ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 mars 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services par les avocats – Possibilité pour les États membres de réserver à des catégories déterminées d’avocats l’établissement d’actes authentiques portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers – Réglementation d’un État membre exigeant que l’authenticité de la signature d’une demande d’inscription au livre foncier soit attestée par un notaire »

Dans l’affaire C‑342/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 19 mai 2015, parvenue à la Cour le 8 juillet 2015, dans la procédure

Leopoldine Gertraud Piringer,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour Mme Leopoldine Gertraud Piringer, par Mes S. Piringer, W. L. Weh et S. Harg, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Eberhard et M. Aufner ainsi que par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et M. D. Hadroušek, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mmes D. Kuon et J. Mentgen, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et V. Ester Casas, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement letton, par MM. I. Kalniņš et J. Treijs-Gigulis, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement luxembourgeois, par Mme D. Holderer, en qualité d’agent, assistée de Me F. Moyse, avocat,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes D. Lutostańska et A. Siwek, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement slovène, par Mme B. Jovin Hrastnik, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO 1977, L 78, p. 17), ainsi que de l’article 56 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Leopoldine Gertraud Piringer, une ressortissante autrichienne, au Bezirksgericht Freistadt (tribunal du district de Freistadt, Autriche) au sujet du refus opposé par ce dernier de procéder à l’inscription au livre foncier autrichien d’un projet de vente d’un bien immobilier.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le deuxième considérant de la directive 77/249 est ainsi libellé :

« [...] la présente directive ne concerne que les mesures destinées à faciliter l’exercice effectif des activités d’avocat en prestation de services ; [...] des mesures plus élaborées seront nécessaires pour faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement ».

4        Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive :

« 1.      La présente directive s’applique, dans les limites et conditions qu’elle prévoit, aux activités d’avocat exercées en prestation de services.

Nonobstant les dispositions de la présente directive, les États membres peuvent réserver à des catégories déterminées d’avocats l’établissement d’actes authentiques habilitant à administrer les biens de personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers. 

2.      Par “avocat”, on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l’une des dénominations ci-après :

[...] Irlande :

 

[...] Irlande :


barrister,
solicitor,

 


barrister,
solicitor,

[...]

Royaume-Uni :

 

[...]

Royaume-Uni :


advocate,
barrister,
solicitor,

 


advocate,
barrister,
solicitor,

[...]

 »

5        L’article 4 de ladite directive dispose :

« 1.      Les activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en justice ou devant des autorités publiques sont exercées dans chaque État membre d’accueil dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État, à l’exclusion de toute condition de résidence ou d’inscription à une organisation professionnelle dans ledit État.

[...]

4.      Pour l’exercice des activités autres que celles visées au paragraphe 1, l’avocat reste soumis aux conditions et règles professionnelles de l’État membre de provenance sans préjudice du respect des règles, quelle que soit leur source, qui régissent la profession dans l’État membre d’accueil, notamment de celles concernant l’incompatibilité entre l’exercice des activités d’avocat et celui d’autres activités dans cet État [...]. Ces règles ne sont applicables que si elles peuvent être observées par un avocat non établi dans l’État membre d’accueil et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, dans cet État, l’exercice correct des activités d’avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités. »

6        Le considérant 10 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36), énonce :

« [...] il convient de prévoir, comme dans la directive 77/249/CEE, la faculté d’exclure des activités des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine au Royaume-Uni et en Irlande, certains actes en matière immobilière et successorale ; [...] la présente directive n’affecte en rien les dispositions qui, dans tout État membre, réservent certaines activités à des professions autres que celle d’avocat ; [...] »

7        L’article 5 de cette directive, intitulé « Domaine d’activité », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les États membres qui autorisent sur leur territoire une catégorie déterminée d’avocats à établir des actes habilitant à administrer les biens des personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers, qui dans d’autres États membres sont réservés à des professions différentes de celle de l’avocat, peuvent exclure de ces activités l’avocat exerçant sous un titre professionnel d’origine délivré dans un de ces derniers États membres. »

 Le droit autrichien

8        L’article 31 du Allgemeines Grundbuchsgesetz (loi fédérale sur le livre foncier), du 2 février 1955, dans sa version applicable au litige au principal (BGBl. I, 87/2015) (ci-après le « GBG »), dispose :

« 1.      Il ne peut être procédé à l’inscription au livre foncier [...] que sur la base d’actes authentiques ou d’actes sous seing privé sur lesquels la signature des parties a été authentifiée par un tribunal ou un notaire et, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la mention d’authentification précise également la date de naissance.

