ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

25 juin 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale LUCEA LED – Marque communautaire verbale antérieure LUCEO – Absence d’antériorité – Revendication de priorité – Date de priorité inscrite au registre – Documents de priorité – Examen d’office – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑186/12,

Copernicus-Trademarks Ltd, établie à Borehamwood (Royaume-Uni), admise à se substituer à Verus EOOD, représentée initialement par Me S. Vykydal, puis par Me F. Henkel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Maquet SAS, établie à Ardon (France), représentée par Me N. Hebeis, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 février 2012 (affaire R 67/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Capella EOOD et Maquet SAS,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et décision attaquée

1        Le 29 juillet 2009, l’intervenante, Maquet SAS, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LUCEA LED.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lampes chirurgicales ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 31/2009, du 17 août 2009.

5        Le 12 novembre 2009, Capella EOOD a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la demande d’enregistrement nº 8554974 de la marque communautaire verbale LUCEO, du 16 septembre 2009, désignant notamment des produits relevant de la classe 10 et correspondant à la description « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture », assortie d’une revendication de priorité en vertu d’une demande de marque nº 1533/2009, déposée auprès de l’Österreichisches Patentamt (Office des brevets autrichien) le 16 mars 2009 pour les mêmes produits.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

8        Par lettre du 21 décembre 2009, intitulée « Invitation à soumettre des documents de priorité conformément à l’article 30 du règlement [nº 207/2009] et à la règle 6 du règlement [(CE) nº 2868/95] » de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), l’examinateur a invité Capella à soumettre des « copies exactes de la demande » de la marque autrichienne avant le 22 février 2010 inclus et a précisé que, dans l’hypothèse où elle ne déférerait pas à cette invitation, elle serait déchue du droit de priorité.

9        Par lettre du 22 février 2010, Capella a soumis une copie de la demande d’enregistrement de la marque autrichienne.

10      Le 26 octobre 2010, la marque sur laquelle l’opposition était fondée a été enregistrée par l’examinateur. Ce dernier a accepté la priorité que Capella a revendiquée pour cette marque et a inscrit le 16 mars 2009 comme date de priorité au registre.

11      Le 8 novembre 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné l’intervenante aux dépens. La division d’opposition a considéré que la marque sur laquelle l’opposition était fondée était antérieure à la marque demandée et qu’il existait un risque de confusion entre elles.

12      Le 4 janvier 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Le 7 mars 2011, elle a soumis son mémoire exposant les motifs du recours.

13      Le 16 août 2011, Capella a soumis ses observations.

14      Le 12 octobre 2011, l’intervenante a produit l’arrêt du Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim, Allemagne) du 23 septembre 2011, 7 O 186/11, condamnant Capella à payer 1 780,20 euros de dommages-intérêts à l’intervenante pour avoir présenté une demande non fondée d’ordonnance de cessation et d’abstention sur la base de la marque sur laquelle l’opposition était fondée. Dans cet arrêt, le Landgericht Mannheim a considéré que Capella avait procédé de manière abusive. À cet égard, il a relevé, notamment, que l’enregistrement de la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait été demandé dans le seul but de présenter des demandes de cessation et d’abstention et que l’enregistrement de la marque autrichienne sur laquelle la revendication de priorité avait été fondée avait été demandé à de nombreuses reprises sans que la taxe de dépôt ait été payée. Le 19 octobre 2011, l’intervenante a produit une traduction anglaise dudit arrêt.

15      Le 25 novembre 2011, le greffe de la chambre de recours a invité Capella à présenter ses observations à l’égard de cet arrêt.

16      Le 6 décembre 2011, Capella a soumis ses observations.

17      Par décision du 13 février 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition, a rejeté l’opposition et a condamné Capella à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours. Elle a considéré que la marque sur laquelle l’opposition était fondée n’était pas antérieure à la marque demandée. À cet égard, tout d’abord, elle a constaté que la date de dépôt de la marque demandée était le 29 juillet 2009, alors que celle de la marque sur laquelle l’opposition était fondée était le 16 septembre 2009, donc une date postérieure. Ensuite, elle a relevé que le droit de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée n’avait pas valablement été revendiqué. Capella n’aurait pas déposé le document de priorité requis, le formulaire de demande complété soumis par elle ne portant pas de cachet ou d’indication de sa réception réelle par l’Österreichisches Patentamt. En outre, la chambre de recours a considéré qu’elle était en droit d’examiner le bien-fondé d’une revendication de priorité dans le cadre d’une procédure d’opposition.

 Procédure, faits postérieurs au dépôt de la requête et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2012, Verus EOOD, qui, le 6 septembre 2011, a été inscrite au registre des marques communautaire comme titulaire de la marque sur laquelle l’opposition avait été fondée par Capella, a introduit le présent recours.

19      Le 27 août 2012, Copernicus-Trademarks Ltd a été inscrite au registre des marques communautaire en tant que nouveau titulaire de cette marque.

20      Par ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 23 octobre 2013, Copernicus-Trademarks a été autorisée à se substituer à Verus en tant que partie requérante.

