ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 juillet 2015 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – Aide illégale et incompatible avec le marché intérieur – Obligation de récupération – Impossibilité absolue – Compensations pour un service complémentaire au service de base»

Dans l’affaire C‑63/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, introduit le 10 février 2014,

Commission européenne, représentée par M. B. Stromsky, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mmes N. Rouam et J. Bousin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès du bénéficiaire les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2013/435/UE de la Commission, du 2 mai 2013, concernant l’aide d’État SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation (JO L 220, p. 20, ci-après la «décision litigieuse»), en n’ayant pas annulé, dans les délais prescrits, tous les versements des aides visées à cet article 2, paragraphe 1, et en n’ayant pas informé la Commission, dans le délai imparti, des mesures prises pour se conformer à cette décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que des articles 3 à 5 de ladite décision.

 Le cadre juridique

2        L’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), prévoit:

«1.      En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci‑après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit [de l’Union].

2.      L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3.      Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union].»

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

 Les antécédents du litige

3        Par délibération du 7 juin 2007, l’Assemblée de Corse a attribué au groupement constitué de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (ci-après la «SNCM») et de la Compagnie méridionale de navigation SA (ci-après la «CMN») la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse. Par décision du même jour, le président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a été autorisé à signer la convention de délégation de service public.

4        La convention de délégation de service public a été conclue pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2013.

5        L’article 1er de ladite convention définit l’objet de celle-ci comme étant la fourniture de services maritimes réguliers sur l’ensemble des lignes de la délégation de service public entre le port de Marseille et les ports de Bastia, d’Ajaccio, de Porto Vecchio, de Propriano et de Balagne.

6        Le cahier des charges, contenu dans l’annexe 1 de la convention de délégation de service public, définit la nature desdits services. En particulier, il prévoit:

–        un service permanent «passager et fret» que le groupement composé de la SNCM et de la CMN doit assurer pendant toute l’année (ci-après le «service de base») et

–        un service complémentaire «passagers», à fournir par la SNCM, pour les pointes de trafic, couvrant environ 37 semaines sur les lignes Marseille-Ajaccio et Marseille-Bastia, ainsi que pour la période du 1er mai au 30 septembre pour la ligne Marseille-Propriano (ci-après le «service complémentaire»).

7        En vertu de la convention de délégation de service public, les deux délégataires reçoivent une contribution annuelle de la part de l’office des transports de Corse, en contrepartie du service de base et du service complémentaire. La compensation financière finale de chaque délégataire pour chaque année est limitée au montant du déficit d’exploitation entraîné par les obligations résultant du cahier des charges, en tenant compte d’un rendement raisonnable du capital nautique engagé au prorata des journées de son utilisation effective pour les traversées correspondant à ces obligations. Dans l’hypothèse où les recettes réalisées seraient inférieures aux recettes prévisionnelles fixées par les délégataires dans leur offre, ladite convention prévoit un ajustement de la compensation publique.

8        Postérieurement à sa signature, la convention de délégation de service public a été modifiée, de telle sorte que plus de 100 traversées par an, entre la Corse et Marseille, ont été supprimées, que les montants annuels de la compensation financière de référence ont été réduits de 6,5 millions d’euros pour les deux délégataires et que le mécanisme d’ajustement annuel des recettes par délégataire a été plafonné.

 La décision litigieuse

9        À la suite d’une plainte introduite par Corsica Ferries France SAS (ci‑après «Corsica Ferries») au sujet d’aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur dont la SNCM et la CMN auraient bénéficié par la convention de délégation de service public portant sur les liaisons maritimes entre la Corse et Marseille, la Commission a, par lettre du 27 juin 2012, informé la République française de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, sur les aides potentielles au bénéfice de la SNCM et de la CMN contenues dans la convention de délégation de service public (JO 2012, C 301, p. 1).