[...]

3.      L’authentification des actes étrangers est réglementée par des conventions internationales. Les actes authentifiés par l’autorité de représentation autrichienne dans le ressort de laquelle ils ont été établis ou authentifiés ou par l’autorité de représentation nationale de l’État dans lequel ils ont été établis ou authentifiés ne nécessitent pas d’authentification supplémentaire.

[...] »

9        L’article 53 du GBG prévoit :

« 1.      Le propriétaire a le droit d’exiger que soit porté au registre un projet de vente ou de mise en gage, afin que les droits à inscrire à la suite de cette vente ou de cette mise en gage prennent rang à compter de cette demande.

[...]

3.      Il n’est toutefois fait droit aux mentions de demandes telles que précitées que si, au regard des inscriptions figurant au livre foncier, le droit à inscrire pourrait être valablement inscrit ou le droit existant valablement radié et si la signature de la demande a été authentifiée par un tribunal ou un notaire. Les dispositions de l’article 31, paragraphes 3 à 5, sont applicables.

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Mme Piringer est propriétaire pour moitié d’un bien immobilier situé en Autriche.

11      Le 25 févier 2009, elle a signé en République tchèque une demande d’inscription au livre foncier autrichien d’un projet de vente de sa quote-part dudit bien immobilier pour prise de rang. La signature de la demanderesse figurant sur cette demande a été authentifiée par un avocat tchèque qui, conformément au droit tchèque, a apposé à cette fin une mention précisant notamment la date de naissance de la requérante au principal ainsi que les documents présentés par celle-ci afin de prouver son identité. L’avocat signataire confirme également que Mme Piringer a personnellement signé ladite demande devant lui, en un seul exemplaire.

12      Le 15 juillet 2014, Mme Piringer a introduit cette demande d’inscription auprès du Bezirksgericht Freistadt (tribunal du district de Freistadt, Autriche), à qui il incombe de gérer le registre foncier. Elle a notamment joint à sa demande la convention entre la République d’Autriche et la République socialiste tchécoslovaque sur la coopération judiciaire en matière civile, la reconnaissance des actes publics et la communication de renseignements juridiques, conclue le 10 novembre 1961 (BGBl. n° 309/1962), toujours applicable dans les rapports bilatéraux avec la République tchèque [BGBl III n° 123/1997 (ci-après la « convention austro-tchèque »)].

13      Cette juridiction a rejeté ladite demande, par un jugement du 18 juillet 2014, au motif que la signature de la requérante au principal n’avait pas été authentifiée par un tribunal ou un notaire, contrairement aux prescriptions de l’article 53, paragraphe 3, du GBG. En outre, selon ladite juridiction, l’authentification de la signature par un avocat tchèque ne relève pas du champ d’application de la convention austro‑tchèque. En tout état de cause, elle a estimé que la formule d’authentification présentée par Mme Piringer ne comportait pas l’empreinte d’un sceau officiel, telle qu’exigée par les articles 21 et 22 de ladite convention.

14      Par une ordonnance du 25 novembre 2015, le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz, Autriche) a confirmé le jugement rendu le 18 juillet 2014, en considérant notamment que, même si la déclaration attestant de l’authenticité de la signature constituait un acte authentique au sens du droit tchèque, sa reconnaissance en Autriche relevait de l’article 21, paragraphe 2, de la convention austro-tchèque. Or, cette disposition limitant la reconnaissance mutuelle à la mention attestant la véracité de la signature d’un acte sous seing privé qui a été apposée sur cet acte par « un tribunal, une autorité administrative ou un notaire autrichien », l’extension du champ d’application de cette disposition aux mentions apposées par des avocats tchèques serait contraire non seulement à la lettre de cet article, mais également à la volonté même des parties contractantes.