21      Le 13 novembre 2013, Ivo Kermartin GmbH a été inscrite au registre des marques communautaire en tant que nouveau titulaire de la marque sur laquelle l’opposition était fondée.

22      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2014, l’intervenante a attiré l’attention du Tribunal sur le fait que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait été transférée de la requérante à Ivo Kermartin.

23      Par lettre du 14 octobre 2014, le Tribunal a demandé aux parties de répondre à des questions dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, conformément à l’article 64 de son règlement de procédure. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

24      La requérante, Copernicus-Trademarks, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la chambre de recours.

25      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Copernicus-Trademarks aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

26      Ainsi que l’intervenante l’a fait remarquer dans sa lettre du 1er avril 2014, la marque sur laquelle l’opposition était fondée n’appartient plus à la requérante.

27      Selon les parties, cette circonstance n’a pas pour conséquence de rendre le recours irrecevable, l’intérêt à agir de la requérante subsistant en raison de ses obligations découlant du contrat étant à la base du transfert de la marque à Ivo Kermartin.

28      À cet égard, il suffit de rappeler que le juge de l’Union européenne est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec, EU:C:2002:118, points 51 et 52).

29      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère que, dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée le bien-fondé du recours en annulation, sans statuer préalablement sur la recevabilité de celui-ci, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

 Sur le bien-fondé du recours

30      Le recours est fondé notamment sur quatre moyens.

31      Le premier moyen est tiré notamment d’une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, le deuxième est tiré notamment d’une violation de l’article 75, seconde phrase, de ce règlement, le troisième est tiré notamment d’une violation de la règle 6, paragraphe 4, du règlement nº 2868/95, lue conjointement avec la décision EX‑05‑5 du président de l’OHMI, du 1er juin 2005, concernant les documents à produire pour une revendication de priorité ou d’ancienneté, et le quatrième est tiré notamment d’une violation des articles 41 et 42 du règlement nº 207/2009.

32      Par ailleurs, sans le présenter de manière autonome, en substance, la requérante fait également valoir un cinquième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a commis une erreur de droit en fondant la décision attaquée sur la considération selon laquelle Capella était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque sur laquelle l’opposition était fondée, alors que, d’une part, dans le cadre d’une procédure d’opposition, une telle circonstance ne pourrait pas être prise en compte et que, d’autre part, Capella n’aurait pas été de mauvaise foi.

33      Le Tribunal considère utile d’examiner d’abord le premier moyen et ensuite les quatrième, troisième, deuxième et cinquième moyens.

 Sur le premier moyen

34      La requérante avance que la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 en examinant si Capella avait déposé le document requis au soutien de sa revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée. Un tel grief n’aurait pas été avancé par l’intervenante, qui se serait limitée à invoquer la mauvaise foi de Capella. La requérante soutient également que la date de priorité que l’examinateur a inscrite au registre ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition.

35      L’OHMI et l’intervenante contestent cet argument.

36      À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, l’OHMI procède à l’examen d’office des faits, mais que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, son examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. L’article 76, paragraphe 2, dudit règlement dispose que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

37      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, même dans des procédures concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 ne s’oppose pas à ce que la chambre de recours examine certains éléments d’office. En effet, les questions de droit dont la résolution est nécessaire pour assurer une application correcte du règlement nº 207/2009 au regard des moyens et des demandes présentés par les parties doivent être tranchées par l’OHMI, même lorsqu’elles n’ont pas été soulevées par les parties [arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec, EU:T:2005:29, point 21].

38      En l’espèce, Capella a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 41, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. En vertu de ces dispositions, le titulaire d’une marque antérieure peut demander le refus de l’enregistrement d’une marque demandée en cas de risque de confusion entre ces marques.

39      Or, dans une procédure d’opposition, l’existence de motifs relatifs de refus au sens de l’article 8 du règlement nº 207/2009 présuppose que la marque sur laquelle l’opposition est fondée existe et soit antérieure à la marque demandée. Il s’agit donc d’éléments devant être examinés d’office par l’OHMI et ne pouvant être laissés à la disposition des parties [voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, Rec, EU:T:2008:203, point 77].

40      Il s’ensuit que, en l’espèce, même dans une hypothèse où l’intervenante n’aurait pas contesté la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée, l’article 76 du règlement nº 207/2009 ne se serait pas opposé à ce que la chambre de recours examine d’office le bien-fondé de cette revendication.

41      En troisième lieu, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, contrairement à ce qu’avance la requérante, dans le cadre du recours devant l’OHMI, l’intervenante ne s’est pas limitée à invoquer la mauvaise foi de Capella, mais a également contesté la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée et donc son antériorité par rapport à la marque demandée. En effet, dans son mémoire exposant les motifs du recours du 7 mars 2011, l’intervenante a fait valoir que la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée était entachée d’un certain nombre d’erreurs et que seule la date de la demande d’enregistrement de cette marque, à savoir le 16 septembre 2009, pouvait donc être prise en compte. Dans ce contexte, l’intervenante a mentionné notamment que ladite revendication était fondée sur la demande de marque autrichienne et que Capella n’avait payé la taxe de dépôt pour cette marque à l’Österreichisches Patentamt qu’après avoir déposé sa demande d’enregistrement de marque communautaire.