10      Dans le cadre de son examen, la Commission a procédé à une appréciation des deux services en cause, à savoir le service de base et le service complémentaire.

11      La Commission a relevé que les compensations reçues au titre du service de base par la SNCM et la CMN constituaient des aides illégales, dans la mesure où lesdites compensations avaient été octroyées sans que soit respectée la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Toutefois, elle a constaté que ces compensations étaient compatibles avec le marché intérieur.

12      Pour décider que les compensations prévues par la convention de délégation de service public et se rapportant au service complémentaire, assuré par la seule SNCM, constituaient des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur, la Commission a considéré que deux des quatre critères fixés par la Cour dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) n’étaient pas remplis.

13      La Commission a en effet constaté, en premier lieu, que le service complémentaire n’était ni nécessaire ni proportionné à la satisfaction d’un besoin réel de service public. Elle a estimé, en second lieu, d’une part, que les conditions de l’appel d’offres n’avaient pas permis d’assurer une concurrence effective et, d’autre part, que les compensations financières n’avaient pas été définies par référence à une base de coûts établie a priori ou par comparaison avec la structure de charges d’autres entreprises maritimes comparables.

14      Au vu des éléments susmentionnés, la Commission a, par la décision litigieuse, notifiée à la République française le 3 mai 2013, arrêté ce qui suit:

«Article premier

Les compensations versées à la SNCM et à la CMN dans le cadre de la [convention de délégation de service public] du 7 juin 2007 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, [...] TFUE. Ces aides d’État ont été octroyées en violation des obligations prévues à l’article 108, paragraphe 3, [...] TFUE.

Article 2

1.      Les compensations versées à la SNCM au regard de la mise en place des capacités supplémentaires prévues aux I a) 2), I b) 2) et I d) 1.4) du cahier des charges de la [convention de délégation de service public] susmentionnée sont incompatibles avec le marché intérieur.

2.      Les compensations versées à la SNCM et à la CMN pour l’opération des autres services prévus par la [convention de délégation de service public] susmentionnée sont compatibles avec le marché intérieur.

Article 3

1.      La France est tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article 2, paragraphe 1, par le bénéficiaire.

2.      Les sommes à récupérer produisent des intérêts, qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective.

3.      Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 [de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 (JO L 140, p. 1),] et au règlement (CE) no 271/2008 [de la Commission, du 30 janvier 2008, modifiant le règlement (CE) no 794/2004 (JO L 82, p. 1)].

4.      La France annule tous les versements des aides visées à l’article 2, paragraphe 1, qui pourraient avoir lieu à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 4

1.      La récupération de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 1, est immédiate et effective.

2.      La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1.      Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission:

(a)      le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

(b)      une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

(c)      les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide;

(d)      la date et le montant exact des versements mensuels et des ajustements annuels qui ont été effectués depuis l’entrée en vigueur de la convention [de délégation de service public] jusqu’à la date d’adoption de la présente décision.

2.      La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 1. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.»

15      Selon la Commission, le montant de l’aide à récupérer était évalué, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, à environ 220,224 millions d’euros.

16      Par requêtes déposées respectivement au greffe du Tribunal de l’Union européenne les 12 juillet et 26 août 2013, la République française et la SNCM ont chacune introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse [affaires France/Commission (T‑366/13) et SNCM/Commission (T‑454/13), pendantes devant le Tribunal].

17      Le même jour, la République française a, par acte déposé au greffe du Tribunal, sollicité en référé qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse, et ce jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le fond sur la demande en annulation précitée. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du président du Tribunal France/Commission (T‑366/13 R, EU:T:2013:396). Le pourvoi formé par la République française contre cette ordonnance a été rejeté par l’ordonnance du vice-président de la Cour France/Commission [C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36].

18      Par lettre du 20 juin 2013, le président de la collectivité territoriale de Corse a sollicité le vice-président de la Commission, aux fins de connaître les modalités de la mise en œuvre de la décision litigieuse.