15      Saisi d’un pourvoi en Revision introduit par Mme Piringer, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) considère, en substance, que la convention austro-tchèque n’est pas applicable en l’espèce et émet des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de l’exigence d’une attestation notariale posée par l’article 53, paragraphe 3, de la GBG.

16      Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1)      Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la [directive 77/249] en ce sens qu’un État membre peut exclure, de la libre prestation de services par les avocats, l’authentification des signatures sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et réserver l’exercice de cette activité aux notaires ?

2)      Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à une disposition du droit national de l’État du registre (Autriche) qui réserve aux notaires l’authentification des signatures sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers, avec la conséquence que la déclaration attestant l’authenticité de la signature, dressée dans son État d’établissement par un avocat établi en République tchèque, n’est pas reconnue dans l’État du registre, alors que, en droit tchèque, cette déclaration a la même valeur juridique qu’une authentification par les autorités,

      notamment parce que :

a)      la question de la reconnaissance, dans l’État du registre, d’une déclaration, dressée en République tchèque par un avocat qui y est établi, attestant l’authenticité de la signature sur une demande d’inscription au livre foncier, concerne la prestation, par un avocat, d’un service que ne peuvent pas fournir les avocats établis sur le territoire de l’État du registre et le refus de reconnaître une telle déclaration ne tombe donc pas sous le coup de l’interdiction des restrictions

      ou

b)      l’exclusivité reconnue aux notaires pour cette activité est justifiée par l’objectif de garantir la légalité et la sécurité juridique des actes (des documents relatifs à des transactions juridiques) et dès lors par des raisons impérieuses d’intérêt général et est de plus nécessaire pour atteindre cet objectif dans l’État du registre ? »

 Sur la demande de réouverture de la procédure orale

17      Conformément à l’article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la phase orale de la procédure a été clôturée après la présentation des conclusions de M. l’avocat général, le 21 septembre 2016.

18      Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 octobre 2016, Mme Piringer a demandé la réouverture de la procédure orale. Elle a, en substance, contesté certaines affirmations figurant dans les conclusions de M. l’avocat général et a fait valoir que plusieurs arguments, présentés comme essentiels dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, n’auraient pas été débattus entre les intéressés.

19      À cet égard, il résulte de l’article 252, second alinéa, TFUE que l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui requièrent son intervention, étant entendu que la Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par leur motivation (arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, point 60 et jurisprudence citée).

20      Par conséquent, le désaccord d’une partie avec lesdites conclusions ne peut, quelles que soient les questions examinées dans celles-ci, constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, point 61 et jurisprudence citée).

21      Cela étant, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

22      En l’espèce, la Cour considère toutefois qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées et que ces éléments ont été évoqués au cours de la procédure et ont été débattus entre les parties.

23      Dans ces circonstances, la Cour, l’avocat général entendu, estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

24      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve aux notaires l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et exclut, de ce fait, la possibilité de reconnaître dans cet État membre une telle authentification effectuée par un avocat établi dans un autre État membre.

25      Afin de répondre à cette question, il convient à titre liminaire de déterminer si la directive 77/249 trouve à s’appliquer dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.

26      À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 77/249, qui a pour objectif de faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (arrêt du 19 janvier 1988, Gullung, 292/86, EU:C:1988:15, point 15), s’applique, conformément au libellé de son article 1er, paragraphe 1, aux activités d’avocat exercées en prestation de services.

27      Il importe ainsi de vérifier, en premier lieu, si l’authentification d’une signature apposée sur une demande d’inscription au livre foncier, telle que celle en cause au principal, constitue une « activité d’avocat » et, en second lieu, si cette authentification a été exercée en régime de libre prestation de services, au sens de ladite disposition.

28      En premier lieu, il convient de constater que la directive 77/249 ne définit pas expressément ce que recouvre la notion d’« activité d’avocat » au sens de celle-ci. En effet, si cette directive opère une distinction entre, d’une part, les activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en justice ou devant des autorités publiques, évoquées notamment à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, et, d’autre part, toutes les autres activités, aux termes notamment de l’article 4, paragraphe 4, de celle-ci (voir arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, point 14), elle ne précise pas la portée de ces expressions.

