DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

3 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale ADPepper – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, sous a), article 58, paragraphe 1, sous a), et article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif  »

Dans l’affaire T‑668/18,

6Minutes Media GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes P. Koch et T. Hilser, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

ad pepper media International NV, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me S. Lux, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 juin 2018 (affaire R 840/2017-1), relative à une procédure de déchéance entre 6Minutes Media et ad pepper media International,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 mars 1999, l’intervenante, ad pepper media International NV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal suivant :

ADPepper

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 35 : « Services d’agences de publicité » ;

–        Classe 38 : « Services en ligne, à savoir compilation, mise à disposition et transmission d’informations, de textes, de dessins et d’images, mise à disposition d’informations sur Internet, prestation de services en rapport avec les services en ligne, à savoir transmission de messages et d’informations en tout genre, prestations de services par le biais de la création de sites web pour le compte de tiers » ;

–        Classe 42 : « Préparation/mise à disposition/location de possibilités d’accès et/ou de temps d’accès à des réseaux numériques, création de pages de réseaux (pages d’accueil), création de sites sur la toile mondiale pour le compte de tiers (accueil) ».

4        Le 10 avril 2000, la demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 28/2000. Le 24 octobre 2000, le signe reproduit au point 2 ci-dessus a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 1109990.

5        Le 3 décembre 2015, la requérante, 6Minutes Media GmbH, a présenté une demande de déchéance de cette marque en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] auprès de l’EUIPO. Dans cette demande, la requérante a soutenu que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les services pour lesquels elle avait été enregistrée.

6        Par décision du 27 février 2017, la division d’annulation a déclaré l’intervenante déchue de l’intégralité de ses droits pour défaut d’usage sérieux, avec effet au 3 décembre 2015.

7        Le 26 avril 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 20 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours introduit par l’intervenante dans son intégralité et, ainsi, a annulé la décision de la division d’annulation, rejeté la demande de déchéance de la marque contestée et condamné la requérante aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO.

9        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que l’intervenante devait apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour la période allant du 3 décembre 2010 au 2 décembre 2015 (ci-après la « période pertinente »).

10      En deuxième lieu, après avoir énoncé que la plupart des éléments de preuve de l’usage produits par l’intervenante relevaient de la période pertinente, ou portaient sur celle-ci, la chambre de recours a considéré qu’ils démontraient, examinés dans leur ensemble, un usage du signe qui différait de la forme sous laquelle la marque contestée avait été enregistrée, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de celle-ci.

11      En troisième lieu, en ce qui concerne le lieu de l’usage, la chambre de recours a relevé que la marque contestée avait essentiellement fait l’objet d’un usage en Allemagne.

12      En quatrième lieu, s’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a énoncé, d’une part, qu’un nom commercial pouvait également exercer, simultanément, une fonction de marque et, d’autre part, que l’usage de marques secondaires pour certains domaines d’activité ne faisait pas obstacle à l’usage simultané d’une marque ombrelle. À cet égard, la chambre de recours a exposé que la marque contestée n’était pas une dénomination commerciale, mais une marque ombrelle dont l’usage était étroitement lié aux services des marques secondaires pour les domaines d’activité concernés.

13      En cinquième lieu, la chambre de recours a considéré que, s’agissant de l’importance de l’usage, l’analyse globale des pièces produites par l’intervenante révélait que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage en lien avec des services du domaine du marketing en ligne, propre à assurer le maintien des droits pour tous les services litigieux relevant des classes 35, 38 et 42 mentionnés au point 3 ci‑dessus.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés par la requérante.

15      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en raison de la présentation tardive, par l’intervenante, de certains éléments de preuve lors de la procédure devant la division d’annulation. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du même règlement, en raison de l’absence d’usage sérieux de la marque contestée.

 Sur le premier moyen, tiré de la prise en compte des éléments de preuve tardifs

17      Par le premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 lorsque cette dernière a pris en compte certaines pièces versées au dossier par l’intervenante après l’expiration du délai imparti par la division d’annulation, sans exercer le pouvoir d’appréciation qu’elle tient dudit article ni motiver à suffisance de droit la prise en considération des pièces en cause.

18      Il y a lieu de rappeler que l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

19      Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement 2017/1001, et il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; voir également, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 22).

20      En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 43).

21      Certes, en vertu du règlement 2017/1001, lorsqu’aucune preuve de l’usage sérieux de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’EUIPO, la déchéance doit être prononcée par ce dernier. Toutefois, une telle conclusion ne s’impose pas lorsque des éléments de preuve de cet usage ont bien été produits dans ledit délai (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 86). À cet égard, il a déjà été jugé qu’était possible la présentation par le titulaire d’une marque contestée de preuves supplémentaires au-delà du délai imparti par l’unité de l’EUIPO intervenant en première instance, dès lors que ces preuves n’étaient pas les premières et uniques preuves de l’usage, mais qu’il s’agissait de preuves complémentaires à des éléments de preuves pertinents, déposés dans le délai imparti [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Recticel (λ), T‑215/13, non publié, EU:T:2015:518, points 67 à 69].

22      En l’espèce, l’intervenante a présenté des éléments de preuve pertinents, le 30 mars 2016, dans le délai imparti par l’EUIPO, expirant le 2 décembre 2016. La division d’annulation a accordé la prolongation de ce délai, jusqu’au 2 janvier 2017. Après cette date, l’intervenante a produit des éléments de preuve supplémentaires devant la division d’annulation.

23      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que la division d’annulation avait indiqué ne pas prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires en cause et qu’elle avait toutefois noté que ces documents complétaient ceux produits auparavant sans contenir d’éléments nouveaux. Ce faisant, la chambre de recours a motivé sa décision de prendre en considération ces éléments de preuve supplémentaires.

24      Les éléments de preuve en cause n’étant pas les premières et uniques preuves de l’usage, mais des preuves complémentaires à des éléments de preuves pertinents, déposés dans le délai imparti, la chambre de recours a valablement pu prendre en considération trois d’entre eux, à savoir la déclaration sous serment du contrôleur de gestion et directeur des ressources humaines de l’intervenante du 30 novembre 2016, la confirmation de commande de l’intervenante du 7 juillet 2016, ainsi qu’un extrait du site Internet « adpepper.com » de 2016. Au demeurant, ces trois éléments avaient été expressément mentionnées par la division d’annulation comme documents complétant ceux produits précédemment. Force est également de relever que la requérante ne conteste pas le caractère complémentaire de ces trois éléments de preuve.

