait l’objet du recours en annulation (arrêt du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement, T‑222/99, T‑327/99 et T‑329/99, EU:T:2001:242, point 135), en ce sens que ladite décision repose essentiellement sur ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2015, Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commission, T‑296/12, EU:T:2015:375, point 172), même s’ils n’en constituaient pas formellement la base juridique (arrêt du 2 octobre 2014, Spraylat/ECHA, T‑177/12, EU:T:2014:849, point 25).

56      En outre, l’économie de cette voie de droit incidente, liée à l’introduction d’un recours principal devant le juge, justifie que soit déclarée recevable une exception d’illégalité soulevée pour la première fois devant le juge de l’Union, en dérogation à la règle de concordance entre la requête et la réclamation (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 47).

57      En premier lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement à l’encontre de l’exception d’illégalité visant la décision du 17 mai 2018, il convient de relever que cette décision est une compilation de décisions individuelles adressées aux personnes dont les noms sont indiqués dans son annexe, y compris le requérant, par laquelle la directrice RH a traduit en droits individuels financiers la nouvelle organisation de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement. Ainsi, cette décision étant un faisceau de décisions individuelles dépourvue de caractère général, le requérant ne peut pas en exciper de l’illégalité.

58      En ce qui concerne les autres fins de non-recevoir soulevées par le Parlement, il y a lieu de constater, au préalable, que la décision du 17 mai 2018 a été adoptée sur la base de l’article 56 bis du statut, du règlement no 300/76 et de la note du 20 décembre 2017 approuvée par le bureau du Parlement le 15 janvier 2018.

59      Or, premièrement, la note du 20 décembre 2017 reprend, en substance, la note du 30 novembre 2017. Deuxièmement, ces deux notes se fondent sur les règles du 10 septembre 2015. Ainsi, par le biais de ces trois actes, le Parlement a mis en place une nouvelle organisation du travail par laquelle il reconnaît avoir interprété la portée du règlement no 300/76, qui détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités reconnues par l’article 56 bis du statut.

60      Partant, il convient de conclure que le requérant peut, en principe, exciper de l’illégalité des actes adoptés par le Parlement qui ont conduit à une transposition, selon lui erronée, des catégories de bénéficiaires, des conditions d’attribution et des taux des indemnités établies à l’article 56 bis du statut, tels que déterminés par le règlement no 300/76.

61      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du Parlement tiré de la méconnaissance de la règle de concordance entre la réclamation et le recours. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, en dérogation à ladite règle, une exception d’illégalité soulevée pour la première fois devant le juge de l’Union est recevable. Par ailleurs, il ressort de la réclamation que le requérant a contesté les bulletins de rémunération attaqués en se référant explicitement aux règles du 10 septembre 2015 et à la note du 30 novembre 2017.

62      Toutefois, en tenant compte du fait que le requérant a confirmé, dans sa réplique et lors de l’audience, ne pas remettre en cause la nouvelle organisation du travail en tant que telle, mais le fait que les taux fixés dans les règles du 10 septembre 2015 ne sont pas conformes au règlement no 300/76, il convient de considérer les exceptions d’illégalité recevables pour autant qu’elles concernent la fixation des taux d’indemnité et les conditions requises pour en bénéficier.

63      Ainsi, en deuxième lieu, les exceptions d’illégalité concernant la durée d’une plage horaire de nuit, le nombre de tours de nuit, la répartition et la régularité du travail par tours, le manque d’un horaire approprié et l’obligation de consulter les comités concernés avant la mise en place de la nouvelle organisation sont recevables. En effet, il ressort du dossier que ces exceptions d’illégalité ont vocation à démontrer que le Parlement, dans les règles du 10 septembre 2015 et les notes des 30 novembre et 20 décembre 2017, a transposé de manière erronée les catégories, les bénéficiaires et les conditions d’octroi des indemnités pour service continu ou par tours tels que prévus par le statut et déterminés par le règlement no 300/76.

64      En revanche, en troisième lieu, les exceptions d’illégalité mettant en cause les règles concernant les heures supplémentaires, les prestations de nuit à cheval sur deux mois qui donneraient droit à une indemnité de taux 4 seulement pour un mois et non pour deux mois, les prestations à temps partiel impliquant une indemnité au prorata et le congé annuel de plus de 30 jours impliquant une suspension du droit à l’indemnité sont irrecevables.

65      En effet, il ressort du dossier, comme cela est indiqué aux points 45 à 48 ci-dessus, que le Parlement fait valoir, sans être contredit par le requérant, que, pendant la période concernée par le présent recours, ce dernier ne s’est pas trouvé dans une situation susceptible de donner lieu à l’application des règles dont la légalité est contestée et que, même s’il s’y était trouvé dans le cadre de la prestation d’heures supplémentaires, aucun grief ne lui a été causé dans la mesure où il a été remboursé pour celles-ci.

66      Par ailleurs, il y a lieu de constater que, interrogé à cet égard lors de l’audience, le requérant a lui-même confirmé que, pendant la période concernée par le présent recours, il ne s’est pas trouvé dans une situation susceptible de donner lieu à l’application des règles concernant les prestations de nuit à cheval sur deux mois qui donneraient droit à une indemnité de taux 4 seulement pour un mois et non pour deux mois, les prestations à temps partiel impliquant une indemnité au prorata et le congé annuel de plus de 30 jours impliquant une suspension du droit à l’indemnité.

67      À la lumière de ces considérations, il y a lieu d’accueillir les fins de non‑recevoir soulevées par le Parlement à l’encontre des exceptions d’illégalité relatives à la décision du 17 mai 2018 et aux règles concernant les heures supplémentaires, les prestations de nuit à cheval sur deux mois qui donneraient droit à une indemnité de taux 4 seulement pour un mois et non pour deux mois, les prestations à temps partiel impliquant une indemnité au prorata et le congé annuel de plus de 30 jours impliquant une suspension du droit à l’indemnité.