42      Il s’ensuit que l’argument tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 doit être rejeté.

43      Dès lors, le premier moyen doit être rejeté, sous réserve du grief tiré de ce que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, une chambre de recours n’a pas le droit de remettre en cause une date de priorité inscrite au registre, qui sera examiné dans le cadre de l’analyse du quatrième moyen.

 Sur le quatrième moyen

44      La requérante estime que, en l’espèce, l’antériorité de la marque sur laquelle l’opposition était fondée était établie en raison de la date de priorité du 16 mars 2009 inscrite au registre. La considération de la chambre de recours selon laquelle, dans le cadre d’une procédure d’opposition, elle était en droit d’examiner le bien-fondé de la revendication de priorité serait erronée. Dans le cadre d’une telle procédure, la chambre de recours n’aurait pas le droit de remettre en cause la validité des données inscrites au registre. Partant, en ne se limitant pas à reprendre la date du 16 mars 2009 inscrite au registre, mais en examinant si, en l’espèce, les conditions pour la revendication de priorité prévues aux articles 29 et 30 du règlement nº 207/2009, à la règle 6 du règlement nº 2868/95 et aux articles 1er et 2 de la décision EX‑05‑5 étaient réunies, la chambre de recours aurait violé les articles 41 et 42 du règlement nº 207/2009.

45      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

46      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, en l’espèce, la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir le 16 septembre 2009, est postérieure à celle de la marque demandée, à savoir le 29 juillet 2009. Partant, l’antériorité de la marque sur laquelle l’opposition est fondée dépend du bien-fondé de la revendication du 16 mars 2009 comme date de priorité.

47      En second lieu, s’agissant de la question de savoir si une chambre de recours est obligée de se fonder sur la date de priorité que l’examinateur a inscrite au registre, sans pouvoir examiner si les conditions pour la revendication de priorité sont réunies, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’OHMI est, en principe, tenu d’apprécier la matérialité des faits invoqués et la force probante des éléments présentés par les parties [voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Rec, EU:T:2005:136, points 34 et 35].

48      Ce principe connaît toutefois des limites. Ainsi, comme l’avance la requérante à juste titre, la validité d’une marque communautaire sur laquelle une opposition est fondée ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition. En effet, lorsque le demandeur d’une marque, qui fait face à une opposition fondée sur une marque communautaire, souhaite contester la validité de cette dernière, il est tenu de le faire dans le cadre d’une procédure de nullité devant l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, EU:T:2011:173, point 65].

49      Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, cette jurisprudence, qui porte sur la validité d’une marque communautaire sur laquelle une opposition est fondée, ne peut pas être transposée à la revendication de priorité pour une telle marque.

50      En effet, dans ce contexte, tout d’abord, il convient de relever que l’inscription au registre d’une date de priorité pour une marque communautaire ne peut pas, ou du moins pas utilement, être contestée dans le cadre d’une procédure de nullité. D’une part, il ne s’agit pas d’une cause de nullité absolue au sens de l’article 52 du règlement nº 207/2009. D’autre part, l’article 53 du règlement nº 207/2009, qui régit les causes de nullité relative, ne permet pas de contester de manière utile la date de priorité que l’examinateur a inscrite au registre. Il est certes vrai que, aux termes du paragraphe 1, sous a), dudit article, la déclaration de nullité d’une marque enregistrée peut être demandée lorsqu’il existe un risque de confusion entre elle et une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. Il convient également de relever que, selon l’article 8 paragraphe 2, sous b), du règlement nº 207/2009, des demandes de marques peuvent constituer des « marques antérieures » aux fins du paragraphe 1 dudit article. Toutefois, l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 207/2009 précise que tel est le cas « sous réserve de leur enregistrement ». Il s’ensuit que des demandes d’annulation d’une marque enregistrée qui sont fondées sur des demandes d’enregistrement peuvent être bloquées par une opposition fondée sur ladite marque enregistrée et visant lesdites demandes d’enregistrement. Partant, en l’espèce, une demande d’annulation de la marque sur laquelle l’opposition est fondée ne saurait être considérée comme un recours effectif pour contester la revendication de priorité de cette marque.

51      Ensuite, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas d’autre procédure spécifique qui, d’une part, permet à un tiers de contester la date de priorité inscrite au registre pour une marque communautaire et, d’autre part, peut être comparée à la procédure de nullité, dont une des particularités est qu’elle ne peut pas être ouverte d’office par l’OHMI.