25      En tout état de cause, il convient de relever que les éléments de preuve supplémentaires n’ont pas été soumis par l’intervenante pour la première fois dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. Or, la requérante n’a pas contesté le caractère complémentaire de ces éléments ni argué de leur caractère tardif devant la chambre de recours.

26      Il ressort de ce qui précède que, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’EUIPO pour apprécier la recevabilité des éléments de preuve, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que certains des éléments de preuve supplémentaires étaient recevables. Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de l’absence d’usage sérieux de la marque contestée

27      La requérante invoque un second moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Ce second moyen s’articule en deux branches, tirées, respectivement, de l’altération du caractère distinctif de la marque contestée et de l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée.

28      D’emblée, pour les raisons exposées aux points 17 à 26 ci-dessus, il convient d’écarter, comme non fondé, l’argument de la requérante selon lequel certains éléments de preuve ne peuvent être pris en considération en raison du caractère tardif de leur production par l’intervenante devant la division d’annulation.

 Sur l’éventuelle altération du caractère distinctif de la marque contestée

29      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait établi un usage de la marque contestée sous une forme qui ne différait pas par des éléments altérant son caractère distinctif.

30      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir que l’usage des signes suivants altère le caractère distinctif de la marque contestée :

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31      À cet égard, la requérante invoque, en substance, trois griefs, tirés de l’appréciation erronée par la chambre de recours de l’altération du caractère distinctif de la marque contestée. Elle fait valoir que la marque contestée a été utilisée sous une forme qui altère le caractère distinctif de celle-ci en raison, premièrement, de la scission de la marque contestée par l’ajout d’un élément figuratif, deuxièmement, de la modification de la police de caractère des termes « ad » et « pepper » et, troisièmement, de l’ajout d’éléments verbaux. Selon la requérante, ces variations importantes, considérées individuellement ou prises dans leur ensemble, excluent un usage de la marque enregistrée propre à assurer le maintien des droits de l’intervenante.

–       Observations liminaires

32      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 24 du règlement 2017/1001 que le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où cette marque est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 dispose que le titulaire d’une marque de l’Union est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de juste motif pour son non-usage.

33      Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

34      L’objet de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les modifications qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner des produits ou des services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêts du 10 juin 2010, Atlas transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 30 et jurisprudence citée, et du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 26 et jurisprudence citée].

35      Ainsi, pour que soit appliqué l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif [voir arrêt du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, point 31 et jurisprudence citée].

36      Par ailleurs, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert l’examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (arrêt du 12 mars 2014, PALMA MULATA, T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30).

37      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la première branche du second moyen, tirée d’un éventuel usage de la marque contestée dans une forme qui diffère par des éléments altérant son caractère distinctif.

–       Sur la scission de la marque contestée et l’ajout d’un élément figuratif

38      En substance, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que la présence, dans les signes utilisés par l’intervenante, des éléments verbaux « ad » et « pepper », et d’un élément figuratif, tous trois qualifiés par la chambre de recours de « caractéristiques », permettait d’écarter toute altération du caractère distinctif de la marque contestée. En ce sens, la requérante rappelle que la marque contestée ne comprend aucun élément figuratif et qu’elle est composée d’un mot d’un seul tenant, susceptible d’être abrégé en « ADP ». La requérante ajoute que la scission du signe verbal enregistré ADPepper en deux éléments distincts « ad » et « pepper », par le biais de l’ajout de l’élément figuratif caractéristique, représentant trois piments, altère le caractère distinctif de la marque contestée. En conséquence, les signes utilisés ne constitueraient pas un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée.

39      En premier lieu, s’agissant de la scission du signe verbal ADPepper en deux éléments verbaux distincts « ad » et « pepper », il convient de rappeler que, en percevant un signe verbal, le public pertinent décompose celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57]. Ainsi, en l’espèce, il est vraisemblable que le public pertinent, constitué de professionnels du secteur publicitaire connaissant le vocabulaire anglais de base, est en mesure de comprendre les significations distinctes des termes « ad » et « pepper », qui peuvent se traduire, respectivement, par « publicité » et par « piment » ou « poivre ». En conséquence, ce public est à même d’identifier et de décomposer le signe verbal ADPepper en deux éléments verbaux « ad » et « pepper ». À cet égard, il convient de relever que la requérante elle‑même opère spontanément une telle séparation, lorsqu’elle s’attache, dans son analyse, aux modifications typographiques des éléments « ad » et « pepper ».

40      En conséquence, le fait que les signes utilisés par l’intervenante comprennent deux éléments verbaux distincts « ad » et « pepper » n’est pas, en soi, susceptible d’altérer le caractère distinctif de la marque contestée.

41      En second lieu, en ce qui concerne l’éventuelle altération de la marque contestée par l’ajout d’un élément figuratif dans les signes utilisés par l’intervenante, il y a lieu, conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus, d’examiner le caractère distinctif et dominant de cet élément en se fondant sur ses qualités intrinsèques ainsi que sur sa position relative.

42      À cet égard, d’une part, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises [arrêt du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d’une tête de microphone) T‑358/04, EU:T:2007:263, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].

43      D’autre part, afin d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, doivent être prises en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe. Il en résulte que la détermination du caractère dominant d’un élément au sein d’une marque complexe dépend d’une appréciation in concreto des différents éléments composant le signe et, partant, est indépendante de la nature du signe en cause, figurative ou verbale [arrêts du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36, et du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 25].

44      En l’espèce, les signes utilisés par l’intervenante et reproduits au point 30 ci-dessus comprennent, systématiquement, les éléments verbaux « ad » et « pepper », ainsi que, entre ces deux éléments, un élément figuratif constitué de trois piments.