68      En revanche, il y a lieu de rejeter les autres fins de non-recevoir soulevées par le Parlement à l’encontre des exceptions d’illégalité relatives aux règles concernant la durée d’une plage horaire de nuit, le nombre de tours de nuit, la répartition et la régularité du travail par tours, le manque d’un horaire approprié et l’obligation de consulter les comités concernés avant la mise en place de la nouvelle organisation. Le requérant est donc recevable à en exciper l’illégalité.

 Sur le bien-fondé du moyen unique

69      Le requérant fait valoir que la nouvelle organisation du service ne concerne pas une simple pratique administrative, mais une modification qui porte sur un droit matériel spécifique. En effet, selon le requérant, le Parlement a modifié unilatéralement les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités établies par l’article 56 bis, paragraphe 1, du statut.

70      Au soutien de ses allégations, le requérant invoque, en substance, deux branches, tirées, la première, de l’illégalité de la décision du 17 mai 2018 et, la seconde, de l’illégalité de certaines règles, adoptées par le Parlement dans le cadre de la nouvelle organisation du service, non conformes à l’article 56 bis du statut et au règlement no 300/76.

71      En tenant compte de l’irrecevabilité des exceptions d’illégalité relatives, d’une part, à la décision du 17 mai 2018 et, d’autre part, aux règles concernant les heures supplémentaires, les prestations de nuit à cheval sur deux mois qui donneraient droit à une indemnité de taux 4 seulement pour un mois et non pour deux mois, les prestations à temps partiel impliquant une indemnité au prorata et le congé annuel de plus de 30 jours impliquant une suspension du droit à l’indemnité, telle qu’elle ressort du point 66 ci-dessus, l’examen du présent recours doit être limité à la seconde branche, constituée de cinq griefs.

72      À cet égard, le requérant soutient que, en substance, premièrement, seule la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 56 bis, paragraphe 2, du statut, a la compétence pour adopter des actes délégués afin de déterminer les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités, deuxièmement, les règles du 10 septembre 2015 ont été arrêtées en violation des principes de légalité et de sécurité juridique, troisièmement, le Parlement a violé l’article 56 bis du statut et le règlement no 300/76, quatrièmement, le Parlement a appliqué une notion erronée du travail de nuit et, cinquièmement, le Parlement a introduit d’autres limitations à l’octroi de l’indemnité telle qu’elle est déterminée dans le règlement no 300/76.

73      Il convient d’examiner tout d’abord le deuxième grief, puis les troisième à cinquième griefs, et, enfin, le premier grief.

–       Sur le deuxième grief, tiré de la violation des principes de légalité et de sécurité juridique

74      Le requérant fait valoir, en substance, que les principes de légalité et de sécurité juridique impliquent que tout acte individuel pris par l’administration soit fondé sur une base légale expresse et suffisamment précise et claire. À cet égard, le requérant soutient que les règles du 10 septembre 2015 ne sont ni publiées ni fondées sur une base légale expresse et, partant, qu’elles ne garantissent pas un minimum de transparence et de prévisibilité.

75      S’agissant du manque de prévisibilité et de transparence de la nouvelle organisation, le requérant affirme que la consultation du comité du personnel a été une « parodie », le secrétaire général du Parlement ayant adopté les règles du 10 septembre 2015 sans tenir compte de toutes les observations et propositions faites par ledit comité, notamment celles présentées pas la délégation de la sécurité au sein du comité du personnel. Ainsi, le requérant avance que les règles du 10 septembre 2015 sont entachées d’illégalité, en l’absence d’une décision sur les horaires appropriés adoptée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du statut.

76      Le requérant ajoute que le comité consultatif pour la prévention et la protection au travail (ci-après le « CPPT ») a envoyé au directeur général du personnel du Parlement, le 23 février 2015, un avis sur le projet des règles du 10 septembre 2015 (ci-après l’« avis du 23 février 2015 »), dont le contenu n’a pas été suivi. À cet égard, le requérant précise que l’avis du 23 février 2015 portait sur six points relatifs au fond et quatre points relatifs à la forme du projet. Le requérant cite, notamment, les propositions du CPPT, premièrement, de prendre en compte des règles compensatoires en matière de respect des horaires, deuxièmement, de préciser autant que possible la base juridique des règles internes, troisièmement, de préciser clairement les destinataires des règles internes et leur champ d’application et, quatrièmement, de présenter le texte de manière plus claire.

77      Le Parlement conteste le bien-fondé du deuxième grief du requérant.

78      Tout d’abord, il y a lieu de constater qu’aucune référence explicite à l’article 56 bis du statut et au règlement no 300/76 ne figure dans les règles du 10 septembre 2015. Toutefois, il y est précisé qu’elles sont adoptées conformément au statut et qu’elles n’ont vocation à se substituer ni à celui-ci, ni aux dispositions générales d’exécution, ni aux règles internes du Parlement applicables à l’ensemble du personnel.

79      Ensuite, d’une part, il convient de relever que, comme cela est constaté au point 57 ci-dessus, la décision du 17 mai 2018 contient explicitement une référence à l’article 56 bis du statut, au règlement no 300/76 ainsi qu’à la note du 30 novembre 2017 telle qu’approuvée par le bureau du Parlement le 15 janvier 2018. D’autre part, la note du 30 novembre 2017 se fonde sur les règles du 10 septembre 2015. Ainsi, les circonstances particulières de l’espèce, et notamment le fait que la décision du 17 mai 2018 ait pris effet rétroactivement au 26 mars 2018, ne remettent pas en cause le fait que le requérant a pu avoir connaissance de la base légale sur laquelle les bulletins de rémunération attaqués sont fondés, à savoir que ceux-ci ont été pris sur le fondement de la décision du 17 mai 2018, de la note du 30 novembre 2017 ainsi que des règles du 10 septembre 2015, et que tous ces actes dérivent de l’article 56 bis du statut ainsi que du règlement no 300/76.