29      Toutefois, en ce qui concerne la notion même d’« avocat », au sens de la directive 77/249, l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci prévoit qu’il y a lieu de comprendre ce terme comme visant « toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l’une des dénominations » applicables dans chaque Etat membre. Par cette définition, le législateur de l’Union a ainsi laissé aux États membres le soin de définir eux-mêmes cette notion et s’est référé aux dénominations retenues dans chaque État membre pour identifier les personnes habilitées à exercer ladite activité professionnelle.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en ce qui concerne également la définition des activités pouvant être exercées par les avocats, en l’absence de toute précision dans la directive 77/249, le législateur de l’Union a voulu préserver le pouvoir des États membres de déterminer le contenu de cette notion en leur laissant ainsi une importante marge d’appréciation à cet égard.

31      Par conséquent, aux fins de l’interprétation de la directive 77/249, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent notamment les gouvernements tchèque et espagnol, la notion d’« activité d’avocat » au sens de cette directive couvre non seulement les services juridiques usuellement fournis par les avocats, tels que le conseil juridique ou la représentation et la défense d’un client en justice, mais est susceptible de viser également d’autres types de prestations, telles que l’authentification de signatures. La circonstance que ces dernières prestations ne soient pas assurées par des avocats dans tous les États membres est sans incidence à cet égard.

32      Par ailleurs, il y a lieu de préciser, ainsi que cela résulte du dossier soumis à la Cour, que certains États membres, parmi lesquels figure notamment la République tchèque, ont effectivement prévu la possibilité pour les avocats établis sur le territoire national de fournir ces autres types de prestations.

33      En second lieu, il y a lieu de déterminer si l’activité d’avocat qui consiste dans l’authentification d’une signature est soumise au régime de la libre prestation de services. En effet, l’application de la directive 77/249 aux activités d’avocat est, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci, également subordonnée à la condition que ces activités soient exercées« en prestation de services ».

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, que, afin de permettre l’exécution de la prestation de services, il peut y avoir un déplacement soit du prestataire qui se rend dans l’État membre dans lequel le destinataire est établi, soit du destinataire qui se rend dans l’État d’établissement du prestataire. Alors que le premier de ces cas est expressément mentionné à l’article 57, troisième alinéa, TFUE, qui admet l’exercice, à titre temporaire, de l’activité du prestataire de services dans l’État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce dernier impose à ses propres ressortissants, le deuxième cas, qui répond à l’objectif de soumettre à la libre prestation de services toute activité rémunérée et non couverte par la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, en constitue le complément nécessaire (voir, notamment, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 34).

35      Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour, le droit à la libre prestation des services conféré par l’article 56 TFUE aux ressortissants des États membres, et donc aux citoyens de l’Union, inclut la libre prestation des services « passive », à savoir la liberté pour les destinataires de services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d’un service, sans être gênés par des restrictions (voir, notamment, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 35 et jurisprudence citée).

36      Il s’ensuit que, en ce qu’elle vise à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, la directive 77/249 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique tant dans le cas classique du déplacement de l’avocat, dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi afin de fournir ses services, qu’en l’absence de déplacement dudit professionnel, à savoir lorsque, comme dans l’affaire au principal, c’est le destinataire du service qui se déplace en dehors de son État membre de résidence, pour se rendre dans un autre État membre afin de bénéficier des prestations d’un avocat qui y est établi.

37      Au regard de ce qui précède, les conditions d’application de la directive 77/249 étant remplies en l’occurrence, il y a lieu de considérer que celle-ci est susceptible de s’appliquer dans les circonstances d’une affaire telle que celle au principal.

38      Cela étant déterminé, il importe de relever que la question posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) porte précisément sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249. Cette disposition autorise une dérogation à la libre prestation de services par les avocats en prévoyant que les États membres ont la faculté de réserver à des « catégories déterminées d’avocats » la possibilité d’établir des actes authentiques portant, notamment, sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers.

