ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

8 mars 2019 (*)

« Rectification d’ordonnance »

Dans l’affaire C‑564/17 REC,

ayant pour objet un recours en manquement au titre des articles 258 et 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 25 septembre 2017,

Commission européenne, représentée par Mmes C. Cattabriga et J. Hottiaux ainsi que par MM. G. von Rintelen et R. Troosters, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté initialement par Mmes C. Van Lul, M. Jacobs, C. Pochet et L. Cornelis, puis par Mmes C. Van Lul, M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. T. Henze et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

République d’Estonie, représentée par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

Irlande, représentée par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme A. Gavela Llopis, puis par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

République française, représentée par Mmes E. de Moustier et C. David, en qualité d’agents,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri et M. S. Fiorentino, en qualité d’agents,

République de Lettonie, représentée par Mmes I. Kucina et V. Soņeca, en qualité d’agents,

République de Lituanie, représentée initialement par Mmes G. Taluntytė et L. Bendoraitytė ainsi que par M. D. Kriaučiūnas, puis par Mmes R. Krasuckaitė, G. Taluntytė et L. Bendoraitytė, en qualité d’agents,

Hongrie, représentée par MM. M.Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 4 février 2019, le Président de la Cour a rendu l’ordonnance Commission/Belgique (C‑564/17, non publiée, EU:C:2019:127).

2        Cette ordonnance contient, dans sa version en langue de procédure, une erreur qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, le Président de la Cour ordonne :

1)      Le point 5 de l’ordonnance Commission/Belgique (C564/17, non publiée, EU:C:2019:127) doit être rectifié comme suit :

« Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. »

2)      Le point 6 de ladite ordonnance doit être rectifié comme suit :

« Il y a donc lieu de décider que la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la Hongrie supportent leurs propres dépens. »

3)      Le point 7 de ladite ordonnance est supprimé.

4)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2019.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Langue de procédure : le français.