19      Le 10 juillet 2013, le préfet de Corse a adressé au président de la collectivité territoriale de Corse un courrier auquel était jointe la décision litigieuse. Aux termes de ce courrier, le préfet de Corse demandait au président de la collectivité territoriale de Corse de lui faire connaître les suites qu’il y donnerait. Le préfet de Corse faisait, en outre, état du fait que la République française s’apprêtait à contester la décision litigieuse par la voie d’un recours en annulation assorti d’une demande de référé.

20      Le même jour, le préfet de Corse a transmis au président de la SNCM copie du courrier adressé au président de la collectivité territoriale de Corse ainsi que celle de la décision litigieuse.

21      Par lettre du 17 juillet 2013, le vice-président de la Commission a indiqué au président de la collectivité territoriale de Corse que, en application de la décision litigieuse, les versements des compensations accordées à la SNCM au titre du service complémentaire devaient être suspendus immédiatement, que le délai fixé par la décision litigieuse pour envoyer les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci était déjà dépassé et qu’il importait, par ailleurs, que le délai d’exécution, fixé à l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision soit respecté. Dans ce courrier, le vice-président de la Commission rappelait que, en principe, les aides «doivent être récupérées par l’entité qui les a octroyées, sur la base d’un titre pleinement exécutoire émis par cette entité (sous réserve que cette dernière soit légalement habilitée à le faire), ou à défaut, par une autre autorité publique investie d’un tel pouvoir. Dans le cas présent, l’obligation de récupération semble donc échoir au Conseil exécutif [de la collectivité territoriale de Corse] [...] dans la mesure où c’est ce dernier qui a octroyé les aides incompatibles, comme relevé au point 28 de la décision [litigieuse]».

22      Par courrier du 29 juillet 2013, le président de la collectivité territoriale de Corse a informé le vice-président de la Commission qu’il avait pris les dispositions nécessaires pour annuler la mise en paiement de la compensation correspondant au service complémentaire. Il ajoutait éprouver des difficultés avec les autorités de l’État français, notamment avec les services du préfet de Corse et de la chambre régionale des comptes, lesquels réfutaient la validité de la décision litigieuse, en lui niant tout caractère exécutoire.

 La procédure précontentieuse

23      Par courrier du 2 septembre 2013, la Commission a demandé à la République française de l’informer, dans les dix jours suivant la date de ce courrier, des dispositions qu’elle avait prises pour mettre en œuvre la décision litigieuse. Dans ledit courrier, la Commission rappelait à cet État membre que, tant qu’une décision de récupération d’aides d’État n’est pas valablement suspendue, elle est pleinement et directement exécutoire. Elle lui demandait, en outre, de lui préciser les conséquences de la mise en œuvre de la décision litigieuse sur la situation financière de la SNCM dès lors que, selon ledit État, l’exécution de cette décision entraînerait inévitablement l’insolvabilité et la liquidation judiciaire de la SNCM. À ce titre, la Commission faisait part de ses interrogations sur le fait que, selon les informations dont elle disposait, le Conseil exécutif de Corse envisageait, sur la base d’un rapport de l’office des transports de Corse, de proposer à l’Assemblée de Corse d’attribuer au groupement composé de la SNCM et de la CMN la convention de délégation de service public pour le transport de passagers et de marchandises entre Marseille et les ports de Corse pour la période allant de l’année 2014 à l’année 2023.