39      En particulier, par sa question, ladite juridiction vise, en substance, à savoir si une telle dérogation permet de justifier une réserve établie en faveur des notaires autrichiens, portant sur l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et permettant d’exclure les avocats de l’exercice d’une telle activité.

40      Or, il y a lieu de constater que la dérogation prévue à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249 ne vise pas, de manière générale, les différentes catégories de professions juridiques, de sorte que les États membres auraient le droit, se prévalant de cette disposition, de limiter l’exercice de l’activité d’établissement d’actes authentiques portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers à certaines catégories professionnelles du droit, telles que les notaires, et d’interdire ainsi aux avocats étrangers d’exercer les activités en question sur le territoire desdits États membres.

41      En revanche, ladite disposition prévoit une dérogation ayant une portée plus limitée et visant précisément certaines catégories déterminées d’avocats, d’ailleurs expressément identifiées par l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive elle-même.

42      À cet égard, ainsi que le relèvent à juste titre la Commission et le gouvernement allemand, la genèse de la directive 77/249 permet de comprendre l’origine et la portée de cette disposition, qui a été insérée au profit du Royaume-Uni et de l’Irlande, afin de tenir compte de la situation juridique particulière de ces deux États membres, dans lesquels il existe différentes catégories d’avocats, à savoir les barristers et les solicitors.

43      En particulier, la dérogation prévue à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249 était censée tenir compte de la réglementation applicable dans ces pays de Common Law, prévoyant la compétence exclusive des solicitors pour établir certains actes juridiques relevant du droit immobilier, tandis que dans les autres États membres, au moment de l’adoption de cette directive, l’établissement de ces actes était réservé aux notaires ou aux tribunaux. Au demeurant, il n’était pas contesté que de telles activités ne relevaient pas du champ d’application de la directive 77/249.

44      Ladite dérogation vise ainsi, comme le souligne M. l’avocat général au point 34 de ses conclusions, à éviter que des avocats d’autres États membres puissent exercer les activités concernées au Royaume-Uni ou en Irlande. Cette interprétation est étayée par le considérant 10 de la directive 98/5, aux termes duquel il convient de prévoir, comme dans la directive 77/249, la faculté d’exclure des activités des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine au Royaume-Uni et en Irlande certains actes en matière immobilière et successorale.

45      De même, l’article 5, paragraphe 2, de la directive 98/5 dispose que « [l]es États membres qui autorisent sur leur territoire une catégorie déterminée d’avocats à établir des actes habilitant à administrer les biens des personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers, qui dans d’autres États membres sont réservés à des professions différentes de l’avocat, peuvent exclure de ces activités l’avocat exerçant sous un titre professionnel d’origine délivré dans un de ces derniers États membres ».

46      Dans ces conditions, la dérogation établie par l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249 ne visant que des catégories déterminées d’avocats, habilitées par l’État membre concerné à exercer leurs activités professionnelles sous l’une des dénominations précisément identifiées par la directive elle-même, et non pas des professions autres que celle d’avocat, il y a lieu de conclure que ladite disposition ne trouve pas à s’appliquer dans les circonstances de l’affaire au principal.

47      Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve aux notaires l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et exclut, de ce fait, la possibilité de reconnaître dans cet État membre une telle authentification effectuée par un avocat établi dans un autre État membre.

 Sur la seconde question

48      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve aux notaires l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et exclut, de ce fait, la possibilité de reconnaître dans ledit État membre une telle authentification effectuée par un avocat conformément à son droit national, établi dans un autre État membre.

49      Afin de répondre à cette question, il importe, en premier lieu, de rappeler que l’article 56 TFUE exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction à la libre prestation des services, même si cette restriction s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services similaires (arrêts du 18 juillet 2013, Citroën Belux, C‑265/12, EU:C:2013:498, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C‑98/14, EU:C:2015:386, point 35).

50      En l’occurrence, l’article 53, paragraphe 3, du GBG confère aux seuls notaires et tribunaux la compétence pour l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers. L’application de cette disposition conduit à exclure, de manière non discriminatoire, la possibilité de reconnaître en Autriche l’authentification d’une telle signature effectuée tant par un avocat établi dans cet État que par les avocats établis dans d’autres États membres.