45      À cet égard, premièrement, s’agissant des éléments verbaux des signes en cause, le terme « pepper » ne présente aucun lien avec les services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, qui relèvent du domaine du marketing en ligne. Par ailleurs, l’élément verbal « pepper » présente un caractère non usuel dans le domaine de ces services et revêt, en raison de son originalité, un caractère distinctif certain auprès du public pertinent au sens de la jurisprudence rappelée au point 42 ci‑dessus. S’agissant de l’élément verbal « ad », bien qu’il soit descriptif des services en cause, cet élément constitue la partie initiale des signes utilisés par l’intervenante. Or, la partie initiale d’un signe est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81]. Par ailleurs, la combinaison des deux mots « ad » et « pepper » dans les signes utilisés forme, au même titre que dans la marque contestée, l’expression unique « ad pepper » perçue par le public pertinent, de sorte que cette expression unique est pourvue d’un caractère distinctif.

46      Deuxièmement, quant à l’élément figuratif constitué de trois piments, il convient de considérer, tout d’abord, que, en raison de sa nature, un tel élément est doté d’un caractère distinctif plus faible que celui des éléments verbaux « ad » et « pepper ». En effet, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 2 février 2011, Oyster Cosmetics/OHMI – Kadabell (Oyster cosmetics), T‑437/09, non publié, EU:T:2011:23, point 36 et jurisprudence citée ; arrêts du 12 mars 2014, PALMA MULATA, T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 38, et du 18 novembre 2015, Menelaus/OHMI – Garcia Mahiques (VIGOR), T‑361/13, EU:T:2015:859, point 69 (non publié)].

47      Ensuite, l’élément figuratif en cause, qui représente trois piments, est perçu par le public pertinent comme une simple illustration de l’élément verbal « pepper », contribuant ainsi à attirer l’attention dudit public sur ce dernier élément.

48      En outre, dans les signes utilisés par l’intervenante, l’élément figuratif n’est pas particulièrement imposant et présente une taille sensiblement identique à celle des éléments verbaux « ad » et « pepper ».

49      Enfin, la présence de l’élément figuratif dans les signes utilisés par l’intervenante n’a pas pour effet de changer l’ordre de lecture, le contenu sémantique et l’aspect phonétique de l’expression « ad pepper », laquelle demeure clairement identifiable.

50      Dès lors, bien que l’élément figuratif ne soit pas négligeable, l’ajout de cet élément n’est, ni par sa nature, ni par sa signification, ni par sa taille, susceptible de modifier l’impression d’ensemble produite par les signes utilisés par l’intervenante, dont les éléments les plus distinctifs demeurent les éléments verbaux « ad » et « pepper », qui constituent la marque contestée et qui conservent leur fonction d’indication de l’origine commerciale des services en cause. L’élément figuratif en cause ne joue donc qu’un rôle accessoire et sa présence dans les signes utilisés par l’intervenante ne crée pas de scission de la marque contestée.

51      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’ajout, dans les signes utilisés par l’intervenante, d’un élément figuratif représentant trois piments constituait un élément de différence mineur par rapport à la marque contestée, de sorte que le caractère distinctif de cette marque n’était pas altéré.

52      Le premier grief de la première branche du second moyen doit donc être rejeté.

–       Sur l’éventuelle altération du caractère distinctif de la marque contestée par la modification typographique des éléments verbaux

53      La requérante relève que l’analyse des signes utilisés par l’intervenante fait apparaître que l’élément verbal « ad » ainsi que la première lettre de l’élément verbal « pepper » sont écrits en lettres majuscules au sein de la marque contestée, tandis que ces éléments sont écrits en lettres minuscules dans les signes utilisés. Selon la requérante, cette modification de la police de caractères desdits éléments verbaux est une altération visuelle importante du signe ADPepper. Par ailleurs, cette modification est susceptible d’altérer le caractère distinctif de la marque contestée en donnant lieu à des interprétations ou des sens différents de ceux de la marque contestée et, en particulier, de sa possible abréviation « ADP ».

54      À cet égard, en ce qui concerne la représentation graphique d’une marque verbale, il est de jurisprudence constante que la présentation précise d’une telle marque n’a aucune importance. En effet, la représentation concrète d’une marque verbale n’est généralement pas de nature à modifier le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée [arrêts du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T‑524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 42 ; du 23 septembre 2015, L’Oréal/OHMI – Cosmética Cabinas (AINHOA), T‑426/13, non publié, EU:T:2015:669, point 28, et du 10 octobre 2017, Cofra/EUIPO – Armand Thiery (1841), T‑233/15, non publié, EU:T:2017:714, point 75].

55      En outre, il y a lieu de rappeler qu’il est sans importance que les signes en conflit s’écrivent en majuscules ou en minuscules, les marques verbales qui diffèrent seulement par des majuscules ou des minuscules étant jugées identiques. En effet, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêts du 16 septembre 2013, Müller‑Boré & Partner/OHMI – Popp e.a. (MBP), T‑338/09, non publié, EU:T:2013:447, point 54 ; du 27 février 2015, Bayer Intellectual Property/OHMI – Interhygiene (INTERFACE), T‑227/13, non publié, EU:T:2015:120, point 36, et du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 50].

56      En l’espèce, la marque contestée étant une marque verbale, elle peut être utilisée avec un graphisme différent. En effet, l’enregistrement de la marque contestée vaut aussi bien pour la représentation de ses composants en lettres majuscules ou minuscules.

57      Partant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent reste susceptible d’appréhender les éléments « ad » et « pepper » des signes utilisés par l’intervenante comme identiques à la marque contestée.

58      Par ailleurs, contrairement à ce que suggère la requérante, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la marque contestée serait susceptible d’être abrégée par le groupe de lettres « adp ».

59      En conséquence, le deuxième grief de la première branche du second moyen doit donc être rejeté.

–       Sur l’éventuelle altération du caractère distinctif de la marque contestée par l’ajout d’éléments verbaux

60      Selon la requérante, le caractère distinctif de la marque contestée est « sensiblement altéré et affecté » dans les signes utilisés, en raison de l’ajout des éléments verbaux « germany », « digital pioneers since 1999 » et « the e-advertising network ». S’agissant plus particulièrement de ce dernier élément, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en examinant les termes « the advertising network » et non les termes « the e‑advertising network » (« le réseau de e-publicité »). Or, l’élément ajouté « the e‑advertising network » ne serait pas purement descriptif et générique, mais fantaisiste et distinctif.

