Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 avril 2014 – Commission / Italie

(affaire C‑85/13)

«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 à 5 et 10 – Annexe I, A et B»

Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE; directive du Conseil 91/271, art. 3, 4, 5 et 10) (cf. point 31)

Objet

Manquement d’État – Défaut d’avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 5 et 10 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO L 311, p. 1).

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris les dispositions nécessaires afin de s’assurer que:

–        les agglomérations de Melegnano, de Mortara, d’Olona Nord, d’Olona Sud, de Robecco sul Naviglio, de San Giuliano Milanese Est, de Trezzano sul Naviglio et de Vigevano (Lombardie), dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et qui rejettent des eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article 3 de ladite directive;

–        dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado (Frioul-Vénétie Julienne), de Broni, de Calco, de Casteggio, de Melegnano, de Mortara, d’Orzinuovi, de Rozzano, de Trezzano sul Naviglio, de Valle San Martino, de Vigevano (Lombardie), de Pesaro, d’Urbino (Marches), d’Alta Val Susa (Piémont), de Nuoro (Sardaigne), de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Terrasini (Sicile), de Courmayeur (Vallée d’Aoste) et de Thiene (Vénétie), dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement nº 1137/2008;

–        dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), d’Aviano Capoluogo, de Cividale del Friuli, de Codroipo/Sedegliano/Flaibano, de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado, de Latisana Capoluogo, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, de Sacile, d’Udine (Frioul-Vénétie Julienne), de Frosinone (Latium), de Francavilla Fontana, de Trinitapoli (Pouilles), de Dorgali, de Nuoro, de ZIR Villacidro (Sardaigne) ainsi que de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Partinico, de Terrasini et de Trappeto (Sicile), dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et qui rejettent dans des eaux réceptrices considérées comme des «zones sensibles» au sens de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement nº 1137/2008, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou un traitement équivalent, conformément à l’article 5 de ladite directive, et

–        les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 à 7 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement nº 1137/2008, soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées et afin que les stations d’épuration soient conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations de Pescasseroli (Abruzzes), d’Aviano Capoluogo, de Cividale del Friuli, de Codroipo/Sedegliano/Flaibano, de Cormons, de Gradisca d’Isonzo, de Grado, de Latisana Capoluogo, de Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, de Sacile, d’Udine (Frioul-Vénétie Julienne), de Frosinone (Latium), de Broni, de Calco, de Casteggio, de Melegnano, de Mortara, d’Orzinuovi, de Rozzano, de Trezzano sul Naviglio, de Valle San Martino, de Vigevano (Lombardie), de Pesaro, d’Urbino (Marches), d’Alta Val Susa (Piémont), de Francavilla Fontana, de Trinitapoli (Pouilles), de Dorgali, de Nuoro, de ZIR Villacidro (Sardaigne), de Castellammare del Golfo I, de Cinisi, de Partinico, de Terrasini, de Trappeto (Sicile), de Courmayeur (Vallée d’Aoste) et de Thiene (Vénétie),

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et/ou de l’article 4 et/ou de l’article 5 ainsi que de l’article 10 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement nº 1137/2008.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.