52      Premièrement, un recours au sens des articles 58 à 61 du règlement nº 207/2009 ne constitue pas une telle procédure. En effet, en vertu de l’article 59 dudit règlement, seules les parties à la procédure ayant conduit à une décision des divisions de l’OHMI sont admises à recourir contre celle-ci devant les chambres de recours. Or, le demandeur d’une autre marque communautaire ne sera pas généralement partie à la procédure d’enregistrement de la marque communautaire sur laquelle l’opposition visant sa demande est fondée et ne pourra donc pas contester la revendication de priorité concernant cette dernière marque par la voie d’un recours. Ainsi, en l’espèce, l’intervenante ne pouvait pas introduire de recours devant l’OHMI afin de contester la décision de l’examinateur en ce qui concerne la priorité de la marque sur laquelle l’opposition contre sa demande de marque communautaire était fondée.

53      Deuxièmement, s’agissant des procédures, invoquées par la requérante, permettant des suppressions ou des révocations, qui sont prévues à l’article 80 du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec la règle 53 bis du règlement nº 2868/95, ou celles permettant des corrections, qui sont prévues aux règles 27 et 53 du règlement nº 2868/95, il suffit de constater que, en tout état de cause, elles ne peuvent pas être comparées à des procédures de nullité, l’OHMI pouvant ouvrir d’office des procédures de suppression, de révocation ou de correction au sens des dispositions susmentionnées, alors qu’une telle possibilité n’existe pas pour les procédures de nullité. Par ailleurs, s’agissant des procédures de suppression ou de révocation prévues à l’article 80 du règlement nº 207/2009, à supposer qu’elles soient applicables en l’espèce, il convient de relever que, en vertu du paragraphe 2 de cette disposition, elles ne peuvent être demandées que par une partie à la procédure ayant abouti à la décision en cause. Or, comme il a été exposé au point 52 ci-dessus, le demandeur d’une marque communautaire ne sera généralement pas partie à la procédure d’enregistrement de l’autre marque communautaire sur laquelle l’opposition visant sa demande est fondée. S’agissant des procédures de rectification au sens de la règle 27 du règlement nº 2868/95, à supposer qu’elles soient applicables en l’espèce, il y a lieu de constater que cette disposition se limite à prévoir qu’une rectification peut être effectuée d’office ou sur la requête du titulaire.

54      Il s’ensuit que la jurisprudence mentionnée au point 48 ci-dessus, selon laquelle la validité d’une marque communautaire ne peut pas être contestée dans le cadre d’une procédure d’opposition, n’est pas transposable à la contestation du bien-fondé d’une revendication de priorité pour une telle marque.

55      Partant, contrairement à ce qu’avance la requérante, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en examinant si les conditions pour la revendication de priorité prévues aux articles 29 et 30 du règlement nº 207/2009, à la règle 6 du règlement nº 2868/95 et aux articles 1er et 2 de la décision EX‑05‑5 étaient réunies.

56      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté dans la mesure où la requérante invoque que la chambre de recours a violé les articles 41 et 42 du règlement nº 207/2009 en examinant si les conditions pour la revendication de priorité étaient réunies. Il convient également de rejeter le grief avancé par la requérante dans le cadre du premier moyen et tiré de ce que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la chambre de recours n’a pas le droit de remettre en cause une date de priorité inscrite au registre (voir point 43 ci-dessus).

57      Dans la mesure où, par certains arguments avancés dans le cadre du quatrième moyen, la requérante conteste à nouveau le fait que la question du bien-fondé de la revendication de priorité faisait partie de l’objet du litige devant la chambre de recours, il convient de rejeter lesdits arguments pour les raisons exposées dans le cadre de l’examen du premier moyen.

58      Dès lors, les premier et quatrième moyens doivent être rejetés dans leur entièreté.

 Sur le troisième moyen

59      Par le présent moyen, la requérante remet en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle Capella n’a pas déposé le document requis pour démontrer le bien-fondé de la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée. La requérante estime que, en l’espèce, les exigences prévues par la règle 6, paragraphe 4, du règlement nº 2868/95, lue conjointement avec la décision EX‑05‑5, étaient réunies.

60      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

61      À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 29, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 prévoit qu’une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des États parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée, ou à l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de marque communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée ou contenus dans ces derniers, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande. En vertu du paragraphe 2 dudit article, est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l’État dans lequel il a été effectué ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Il ressort du paragraphe 3 dudit article que, par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. Le paragraphe 4 dudit article prévoit que, est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même État qu’une première demande antérieure, à condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

62      En vertu de la première phrase de l’article 30 du règlement nº 207/2009, intitulé « Revendication de priorité », le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure.

63      En vertu de la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, si la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures au sens de l’article 29 règlement nº 207/2009 est revendiquée dans la demande en application de l’article 30 du règlement nº 207/2009, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour indiquer le numéro de dossier attribué à la demande antérieure et pour produire une copie de celle-ci. Selon la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, la copie doit être certifiée conforme à la demande antérieure par l’autorité l’ayant reçue et être accompagnée d’une attestation de cette autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure.

64      Aux termes de la règle 6, paragraphe 4, du règlement nº 2868/95, le président de l’OHMI peut décider que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le demandeur peuvent être moindres que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, sous réserve que l’OHMI puisse disposer des informations requises auprès d’autres sources.