80      En ce qui concerne l’argument du requérant tiré de la prétendue violation de l’obligation de consultation du comité du personnel, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la consultation dudit comité consiste en un simple droit d’être entendu qui ne confère pas à ce dernier le droit d’être codécideur avec l’organe décisionnel. Cependant, cette consultation doit être de nature à pouvoir exercer une influence sur le contenu de l’acte adopté et son effectivité ne peut être garantie que si l’objet de cette dernière coïncide avec l’objet sur lequel portera l’appréciation de l’organe qui prendra la décision finale (arrêt du 22 novembre 2018, Janssen-Cases/Commission, T‑688/16, EU:T:2018:822, points 39 et 40). Cela étant, même si la consultation préalable du comité du personnel constitue un élément essentiel du dialogue social en ce qu’elle permet audit comité de participer effectivement, dans certaines matières touchant aux intérêts du personnel, au processus décisionnel, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une forme de participation n’impliquant pas l’obligation pour l’administration de donner une suite aux observations formulées par ce comité dans le cadre de sa consultation (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, Andres e.a./BCE, F‑15/10, EU:F:2013:194, point 191 et jurisprudence citée).

81      Il y a lieu de constater que, en l’espèce, l’obligation de consultation du comité du personnel, prévue à l’article 55, paragraphe 2, du statut a été respectée.

82      En premier lieu, il ressort du dossier que le comité du personnel a pu faire des propositions sur le même projet des règles du 10 septembre 2015 que celui qui a ensuite été adopté par le secrétaire général du Parlement. Partant, l’objet de la consultation a coïncidé avec l’objet sur lequel a porté l’appréciation de l’organe qui a pris la décision finale.

83      En deuxième lieu, quand bien même il n’existe pas d’obligation pour l’administration de donner suite aux observations formulées par le comité du personnel, force est de constater que, en l’occurrence, ledit comité a véritablement pu exercer une influence sur le contenu de l’acte. En effet, les modifications inspirées par les propositions de la délégation de la sécurité au sein du comité du personnel et apportées par le Parlement aux règles du 10 septembre 2015 concernent, notamment, un compromis sur la détermination du délai évoqué à leur point 8.1, premier alinéa, pour la communication, par la « cellule planning », de son planning à chaque agent et, à leur point 8.2, troisième alinéa, dernière phrase, pour les confirmations par ladite cellule des périodes de congé demandées par les agents. S’agissant du point 8.1, le projet soumis au comité du personnel mentionnait un délai d’un mois, la délégation de la sécurité au sein de ce dernier a proposé d’allonger ce délai à trois mois et le délai retenu dans les règles du 10 septembre 2015 est de deux mois. S’agissant du point 8.2, le projet soumis au comité du personnel mentionnait que la confirmation des demandes de congé devait être faite « dans les meilleurs délais ». De son côté, la délégation de la sécurité au sein du comité du personnel a proposé de supprimer cette phrase et d’ajouter que les confirmations devaient être « finalisées avant la fin d’avril ». Dans le texte des règles du 10 septembre 2015, il est prévu que ces confirmations soient envoyées « dans les meilleurs délais et sans tarder ». Les modifications qu’il a inspirées démontrent ainsi que le comité du personnel a pu exercer une influence sur le contenu des règles du 10 septembre 2015.

84      En ce qui concerne la prétendue non-prise en considération de l’avis du 23 février 2015 du CPPT dans l’élaboration des règles du 10 septembre 2015, en premier lieu, il y a lieu de constater que l’article 55, paragraphe 2, du statut ne cite que le comité du personnel et pas d’autres comités. En deuxième lieu, même en admettant que la jurisprudence concernant l’obligation de consultation du comité du personnel soit transposable au CPPT, cet argument doit être également rejeté. En effet, s’il est vrai que certaines des propositions du CPPT citées par le requérant n’ont pas été prises en considération dans les règles du 10 septembre 2015, en revanche, l’interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail et la mise en place d’une formation en évacuation en cas d’incendie, contenues dans l’avis du 23 février 2015 rendu par le CPPT, apparaissent dans les règles du 10 septembre 2015. Ainsi, et en tout état de cause, ledit avis a été pris en considération et a exercé une influence sur le contenu des règles du 10 septembre 2015.

85      Partant, les règles du 10 septembre 2015 ont été adoptées conformément à l’article 55, paragraphe 2, du statut et leur point 8.3 est consacré aux horaires appropriés.

86      Ainsi, il y a lieu de rejeter le deuxième grief tiré de la méconnaissance des principes de légalité et de sécurité juridique.

–       Sur le troisième grief, tiré de la violation par le Parlement de l’article 56 bis du statut et du règlement no 300/76

87      Le requérant fait valoir que, en l’absence des actes délégués que la Commission est censée adopter pour déterminer les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités établies par l’article 56 bis du statut, le règlement no 300/76 continue d’être applicable.

88      Dans ce contexte, le requérant soutient que plusieurs dispositions des règles du 10 septembre 2015 sont illégales dans la mesure où, en substance, elles modifient la réglementation prévue dans le statut et dans le règlement no 300/76.

89      Selon le requérant, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76, cité au point 27 ci-dessus, que les taux d’indemnité prévus aux premier et deuxième tirets sont relatifs à des services fonctionnant sur deux tours, par opposition aux taux d’indemnité prévus aux troisième et quatrième  tirets qui, par déduction, sont applicables à des services fonctionnant sur plus de deux tours.