24      Par lettre du 20 septembre 2013, la Commission «[a invité] une nouvelle fois [la République française] à procéder immédiatement à la récupération de l’aide, intérêts compris, à annuler (et le cas échéant à récupérer) toutes les aides devant être versées au titre du service complémentaire depuis le jour de la notification de la [décision litigieuse] et à fournir un rapport sur l’état de la récupération, y compris une explication de la méthode de calcul des intérêts». La Commission indiquait à cet État membre qu’il devrait faire parvenir ces informations dans les 20 jours ouvrables. La Commission soulignait enfin que ce délai supplémentaire ne modifiait en rien l’obligation d’exécution immédiate de la décision et que, à défaut d’une telle exécution, les services de la Commission seraient dans l’obligation de proposer à la Commission d’entamer une action contre la République française en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

25      Le 29 novembre 2013, la République française a notamment fait savoir à la Commission que la collectivité territoriale de Corse avait suspendu les versements des compensations relatives au service dit «complémentaire» dès la fin du mois de juillet 2013, sur la base d’une estimation provisoire calculée à partir des montants mentionnés dans la décision litigieuse. S’agissant du montant total de la compensation à récupérer auprès du bénéficiaire (en principal et en intérêts), cet État membre faisait part de ses difficultés à évaluer un tel montant, dès lors qu’il considérait que la dissociation opérée par la Commission entre «service de base» et «service complémentaire» était, selon lui, artificielle. En effet, selon la République française, ces deux services étaient indissociables et participaient à la réalisation de l’objectif de continuité territoriale.

26      Dans ces conditions, et estimant que la République française n’avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la décision litigieuse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Les événements postérieurs à l’introduction du recours

27      Plusieurs événements sont intervenus entre l’introduction de ce recours et l’audience du 5 février 2015, au cours de laquelle la Commission et la République française ont présenté leurs observations.

28      Lors de ladite audience, la République française a précisé que la société Veolia-Transdev, qui avait accordé un prêt à la SNCM, avait demandé, le 29 octobre 2014 le remboursement anticipé de celui-ci, conduisant le président du tribunal de commerce de Marseille, à constater, le 28 novembre 2014, l’état de cessation de paiements de la SNCM et à placer celle-ci en redressement judiciaire, pour une période de six mois.

29      Elle a également ajouté que, les 7 et 19 novembre 2014, l’office des transports de Corse avait émis deux titres de recettes pour récupérer l’aide déclarée incompatible, mais pour un montant d’environ 198 millions d’euros qui, selon la Commission, restait inférieur à celui découlant de la décision litigieuse, à savoir 220,224 millions d’euros.

30      Le jugement ordonnant l’ouverture du redressement judiciaire a été publié le 14 décembre 2014, ce qui a ouvert le délai de deux mois donné aux créanciers pour déclarer leurs créances.

31      Le 9 janvier 2015, les autorités françaises ont inscrit l’aide déclarée incompatible au passif de la SNCM, pour un montant d’environ 198 millions d’euros.

32      Lors de l’audience, la République française a, en outre, informé la Cour que plusieurs offres de reprise de la SNCM ont été déposées auprès du tribunal de commerce de Marseille, le 2 février 2015, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

 Sur le recours

33      À l’appui de son recours, la Commission invoque trois griefs, tirés d’une violation des articles 3 à 5 de la décision litigieuse.

34      La Commission fait valoir, en premier lieu, que la République française n’a pas pris les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales dans les délais requis, en deuxième lieu, que si le versement des aides a effectivement cessé à compter du mois de juillet 2013, cette cessation de versement est toutefois intervenue postérieurement à la date fixée par la décision litigieuse, à savoir le 3 mai 2013, et enfin, en troisième lieu, que les renseignements demandés dans la décision litigieuse n’ont été communiqués qu’à compter du 29 novembre 2013, alors qu’ils auraient dû l’être deux mois après la notification de cette décision, intervenue le 3 mai 2013.

 Sur le premier grief, tiré d’un défaut de récupération des aides illégales

 Argumentation des parties

35      La Commission fait valoir que la République française n’a pas pris les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales dans les délais requis.

36      Elle réfute l’argument soulevé par la défenderesse, en vertu duquel cette dernière serait dans l’impossibilité absolue d’exécuter la décision litigieuse.