61      Tout d’abord, s’agissant de l’ajout de l’élément verbal « germany », il convient de rappeler qu’une dénomination géographique est descriptive si elle est connue en tant que désignation d’un lieu, si elle présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services [voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 19 et jurisprudence citée].

62      En l’espèce, l’élément verbal « germany » renvoie au pays du même nom. Cet élément est perçu immédiatement et sans autre réflexion comme une description de l’origine géographique des services en cause ou du lieu d’établissement de la société qui fournit ces derniers. Ainsi, cet élément doit être considéré comme purement descriptif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.

63      Ensuite, en ce qui concerne l’ajout de l’élément verbal additionnel « the e‑advertising network » (« le réseau de e-publicité »), il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que cet élément est descriptif, à la fois de l’entreprise et des services publicitaires en ligne couverts par la marque contestée, et donc dépourvu de caractère distinctif. La même constatation vaut pour l’élément verbal « digital pioneers since 1999 » (« pionniers du numérique depuis 1999 »). En effet, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celle-ci ou celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 avril 2019, NSC Holding/EUIPO – Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC), T‑468/18, non publié, EU:T:2019:214, point 42 et jurisprudence citée].

64      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a erronément pris en compte la mention « the advertising network » à la place des termes « the e‑advertising network », force est de constater qu’il ne s’agit ici que d’une erreur de plume sans incidence sur la validité de raisonnement suivi par la chambre de recours. En tout état de cause, la lettre « e » ajoutée demeure, en l’espèce, descriptive des services en ce que cette lettre désigne plus précisément le domaine des services en ligne, de sorte que son éventuelle absence de prise en considération ne serait pas de nature à infirmer les conclusions de la chambre de recours et ne saurait avoir de conséquence sur la légalité de la décision attaquée.

65      Enfin, en application de la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus, il importe de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments verbaux ajoutés occupent une position accessoire dans la configuration d’ensemble des signes utilisés par l’intervenante. En effet, d’une part, ces éléments apparaissent en dessous des éléments verbaux « ad » et « pepper » constitutifs de la marque contestée. D’autre part, ils sont d’une taille beaucoup plus petite que ces derniers.

66      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’insertion de ces éléments verbaux descriptifs et accessoires a pour conséquence que les signes utilisés par l’intervenante dans le commerce diffèrent de la forme sous laquelle la marque contestée a été enregistrée uniquement par des éléments négligeables. Ces derniers ne sont dès lors pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus.

67      Une telle conclusion est corroborée par le caractère uniquement ponctuel et non systématique de l’ajout de ces éléments verbaux au sein des éléments de preuve produits. En effet, le fait qu’une marque enregistrée soit utilisée parfois avec et parfois sans éléments supplémentaires peut constituer un des critères permettant de déduire que le caractère distinctif n’est pas altéré (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 36 et jurisprudence citée).

68      La requérante n’est pas parvenue à démontrer que la chambre de recours aurait commis une erreur dans son appréciation des éléments verbaux ajoutés à la marque contestée. Le troisième grief de la première branche du second moyen doit donc être rejeté.

69      Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, en dépit des ajouts et des modifications apportés à la marque contestée, les signes utilisés par l’intervenante pouvaient être considérés comme globalement équivalents à cette marque, si bien que les preuves de l’usage correspondantes constituaient des preuves de l’usage de ladite marque.

70      Aucun des griefs avancés à l’appui de la première branche du second moyen n’ayant prospéré, cette dernière doit également être rejetée.

 Sur la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services pertinents

71      Par la seconde branche de son second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 lorsque cette dernière a considéré que les pièces versées au dossier par l’intervenante permettaient de prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les services pertinents.

–       Observations liminaires

72      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du même règlement, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 37, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 27].

73      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 32 et jurisprudence citée, et du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 53 et jurisprudence citée].

74      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 27 septembre 2007, LA MER, T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir, également, arrêt du 6 octobre 2004, VITAKRAFT, T‑356/02, EU:T:2004:292, point 26 et jurisprudence citée).

75      Plus précisément, pour examiner, dans un cas concret, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêts du 10 septembre 2008, CAPIO, T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée, et du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, point 27 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 15 septembre 2011, CENTROTHERM, T‑427/09, EU:T:2011:480, point 28 et jurisprudence citée). En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 39, et ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, point 21).

76      En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêts du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée ; du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, point 47 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2015, Inditex/OHMI – Ansell (ZARA), T‑584/14, non publié, EU:T:2015:604, point 19 et jurisprudence citée]. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, non publié, EU:T:2011:9, point 30].

77      Par ailleurs, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque contestée pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci [voir arrêt du 5 octobre 2017, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO – Gianni Versace (VERSACCINO), T‑337/16, non publié, EU:T:2017:692, point 51 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, points 40 et 41].

78      C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les documents produits par l’intervenante dans le cadre de la procédure de déchéance démontraient, s’agissant des services en cause, un usage sérieux de la marque contestée propre à assurer le maintien des droits durant la période pertinente.

79      Aux fins d’examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, la chambre de recours a mentionné les éléments de preuve suivants produits par l’intervenante, tels qu’ils sont décrits au point 4 de la décision attaquée :

–        aperçu de la modification du signe « ad pepper », utilisé par l’intervenante, au cours de la période allant de 2002 à 2014 (élément de preuve no 1) ;

–        copies de trois enregistrements du registre allemand des marques, avec extraits de contenus Internet d’entreprises concurrentes du domaine du marketing en ligne (éléments de preuve nos 2, 3 et 4) ;

–        mémoire de l’intervenante du 12 septembre 2016 dans la procédure de nullité devant le Landgericht Nuremberg-Fürth (tribunal régional de Nuremberg‑Fürth, Allemagne) (élément de preuve no 5) ;

–        mémoire de l’intervenante du 22 décembre 2016 dans la procédure de nullité devant le Landgericht Nuremberg-Fürth (tribunal régional de Nuremberg‑Fürth) (élément de preuve no 6) ;

–        extrait du site Internet de l’intervenante « www.adpepper.com », daté selon la décision attaquée et selon la requérante de 2016 (ci-après l’« extrait du site Internet “www.adpepper.com” de 2016 ») (élément de preuve no 7) ;

–        déclaration sous serment de Mme H., PDG de l’intervenante, d’après laquelle la marque a été utilisée pour tous les services, datée du 24 mars 2016 (élément de preuve no 8) ;

