Recours introduit le 18 mai 2023 – Tinkoff Bank/Conseil

(Affaire T-275/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Tinkoff Bank SA (Moscou, Russie) (représentant : A. Genko, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

La juger recevable et bien fondé en sa requête en annulation et en conséquence :

annuler le règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 tel que modifié le 25 février 2023 par le règlement d’exécution (UE) 2023/429 (JO L 59 I/ 278) en ce qu’il ajoute la requérante dans la liste des Entités sanctionnées sous le numéro 200 ;

annuler la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 telle que modifiée le 25 février 2023 par la décision (PESC) 2023/432 du Conseil (JO L 59 I/ 437) en ce qu’elle ajoute la requérante dans la liste des Entités sanctionnées sous le numéro 200 ;

annuler le règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 tel que modifié le 25 février 2022 par le règlement (UE) 2022/330 (JO 51/ 1) par l’ajout d’un nouveau critère permettant de sanctionner « les femmes et hommes d’affaires influents, les personnes morales, les entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (…)» en tant qu’il concerne la requérante ;

annuler la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 (JO L 50/1 ) par l’ajout d’un nouveau critère permettant de sanctionner « les hommes et femmes d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie (…) » en tant qu’elle concerne la requérante ;

annuler les actes de maintien en tant qu’ils concernent la requérante ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-270/23, Rosbank/Conseil.

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