65      Sur le fondement de cette disposition, d’une part, le président de l’OHMI a adopté la décision EX‑05‑5, dont l’article 1er, qui est intitulé « Remplacement des attestations de priorité par les informations disponibles sur les sites [Internet] », dispose :

« Les pièces justificatives à fournir par le demandeur lors d’une revendication de priorité peuvent être moindres que celles qui sont requises conformément à la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 […] sous réserve que l’[OHMI] puisse disposer des informations requises auprès d’un site [Internet] d’un office central de la propriété industrielle d’un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce. »

66      L’article 2 de ladite décision, intitulé « Procédure », est formulé comme suit :

(1)      Lors d’une revendication de priorité, et dès lors que les documents visés à la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 […] n’ont pas encore été produits par le demandeur, l’Office vérifie systématiquement si l’information relative au numéro de dossier, à la date de dépôt, au nom du demandeur ou du titulaire, à la représentation de la marque et à la liste de produits et services de la demande de marque antérieure dont la priorité est revendiquée, est disponible sur le site [Internet] de l’office central de la propriété industrielle de l’État dans ou pour lequel le dépôt de demande de marque antérieure est revendiqué.

(2)      Lorsque l’[OHMI] peut disposer des informations requises sur un tel site [Internet], il en fait mention, dans cette mesure, dans le dossier de la demande de marque communautaire. Dans le cas contraire, l’[OHMI] émet une invitation, en application de la règle 9, paragraphe 3, point c), du règlement nº 2868/95 […] à fournir les documents visés à la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 […] »

67      Sur le fondement de la règle 6, paragraphe 4, du règlement nº 2868/95, d’autre part, le président de l’OHMI a arrêté la décision EX‑03‑5, du 20 janvier 2003, concernant les conditions formelles relatives à une revendication d’ancienneté ou de priorité, dont l’article 1er, qui est intitulé « Documents de priorité pour les marques communautaires », prévoit :

« Le demandeur d’une marque communautaire peut déposer les pièces justificatives à l’appui d’une revendication de priorité délivrées par l’autorité ayant reçu la demande antérieure, comme prévues à la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 […] (‘document de priorité’), sous la forme soit du document original, soit d’une photocopie conforme […] »

68      C’est à la lumière de ces dispositions qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante visant à démontrer que Capella a soumis le document de priorité requis.

69      En premier lieu, la requérante soutient que les informations exigées par les articles 1er et 2 de la décision EX‑05‑5 étaient disponibles sur le site Internet de l’Österreichisches Patentamt.

70      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

71      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2 de la décision EX‑05‑5, la liste des produits et des services de la demande de marque sur laquelle la revendication de priorité est fondée fait partie des données qui doivent être disponibles sur le site Internet de l’office en cause au moment où le bien-fondé de la revendication de priorité est examiné. En l’espèce, il convient donc d’examiner si la liste des services et des produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque autrichienne avait été demandé était disponible sur le site Internet de l’Österreichisches Patentamt, au moment où l’examinateur a examiné la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée.

72      La requérante soutient que ces informations étaient disponibles sur le site Internet de l’Österreichisches Patentamt. Or, l’intervenante, qui conteste cette allégation, a produit une notification dudit office du 29 avril 2013, dont il ressort que, en 2009, donc au moment où l’examinateur a examiné la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée, s’agissant des marques autrichiennes, deux sources d’informations existaient, à savoir, d’une part, un moteur de recherche gratuit accessible par le site Internet de l’Österreichisches Patentamt et, d’autre part, un moteur de recherche d’une entreprise privée contrôlée par ledit office. Il ressort également de cette notification que, tant que la demande d’enregistrement d’une marque autrichienne n’a pas abouti, ni le moteur de recherche gratuit accessible par le site Internet de cet office ni le moteur de recherche de l’entreprise contrôlée par ledit office ne permettent d’accéder à la liste détaillée des biens et des services, mais uniquement aux numéros des classes pour lesquelles l’enregistrement avait été demandé.

73      Or, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a indiqué que la demande d’enregistrement de marque autrichienne sur laquelle la revendication de priorité est fondée n’a pas abouti et qu’aucune marque autrichienne n’a donc été enregistrée.

74      Eu égard à ces circonstances et au fait que la requérante n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause la crédibilité du document soumis par l’intervenante, le Tribunal considère qu’il a été établi à suffisance de droit que, au moment où l’examinateur a analysé le bien-fondé de la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée, la liste exacte des biens et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque autrichienne avait été demandée n’était disponible ni sur le site Internet de l’Österreichisches Patentamt ni sur le site de l’entreprise privée contrôlée par cet office.

75      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que, en l’espèce, les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la décision EX‑05‑5 n’étaient pas réunies, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le moteur de recherche susmentionné offert par l’entreprise privée contrôlée par l’Österreichisches Patentamt pouvait être considéré comme faisant partie du site Internet dudit office au sens desdites dispositions. Dès lors, dans la mesure où il est tiré d’une violation de ces dispositions, le présent moyen doit être rejeté.