–        copie d’un prospectus publicitaire de l’intervenante, non datée (élément de preuve no 9) ;

–        extraits de présentations de l’intervenante, datant des années 2014/2015 et 2012 (éléments de preuve nos 10 et 11) ;

–        rapports d’activité du groupe d’entreprises « ad pepper media group », des années 2013 et 2014 (éléments de preuve nos 12 et 13) ;

–        photographies d’un stand à l’exposition Dmexco de 2012 (élément de preuve no 14) ;

–        copie d’une image de l’exposition sur le marketing en ligne, non datée (élément de preuve no 15) ;

–        captures d’écran de pages du site Internet du groupe d’entreprises : « www.adpeppergroup.com » ainsi que « www.adpepper.de », datées selon la décision attaquée et selon la requérante du 15 mars 2016 (ci-après les « captures d’écran du 15 mars 2016 ») (élément de preuve no 16) ;

–        carte de Noël de 2014 ainsi que cartes de visite non datées (élément de preuve no 17) ;

–        copies de huit factures adressées à différents clients en Allemagne, de 2012 à 2015 (élément de preuve no 18) ;

–        copie d’une feuille de bloc-notes à usage promotionnel, non datée (élément de preuve no 19) ;

–        photographies de l’entrée des locaux de l’intervenante, non datée (élément de preuve no 20) ;

–        photographies de maillots publicitaires lors d’une exposition de 2016 (élément de preuve no 21) ;

–        photographies de stands lors d’une exposition de 2016 (élément de preuve no 22) ;

–        photographies d’une conversation avec un client et d’une pancarte lors d’une exposition de 2016 (élément de preuve no 23) ;

–        données trimestrielles de 2015 et 2016, publiées sur DGAP News, et première page d’une décision interne de l’entreprise de 2011 (élément de preuve no 24) ;

–        extraits de présentations de l’intervenante, datés de 2014 et 2016 (élément de preuve no 25) ;

–        impression sur papier de pages du site Internet « www.adpeppergroup.com » (élément de preuve no 26) ;

–        copies de dix-sept factures adressées à divers clients en Allemagne, datées de 2012 à 2013 (élément de preuve no 27) ;

–        copie d’un formulaire de questions relatives à un produit adressé à la clientèle de l’intervenante, non daté (élément de preuve no 28) ;

–        déclaration sous serment de M. P., « Director Controlling & Human Ressources » de l’intervenante, du 30 novembre 2016 (élément de preuve no 29) ;

–        confirmation de commande de l’intervenante du 7 juillet 2016, concernant différents services (élément de preuve no 30).

80      À l’appui de la seconde branche de son second moyen, la requérante invoque, en substance, la faible valeur probante des éléments de preuve eu égard, premièrement, à la période pertinente, deuxièmement, à la nature de l’usage de la marque contestée et, troisièmement, à l’importance dudit usage.

–       Sur les éléments de preuve de l’usage de la marque contestée pris en compte par la chambre de recours

81      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la période pertinente, durant laquelle l’intervenante devait établir que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux, s’étend du 3 décembre 2010 au 2 décembre 2015.

82      La requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en fondant sa décision sur des preuves d’usage produites par l’intervenante qui ne se rapportaient pas à la période pertinente ou qui ne permettaient pas de déterminer le moment de l’usage.

83      En premier lieu, s’agissant de la prise en compte d’éléments de preuve de l’usage postérieurs à la période pertinente, la requérante soutient que les actes d’usage de l’intervenante, considérés comme établis ou non contestés, mais intervenus postérieurement au 2 décembre 2015, n’auraient pas dû être pris en considération par la chambre de recours. Plus particulièrement, la requérante vise les éléments de preuve suivants : un extrait du site Internet « www.adpepper.com » de 2016 (élément de preuve no 7), des captures d’écran du 15 mars 2016 (élément de preuve no 16), des photographies de maillots publicitaires lors d’une exposition de 2016 (élément de preuve no 21), des photographies de stands lors d’une exposition de 2016 (élément de preuve no 22), des photographies d’une conversation avec un client et d’une pancarte lors d’une exposition de 2016, (élément de preuve no 23), des données trimestrielles de 2016, publiées sur DGAP News (élément de preuve no 24), un extrait de présentation de l’intervenante de 2016 (élément de preuve no 25), et des documents relatifs à une commande du 7 juillet 2016 (élément de preuve no 30).

84      En second lieu, s’agissant de la prise en compte d’éléments de preuve de l’usage non datés, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû écarter certains éléments produits par l’intervenante dont la date ne peut être établie avec certitude. Sur ce point, la requérante vise un prospectus publicitaire (élément de preuve no 9), un extrait d’une présentation de l’intervenante (élément de preuve no 10), des cartes de visite (élément de preuve no 17), des photographies de l’entrée des locaux de l’intervenante (élément de preuve no 20), et une copie d’un formulaire de questions relatives à un produit adressé à la clientèle de l’intervenante (élément de preuve no 28).

85      Premièrement, il est vrai que les éléments de preuve contestés, énoncés au point 83 ci‑dessus, portent une date située en dehors de la période pertinente, plus précisément l’année 2016. Il n’est toutefois pas exclu, selon la jurisprudence, que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque au cours de la période pertinente puisse, le cas échéant, tenir compte d’éventuels éléments postérieurs à cette période, qui peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de ladite marque au cours de la période pertinente [voir arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 63 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, ordonnances du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, point 31, et du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 41].

86      À cet égard, d’une part, la chambre de recours a constaté à juste titre que, en l’espèce, la majorité des éléments de preuve relevaient de la période pertinente et se référaient à celle-ci. Cela ressort des éléments de preuve qu’elle a énumérés au point 4 de la décision attaquée et, notamment, d’un extrait d’une présentation de l’intervenante de 2012 (élément de preuve no 11), des rapports d’activité du groupe d’entreprises « ad pepper media group » de 2013 et 2014 (éléments de preuve nos 12 et 13), d’une carte de Noël de 2014 (élément de preuve no 17) et des copies de huit factures adressées à différents clients en Allemagne en 2012 et 2015 (élément de preuve no 18).