37      La Commission fait notamment valoir qu’une telle impossibilité n’est pas constituée lorsque, comme en l’espèce, aucune tentative de mise à exécution de la décision litigieuse n’a effectivement été initiée par le destinataire de cette décision.

38      Elle ajoute que les troubles sociaux dont se prévaut la défenderesse pour justifier une telle impossibilité doivent être relativisés.

39      À cet égard, la Commission affirme que, premièrement, lorsqu’il y a vraiment urgence face à une mesure dont la légalité est sérieusement contestée, il existe toujours un moyen de droit permettant aux États membres ou aux opérateurs économiques concernés par cette mesure de solliciter la suspension de sa mise à exécution. Deuxièmement, il appartient à la République française de faire respecter le droit et de maintenir l’ordre public sur son sol, sans céder à de simples menaces de troubles à l’ordre public. Enfin, troisièmement, l’argument tiré d’une rupture de la continuité territoriale de la Corse, du fait de l’arrêt des liaisons maritimes de la Corse par la SNCM, doit être relativisé, dès lors que, notamment, ce service pourrait être assuré par d’autres compagnies concurrentes et, en tout état de cause, par la voie aérienne.

40      Dans son mémoire en défense, la République française fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité absolue de recouvrer la somme de 220,224 millions d’euros, objet de la décision litigieuse.

41      À cet égard, elle affirme que le recouvrement d’une telle somme aurait inévitablement pour effet d’aboutir à la liquidation judiciaire de la SNCM, processus qui entraînerait lui-même de graves troubles à l’ordre public, tels que ceux intervenus au cours de la grève de l’année 2005 et, dans une moindre mesure, au cours de l’année 2014. De telles grèves pourraient ainsi, comme par le passé, de nouveau bloquer durant une longue période le port de Marseille, remettre en cause la continuité territoriale avec la Corse et, au final, affecter gravement l’équilibre économique de toute une région.

42      La République française souligne que l’interruption, temporaire ou définitive, de l’activité de la SNCM affecterait de manière substantielle, au moins à court terme, les liaisons maritimes du continent avec la Corse et, partant, la continuité territoriale de la Corse avec le continent, notamment dans les liaisons maritimes intervenant entre Marseille et les différents ports de Corse, dès lors que l’initiative privée ne pourrait suppléer à la carence de la SNCM.

43      La République française précise que la SNCM réalise une part substantielle des liaisons maritimes entre la Corse et le continent, dès lors que cette société représente 34,2 % du trafic passager et 39 % du fret sur ces liaisons. Elle ajoute que la CMN n’assure que 40 % desdites liaisons se rapportant au service de base. Elle indique que Corsica Ferries a été la seule à concourir avec la SNCM et la CMN dans la procédure d’appel d’offres pour l’attribution de la délégation de service public 2007-2013, ce qui exclut l’idée qu’une autre société privée assure le service effectué par la SNCM et que, en tout état de cause, l’intervention de Corsica Ferries depuis le port de Marseille supposerait que cette société transfère une partie de son activité depuis les ports où elle opère, à savoir Nice et Toulon, ce qui affecterait alors la continuité territoriale entre la Corse et ces deux ports.

 Appréciation de la Cour

44      Il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. La décision obligeant un État membre à récupérer des aides illégales, adoptée au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, jouit d’une présomption de légalité et demeure, en dépit de l’existence d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, obligatoire dans tous ses éléments pour son destinataire (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, C‑261/99, EU:C:2001:179, points 22 et 26 ainsi que jurisprudence citée). Partant, l’État membre destinataire d’une telle décision est tenu, en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, de prendre toutes les mesures propres à en assurer son exécution.

45      Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 659/1999, la récupération de l’aide doit s’effectuer sans délai ou, le cas échéant, dans celui prévu dans la décision ordonnant cette récupération. Une récupération tardive, postérieure aux délais impartis, ne saurait satisfaire aux exigences du traité FUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, C‑353/12, EU:C:2013:651, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée).