51      Or, en ce qu’elle ne permet pas de reconnaître l’authentification d’une signature effectuée par un avocat établi dans un autre État membre, en l’occurrence la République tchèque, où, conformément au droit national, il fournit légalement des services similaires, une telle réserve de compétence est de nature à empêcher un tel professionnel d’offrir ce type de prestation à des clients envisageant de s’en prévaloir en Autriche. En outre, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 34 et 35 du présent arrêt, une telle réserve de compétence restreint également la liberté d’un ressortissant autrichien, en tant que destinataire d’une telle prestation, de se rendre en République tchèque pour y bénéficier d’un service qui n’est pas utilisable en Autriche aux fins de procéder à une inscription au livre foncier.

52      Il y a donc lieu de constater que la disposition nationale en cause au principal constitue une restriction à la libre prestation de services garantie par l’article 56 TFUE.

53      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, une telle restriction peut néanmoins être admise au titre de mesures dérogatoires, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, expressément prévues aux articles 51 et 52 TFUE et applicables également en matière de libre prestation de services en vertu de l’article 62 TFUE, ou justifiée, lorsqu’elle s’applique de manière non discriminatoire, pour des raisons impérieuses d’intérêt général (voir arrêt du 28 janvier 2016, Laezza, C‑375/14, EU:C:2016:60, point 31 et jurisprudence citée), pourvu qu’elle soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, notamment, arrêt du 17 mars 2011, Peñarroja Fa, C‑372/09 et C‑373/09, EU:C:2011:156, point 54 ainsi que jurisprudence citée).

54      À cet égard, il y a lieu de souligner, comme M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, que, dans son arrêt du 24 mai 2011, Commission/Autriche (C‑53/08, EU:C:2011:338, points 91 et 92), la Cour a déjà considéré que l’activité d’authentification confiée aux notaires ne comporte pas, en tant que telle, une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51, premier alinéa, TFUE. En outre, le fait que certains actes ou certaines conventions doivent obligatoirement faire l’objet d’une authentification sous peine de nullité n’est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation.

55      Par conséquent, l’exception prévue par ladite disposition du traité FUE ne saurait être invoquée dans les circonstances de la présente affaire qui, de surcroît, ne concerne que l’authentification de la signature du demandeur et non pas du contenu de l’acte sur lequel celle-ci a été apposée.

56      Cela étant, au regard de la circonstance, évoquée au point 50 du présent arrêt, que la réserve de compétence en faveur des notaires prévue à l’article 53, paragraphe 3, du GBG constitue une mesure non discriminatoire, il y a lieu de vérifier si elle ne pourrait pas être justifiée, conformément à la jurisprudence rappelée au point 53 du présent arrêt, pour des raisons impérieuses d’intérêt général.

57      En l’occurrence, les autorités autrichiennes font valoir que la mesure nationale en cause au principal vise à assurer le bon fonctionnement du système du livre foncier ainsi qu’à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers.

58      Or, d’une part, ainsi que l’ont souligné notamment les gouvernements autrichien et allemand, il convient de relever que le livre foncier revêt, surtout dans certains États membres connaissant un notariat de type latin, une importance décisive notamment dans le cadre des transactions immobilières. En particulier, toute inscription à un livre foncier, tel que le livre foncier autrichien, produit des effets constitutifs, en ce sens que le droit de la personne qui a sollicité cette inscription ne naît que par cette dernière. La tenue du livre foncier constitue ainsi une composante essentielle de l’administration préventive de la justice en ce sens qu’elle vise à assurer une bonne application de la loi et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, qui relèvent des missions et des responsabilités de l’État.

59      Dans ces conditions, des dispositions nationales qui imposent de vérifier, par le recours à des professionnels assermentés, tels que les notaires, l’exactitude des inscriptions portées à un livre foncier contribuent à garantir la sécurité juridique des transactions immobilières ainsi que le bon fonctionnement du livre foncier et se rattachent, de manière plus générale, à la protection de la bonne administration de la justice, qui, conformément à la jurisprudence de la Cour, constitue une raison impérieuse d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 1996, Reisebüro Broede, C‑3/95, EU:C:1996:487, point 36).