87      D’autre part, l’extrait du site Internet « www.adpepper.com » de 2016, les captures d’écran du 15 mars 2016 et les documents relatifs à la commande du 7 juillet 2016 permettent d’appuyer les éléments de preuve non contestés par la requérante mentionnés au point 86 ci‑dessus, en particulier les éléments de preuve non contestés nos 11, 17 et 18. Ces documents, même s’ils sont datés de 2016, apportent des précisions sur l’identité des clients et la nature des services publicitaires offerts, susceptibles d’être, respectivement, les destinataires et l’objet des autres documents fournis par l’intervenante relevant de la période pertinente, en particulier les éléments de preuve non contestés nos 11, 17 et 18. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la pertinence des trois éléments de preuve contestés nos 7, 16 et 30 visés au point 83 ci‑dessus, aux fins d’apprécier l’usage sérieux de la marque contestée au regard des éléments de preuve qu’ils corroborent relevant de la période pertinente et, en particulier, au regard des copies de huit factures adressées à différents clients en Allemagne (élément de preuve no 18).

88      Deuxièmement, s’agissant des autres éléments de preuve mentionnés au point 84 ci-dessus et dont la date serait incertaine, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux d’une marque, l’article 10 du règlement délégué 2018/625 n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, EU:T:2011:675, point 61].

89      En effet, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 36 ; voir, également, arrêt du 16 juin 2015, POLYTETRAFLON, T‑660/11, EU:T:2015:387, point 94 et jurisprudence citée). Ainsi, bien que la valeur probante d’un élément de preuve soit limitée dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si, et comment, les produits ou les services concernés ont été placés sur le marché, et bien que cet élément ne soit, dès lors, pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément corrobore les autres facteurs pertinents du cas d’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T‑71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 45, et du 23 septembre 2015, AINHOA, T‑426/13, non publié, EU:T:2015:669, point 53].

90      En l’espèce, la copie du prospectus publicitaire (élément de preuve no 9) apporte des précisions quant aux différents services facturés, lesquels se retrouvent au sein des extraits de présentations de l’intervenante (élément de preuve no 11) et au sein des factures établies au cours de la période pertinente (élément de preuve no 18). Dès lors, bien que la copie du prospectus ne soit pas datée, elle permet de corroborer d’autres éléments de preuve relevant de la période pertinente.

91      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel un modèle de présentation (élément de preuve no 10) n’est pas daté et doit être écarté comme tel, celui-ci manque en fait. En effet, la date de ce modèle de présentation, à savoir l’année 2014, figure de manière effective sur la page 20 dudit document. Ainsi, le document porte une date certaine qui est comprise dans la période pertinente.

92      Quant aux autres éléments de preuve postérieurs à la période pertinente ou non datés, mentionnés aux points 83 et 84 ci-dessus, à savoir les éléments de preuve nos 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 28, il convient de relever qu’ils ne sont pas explicitement mentionnés dans les motifs de la décision attaquée et qu’il ne ressort pas clairement de ladite décision qu’ils ont été pris en compte par la chambre de recours pour fonder son appréciation de l’usage de la marque contestée. En tout état de cause, ces éléments de preuve, généralement non datés, montrent un usage externe à destination de la clientèle de l’intervenante, et représentent la marque contestée dans une configuration graphique sensiblement identique à celle présente sur de nombreuses factures qui n’ont pas été contestées par la requérante et qui relèvent de la période pertinente (élément de preuve no 18).

93      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pris en compte les éléments de preuve visés aux points 83 et 84 ci‑dessus. Le grief exposé au point 82 ci‑dessus n’est donc pas fondé et doit être rejeté.

94      C’est donc au regard des éléments datés de la période pertinente et des éléments de preuve non datés ou postérieurs à la période pertinente, et explicitement mentionnés dans les motifs de la décision attaquée, qu’il convient d’examiner, tout en tenant compte de leur valeur probante respective, l’argumentation de la requérante tendant à mettre en cause l’appréciation de la chambre de recours relative à la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée.

–       Sur la nature de l’usage

95      La requérante estime que l’intervenante n’a pas démontré que la marque contestée avait été utilisée dans la vie des affaires pour les services visés au point 3 ci-dessus et, ainsi, fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits, de sorte que les éléments de preuve soumis par l’intervenante ne rempliraient pas les exigences relatives à « la nature de l’usage » au sens de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625.

96      La requérante fait valoir que le signe « ad pepper » est utilisé uniquement en sa seule qualité de dénomination commerciale et ne peut remplir, simultanément, une fonction de marque, contrairement à ce qu’affirme la chambre de recours. Toujours selon la requérante, l’utilisation simultanée de plusieurs marques, en tant que marque ombrelle et marque secondaire, n’est propre à assurer le maintien des droits attachés à ces marques que si chaque marque est utilisée comme telle et désigne l’origine commerciale des services. En outre, l’utilisation d’une dénomination commerciale en tant que marque exige que le public établisse un lien entre la dénomination commerciale et les services fournis. Or, selon la requérante, tel ne serait pas le cas en l’espèce. En effet, l’utilisation apparente des marques enregistrées iLead, iSense, iClick et mailpepper, additionnelle à celle de la dénomination commerciale « ad pepper », démontrerait au contraire que le signe « ad pepper » est utilisé uniquement en tant que dénomination commerciale.

97      La requérante estime encore que la seule circonstance que, dans huit factures fournies par l’intervenante (élément de preuve no 18), une variante de la marque contestée soit représentée à côté du nom de l’entreprise n’implique pas que le public établisse un lien entre la dénomination commerciale et les services en cause. Plus particulièrement, compte tenu de la désignation, dans ces factures, des services au moyen des marques iSense et iLead, l’usage du signe « ad pepper » ne saurait constituer, pour le public pertinent, une indication supplémentaire des services proposés.

98      S’agissant de l’usage d’un signe à la fois comme une dénomination commerciale et en tant que marque, la Cour a jugé qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » [voir arrêts du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, point 21 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2017, Les Éclaires/EUIPO – L’éclaireur International (L’ECLAIREUR), T‑680/15, non publié, EU:T:2017:320, point 34 et jurisprudence citée].