46      En l’espèce, il n’est pas contesté que la République française n’avait pas pris à l’expiration du délai prescrit par la décision litigieuse, à savoir le 3 septembre 2013, les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales. Ce n’est que les 7 et 19 novembre 2014 que cet État membre a émis deux titres de recettes à l’encontre de la SNCM, pour un montant d’environ 198 millions d’euros, montant qui est inférieur à celui dont fait état la Commission, soit 220,224 millions d’euros sans pour autant qu’une récupération effective des aides illégales ait lieu. La seule émission de ces titres exécutoires ne saurait être considérée comme une récupération de l’aide illégale (voir, en ce sens, arrêt Commission/Slovaquie, C‑507/08, EU:C:2010:802, point 48).

47      Le recours en annulation introduit par la République française et la SNCM contre la décision litigieuse est sans influence sur le présent litige. En effet, ainsi que cela ressort de l’article 278 TFUE, à défaut d’une décision du Tribunal allant dans le sens contraire, un recours en annulation n’a pas d’effet suspensif (voir arrêt Commission/France, C‑232/05, EU:C:2006:651, point 60). Le recours en suspension de l’exécution de la décision litigieuse formé par la République française ayant été rejeté sur pourvoi par la Cour, l’introduction d’un recours en annulation par cet État membre ne modifie pas le caractère exécutoire de la décision litigieuse.

48      Il est de jurisprudence constante que, à l’exception des cas dans lesquels une décision de récupération a fait l’objet d’une annulation en vertu de l’article 263 TFUE, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter la décision dont il est destinataire (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, C‑527/12, EU:C:2014:2193, point 48 et jurisprudence citée).

49      La condition d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause afin de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés (voir arrêts Commission/Grèce, C‑415/03, EU:C:2005:287, point 43; Commission/Pologne, C‑331/09, EU:C:2011:250, point 70; Commission/Italie, C‑305/09, EU:C:2011:274, point 33, et Commission/Italie, C‑243/10, EU:C:2012:182, point 41).

50      En l’occurrence, la République française avance deux types d’arguments visant à faire constater par la Cour une impossibilité absolue d’exécuter la décision litigieuse.

51      Le premier argument concerne les troubles sociaux qui pourraient intervenir à la suite de l’annonce de la liquidation judiciaire de la SNCM, troubles qui pourraient porter atteinte à l’ordre public et, par là même, provoquer une rupture de la continuité territoriale de la Corse avec le continent. Le second argument se rapporte aux difficultés matérielles qu’entraînerait, en cas de disparition de la SNCM, la nécessité de mener une procédure devant aboutir à la conclusion d’une nouvelle convention de délégation de service public avec un autre opérateur économique que la SNCM, opérateur qui ne disposerait pas nécessairement et immédiatement des moyens matériels et humains pour satisfaire aux nécessités de la délégation de service public. La nécessité de recourir à une telle procédure serait ainsi susceptible, au moins pour une certaine durée, de remettre également en cause la continuité territoriale susmentionnée.

52      S’agissant de la survenance d’éventuels troubles sociaux, de nature à porter atteinte à l’ordre public, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 86 de ses conclusions, que, en présence de menaces de tels troubles, il incombe à l’État membre concerné de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union, afin d’assurer la mise en œuvre correcte de ce droit dans l’intérêt de tous les opérateurs économiques, à moins qu’il ne soit établi qu’une action de la part de cet État aurait sur l’ordre public des conséquences auxquelles il ne pourrait faire face avec les moyens dont il dispose (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, C‑265/95, EU:C:1997:595, points 56 et 57).