76      En deuxième lieu, la requérante avance que, lorsque, le 21 décembre 2009, l’examinateur a invité Capella, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision EX‑05‑5, à produire des copies exactes de la demande de marque autrichienne invoquée au soutien de la revendication de priorité, elle a soumis le document requis. En vertu de l’article 1er de la décision EX‑03‑5, il serait suffisant de soumettre une copie conforme de la demande de marque.

77      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de la décision EX‑05‑5 que les informations requises qui ne sont pas disponibles sur le site Internet de l’office en cause doivent, en principe, être soumises sous la forme du document visé par la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, c’est-à-dire sous la forme d’une copie certifiée conforme à la demande antérieure par l’autorité ayant reçu cette dernière, qui est accompagnée d’une attestation de cette autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure.

78      Certes, la requérante avance à juste titre que l’article 1er de la décision EX‑03‑5 amoindrit ces exigences, puisqu’il se limite à exiger une copie conforme du document de priorité au sens de la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95. Toutefois, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne peut pas être déduit de cette disposition qu’une copie du formulaire de demande d’enregistrement rempli par Capella satisfait à ces exigences. En effet, même si la copie du document de priorité ne doit pas être certifiée par l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, il doit toujours s’agir d’un document à l’aide duquel l’examinateur doit pouvoir contrôler si et quand la demande de marque a été reçue par l’office en cause. Or, la copie du formulaire de demande d’enregistrement soumise par Capella ne faisait pas état de la réception de celle-ci par l’Österreichisches Patentamt.

79      Partant, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle Capella n’a pas soumis les documents de priorité requis n’est pas entachée d’erreurs.

80      En troisième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il aurait été et demeurerait habituel, pour les examinateurs de l’OHMI, d’accepter des copies de demandes d’enregistrement telles que celle que Capella avait soumise. À cet égard, il suffit de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement nº 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 71]. Dès lors, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée uniquement sur le fondement des dispositions applicables, telles qu’interprétées par le juge de l’Union, mais pas sur celui d’une éventuelle pratique antérieure de l’OHMI.

81      Dans la mesure où, en invoquant le principe de confiance légitime, la requérante souhaiterait également faire valoir que, avant de s’écarter de la pratique habituelle de l’OHMI, la chambre de recours aurait dû informer Capella de ses doutes concernant les documents qu’elle avait soumis, cet argument sera examiné dans le cadre du deuxième moyen.

82      En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce qu’il aurait été possible, pour l’examinateur, de demander la communication de la liste exacte des biens et des services pour lesquels l’enregistrement d’une marque autrichienne avait été demandé à l’Österreichisches Patentamt, il suffit de constater qu’il ressort clairement des articles 1er et 2 de la décision EX‑05‑5 et de la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 que, à l’exception de la situation dans laquelle les informations requises sont disponibles sur le site Internet de l’office auprès duquel la demande a été déposée, il incombe au demandeur qui revendique un droit de priorité pour une marque de soumettre les documents de priorité requis. En effet, aucune disposition pertinente ne prévoit que, dans l’hypothèse où les informations requises ne sont pas disponibles sur le site Internet de l’office auprès duquel la demande a été déposée, il incombe à l’examinateur de contacter directement ledit office. Au contraire, dans cette hypothèse, le cas échéant, après y avoir été invité par l’examinateur en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la décision EX‑05‑5 et de la règle 9, paragraphe 3, sous c), du règlement nº 2868/95, comme c’était le cas en l’espèce, il appartient au demandeur lui-même de soumettre ces documents.

83      Ce grief doit donc être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si, eu égard au fait qu’il a été avancé pour la première fois dans le cadre d’une réponse de la requérante à une question du Tribunal, il peut être considéré comme recevable.

84      Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté, sous réserve de l’examen du grief, à le supposer soulevé, tiré de ce que, en raison de sa confiance légitime fondée sur la pratique habituelle de l’OHMI, la chambre de recours aurait dû informer Capella de ses doutes concernant les documents qu’elle avait soumis (voir point 81 ci-dessus).

 Sur le deuxième moyen

85      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 75, seconde phrase, du règlement nº 207/2009 en concluant que Capella n’avait pas soumis les documents de priorité requis, sans l’avoir invitée préalablement à se prononcer à cet égard. Certes, par décision du 25 novembre 2011, le greffe de la chambre de recours l’aurait invitée à présenter ses observations à propos de la lettre de l’intervenante du 12 octobre 2011. Cependant, la date de priorité revendiquée ayant été acceptée et inscrite au registre par l’examinateur et l’intervenante n’ayant pas contesté la revendication de priorité, Capella n’aurait pas eu de raison de présumer que la chambre de recours puisse mettre en doute cet élément. Par ailleurs, à défaut d’une indication de la chambre de recours, elle n’aurait pas pu imaginer que celle-ci ne serait pas satisfaite par l’analyse de l’examinateur, qui aurait correspondu à une pratique habituelle de l’OHMI. Partant, la chambre de recours aurait dû l’informer de ses doutes.