99      En revanche, il y a usage « pour des produits » lorsque le titulaire de la marque appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » lorsque le signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis [voir arrêt du 8 mai 2017, L’ECLAIREUR, T‑680/15, non publié, EU:T:2017:320, point 35 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, points 22 et 23]. Dans la mesure où cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services [voir arrêt du 30 novembre 2009, Esber/OHMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, non publié, EU:T:2009:475, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 juillet 2017, Savant Systems/EUIPO – Savant Group (SAVANT), T‑110/16, non publié, EU:T:2017:521, point 26].

100    Par ailleurs, l’usage effectif d’une marque se rapporte au marché sur lequel le titulaire de la marque de l’Union européenne exerce ses activités commerciales et sur lequel il espère exploiter sa marque. Ainsi, aux fins de l’appréciation de l’usage vers l’extérieur d’une marque, le public pertinent auquel les marques ont vocation à s’adresser ne comprend pas uniquement les consommateurs finaux, mais également des spécialistes, des clients industriels et d’autres utilisateurs professionnels [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 49 et jurisprudence citée].

101    En l’espèce, tout d’abord, l’analyse des huit factures produites par l’intervenante révèle que le public pertinent était une clientèle constituée de professionnels du secteur publicitaire, c’est-à-dire un public éclairé plus facilement à même d’établir un lien entre les signes utilisés et les services fournis par l’intervenante. De plus, le détail des différents services commercialisés était largement diffusé auprès de ce public pertinent, ce qui ressort notamment du prospectus publicitaire (élément de preuve no 9), des présentations de l’entreprise par la titulaire de la marque, datant des années 2014/2015 et 2012 (éléments de preuve nos 10 et 11), des rapports d’activité du groupe d’entreprises « ad pepper media group », des années 2013 et 2014 (éléments de preuve nos 12 et 13) et, enfin, de la confirmation de commande du 7 juillet 2016 (élément de preuve no 30). De surcroît, il convient de relever que chaque facture produite contient la marque contestée ainsi que l’adresse du site Internet et l’adresse électronique de contact dans lesquelles apparaît également la marque contestée.

102    Ensuite, ainsi que l’a constaté la chambre de recours et comme le fait valoir l’EUIPO, la configuration visuelle des factures souligne la mise en valeur de la marque contestée, par son apposition systématique en en-tête, comme premier élément au-dessus de la mention de la dénomination sociale « ad pepper media GmbH ». Les marques secondaires, notamment iSense, ilead ou iClick, ou le détail des services commercialisés figurent, quant à eux, en face du prix facturé. Comme l’a relevé en substance la chambre de recours, une telle configuration confirme que l’utilisation qui est faite du signe « ad pepper » va au-delà de la seule identification de la société et indique en sus, en tant que marque, l’origine commerciale des services fournis. La configuration des factures est donc de nature à permettre l’établissement d’un lien étroit entre le signe « ad pepper » et les services facturés.

103    Ainsi, la chambre de recours a retenu à juste titre qu’une telle utilisation du signe précité, dans les circonstances de l’espèce, créait un lien additionnel entre la marque contestée et les services en cause, conformément à la jurisprudence rappelée au point 99 ci-dessus.

104    Il s’ensuit que l’utilisation simultanée de plusieurs marques reste en l’espèce propre à assurer le maintien des droits de ces marques. À cet égard, il convient de relever que la marque contestée est une marque désignant une gamme de services relevant des classes 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et visés au point 3 ci-dessus. La présence des marques iSense, mailpepper, iClick et iLead, qui ne désignent, quant à elles, qu’un champ plus restreint de services, n’est en aucune manière de nature à empêcher ou à altérer l’identification, par le public pertinent, de la gamme de services rattachée à la marque contestée, laquelle n’occupe une place ni accessoire, ni négligeable dans les éléments de preuve produits.

105    Enfin, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 83 à 87 ci‑dessus, il convient d’écarter, comme non fondé, l’argument de la requérante selon lequel la facture du 10 décembre 2015, incluse dans l’élément de preuve no 18, ne pouvait être prise en compte en raison de sa date postérieure à la période pertinente. À cet égard, la facture du 10 décembre 2015 corrobore les autres factures constitutives de l’élément de preuve no 18 relevant de la période pertinente. De même, pour les raisons exposées aux points 17 à 26 ci-dessus, ne peut prospérer l’argument de la requérante selon lequel les factures adressées à différents clients en Allemagne (élément de preuve no 18) ne devaient pas être prises en compte au stade de l’analyse de la nature de l’usage, en raison du caractère tardif de leur production par l’intervenante devant la division d’annulation.

106    Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a, en ce qui concerne la nature de l’usage, considéré que le signe « ad pepper » avait été utilisé en tant que marque en lien avec les services visés au point 3 ci‑dessus. Il résulte de ce qui précède que le grief exposé au point 95 ci-dessus n’est pas fondé et doit donc être rejeté.

–       Sur l’importance de l’usage

107    La requérante émet des doutes quant à la pertinence et à la valeur probante de trois déclarations sous serment que la chambre de recours a prises en compte au titre de l’analyse de l’importance de l’usage de la marque contestée du 24 mars 2016 (élément de preuve n° 8), du 30 novembre 2016 (élément de preuve n° 29) et du 30 décembre 2016, écrites respectivement par la gérante, par le contrôleur de gestion et directeur des ressources humaines, et par une directrice régionale de l’intervenante (éléments de preuve nos 8 et 29). Ces déclarations n’émaneraient pas de tiers indépendants et ne seraient pas corroborées par des éléments de preuve démontrant un usage relevant de la période pertinente et des services en cause.

108    À titre liminaire, s’agissant de la troisième déclaration sous serment du 30 décembre 2016, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours n’a ni mentionné cette déclaration dans son énumération des éléments de preuve au point 4 de la décision attaquée, ni par la suite apprécié l’usage sérieux de la marque contestée en tenant compte de ladite déclaration sous serment. Il convient donc d’écarter d’emblée, comme non fondé, l’argument de la requérante relatif à la troisième déclaration sous serment du 30 décembre 2016.

109    Premièrement, en ce qui concerne la valeur probante des première et deuxième déclarations, une déclaration sous serment constitue un élément de preuve recevable au sens de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001. Selon une jurisprudence constante, il convient, pour apprécier la valeur probante d’un document, de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 8 mai 2017, L’ECLAIREUR, T‑680/15, non publié, EU:T:2017:320, point 72 et jurisprudence citée).