90      Le requérant ajoute que, en revanche, sur la base du point 8.3 des règles du 10 septembre 2015 citées au point 28 ci-dessus, le directeur général de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement a établi, dans la note du 30 novembre 2017, que tous les agents du service bénéficieraient de l’indemnité par tours de taux 2 et que les mois comprenant trois ou quatre prestations de nuit seraient compensés par une indemnité de taux 4.

91      Le requérant soutient que ces règles adoptées par le Parlement concernant la détermination des taux et leur application concrète ne sont pas conformes à l’article 1er du règlement no 300/76 pour plusieurs raisons.

92      En effet, selon le requérant, le Parlement a ajouté des plages horaires qui ne sont prévues ni dans le statut, ni dans le règlement no 300/76. Le règlement no 300/76 ne préciserait pas que, pour bénéficier de l’indemnité de taux 4, les prestations doivent être réparties le matin, l’après-midi et la nuit.

93      À cet égard, le requérant considère que le service de prévention et de surveillance fonctionne sur un cycle de onze tours, 24 heures sur 24, samedi, dimanche et jours fériés inclus, et que, partant, ce service est différent d’un service qui fonctionne sur la base de deux tours, un le matin et l’autre l’après-midi. Ainsi, selon le requérant, en travaillant dans un service continu au sens de l’article 1er, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement no 300/76, il a droit à une indemnité de taux 4 et non de taux 2, dans la mesure où il assume de manière régulière et cyclique des prestations couvrant des matinées, des soirées et des nuits, tant en semaine que les week-ends. En effet, selon le requérant, la nouvelle organisation du service de sécurité du Parlement a eu comme effet de le faire passer, ainsi que ses collègues, d’un service par tours à un service continu.

94      Le requérant fait valoir que, malgré ce prétendu changement d’affectation, le Parlement a décidé d’attribuer d’office à tous les agents du service de sécurité une indemnité de taux 2, en limitant le bénéfice de l’indemnité de taux 4 aux mois durant lesquels l’agent effectue trois ou quatre prestations de nuit. À cet égard, le requérant soutient que cette décision découle du fait que le Parlement considère que, pour bénéficier de l’indemnité de taux 4 pendant un mois, les prestations doivent être réparties entre le matin, l’après-midi et la nuit. Cependant, cette condition ne serait pas prévue à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76, l’indemnité dont le requérant est bénéficiaire devant être forfaitaire et fixée en fonction du caractère continu du service.

95      Le requérant ajoute qu’il ressort de la version anglaise de l’article 1er, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement no 300/76 que l’indemnité est justifiée « lorsque le service travaille en continu » (where the department operates on a continuous basis). Partant, l’indemnité prévue par ce tiret serait justifiée dès qu’un agent est affecté à un service continu.

96       Le requérant fait valoir que, en tout état de cause, il effectue plus de deux tours, à savoir au moins quatre tours différents par mois, et qu’il a donc droit à une indemnité de taux 4.

97      En outre, le requérant conteste la décision du Parlement de ne soumettre au bénéfice de l’indemnité de taux 4 que les agents qui travaillent trois ou quatre nuits consécutives. À cet égard, il fait valoir que le règlement no 1873/2006 modifiant le règlement no 300/76 n’exige plus que l’agent ait effectué un nombre minimum de jours en service continu pour avoir droit aux indemnités. En effet, le requérant relève que la phrase « [t]outefois, aucune indemnité n’est due si la durée de service continu ou par tours n’atteint pas trois jours par mois », telle qu’elle figurait à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 300/76, a été supprimée. Cette suppression démontrerait que le fait de conditionner le bénéfice d’une indemnité de taux 4 à un nombre minimum de jours en service continu est contraire à la règlementation applicable en vigueur.

98      Enfin, le requérant avance que l’interprétation erronée, par le Parlement, de la notion de régularité du travail comme condition d’octroi de l’indemnité de taux 4 ressort également du point 8.3 des règles du 10 septembre 2015, qui prévoit que, « si un agent preste de manière exceptionnelle, non répétitive et non prolongée dans le temps un autre type de shift, qui donne droit à une autre indemnité, cette prestation sera compensée en heures supplémentaires ». Selon le requérant, cette règle est contraire à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 300/76 qui dispose que, « [l]orsque le service continu ou par tours n’est pas effectué pendant le mois entier, le montant à verser est égal à un trentième de l’indemnité en question, par jour de service fourni ». Cela démontre, selon lui, que le règlement no 300/76 ne prévoit pas que les prestations pouvant donner droit à une indemnité puissent être assimilées à la compensation prévue pour les heures supplémentaires.

99      Le Parlement conteste le bien-fondé du troisième grief du requérant.

100    En substance, le requérant fait valoir que les taux arrêtés dans les règles du 10 septembre 2015 et repris dans les notes du 30 novembre et du 20 décembre 2017 ont modifié les catégories de bénéficiaires, les conditions d’octroi et les taux des indemnités pour service continu ou par tours prévus par le règlement no 300/76. Partant, les règles arrêtées seraient illégales. Dans la mesure où le requérant est affecté à un service qui fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, ce service serait continu au sens de l’article 1er, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement no 300/76 et il devrait bénéficier de l’indemnité prévue audit tiret.

101    Il convient de vérifier si les taux d’indemnité arrêtés par le Parlement au point 8.3 des règles du 10 septembre 2015 sont contraires à ceux déterminés dans le règlement no 300/76, notamment en ce qui concerne le taux 4.

102    À cet égard, il y a lieu de comparer la formulation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76 à celle du point 8.3 des règles du 10 septembre 2015.

103    En ce qui concerne l’indemnité prévue à l’article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement no 300/76, elle est accordée à un agent « lorsqu’il travaille dans le cadre d’un service de deux tours, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés », alors que l’indemnité de taux 1 prévue dans les règles du 10 septembre 2015 est accordée à un agent lorsqu’il est affecté à « un service par tours sans travail de week-end et de nuit, et sans travail pendant les jours de fermeture et les jours fériés [avec] une alternance des prestations entre 7 h 00 et 22 h 00 du lundi au vendredi ».