86      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

87      À titre liminaire, il convient de relever que, par le présent moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours aurait dû informer Capella de ses doutes concernant le caractère suffisant des documents qu’elle avait soumis. Dans ce contexte, il convient d’examiner non seulement les arguments directement tirés d’une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement nº 207/2009 et ceux tirés d’une violation du principe de confiance légitime, mais également si l’erreur commise par l’examinateur était susceptible d’obliger la chambre de recours à informer Capella de ses doutes.

–       Sur les arguments visant l’article 75, seconde phrase, du règlement nº 207/2009

88      À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 75, seconde phrase, du règlement nº 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

89      Ensuite, s’agissant du grief tiré de ce que Capella n’aurait pas pu s’attendre à ce que la chambre de recours s’écarte de la date de priorité que l’examinateur avait inscrite au registre, premièrement, il suffit de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la chambre de recours est tenue d’examiner si la marque sur laquelle l’opposition était fondée est antérieure à la marque demandée (voir points 37 à 40 ci-dessus) et, dans ce contexte, le cas échéant, elle est également tenue d’examiner si les conditions pour la revendication de priorité sont réunies (voir points 46 à 55 ci-dessus). Deuxièmement, il convient de relever que, en l’espèce, dans son mémoire exposant les motifs du recours du 7 mars 2011, l’intervenante a contesté la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée et donc son antériorité par rapport à la marque demandée (voir point 41 ci-dessus). Partant, cette question faisait partie du litige porté devant la chambre de recours et, même en l’absence d’une indication expresse de la part de la chambre de recours, Capella devait s’attendre à ce que la conclusion de l’examinateur concernant la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée soit réexaminée par la chambre de recours.

90      Dans ce contexte, il convient également de relever que Capella a été autorisée à présenter des observations à l’égard du mémoire de l’intervenante exposant les motifs du recours du 7 mars 2011 et qu’elle a même eu une autre opportunité de se prononcer à cet égard lorsque la chambre de recours l’a invitée, le 25 novembre 2011, à présenter ses observations en réponse aux observations de l’intervenante des 12 et 19 octobre 2011, portant sur l’arrêt du Landgericht Mannheim du 23 septembre 2011 (voir point 14 ci-dessus).

91      En outre, la chambre de recours n’était pas obligée d’informer Capella qu’elle n’allait pas confirmer la conclusion de l’examinateur concernant le bien-fondé de la revendication de priorité. En effet, le droit d’être entendu au sens de l’article 75, seconde phrase, du règlement nº 207/2009 s’étend aux éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [arrêt du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec, EU:T:2006:245, point 116].

92      Partant, les arguments tirés d’une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement nº 207/2009 doivent être rejetés.

–       Sur les arguments visant le principe de confiance légitime

93      À cet égard, d’une part, dans la mesure où la requérante invoque la confiance légitime dans les inscriptions au registre, il suffit de rappeler que, en raison des considérations exposées au point 89 ci-dessus, la requérante ne pouvait pas exclure que la chambre de recours examine le bien-fondé de la revendication de priorité.

94      D’autre part, dans la mesure où la requérante souhaite également invoquer le fait que, avant de s’écarter de la pratique habituelle de l’OHMI, selon laquelle des documents comme ceux qu’elle avait soumis auraient été acceptés comme documents de priorité, la chambre de recours aurait dû informer Capella de ses doutes, il convient de constater que la requérante ne soumet aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une telle pratique. En effet, les documents que la requérante soumet à l’appui de son argument sont des lettres, dans lesquelles l’examinateur de l’OHMI a invité Capella à soumettre les documents de priorité « conformément à l’article 30 du règlement nº 207/2009 et à la règle 6 du règlement nº 2868/95 » et dans certaines desquelles il a indiqué que, en application de la décision EX‑03‑5, des copies certifiées n’étaient pas nécessaires. Or, il ne ressort ni de ces indications ni des dispositions auxquelles l’examinateur a fait référence qu’un formulaire de demande d’enregistrement rempli, dont il ne peut pas être déduit si et quand il a été reçu par l’office en question, peut être considéré comme un document de priorité suffisant au sens de la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 et de l’article 1er de la décision EX‑03‑5 (voir point 78 ci-dessus).

95      Partant, il convient de rejeter les arguments tirés d’une violation du principe de confiance légitime, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des documents produits à l’appui de ces arguments, que la requérante a soumis postérieurement à la requête et au mémoire en réplique, dans le cadre d’une réponse à une question du Tribunal.

–       Sur les conséquences résultant de l’erreur commise par l’examinateur

96      À supposer que, par ses arguments, la requérante souhaite également invoquer le fait que, en raison de l’erreur commise par l’examinateur, la chambre de recours aurait dû informer Capella de ses doutes, il conviendrait également de les rejeter.

97      À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que, en l’espèce, l’erreur de l’examinateur se limitait à la conclusion erronée que les documents soumis par Capella satisfaisaient aux exigences prévues par l’article 1er de la décision EX‑03‑5.

