ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
8 mai 2007(*)
«Intervention»
Dans l’affaire C‑513/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 décembre 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Christoforou, F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc, établie à Brentford, Middlesex (Royaume-Uni) représentée par Mes S. Martínez Lage, abogado, I. Forrester, QC, J. Venit, membre du barreau de New York, A. Schulz, Rechtsanwalt et A. Komninos, Δικηγόρος,
partie requérante en première instance,
European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Hartmann-Rüppel, Rechtsanwalt,
Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Me W. Rehmann, Rechtsanwalt,
Spain Pharma, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes P. Muñoz Carpena, B. Ortúza Somoza et R. Gutiérrez Sánchez, abogados,
Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), établie à Madrid, représentée par Mes M. Araujo Boyd et J. Buendia Sierra, abogados,
parties intervenantes en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, Mme V. Trstenjak, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 mars 2007, la République de Pologne, représentée par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent, a demandé à intervenir dans l’affaire C-513/06 P au soutien des conclusions de la Commission.
2 La requête en intervention a été introduite conformément aux articles 93, paragraphe 1, et 123 du règlement de procédure, et est présentée en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) La République de Pologne est admise à intervenir dans l’affaire C-513/06 P au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.
2) Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l’appui de ses conclusions.
3) Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à la partie intervenante par les soins du greffier.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 8 mai 2007 .