104    En ce qui concerne l’indemnité prévue à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement no 300/76, elle est accordée à un agent « lorsqu’il travaille dans le cadre d’un service de deux tours dont un tour de nuit, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés », alors que l’indemnité de taux 2 prévue dans les règles du 10 septembre 2015 est accordée à un agent lorsqu’il est affecté à « un service par tours, impliquant un travail de week-end, de nuit, y compris les jours de fermeture et les jours fériés [avec] une alternance des prestations entre 22 h 00 et 7 h 00, des prestations débutant avant 7 h 00 et/ou finissant après 22 h 00, ainsi que des prestations les week-ends, les jours de fermeture et les jours fériés et des prestations pendant la journée sans pour autant couvrir les 24 heures de la journée ».

105    En ce qui concerne l’indemnité prévue à l’article 1er, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement no 300/76, elle est accordée à un agent « lorsqu’il travaille dans le cadre d’un service par tour de 24 heures sur 24 […], à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés », alors que l’indemnité de taux 3 prévue dans les règles du 10 septembre 2015 est accordée à un agent lorsqu’il est affecté à un « service de 24h/24h pendant les jours ouvrables ».

106    En ce qui concerne l’indemnité prévue à l’article 1er, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement no 300/76, elle est accordée à un agent « lorsqu’il travaille dans le cadre d’un service continu », alors que l’indemnité de taux 4 prévue dans les règles du 10 septembre 2015 est accordée à un agent lorsqu’il est affecté à « un service de 24h/24h tous les jours de l’année [avec] une alternance des prestations le matin, l’après-midi, la nuit, le week-end, les jours de fermeture et les jours fériés ».

107    Il y a lieu de relever que les indemnités prévues aux premier et deuxième tirets de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76 sont attribuées à l’agent dont le service ne couvre pas 24 heures et est effectué en deux tours, l’indemnité prévue au deuxième tiret étant reconnue à l’agent dans l’hypothèse où l’un de ces deux tours est effectué la nuit, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les indemnités prévues aux troisième et quatrième tirets de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76 sont attribuées à l’agent dont le service couvre 24 heures, l’indemnité prévue au troisième tiret couvrant la période entre le lundi et le vendredi et celle prévue au quatrième tiret couvrant tous les jours de la semaine et les jours fériés, y compris les nuits.

108    Ainsi, il ressort des quatre tirets de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76 que les quatre types d’indemnité prévus répondent à la nécessité d’indemniser les inconvénients rencontrés par les agents affectés dans un service continu ou par tours. Par ailleurs, l’échelle des indemnités dues à ces agents répond à une logique d’indemnisation proportionnelle aux désagréments causés par le travail effectué le week-end et les jours fériés et par le travail de nuit. L’indemnité prévue au premier tiret est attribuée à un agent qui travaille deux tours pendant les jours ouvrables ; l’indemnité prévue au deuxième tiret est attribuée à un agent qui travaille deux tours dont un la nuit, tous les jours de l’année ; l’indemnité prévue au troisième tiret est attribuée à un agent qui travaille par tour de 24 heures pendant les jours ouvrables ; l’indemnité prévue au quatrième tiret est attribuée à un agent qui travaille par tour de 24 heures tous les jours de l’année.

109    En ce qui concerne les règles du 10 septembre 2015, les indemnités de taux 1 et 2 sont également attribuées à l’agent dont le service ne couvre pas 24 heures. Toutefois, premièrement, à la différence des indemnités prévues à l’article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième tirets, du règlement no 300/76, les règles du 10 septembre 2015 ne font pas référence à un service de deux tours, mais à un service par tours. Deuxièmement, alors que pour bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement no 300/76, il est précisé qu’un des deux tours doit être effectué de nuit, y compris les week-ends et les jours fériés, dans les règles du 10 septembre 2015, il est indiqué que l’indemnité de taux 2 est reconnue dans l’hypothèse d’un service par tours impliquant « un travail de week-end, de nuit, y compris les jours de fermeture ». Les indemnités de taux 3 et 4 établies par les règles du 10 septembre 2015 correspondent en substance aux indemnités prévues à l’article 1er, paragraphe 1, troisième et quatrième tirets, du règlement no 300/76.

110    À la lumière de ce cadre juridique, en premier lieu, il convient de constater que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76 n’exclut pas que la journée de 24 heures puisse être divisée en trois plages horaires, à savoir le matin, l’après-midi et la nuit, pendant lesquelles doit être effectué le service continu ou par tours. En effet, ledit article prévoit des services « par deux tours », « par tour de 24 heures sur 24 » et « continu ». Dans la mesure où le règlement no 300/76 ne prévoit pas de taux correspondant à une organisation du travail qui reposerait sur deux tours de douze heures, cela n’empêche pas que la différence entre le service « par deux tours » et les services « par tour de 24 heures sur 24 » ou « continu » puisse impliquer l’existence de plus de deux plages horaires pendant lesquelles les tours ont vocation à être effectués. Par ailleurs, si l’expression « deux tours » figurant aux deux premiers tirets de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76 était interprétée en ce sens qu’un agent qui ne travaille pas de nuit bénéficie des taux prévus à son troisième ou quatrième tiret au seul motif que le service administratif auquel il est rattaché a organisé le travail de ses agents en prévoyant trois plages horaires, cela porterait atteinte à l’économie générale du système d’indemnités, qui réserve celles prévues au troisième ou quatrième tiret à des agents travaillant 24 heures sur 24 ou en service continu.