98      Or, en l’espèce, cette erreur de l’examinateur n’obligeait pas la chambre de recours à inviter Capella à prendre position spécifiquement sur cette question ou à l’informer de ses doutes à cet égard, puisque, en raison des considérations figurant aux points 89 à 91 ci-dessus, la question de savoir si la conclusion de l’examinateur concernant la revendication de priorité était erronée avait été soulevée par l’intervenante.

99      Ensuite, dans l’hypothèse où, par ses arguments, la requérante souhaiterait se prévaloir de ce que, en raison de l’erreur de l’examinateur, Capella n’a pas pu soumettre les documents requis, il conviendrait également de rejeter ce grief.

100    En effet, force est de constater que l’erreur de l’examinateur n’a aucunement limité les possibilités de Capella de soumettre les documents de priorité requis, mais que, à cet égard, l’examinateur a pleinement respecté la procédure prévue par les dispositions pertinentes.

101    Comme il ressort des articles 1er et 2 de la décision EX‑05‑5, en principe, il incombait à Capella d’examiner si les informations requises étaient disponibles sur le site Internet de l’Österreichisches Patentamt et, dans la mesure où ce n’était pas le cas, de déposer le document de priorité requis. Cette lecture est corroborée par le douzième considérant de ladite décision, selon lequel « le demandeur en tant que tel est en mesure de vérifier, lors d’une revendication de priorité ou d’ancienneté, si l’information requise est disponible sur un site Internet, de sorte à savoir à l’avance s’il doit produire un document de priorité ou d’ancienneté ». Or, comme il a été exposé aux points 76 à 79 ci-dessus, Capella n’a pas soumis le document requis.

102    Conformément à la règle 9, paragraphe 3, sous c), du règlement nº 2868/95, par lettre du 21 décembre 2009, l’examinateur a alors invité Capella à soumettre le document de priorité requis par la règle 6, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 jusqu’au 22 février 2010 inclus, tout en précisant que, en vertu de l’article 1er de la décision EX‑03‑5, il suffisait de soumettre une copie conforme et que, dans l’hypothèse où elle ne déférerait pas à cette invitation, elle serait déchue du droit de priorité. Or, comme il a été exposé aux points 76 à 78 ci-dessus, le document que Capella a soumis le 22 février 2010, donc le dernier jour du délai qui lui avait été imparti par l’examinateur, n’était pas le document de priorité requis.

103    Dans ces circonstances, il n’incombait pas à l’examinateur d’inviter à nouveau Capella à soumettre le document requis. Au contraire, comme il ressort de la règle 9, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95, lorsque le document de priorité requis n’a pas été déposé dans le délai imparti par l’examinateur, l’intéressé est déchu du droit de priorité revendiqué.

104    Partant, il convient de constater que, dans les circonstances de l’espèce, l’erreur commise par l’examinateur n’obligeait pas la chambre de recours à informer Capella de ses doutes concernant le bien-fondé de la revendication de priorité pour la marque sur laquelle l’opposition était fondée.

105    Dès lors, il convient de constater qu’aucune des circonstances invoquées par la requérante n’a obligé la chambre de recours à informer Capella de ses doutes et à l’inviter à se prononcer à cet égard.

106    En outre et en tout état de cause, même à supposer qu’une telle obligation ait existé, sa violation ne serait pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.

107    Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une partie requérante n’a aucun intérêt légitime à l’annulation pour vice de forme d’une décision dans le cas où l’annulation de la décision ne pourrait que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision, identique quant au fond à la décision annulée [arrêts du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec, EU:T:2003:327, points 97 à 99, et du 12 décembre 2007, DeTeMedien/OHMI (suchen.de), T‑117/06, EU:T:2007:385, point 49].

108    Or, en l’espèce, même si la chambre de recours avait informé Capella de ses doutes concernant la revendication de priorité et que celle-ci avait soumis le document de priorité requis au cours de la procédure d’opposition, cela n’aurait pas été susceptible de modifier le dispositif de la décision que la chambre de recours aurait été obligée d’adopter. En effet, Capella n’ayant pas déposé ce document dans le délai imparti, alors que ses droits procéduraux avaient été pleinement garantis, en tout état de cause, la chambre de recours aurait dû constater la déchéance du droit de priorité en application de la règle 9, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95.

109    Dès lors, il convient également de rejeter le deuxième moyen ainsi que les griefs visant une violation du principe de confiance légitime avancés dans le cadre du troisième moyen.

 Sur le cinquième moyen

110    Il s’ensuit qu’il convient également de rejeter le cinquième moyen, tiré de ce que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a pris en compte la mauvaise foi de Capella, alors qu’une telle circonstance ne peut pas être prise en compte dans le cadre d’une procédure d’opposition. En effet, comme il ressort des considérations précédentes, la décision attaquée trouve son fondement dans la considération selon laquelle la marque demandée était antérieure à la marque sur laquelle l’opposition était fondée, la revendication de la priorité pour cette dernière devant être rejetée.

111    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit donc être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Copernicus-Trademarks Ltd supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et ceux de Maquet SAS.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.