60      D’autre part, il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt du 24 mai 2011, Commission/Autriche (C‑53/08, EU:C:2011:338, point 96), la Cour a déjà jugé, au regard de la liberté d’établissement, que le fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d’intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d’intérêt général qui permet de justifier d’éventuelles restrictions à l’article 49 TFUE découlant des spécificités propres à l’activité notariale, telles que l’encadrement dont les notaires font l’objet au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, d’indépendance, d’incompatibilités et d’inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d’atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin.

61      Or, il y a lieu de considérer, par analogie à ce que la Cour a jugé dans ledit arrêt, que de telles considérations trouvent à s’appliquer également en ce qui concerne une restriction à la libre prestation de services, au sens de l’article 56 TFUE.

62      Par conséquent, il y a lieu de constater que les objectifs invoqués par le gouvernement autrichien constituent une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.

63      Il convient, cependant, encore de vérifier si la mesure en cause au principal satisfait à l’exigence de proportionnalité, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 53 et 60 du présent arrêt.

64      En l’occurrence, ainsi que cela ressort des observations présentées par les autorités autrichiennes lors de l’audience dans la présente affaire, l’intervention du notaire est importante et nécessaire afin de procéder à l’inscription au livre foncier, dans la mesure où la participation de ce professionnel ne se limite pas à confirmer l’identité d’une personne ayant apposé une signature sur un document, mais implique également que le notaire prenne connaissance du contenu de l’acte en question aux fins de s’assurer de la régularité de la transaction envisagée et vérifie la capacité de la requérante à accomplir des actes juridiques.

65      Dans ces conditions, le fait de réserver les activités liées à l’authentification des actes portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers à une catégorie particulière de professionnels, à laquelle s’attache une confiance publique et sur laquelle l’État membre concerné exerce un contrôle particulier, constitue une mesure appropriée pour atteindre les objectifs de bon fonctionnement du système du livre foncier ainsi que la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers.

66      En outre, il importe de relever que l’activité des avocats consistant à certifier l’authenticité des signatures apposées sur des actes n’est pas comparable à l’activité d’authentification effectuée par les notaires et que des dispositions plus strictes régissent le régime des authentifications.

67      À cet égard, lors de l’audience dans la présente affaire, le gouvernement tchèque a précisé que, si un avocat tchèque est, certes, autorisé à certifier l’authenticité d’une signature dans des circonstances précises prévues par une réglementation spécifique, il ressort néanmoins clairement de la jurisprudence du Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque) que la mention d’authentification d’une signature apposée par un avocat tchèque ne constitue pas un acte authentique. De ce fait, en cas de litige entre des parties, cette certification n’aura pas la même force probante que l’authentification faite par un notaire.

68      Il s’ensuit, selon ledit État membre, que, si une telle signature devait être reconnue en Autriche à des fins d’inscription au livre foncier autrichien, cette certification, en ce qu’elle serait considérée comme équivalente à l’authentification effectuée par un notaire, aurait la valeur d’un acte authentique. Par conséquent, elle revêtirait en Autriche une force différente de celle qu’elle pourrait avoir même en République tchèque.

69      Dans ces conditions, le fait de renoncer de manière générale, pour des raisons tenant à la libre prestation de services des avocats, à des fonctions de contrôle étatique et à une garantie effective du contrôle des inscriptions au livre foncier, conduirait à perturber le bon fonctionnement du système du livre foncier ainsi que la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers.

70      Il s’ensuit que la mesure nationale en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs invoqués par le gouvernement autrichien.

71      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve aux notaires l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et exclut, de ce fait, la possibilité de reconnaître dans ledit État membre une telle authentification effectuée par un avocat conformément à son droit national, établi dans un autre État membre.

 Sur les dépens

72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve aux notaires l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et exclut, de ce fait, la possibilité de reconnaître dans cet État membre une telle authentification effectuée par un avocat établi dans un autre État membre.

2)      L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve aux notaires l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et exclut, de ce fait, la possibilité de reconnaître dans ledit État membre une telle authentification effectuée par un avocat conformément à son droit national, établi dans un autre État membre.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.