111    En deuxième lieu, il convient de constater que le Parlement a expliqué que, pour des raisons organisationnelles, il avait dû établir plusieurs tours dans les trois plages horaires que sont le matin, l’après-midi et la nuit. À cet égard, le requérant ne peut pas soutenir qu’il effectue plus de deux tours et a donc droit à une indemnité de taux 4. En effet, si un fonctionnaire est appelé à effectuer plus de deux tours, mais que ces tours s’effectuent dans la même plage horaire du matin ou de l’après-midi, il ne peut se prévaloir des indemnités prévues dans le cadre d’un service par tour de 24 heures sur 24 ou d’un service continu au sens des troisième et quatrième tirets de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76.

112    Ainsi, il y a lieu de conclure que les quatre taux d’indemnité fixés par le Parlement au point 8.3 des règles du 10 septembre 2015 correspondent, en substance, aux taux prévus à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 300/76. Le Parlement a donc pu, sans commettre d’illégalité, organiser le service de manière à attribuer les indemnités aux agents proportionnellement aux désagréments subis.

113    En troisième lieu, le requérant ne peut pas faire valoir que l’indemnité prévue par l’article 56 bis du statut, telle que déterminée par le règlement no 300/76, a un caractère forfaitaire. En effet, contrairement à ce que le requérant prétend, le fait d’être affecté à un service continu ou par tours n’implique pas automatiquement le droit au bénéfice du taux d’indemnité le plus élevé. À cet égard, comme le relève à bon droit le Parlement, l’article 56 bis du statut prévoit deux conditions pour bénéficier de l’indemnité, à savoir, d’une part, être affecté à un service continu ou par tours et, d’autre part, effectuer ce service de manière régulière. Ainsi, le seul fait d’être affecté à un service continu n’implique pas automatiquement le droit au bénéfice de l’indemnité la plus élevée, dans la mesure où cela serait contraire à l’article 56 bis, premier alinéa, du statut. À la lumière de ces considérations, l’argument du requérant selon lequel il ressort de la version anglaise de l’article 1er, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement no 300/76 que l’indemnité est due à un agent pour le seul fait qu’il est affecté à un service continu doit également être rejeté.

114    En outre, en ce qui concerne l’argument visant à remettre en cause le fait que le Parlement a décidé de considérer comme étant une prestation effectuée « de manière régulière », au sens de l’article 56 bis, premier alinéa, du statut, une prestation de trois ou quatre nuits consécutives afin qu’un agent puisse bénéficier de l’indemnité de taux 4, il y a lieu de constater que celui-ci, sans être contredit par le requérant, précise que, avant la nouvelle organisation, certaines équipes travaillaient seulement la nuit et que cette nouvelle organisation répond non seulement à l’intérêt du service, mais aussi à la nécessité de prendre des mesures pour la santé des agents concernés. À cet égard, le Parlement fait valoir que le nombre d’au moins trois nuits consécutives est le résultat d’un dialogue avec son service médical. Dans ce contexte, il ne peut pas lui être reproché d’avoir décidé de soumettre le bénéfice de l’indemnité de taux 4 à la condition d’avoir effectué un service d’au moins trois nuits consécutives, dans la mesure où cette interprétation de la notion de « manière régulière » figurant à l’article 56 bis du statut est favorable aux agents concernés, parmi lesquels le requérant qui, lorsqu’il accomplit un service d’au moins trois nuits consécutives, bénéficie d’une indemnité de taux 4.

115    Cette conclusion ne peut pas être remise en cause par l’argument du requérant selon laquelle, dans le règlement no 300/76 tel que modifié par le règlement no 1873/2006, la deuxième phrase du paragraphe 2, aux termes de laquelle « [t]outefois, aucune indemnité n’est due si la durée de service continu ou par tours n’atteint pas trois jours par mois », a été supprimée. Cette suppression n’implique pas une interdiction, pour le Parlement, d’interpréter la notion de « manière régulière » figurant dans l’article 56 bis du statut comme exigeant qu’un agent effectue au moins trois prestations de nuit consécutives. En effet, il y a lieu de constater que, si le Parlement avait appliqué l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 300/76 modifié, aux termes duquel, « [l]orsque le service continu ou par tours n’est pas effectué pendant le mois entier, le montant à verser est égal à un trentième de l’indemnité en question, par jour de service fourni », il aurait pu décider de n’attribuer aux agents travaillant en service continu que les trois ou quatre trentièmes de l’indemnité prévue au paragraphe 1, quatrième tiret, du même article. Il en découle que le requérant ne peut pas faire valoir l’illégalité de l’interprétation de la notion de « manière régulière » faite par le Parlement, celle-ci lui étant favorable.

116    Enfin, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le règlement no 300/76 ne prévoit pas que les prestations pouvant donner droit à une indemnité puissent être assimilées à la compensation prévue pour les heures supplémentaires, il suffit de constater que, comme cela est jugé aux points 65 et 67 ci-dessus, il est irrecevable, étant donné que, pendant la période concernée par le présent recours, même si le requérant s’est trouvé en situation d’effectuer des heures supplémentaires, aucun grief ne lui a été causé dans la mesure où il a été remboursé pour celles-ci. Ainsi, le requérant ne peut pas contester la légalité de règles qui ne sont pas indispensables à la solution du présent litige.

117    À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter le troisième grief, tiré de la violation de l’article 56 bis du statut et du règlement no 300/76.

–       Sur le quatrième grief, tiré de la notion de travail de nuit

118    À l’appui de ce grief, le requérant soulève quatre arguments, tirés, le premier, de la notion de travail de nuit, le deuxième, des prestations effectuées dans les plages horaires à cheval entre la nuit et le matin ou entre l’après-midi et la nuit qui devraient être considérées comme des prestations en partie effectuées de nuit, le troisième, de la plage horaire de nuit de plus de huit heures prévue par le Parlement qui serait contraire à l’article 8 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), et, le quatrième, de l’organisation du service de sécurité qui, en prévoyant des prestations sur un cycle de 20 semaines, serait contraire à la directive 2003/88. En outre, le requérant tire argument d’un document du service médical du Parlement relatif au travail de nuit qu’il a déposé lors de l’audience. Ce document prouverait que la directive 2003/88 et la loi belge du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public (Moniteur belge du 5 janvier 2001, p. 212, ci‑après la « loi belge ») seraient applicables en l’espèce.