53      En l’occurrence, la République française ne démontre pas qu’une action de sa part pour mettre un terme aux éventuels troubles publics allégués aurait des conséquences auxquelles elle ne pourrait faire face avec les moyens dont elle dispose. À supposer même qu’un blocage durable des liaisons maritimes avec la Corse intervienne du fait d’actions illégales, aucun élément présenté par la République française ne permet de considérer que la liaison de la Corse avec le continent par d’autres voies maritimes ou par la voie aérienne serait impossible, ce qui est de nature à permettre l’approvisionnement de cette île en produits de première nécessité.

54      Par ailleurs, il convient de relever que l’émission d’un titre exécutoire d’un montant d’environ 198 millions d’euros, puis la déclaration de créance présentée par le gouvernement français dans la procédure collective dont fait l’objet la SNCM, n’ont pas provoqué de trouble particulier.

55      Eu égard à ce qui précède, les éventuels troubles sociaux ou à l’ordre public, évoqués en l’espèce par la République française, ne sauraient être considérés comme étant constitutifs d’une impossibilité absolue d’exécuter la décision litigieuse.

56      En ce qui concerne le risque allégué de rupture de la continuité territoriale qui pourrait intervenir entre l’éventuelle disparition de la SNCM et la conclusion d’une nouvelle convention de délégation de service public, il résulte de l’ensemble des éléments soumis par la République française que l’éventuelle cessation d’activité de la SNCM pourrait certes, à court terme, être de nature à susciter une certaine baisse du trafic dans les liaisons maritimes intervenant entre Marseille et les ports de Corse. Toutefois, cet État membre ne démontre pas de circonstances permettant de conclure qu’une telle baisse aurait des conséquences d’une ampleur pouvant être considérée comme une impossibilité absolue d’exécution de la décision litigieuse.

57      En conséquence, il y a lieu de constater que la République française ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité absolue de récupérer les aides illégales et d’en conclure que cet État membre a manqué à l’obligation qui lui incombe de récupérer les aides illégalement versées, telle que prévue aux articles 3, paragraphes 1 à 3, et 4 de la décision litigieuse.

 Sur le deuxième grief, tiré d’un défaut d’annulation, dans les délais prescrits, du versement des aides illégales

58      L’article 3, paragraphe 4, de la décision litigieuse prévoit l’obligation pour la République française d’annuler tous les versements des aides illégales à compter de la date de notification de cette décision intervenue le 3 mai 2013.

59      Or, il résulte des éléments contenus dans le mémoire en réplique de la Commission, non contestés par la République française, que celle-ci ne s’est acquittée de cette obligation qu’à compter du 23 juillet 2013 et a, en conséquence, manqué à ses obligations entre le 3 mai 2013 et le 23 juillet 2013.

60      Il convient, en conséquence, de constater que le manquement à cette obligation est constitué.

 Sur le troisième grief, tiré d’un défaut d’information de la Commission dans les délais prescrits

61      L’article 5 de la décision litigieuse prévoit l’obligation pour la République française de communiquer dans les deux mois suivant la notification de la décision un certain nombre d’éléments d’information.

62      La République française n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires afin d’annuler le versement des aides pour le futur et de récupérer les montants des aides déjà versées, elle a également manqué à son obligation, établie à l’article 5 de la décision litigieuse, d’informer la Commission des mesures prises dans les deux mois suivant la notification de la décision litigieuse.

63      Il convient en conséquence de constater que le manquement à cette obligation est constitué.

64      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès de la SNCM les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse, en n’ayant pas annulé, dans les délais prescrits, tous les versements des aides visées à cet article 2, paragraphe 1, et en n’ayant pas informé la Commission, dans le délai imparti, des mesures prises pour se conformer à cette décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et des articles 3 à 5 de ladite décision.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2013/435/UE de la Commission, du 2 mai 2013, concernant l’aide d’État SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation, en n’ayant pas annulé, dans les délais prescrits, tous les versements des aides visées à cet article 2, paragraphe 1, et en n’ayant pas informé la Commission européenne, dans le délai imparti, des mesures prises pour se conformer à cette décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et des articles 3 à 5 de ladite décision.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.