Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie) le 1er février 2017 – Teréz Ilyés et Emil Kiss / OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

(Affaire C-51/17)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Teréz Ilyés et Emil Kiss

Partie défenderesse: OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Questions préjudicielles

Une clause contractuelle faisant peser la charge du risque de change sur le consommateur qui, du fait de la suppression, en raison de son caractère abusif, d’une clause contractuelle qui prévoyait un écart entre cours d’achat et cours de vente ainsi que l’obligation de supporter la charge du risque de change correspondant, est devenue partie intégrante d’un contrat, avec effet ex tunc, par l’effet d’une intervention du législateur réalisée au vu du grand nombre de contrats faisant l’objet d’un contentieux de la validité relève-t-elle de la notion de clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 1 et, en conséquence, du champ d’application de ladite directive ?

Dans l’hypothèse où la clause contractuelle qui fait peser la charge du risque de change sur le consommateur relève du champ d’application de la directive 93/13, l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’étend aussi à une clause reflétant les dispositions impératives du droit national, au sens du point 26 de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire RWE Vertrieb AG (C-92/11), adoptées ou entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat ? Convient-il aussi d’inclure dans le champ d’application de ladite exclusion une clause contractuelle qui est devenue partie intégrante du contrat, avec effet ex tunc, postérieurement à la conclusion de ce dernier, par l’effet d’une disposition légale impérative qui remédie au défaut de validité découlant du caractère abusif d’une clause d’un contrat qui ne peut pas subsister sans ladite clause ?

Dans l’hypothèse où la réponse donnée aux questions précédentes impliquerait la possibilité d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change, l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-elle s’interpréter en ce sens qu’elle est satisfaite lorsque l’obligation d’information établie par la loi dans des termes nécessairement généraux est exécutée selon les modalités décrites dans la présentation des faits, ou faut-il aussi exiger la communication des données relatives au risque pour le consommateur connues de l’établissement de crédit ou auxquelles ce dernier pouvait avoir accès au moment de la conclusion du contrat ?

Au regard de l’exigence d’une rédaction claire et intelligible ainsi que des dispositions du point 1, sous i), de l’annexe à la directive 93/13, est-il pertinent qu’au moment de la conclusion du contrat, des clauses contractuelles prévoyant une faculté de modification unilatérale ainsi qu’un écart entre cours d’achat et cours de vente, bien ultérieurement reconnues comme abusives, figuraient dans le contrat en conjonction avec une clause relative à la charge du risque de change – clauses dont l’effet cumulé faisait en pratique totalement obstacle à ce que le consommateur puisse prévoir l’évolution de ses obligations de paiement ainsi que le mécanisme qui sous-tend ladite évolution ? Ou bien convient-il de ne pas tenir compte des clauses contractuelles ultérieurement déclarées abusives dans l’examen du caractère abusif de la clause qui établit le risque de change ?

Si le juge national déclare abusive la clause contractuelle qui établit le risque de change, doit-il, aux fins de l’imputation de la conséquence juridique prévue par la législation nationale, également tenir compte d’office, dans le respect du droit des parties d’être entendues propre à une procédure contradictoire, du caractère abusif d’autres clauses contractuelles qui n’ont pas été invoquées par les requérants dans leur acte introductif d’instance ? Le relevé d’office dans les conditions prévues par la jurisprudence de la Cour vaut-il aussi dans l’hypothèse où le requérant est un consommateur, ou bien, compte tenu de la place occupée par les dispositions supplétives dans l’ensemble de la procédure ainsi que des particularités procédurales, le principe dispositif exclut-il, le cas échéant, un examen d’office ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).