119    Premièrement, en ce qui concerne le travail de nuit, le requérant fait valoir que, en l’absence d’une définition du terme « nuit » ou de l’expression « travail de nuit » dans le statut et dans les règles applicables en l’espèce, la directive 2003/88 devrait être appliquée, et, notamment, son article 2, paragraphe 3, qui établit qu’une période nocturne est « toute période d’au moins sept heures […] comprenant en tout cas l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures », tel que transposé par la loi belge, selon laquelle « [p]ar travail de nuit il faut entendre le travail exécuté entre vingt heures et six heures ».

120    Deuxièmement, le requérant fait valoir que les prestations effectuées dans les plages horaires à cheval entre la nuit et le matin ou entre l’après-midi et la nuit doivent être considérées comme des prestations en partie effectuées de nuit. À cet égard, à titre d’exemple, le requérant soutient que toute prestation effectuée dans les plages horaires de 6 h 00 à 15 h 15 et de 12 h 45 à 22 h 00 comporte une prestation de nuit entre 6 h 00 et 7 h 00 et entre 20 h 00 et 22h00.

121    Troisièmement, le requérant soutient qu’une plage horaire de nuit de plus de huit heures est contraire à l’article 8 de la directive 2003/88, qui prévoit que « le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures ». Selon le requérant, la moyenne des heures de travail doit être calculée sur la base des seuls jours pendant lesquels un agent effectue un service de nuit. À cet égard, il soutient que, même en ne considérant comme travail de nuit que le travail effectué entre 22 h 00 et 7 h 00, cela représente une plage horaire de neuf heures dépassant la durée maximale de huit heures.

122    Quatrièmement, le requérant affirme que l’organisation du service de sécurité prévoyant des prestations sur un cycle de vingt semaines est contraire à la directive 2003/88 qui, à cet égard, prévoit comme période de référence un maximum de quatre mois, à savoir plus ou moins seize semaines.

123    En outre, dans ce contexte, le requérant soutient que le Parlement n’a pas autorisé le travail de nuit, violant ainsi l’article 56, premier alinéa, du statut qui prévoit que « le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ». À cet égard, le requérant avance avoir déjà demandé au Parlement, dans sa réclamation, d’établir cette procédure pour rendre le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés conforme aux prescriptions du statut.

124    Le Parlement conteste le bien-fondé du quatrième grief du requérant.

125    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la directive 2003/88 a vocation à être appliquée en l’espèce et tout en soulignant que les règles du 10 septembre 2015 ont défini une notion de travail de nuit comme étant la période comprise entre 22 h 00 et 7 h 00, basée sur la pratique des institutions de l’Union telle qu’entérinée par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, EU:T:1993:54, point 29), il convient de constater que le quatrième grief du requérant ne peut pas prospérer.

126    Premièrement, en ce qui concerne la notion de travail de nuit, il suffit de constater que le Parlement a défini une notion plus favorable pour ses agents que celle prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2003/88. En effet, la notion de travail de nuit établie dans cette directive implique que la période nocturne varie entre 22 h 00 et 5 h 00 ou entre 0 h 00 et 7 h 00, alors que la période nocturne prévue par le Parlement est comprise entre 22 h 00 et 7 h 00. Par ailleurs, à cet égard, le requérant ne peut pas soutenir que le Parlement est tenu de respecter la notion de travail de nuit telle qu’établie par la loi belge. En effet, la directive 2003/88, si elle était applicable en l’espèce, imposerait au Parlement l’obligation de respecter des prescriptions minimales et non des prescriptions plus favorables que celles qu’un État membre a la faculté d’établir.

127    Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel les prestations effectuées dans les plages horaires à cheval entre la nuit et le matin ou entre l’après-midi et la nuit doivent être considérées comme des prestations en partie effectuées de nuit, de sorte que toute prestation effectuée dans les plages horaires de 6 h 00 à 15 h 15 et de 12 h 45 à 22 h 00 comporterait une prestation de nuit entre 6 h 00 et 7 h 00 et entre 20 h 00 et 22 h 00, il y a lieu de constater que l’article 2, paragraphe 4, sous a), de la directive 2003/88 prévoit que le travailleur de nuit est, « d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement » et que l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/88 prévoit qu’un travailleur de nuit est, « d’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de l’État membre concerné ». Or, comme le fait valoir à bon droit le Parlement, il en découle que le fait qu’un tour se superpose pour partie avec la période nocturne ne le transforme pas en tour de nuit, la directive 2003/88 établissant que, pour être considéré comme un travailleur de nuit, une personne doit travailler au moins trois heures pendant la période nocturne. Partant, si la règle établie dans la directive 2003/88 devait être appliquée en l’espèce, les prestations indiquées par le requérant ne pourraient pas être considérées comme ayant été effectuées pendant la nuit.

128    Troisièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel une plage horaire de nuit de plus de huit heures est contraire à l’article 8 de la directive 2003/88, qui prévoit que « le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures », il y a lieu de l’écarter.