110    Il s’ensuit que, en l’espèce, les deux premières déclarations en cause tenant lieu de serment ne sauraient être considérées comme dénuées de valeur probante pour la seule raison qu’elles n’émanent pas de tiers, mais de personnes ayant des liens étroits avec l’intervenante, ou en raison du fait que, datant de 2016, elles sont postérieures à la période pertinente.

111    Deuxièmement, si les deux premières déclarations en cause ne sauraient à elles seules constituer une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque contestée qu’elles mentionnent, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent des indices d’usage corroborés par d’autres éléments probants, sans que ni l’impartialité ni la crédibilité de celles-ci ne doivent être mises en cause.

112    En effet, la première déclaration fait état de 20 000 campagnes publicitaires dans l’ensemble des États membres de l’Union, des chiffres d’affaires annuels pour la période de 2002 à 2014 et, de manière complémentaire à la seconde déclaration, de la nature des services fournis par l’intervenante sous la marque contestée dans le domaine du marketing en ligne, à savoir la génération de prospects, bannières publicitaires et marketing par courriel électronique. D’une part, ces informations sont confirmées par les extraits des rapports d’activité de l’intervenante pour les années 2013 et 2014 (éléments de preuve nos 12 et 13), les copies de huit factures adressées à différents clients en Allemagne (élément de preuve no 18), les captures d’écran du 15 mars 2016 (élément de preuve no 16), l’extrait du site Internet « www.adpepper.com » de 2016 (élément de preuve no 7) et la confirmation de commande du 7 juillet 2016 (élément de preuve no 30).

113    D’autre part, les copies de huit factures (élément de preuve no 18) font état de services commercialisés de 2012 à 2015 pour des montants allant de 79,22 euros à 58 540,86 euros, auprès de cinq clients différents, ce qui montre que l’usage de la marque contestée s’est fait publiquement et vers l’extérieur. Partant, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, ces factures rendent crédibles les informations contenues dans ces déclarations sous serment et relatives à la nature et à l’étendue de l’usage sérieux de la marque contestée.

114    Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que les deux déclarations en cause pouvaient être prises en compte au titre de l’analyse globale des pièces produites, en tant qu’éléments de preuve utiles à la démonstration de l’usage sérieux de la marque contestée.

115    Troisièmement, pour les raisons exposées aux points 83 à 87 ci‑dessus et aux points 111 et 112, il convient d’écarter, comme non fondé, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours s’est fondée sur des éléments de preuve démontrant un usage en dehors de la période pertinente. De même, pour les raisons exposées aux points 17 à 26 ci-dessus, il convient d’écarter, comme non fondé, l’argument de la requérante selon lequel la seconde déclaration sous serment (élément de preuve no 29) ne doit pas être prise en compte en raison du caractère tardif de sa production par l’intervenante devant la division d’annulation.

116    Quatrièmement, en ce qui concerne le champ matériel des déclarations et l’étendue de l’usage, la requérante fait valoir que les éléments de preuve produits par l’intervenante ne permettent pas d’apporter la preuve d’un lien spécifique entre l’usage de la marque contestée et les services relevant des classes 35, 38 et 42.

117    À ce sujet, la chambre de recours a relevé, à partir des éléments de preuve nos8, 12, 13 et 29, à savoir les deux déclarations sous serment et les rapports d’activité du groupe d’entreprises des années 2013 et 2014, que l’intervenante proposait, sous la marque contestée, les services, en rapport avec le marketing en ligne, de prestations d’affichage publicitaire classique, de « génération de prospects » sous la dénomination « iLead », de ciblage sémantique sous la dénomination « iSense », de bannières publicitaires sous la dénomination « iClick » et de marketing par courriels sous les dénominations « mailpepper » et « newsletter ».

118    Par ailleurs, la chambre de recours a noté de manière détaillée que les copies des huit factures produites par l’intervenante (élément de preuve no 18) confirmaient la commercialisation de ces services sous les termes « ciblage IP », « format publicitaire standard combiné », « ciblage DE », « génération de demandes de devis » et « iClick ». La chambre de recours a également remarqué que l’extrait du site Internet « www.adpepper.com » de 2016 (élément de preuve no 7) et la confirmation de commande du 7 juillet 2016 (élément de preuve no 30) donnaient pareillement des informations détaillées sur les services fournis.

119    En outre, il ressort des éléments de preuve fournis par l’intervenante, et notamment des copies de factures des 22 mai et 23 juillet 2012 et du 15 juillet 2015 (élément de preuve no 18), de la copie d’un prospectus publicitaire (élément de preuve no 9), et d’une présentation de l’intervenante de l’année 2014 (élément de preuve no 10), que l’intervenante commercialise des prestations de conception et de structuration de base de sites Internet et d’installation de pages d’accueil, sous les termes « landing page » et « display marketing » et les dénominations « iSense » et « mailpepper ».

120    Dans ce contexte et au vu de ces constatations, tout d’abord, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’ensemble des éléments produits par l’intervenante démontrait un usage de la marque contestée en lien avec des services du domaine du marketing en ligne, lesquels incluent le « service d’agence de publicité » compris dans la classe 35 et les prestations de ciblage qui s’y rattachent. Ensuite, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a valablement relevé que la préparation et la transmission de messages publicitaires sur Internet, par courriers électroniques ou bannières publicitaires, en lien avec des campagnes publicitaires autres que téléphoniques ou par radio relevaient des « services en ligne » de la classe 38. Enfin, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les services de création de sites Internet et de configuration de pages de réseaux, proposés sous la marque contestée, relevaient de la classe 42.

121    Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle les documents portant sur l’usage de la marque contestée couvrent l’ensemble des services pertinents que cette marque désigne et selon laquelle l’analyse globale de ces pièces démontre que la marque contestée a fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits pour tous les services litigieux. Il s’ensuit que le grief exposé au point 107 ci-dessus n’est pas fondé et doit être écarté.

122    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les arguments avancés par la requérante dans la seconde branche de son second moyen et relatifs à l’usage de la marque contestée doivent être rejetés.

123    Dès lors, le second moyen soulevé par la requérante doit être écarté et, partant, le recours rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

124    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      6Minutes Media GmbH est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.