129    En effet, eu égard au système mis en place par le Parlement, l’argument du requérant selon lequel la moyenne des heures de travail doit être calculée sur la base des seuls jours pendant lesquels un agent effectue un service de nuit ne peut pas être retenu. Il ressort du dossier que les mois pendant lesquels un agent effectue un service de nuit, il est censé travailler trois ou quatre nuits consécutives. Les jours qui précèdent ou qui suivent ce service, un agent a droit respectivement à deux jours ou à deux ou trois jours de repos. En outre, il ressort du tableau contenu dans le courriel du 2 mars 2018 précisant les horaires des agents de la DG de la sécurité et de la protection du Parlement que, pendant une semaine durant laquelle un agent effectue un service de nuit, la durée de son travail hebdomadaire ne dépasse pas 40 heures, comme cela est prévu au point 8, premier alinéa, deuxième phrase, des règles du 10 septembre 2015. Ainsi, en tenant compte du fait que, d’une part, le calcul des heures travaillées en moyenne par période de 24 heures ne peut pas être limité aux jours durant lesquels un agent effectue effectivement un service de nuit, mais doit tenir compte des jours de repos dont il bénéficie en raison de son service de nuit, et, d’autre part, pendant une semaine durant laquelle un agent effectue un service de trois ou quatre nuits consécutives, la durée de son travail hebdomadaire ne dépasse pas 40 heures, il en découle que, contrairement à ce que le requérant fait valoir, son temps de travail ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de 24 heures.

130    Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’organisation du service prévoyant des prestations sur un cycle de vingt semaines est contraire à la directive 2003/88, qui, à cet égard, prévoit comme période de référence un maximum de quatre mois, c’est-à-dire plus ou moins seize semaines, il suffit de constater que l’article 16, sous b), de ladite directive n’établit pas une obligation, mais une faculté accordée aux États membres de prévoir une telle période de référence.

131    Ces conclusions ne sont pas remises en cause par le document déposé par le requérant lors de l’audience et provenant du service médical du Parlement. À cet égard, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il suffit de constater, à l’instar du Parlement, que le seul fait que ce document contienne un extrait de la directive 2003/88 et un lien vers un site reproduisant la loi belge n’est pas suffisant pour que ces textes soient applicables dans la présente affaire.

132    Enfin, il y a également lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel le Parlement n’a pas autorisé le travail de nuit, violant ainsi l’article 56, premier alinéa, du statut, qui prévoit que « le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ».

133    En effet, l’article 56 du statut concerne les heures supplémentaires. Or, il a été jugé au point 66 ci-dessus que le requérant n’était pas recevable à invoquer, dans le présent recours, l’illégalité de dispositions qui n’avaient pas vocation à être appliquées en l’espèce. Ainsi, cet argument doit être rejeté comme étant irrecevable.

134    Partant, l’ensemble des arguments avancés étant écartés, il convient de rejeter le quatrième grief du requérant, tiré de la notion de travail de nuit.

–       Sur le cinquième grief, tiré de certaines limitations non prévues par le règlement no 300/76 dans l’octroi de l’indemnité pour service continu ou par tours

135    Le requérant fait valoir que le point 8.3 des règles du 10 septembre 2015 établit des limitations non prévues par le règlement no 300/76, dans la mesure où il prévoit que « [l]es indemnités couvrent l’ensemble des inconvénients subis par l’agent suite à ces prestations par tours et/ou continues, dans le strict cadre du nombre moyen d’heures de prestations planifiées, nombre prévu par les dispositions administratives auxquelles les fonctionnaires et autres agents du Parlement européen sont soumis ». Selon le requérant, la seule limitation concernant l’indemnité prévue à l’article 1er du règlement no 300/76 est établie à l’article 2 du même règlement, selon lequel le bénéficiaire d’une telle indemnité ne peut bénéficier des indemnités pour travaux pénibles prévues à l’article 56 quater du statut que jusqu’à un maximum de 600 points, déterminés conformément au règlement (CE, Euratom) no 858/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, déterminant les conditions d’attribution et les taux des indemnités prévus à l’article 56 quater du statut pour tenir compte des conditions de travail pénibles (JO 2004, L 161, p. 114).

136    Le Parlement conteste le bien-fondé de ce grief.

137    Il suffit de constater que le point 8.3 des règles du 10 septembre 2015 ne fait que confirmer que les indemnités reconnues aux agents doivent être octroyées sur la base des services qui ont effectivement été effectués. Ainsi, dans la mesure où il a été jugé que le Parlement n’avait pas modifié les catégories, les conditions et les taux des indemnités pour service continu ou par tours en décidant que les agents affectés à la DG de la sécurité et de la protection du Parlement ne bénéficiaient de l’indemnité de taux 4 que pour les mois pendant lesquels ils effectuaient des prestations de nuit, il y a lieu de rejeter ce grief comme non fondé.

–       Sur le premier grief, tiré de la compétence exclusive de la Commission pour adopter des actes délégués afin de déterminer les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités établies à l’article 56 bis du statut

138    Le requérant rappelle que, avant la réforme du statut, les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités établies à l’article 56 bis étaient déterminés par le règlement no 300/76. À la suite de l’entrée en vigueur du nouveau statut, il appartiendrait à la Commission, après consultation du comité du statut, de déterminer, par voie d’actes délégués, conformément à ses articles 111 et 112, les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités.

139    Le Parlement conteste le grief du requérant.

140    À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’article 56 bis du statut prévoit que la Commission est compétente pour adopter les actes délégués afin de déterminer les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités établies par ledit article. Néanmoins, en l’absence d’adoption de tels actes, le règlement no 300/76 continue d’être applicable, comme cela est d’ailleurs constant entre les parties.

141    Ensuite, dans la mesure où il ressort de l’examen effectué ci-dessus que le Parlement n’a pas violé l’article 56 bis du statut et le règlement no 300/76 en adoptant les règles du 10 septembre 2015, il ne peut lui être reproché a fortiori d’avoir exercé les compétences que l’article 56 bis, paragraphe 2, du statut confère à la Commission.

142    Partant, ce grief et le recours dans son intégralité doivent être rejetés.

 Sur les dépens

143    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Marc Oosterbosch est condamné aux dépens.

Kanninen

Jaeger

Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.